Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 5 mai 2026, n° 24/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 24 janvier 2024, N° F22/00126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 MAI 2026
[J]
N° RG 24/00549 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NT3K
Monsieur [X] [Q]
c/
S.A.R.L. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Aurélien AUCHABIE de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE
Me Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 janvier 2024 (R.G. n°F22/00126) par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de PERIGUEUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 07 février 2024,
APPELANT :
Monsieur [X] [Q]
né le 09 mars 1973 à [Localité 1]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
assisté et représenté par Me Aurélien AUCHABIE de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
assistée et représentée par Me Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Marie-Paule Menu, présidente. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [X] [Q], né en 1973, a été engagé en qualité d’ouvrier 'forge’ polyvalent par la société à responsabilité limitée [1], dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, conclu pour la période du 28 août 2000 au 22 décembre 2000.
La relation de travail s’est poursuivie à l’échéance en contrat de travail à durée indéterminée relevant de la convention collective nationale de la métallurgie.
2. Le 25 juillet 2006, M. [Q] a été victime d’un accident au temps et au lieu du travail et arrêté jusqu’au 3 septembre 2006. Le 1er août 2006, la caisse primaire d’assurance maladie, ci-après désignée la CPAM, a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
3. M. [Q] a été victime d’un second accident, le 8 juillet 2020, reconnu comme relevant également de la législation sur les risques professionnels par la CPAM le 24 juillet 2020.
L’arrêt de travail initial a été régulièrement prolongé et M. [Q] n’a jamais repris le travail.
Le 23 décembre 2020, M. [Q] a renseigné une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une discopathie L4L5 et L5S1 avec conflit discoradiculaire L5S1, à laquelle la CPAM a opposé un refus le 23 avril 2021, confirmé par la commission de recours amiable le 30 août 2021, sur le motif que la maladie était en réalité déjà prise en charge au titre de l’accident survenu le 8 juillet 2020.
L’état de santé de M. [Q] a été déclaré consolidé des suites de l’accident survenu le 8 juillet 2020, le 1er janvier 2022 et la CPAM a reconnu à l’intéressé un taux d’incapacité permanente de 12 % le 5 août 2022.
4. Le 3 novembre 2021, M. [Q] a été reçu dans le cadre d’une visite de préreprise par le médecin du travail, qui a conclu à la nécessité de conduire une étude de poste et mentionné qu’il 'serait apte à un poste dans port de charge sup à 10 kilogrammes, sans travail bras au-dessus des épaules'.
M. [Q] a finalement été déclaré inapte le 1er février 2022, le médecin du travail précisant que 'l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
M. [Q] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par un courrier du 8 mars 2022. Il percevait alors un salaire de 1 835,83 euros et justifiait d’une ancienneté de 21 années et 6 mois et la société employait à titre habituel plus de dix salariés.
5. Le 23 juin 2022, le conseil de M. [Q] a informé l’employeur que ce dernier entendait contester le bien-fondé du licenciement et a sollicité le versement des indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail. L’employeur a confirmé sa décision de licenciement et s’est acquitté des sommes sollicitées.
6. Par requête reçue le 26 décembre 2022, M. [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux afin de contester la légitimité de son licenciement et de solliciter le paiement de diverses indemnités.
Par jugement rendu en formation de départage le 24 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [Q] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté les demandes indemnitaires formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Q] aux dépens, en ce compris l’émolument prévu à l’article A. 444-32 du code de commerce.
7. Par déclaration communiquée par voie électronique le 7 février 2024, M. [Q] a relevé appel de cette décision.
8. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 avril 2024, M. [Q] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Périgueux le 24 janvier 2024 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau, de :
— juger que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse en raison du comportement fautif de la société [1] ayant conduit à l’inaptitude de M. [Q] ;
en conséquence,
— condamner la société [1] à lui verser les sommes de :
* 28 665,28 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 749,48 euros au titre du préjudice moral et financier,
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires ;
— condamner la société [1] aux frais et dépens ;
— débouter la société [1] de ses demandes.
9. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juin 2024, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Périgueux en sa formation de départage pour l’ensemble de ses dispositions et en conséquence de débouter M. [Q] de toutes prétentions comme étant mal fondées ;
— condamner M. [Q] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel
— condamner M. [Q] aux dépens, en ce compris l’émolument prévu à l’article A. 444-32 du code de commerce.
10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes au titre du licenciement
11. M. [Q] fait valoir que son inaptitude trouve son origine dans les manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité en ce que bien qu’affecté à l’atelier, il était en réalité amené depuis quatre ans, en raison d’un manque de personnel chronique causé par un turn over important, de manière répétitive et quotidienne et sans aide, à couler et à manipuler des pièces de fonderie de tailles et de poids différents, à manier la masse pour casser la résine et à charger la benne.
Il précise qu’il ne disposait d’aucun moyen de manutention, laquelle se faisait à la force des bras, qu’il devait constamment se lever et se baisser et n’a jamais bénéficié d’action de formation à la manutention et qu’il s’est d’ailleurs blessé en manipulant une de ces pièces.
Il ajoute qu’alors qu’il avait d’abord préconisé une reprise sans port de charge supérieure à 10 kilogrammes, le médecin du travail s’est résolu à le déclarer inapte, après avoir pris connaissance de ses conditions de travail.
Il indique vouloir pour preuve que la discopathie qui l’affecte découle de ses conditions de travail, la décision de la CPAM de prendre en charge l’accident survenu le 8 juillet 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
12. La société [1] objecte que l’existence d’un accident du travail ne suffit à justifier d’une faute commise par l’employeur et qu’en l’espèce M. [Q], qui n’a jamais formulé une quelconque réclamation durant la relation de travail, qui se contente d’affirmer sans l’établir qu’il était avec ses collègues régulièrement confronté à un manque de personnel, qu’il coulait des pièces de fonderie de manière répétitive et chaque jour et qu’il portait des charges de 50 kilogrammes, auquel enfin elle a versé à première demande de sa part les indemnités spéciales car son inaptitude a au moins partiellement une origine professionnelle, ne rapporte pas la preuve qu’elle a manqué à son obligation de sécurité.
Elle ajoute que M. [Q], en sus d’avoir reçu les équipements de protection individuelle nécessaires et d’avoir signé une fiche de prévention des expositions à certains risques professionnels, avait à sa disposition, au même titre que ses collègues, deux engins élévateurs, le premier équipé de fourches, le second d’un godet, un aimant, un transpalette et un palan.
Réponse de la cour,
13. Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
L’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur, en vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
14. En l’espèce, suivant la déclaration d’accident renseignée par l’employeur le 9 juillet 2020, l’accident est survenu lorsque M. [Q] a fait un faux mouvement lors du déplacement d’un poids de charge d’un moule à l’autre, dont il a résulté une douleur au dos et l’ensemble des certificats médicaux délivrés portent la mention d’une pathologie lombaire. Il n’est ainsi pas discutable, et l’employeur qui se prévaut de la présence d’engins de levage ne le discute pas, que M. [Q] s’est blessé alors qu’il était occupé à la fonderie et qu’il déplaçait un poids.
M. [Y], salarié de l’entreprise, atteste d’ailleurs que M. [Q] venait à la fonderie tous les 15 jours, selon les commandes, pour la fusion et le démoulage pendant environ 5 heures, soit 2 heures 30 minutes le premier jour, pour recouvrir les plaques de sable à l’aide d’une pelle, et 2 heures 30 minutes le jour suivant, pour enlever les poids, pesant entre 14 et 25 kilogrammes.
15. Le document unique d’évaluation des risques professionnels, produit par l’employeur, établit que la benne, outre d’être chargée à la main, sert à remplir les fours, le transpalette à peser les matières et le chariot élévateur à positionner la benne au niveau des fours, aucunement à transporter des poids de charge.
Selon le plan d’actions de mise en conformité du document unique d’évaluation des risques, également produit par l’employeur, l’aimant sert à soulever certaines pièces, sans plus de précision, tandis que M. [Y] atteste simplement de la présence d’un aimant et que M. [Q] soutient, sans être utilement contredit, que l’aimant n’est utilisé que pour manipuler les pièces volumineuses, ainsi des portails et que le tractopelle sert uniquement à ramasser la résine froide. Il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que le palan est utilisé dans la manutention des poids de charge. Il s’en déduit que les développements de l’employeur sur leur présence sont inopérants.
Le code du travail dispose que l’employeur doit prendre toutes les mesures d’organisation appropriées ou utiliser tous les moyens appropriés afin d’éviter aux salariés d’avoir recours à la manutention manuelle et qu’il lui revient, lorsque celle-ci ne peut pas être évitée, d’évaluer les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs et d’organiser les postes de travail de façon à éviter les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou à défaut de pouvoir les mettre en 'uvre les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
En l’espèce, si le document unique d’évaluation des risques professionnels qu’elle produit énonce au titre des risques associés aux opérations de démoulage des chocs, des pincements et des lombalgies, la société [1] ne justifie pas d’avoir organisé, de façon à les prévenir, les tâches correspondantes, et singulièment celle consistant à déplacer les poids, dont M. [D] atteste qu’ils pèsent entre 14 et 25 kilogrammes.
Force est de relever dans ces conditions que la société [1] ne justifie pas de l’effectivité des mesures dont elle se prévaut, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a satisfait à son obligation en mettant en 'uvre les dispositions du code du travail susmentionnées, la circonstance que le médecin du travail a le 25 juillet 2018 déclaré M. [Q] apte à son poste de meuleur, que M. [Q] n’a pas formulé de réclamations durant la relation de travail et qu’il a été sensibilisé au port des équipements de protection individuelle n’y suppléant pas.
Il se déduit de l’ensemble des éléments susmentionnés, l’avis rendu sur pièces par le médecin consultant attaché à l’employeur étant sans emport, que l’accident survenu le 8 juillet 2020 trouve sa cause dans les manquements de la société [1] à l’obligation de sécurité et que l’inaptitude de M. [Q] en est la conséquence directe.
La requalification du licenciement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est en conséquence ordonnée et le jugement déféré infirmé de ce chef.
16. Son licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [Q] peut prétendre à la réparation du préjudice qui a résulté de la perte de son emploi.
Suivant les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié, qui ne demande pas sa réintégration ou dont comme en l’espèce la réintégration est impossible, a droit à une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en salaire brut.
17. Il se déduit des dispositions susmentionnées que compte tenu de son âge, des circonstances de la rupture, de son ancienneté, du salaire moyen, M. [Q] peut prétendre à la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice qui a résulté de la perte de son emploi, que la société [1] est condamnée à lui payer.
18. En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
II – Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
19. M. [Q] expose que la perte de son emploi du fait des manquements de l’employeur, survenue du jour au lendemain et à la suite de laquelle il s’est retrouvé sans emploi et sans perspective d’avenir professionnel, l’a profondément perturbé.
20. La société [1] objecte que la demande n’est pas fondée en l’absence de manquement de sa part et que formulée sans qu’il ne produise la moindre pièce actualisée sur sa situation financière et familiale, elle illustre le caractère purement mercantile de l’action engagée par M. [Q].
Réponse de la cour,
21. M. [Q] ne justifie ni d’un préjudice financier distinct de celui réparé par l’indemnité allouée en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, ni du préjudice moral qu’il allègue. Il est en conséquence débouté de sa demande à ce titre et le jugement déféré confirmé de ce chef.
III- Sur les autres demandes
22. En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
23. La société [1], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré sauf dans ses dispositions qui déboutent M. [Q] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et qui déboutent la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Confirme lesdites dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge le licenciement de M. [Q] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] à payer à M.[Q] la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Ordonne le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement, dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel et à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à touscommissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, auxprocureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciairesd’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter mainforte lorsqu’ils en seront légalement requis.En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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