Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 5 déc. 2024, n° 23/00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 10 mars 2023, N° 21/00246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00737
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFVQ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 10 Mars 2023 – RG n° 21/00246
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. [3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [D], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 21 octobre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 05 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [3] d’un jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
FAITS et PROCEDURE
Mme [O] [L], salariée de la société [3] ('la société') a établi une déclaration de maladie professionnelle le 23 mai 2019, au titre d’une tendinopathie et ténosynovite des deux épaules, sur la base d’un certificat médical initial du 2 mai 2019 mentionnant 'Tendinopathie chronique des deux épaules'.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ('la caisse') a reconnu le caractère professionnel de cette maladie.
L’état de santé de Mme [O] [L] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables le 25 novembre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % lui a été attribué.
Saisi d’un recours par la société le 23 décembre 2020, la commission de recours amiable a, en sa séance du 18 mai 2021 maintenu le taux d’IPP à 10 %.
Contestation cette décision, la société a saisi le 28 mai 2021 le tribunal judiciaire de Caen, lequel a désigné le docteur [J], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a été atteinte Mme [O] [L] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’IPP et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 25 novembre 2020.
Ce tribunal a, par jugement du 10 mars 2023 :
— déclaré le recours de la société recevable,
— entériné les conclusions du docteur [J], médecin désigné par le tribunal,
En conséquence,
— rappelé que la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse du 18 mai 2021, ayant fixé le taux d’incapacité permanente consécutif à la maladie professionnelle dont a été atteinte Mme [O] [L] le 12 février 2018, est maintenue en toutes ses dispositions,
— rappelé qu’en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 27 mars 2023, la société a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 17 juin 2024, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
A titre principal, sur la fixation du taux d’IPP :
— dire que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable à la société doit être fixé à 8 %,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale sur pièces,
— désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’IPP opposable à la société, indépendamment de tout état antérieur,
— prendre acte que :
— la société accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais d’expertise,
— la société s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
Par écritures déposées le 21 octobre 2024, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
— procéder à la rectification d’erreur matérielle, en ce que le jugement indique dans son dispositif la date du 12 février 2018 comme date de la maladie professionnelle de Mme [O] [L] en lieu et place du 18 septembre 2017,
— confirmer le jugement déféré pour le reste de ses dispositions,
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable fixant le taux de 10 % pour les séquelles de la maladie professionnelle du 18 septembre 2017 de Mme [O] [L] et le déclarer opposable à la société,
— débouter la société de toutes ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Le jugement déféré n’est pas remis en cause en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la société. Cette disposition est acquise.
— Sur la rectification d’erreur matérielle
La caisse demande la rectification matérielle du jugement entrepris en ce sens que la date de la maladie professionnelle est le18 septembre 2017 et non 12 février 2018 comme indiqué dans la décision.
La société ne répond pas à cette demande, mais fait référence dans le corps de ses conclusions à une pathologie du 18 septembre 2017.
Quoique ni la déclaration de maladie professionnelle ni le certificat médical initial ne visent une maladie du 18 septembre 2017, l’ensemble de la correspondance de la caisse qui est produite mentionne une maladie de cette date.
Il convient donc de faire droit à cette demande.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale,
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il s’apprécie à la date de consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit, au chapitre 1.1.2. de l’annexe I de l’article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires :
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera :
DOMINANT NON DOMINANT
5 5
Un taux médical de 10 %, au titre des séquelles indemnisables en lien avec la déclaration de maladie professionnelle du 23 mai 2019, a été fixé à partir des constatations du médecin conseil qui a examiné Mme [O] [L] et qui a retenu les conclusions médicales suivantes : 'tendinopathie du tendon supra épineux et ténosynovite du tendon du long biceps épaule gauche. Séquelles indemnisables pour raideur douloureuse avec gêne fonctionnelle de l’épaule gauche non dominante'.
Le médecin expert désigné par le tribunal a conclu :'épaule gauche, côté non dominant. Pas d’iconographie. Taux de 10 % paraît adapté, les amplitudes sont moins bonnes'.
Le médecin conseil de la société mentionne que la radiographie de Mme [O] [L] du 18 septembre 2019 est normale, et qu’une échographie du même jour indique 'sus épineux non homogène en superficiel, à l’insertion du trochiter, petite calcification intra tendineuse'.
Il ajoute que l’examen du docteur [F] du 5 novembre 2020 indique 'raideur douloureuse de l’épaule gauche. Pas de port de charge lourde. Mouvements mesurés à 100°, 80°, 25°, 30° non communiqués. Droitière'.
Il précise que Mme [O] [L] présente le 2 mai 2019, une maladie professionnelle 57 A gauche sur un tendon sus épineux qui présente une calcification à son insertion trochitérienne, pathologie prise en charge en maladie professionnelle malgré cette calcification. A la date du 25 novembre, l’épaule est décrite comme limitée, une limitation décrite comme légère, sans amyotrophie et probablement en actif.
En réplique, la caisse rappelle la composition de la commission de recours amiable, soulignant que cet organisme a estimé en toute indépendance qu’il convenait de maintenir le taux d’IPP à 10 %.
Pour autant, aucun compte rendu d’examen, ni autre document de nature médical n’est produit de nature à contredire les constatations du médecin conseil de la société.
Il apparaît que la conclusion du médecin conseil de la caisse, par sa formulation imprécise 'séquelles indemnisables pour raideur douloureuse avec gêne fonctionnelle de l’épaule gauche non dominante’ ne permet pas de retenir, ainsi que le note à juste titre le médecin conseil de la société, qu’il existerait chez le salarié une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule, tel que cela est prévu par le barème.
Il convient par conséquent par voie d’infirmation de réduire le taux anatomique d’IPP et de le fixer à 8 %.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
Succombant au principal, la caisse supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie le jugement déféré en ce que la date de la maladie professionnelle déclarée par Mme [O] [L] est le 18 septembre 2017 et non le 12 février 2018 ;
Infirme le jugement ainsi rectifié, sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la société [3] ;
Statuant à nouveau,
Fixe à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [O] [L] suite à la maladie professionnelle du 18 septembre 2017déclarée le 23 mai 2019 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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