Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 18 déc. 2025, n° 24/17883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17883 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHXM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 septembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] – RG n° 23/01111
APPELANTE
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, société par actions à responsabilité limimtée de droit irlandais agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 6 juillet 2022
[Adresse 4]
[Adresse 1] (IRLANDE)
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente chambre 4-9 B
Mme Laurence ARBELLOT; Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable numéro 11809369 acceptée le 3 mai 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [X] un crédit personnel d’un montant en capital de 25 000 euros remboursable en 84 mensualités de 343,68 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,17 %, le TAEG s’élevant à 4,25 %.
Selon offre préalable numéro 43854501409004 acceptée le 18 mai 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [M] [X] un crédit personnel d’un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 4 mensualités de 166,31 euros hors assurance (soit 179,44 euros avec assurance) et 78 échéances de 294,53 euros hors assurance (soit 309,66 euros avec assurance) incluant les intérêts au taux nominal de 5,10 %, le TAEG s’élevant à 5,22 %.
Par acte du 23 août 2023, la société Cabot Securitisation Europe Limited (ci-après Cabot Securitisation) se prévalant d’une cession de cette créance à son profit réalisée par acte du 6 juillet 2022, a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2024, a :
— déclaré irrecevables les pièces n° 13 à 17 de la société Cabot Securitisation,
— déclaré irrecevable l’action de la société Cabot Securitisation,
— débouté la société Cabot Securitisation de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Cabot Securitisation aux dépens.
Après avoir relevé que la société Cabot Securitisation avait envoyé ses pièces 13 à 17 en cours de délibéré sans y être autorisée à savoir le contrat, la notice d’assurance, la FIPEN, la fiche de dialogue et le bordereau de cession), il a déclaré ces pièces irrecevables et considéré que dès lors il ne pouvait en être tenu compte.
Il a relevé que l’acte de cession de créance portait sur une créance numéro 43854501409004/2206071434 tandis que le contrat de crédit portait le numéro 11809369, que par réouverture des débats il avait été sollicité les observations de la demanderesse sur sa qualité à agir et qu’aucun élément n’avait été apporté et il a considéré que dès lors la société Cabot Securitisation ne justifiait pas de sa qualité à agir.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 18 octobre 2024, la société Cabot Securitisation a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 22 novembre 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie appelante de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) déposées par voie électronique le 26 mars 2025, la société Cabot Securitisation demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— de condamner M. [X] à lui payer la somme de 21 267,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,17 % l’an à compter de la mise en demeure du 7 juin 2022 et à titre subsidiaire de l’assignation au titre du solde du prêt n° 43854501409004,
— subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [X] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de le condamner à lui payer cette même somme mais avec intérêts au taux contractuel de 4,17 % l’an à compter de l’arrêt à intervenir,
— à titre infiniment subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [X] à lui payer la somme de 18 652,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2022 et à titre subsidiaire de l’assignation,
— de condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Elle expose qu’après avoir consenti un premier prêt de 25 000 euros lequel n’a pas été suivi d’effet, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti un second acte de prêt numéro 43854501409004 de 20 000 euros et que ce sont ces éléments qui ont été produits au juge suite à sa demande, ce second prêt ayant été le seul à entraîner un déblocage de fonds et à lui être cédé.
Elle se prévaut d’un acte de cession de la créance à son profit du 6 juillet 2022, dénoncé à M. [X] par mise en demeure du 19 octobre 2022. Elle indique qu’en tout état de cause cette cession a été dénoncée avec l’assignation du 23 août 2023 ce qui vaut preuve de son opposabilité. Elle affirme que cet acte de cession mentionne bien un prêt cédé numéro 43854501409004 et que ce numéro se retrouve aussi sur les documents contractuels, sur le tableau d’amortissement, l’historique et les mises en demeure.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [X] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Plus subsidiairement sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle indique justifier de la remise de l’offre de prêt avec un bordereau de rétractation et de la FIPEN, ainsi que de la notice d’assurance en produisant la lettre d’envoi à M. [X] d’une liasse contractuelle par lettre du 18 mai 2021 comprenant notamment la FIPEN (pièce n° 22) qui constitue les pages 5 à 7/92 et souligne que le fait que l’emprunteur ait retourné l’exemplaire préteur à la banque et d’autres documents justifie que ce document n’émane pas uniquement de la concluante mais aussi de l’emprunteur.
En cette hypothèse, elle indique que M. [X] serait redevable du capital emprunté de 20 000 euros moins les échéances versées de 1 347,20 euros (140,32 euros + (179,44 euros x5) + 309,66 euros), soit un total encore dû de 18 652,80 euros.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [X] à qui la déclaration d’appel et les premières conclusions ont été signifiées par acte du 23 décembre 2024 délivré à domicile. Les secondes conclusions lui ont été signifiées par acte du 31 mars 2025 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Si l’appelante demande l’infirmation du jugement y compris en ce qu’il a déclaré des pièces irrecevables, elle ne développe spécifiquement aucun moyen sur ce point. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les pièces n° 13 à 17 de la société Cabot Securitisation ce qui n’a pas d’incidence sur la recevabilité en appel de ces mêmes pièces dont elle se prévaut devant la cour.
Sur la qualité à agir de la société Cabot Securitisation
La société Cabot Securitisation produit notamment l’acte de prêt numéro 43854501409004, l’acte de cession de créance du 6 juillet 2022 qui mentionne ce crédit, la notification de la cession faite par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [X] le 19 octobre 2022. Elle justifie donc de sa qualité à agir et doit être déclarée recevable à ce titre.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 18 mai 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action de la société Cabot Securitisation au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé date du 27 janvier 2022. Dès lors la société Cabot Securitisation qui a assigné le 23 août 2023 n’est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a déclaré la société Cabot Securitisation irrecevable à agir.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Cabot Securitisation produit’notamment :
— le contrat de prêt signé qui comporte un bordereau de rétractation,
— la fiche explicative signée,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée,
— la fiche de solvabilité signée,
— la notice d’assurance.
Elle produit aussi la lettre d’envoi de la liasse contractuelle par mail du 18 mai 2021.
Il en résulte que le contrat a été conclu à distance. Elle verse également aux débats les éléments d’identité (copie de la pièce d’identité), de solvabilité (bulletins de paie) et de domicile (facture de téléphone).
Elle produit également une pièce n°6 qui justifie selon elle de la consultation du FICP.
Or l’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 341-2).
S’agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Cette annexe prévoit que le document doit être ainsi présenté :
« Logo de l’établissement
L’établissement': code interbancaire --- dénomination ---
A effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF ----
Le ---
Pour (nom prénom date de naissance)
Dans le cadre (d’un octroi de crédit) (d’un renouvellement de crédit)
Pour un crédit type (immobilier) ou (consommation)
A laquelle il a été répondu le (année mois jour heure minute secondes)
Numéro de consultation obligatoire ».
Ce texte prévoit donc un formalisme qui n’était pas exigé par la version antérieure. Si le document produit respecte ce formalisme en ce qu’il comprend les rubriques, il apparaît néanmoins que celles-ci ne sont pas remplies puisque la date n’y figure pas non plus que la précision de la nature du crédit ni la date de la réponse ni le numéro de consultation obligatoire. Le document mentionne en outre en en-tête le mardi 19 juillet 2022 alors que les fonds ont été débloqués dès le 18 mai 2021.
Dès lors la déchéance du droit aux intérêts contractuels totale doit être prononcée.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société Cabot Securitisation produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 12 mai 2022 enjoignant à M. [X] de régler l’arriéré de 1 312,95 euros sous 10 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 7 juin 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Cabot Securitisation se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 20 000 euros la totalité des sommes payées soit 1 347,20 euros (140,32 euros + (179,44 euros x5) + 309,66 euros.
M. [X] doit donc être condamné à payer la somme de 18 652,80 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Cabot Securitisation doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel numéro 43854501409004 a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 5,10 % mais la société Cabot Securitisation ne demandait qu’un taux de 4,17 % correspondant au premier prêt dont elle ne se prévaut pas.
En tout état de cause, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont significativement inférieurs à ce taux conventionnel mais ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 7 juin 2022 sans majoration de retard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Cabot Securitisation aux dépens de première instance et confirmé a rejeté la demande de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que la société Cabot Securitisation n’avait pas immédiatement produit toutes les pièces et que M. [X] n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Cabot Securitisation conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les pièces n°13 à 17 de la société Cabot Securitisation et rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Cabot Securitisation Europe Limited recevable en sa demande ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne M. [M] [X] à payer à la société Cabot Securitisation Europe Limited au titre du solde du crédit numéro 43854501409004 accepté le 18 mai 2021 auprès de la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 18 652,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022 ;
Ecarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [M] [X] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Cabot Securitisation’Europe Limited ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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