Confirmation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 21 juil. 2025, n° 25/01508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Guebwiller, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/353
Notification par LRAR
aux parties
le
Copie à :
— commission de surendettement du Haut-Rhin
— greffe du JCP du TPRX de [Localité 41]
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 Juillet 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01508 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQMY
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de GUEBWILLER
APPELANTS :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 11]
Comparant
Madame [U] [T] épouse [J]
[Adresse 1]
Comparante
INTIMÉS :
[15], pris en la personne de son représentant légal
Chez [43]
[Adresse 14]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
[50], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 27] [Adresse 45]
[Adresse 7]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
[20], pris en la personne de son représentant légal
Chez [46] – M. [G] [M]
[Adresse 33]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
[23], prise en la personne de son représentant légal
Chez [26]
[Adresse 32]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
CA [30], pris en la personne de son représentant légal
[18]
[Adresse 21]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
[Adresse 24], pris en la personne de son représentant légal
Service clients [Localité 12]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
Monsieur [E] [T]
[Adresse 10]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
SGC [42], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
[22], pris en la personne de son représentant légal
[17]
[Adresse 52]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
[40], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
[39], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
[28], pris en la personne de son représentant légal
Chez [49] – [Adresse 31]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
[38], pris en la personne de son représentant légal
Secteur surendettement
[Adresse 5]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
Monsieur [I] [J]
[Adresse 8]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
[35], pris en la personne de son représentant légal
Chez [44]
[Adresse 3]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
FLOA
Chez [26]
[Adresse 34]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
[19], prise en la personne de son représentant légal
Chez [Localité 47] CONTENTIEUX
[Adresse 48] [Localité 13]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
[16], prise en la personne de son représentant légal
Assurance de Personnes Entreprises
[Adresse 51]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
[Adresse 25], pris en la personne de son représentant légal
Chez [37]
[Adresse 4]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 29 août 2024, la [29] a constaté la situation de surendettement de M. [N] [J] et Mme [U] [T] épouse [J] et a déclaré leur dossier recevable.
Lors de la séance du 28 novembre 2024, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 63 mois, au taux maximum de 4,92 % sur la base de mensualités de remboursement de 2 379 euros.
Sur contestation formée par M. et Mme [J], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller a, par jugement réputé contradictoire’en date du 18 mars 2025':
— déclaré recevables les prétentions des époux [J], débiteurs';
— écarté des aménagements de surendettement sollicités les trois créances répertoriées «'[38] n°5029380288, n°5029380289, n°5029567758'»';
— dit que les références de toute créance écartée figureront sur les tableaux d’aménagement de surendettement mais seront assorties de la mention'«'écartée par décision judiciaire'», que toutes notifications aux créanciers prévues par la loi seront également faites au créancier dont les prétentions ont été écartées et que l’effet du surendettement notamment en matière de recouvrement et de voies d’exécution lui reste opposable';
— homologue et fait siennes, après les modifications précédemment spécifiées concernant les créances [36], les mesures telles qu’imposées le 28 novembre 2024 par la commission (date du tableau des mesures tel que transmis le 20 décembre 2024) au bénéfice des débiteurs';
— dit que le tableau corrigé des mesures munies du sceau du tribunal serait annexé au jugement.
Le jugement a été notifié à M. [J] le 22 mars 2025 et à Mme [J] le 26 mars 2025.
M. et Mme [J] en ont formé appel par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 26 mars 2025 adressée au tribunal de proximité de Guebwiller en faisant valoir l’existence d’un nouvel élément, à savoir la procédure de divorce engagée par leurs soins et leur souhait de présenter un nouveau dossier par débiteur.
Comparant à l’audience du 2 juin 2025, M. et Mme [J] maintiennent leur contestation, précisant que, sur conseil de leur avocat, ils attendent le prononcé du divorce pour pouvoir déposer des dossiers séparés. Sur le fond, ils estiment ne pas être en mesure de supporter les mensualités mises à leur charge, évaluant leur disponible pour supporter leurs frais communs à la somme de 355 euros par mois après imputation de la mensualité du plan, ce qui leur paraît trop peu et ce d’autant que M. [J] a pris à bail un logement personnel et que chacun supporte désormais des charges de la vie courante. Ils proposent de payer des mensualités maximales de 1 200 euros.
Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’a comparu ni formulé d’observations particulières.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 juillet 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la recevabilité de l’appel
Conformément aux dispositions de l’article R713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l’espèce, le jugement dont il est relevé appel a été notifié à M. et Mme [J] les 22 et 26 mars 2025. L’appel formé par lettre recommandée postée le 26 mars 2025 est donc recevable pour avoir été formé dans le délai précité.
Sur le fond
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.
Le juge peut ainsi’imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Il peut en outre, conformément au dernier alinéa de l’article L733-13 précité et des articles L741-7 à L741-9 du code de la consommation, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il estime que les conditions en sont remplies, c’est-à-dire s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement et qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes, non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 138'080,04 euros.
M. et Mme [J] ne contestent pas la décision en ce qu’elle a écarté trois créances au nom de [38] ni ne remettent en cause le montant retenu s’agissant de leurs revenus, étant rappelé que la commission a relevé que M. [J], électricien, percevait un revenu de l’ordre de 4 641 euros et Mme [J], employée commerciale, un revenu de l’ordre de 1 905 euros, outre les allocations familiales soit un revenu total mensuel de 6 695 euros.
Le couple a deux enfants mineurs à charge.
La commission de surendettement a évalué les charges des époux [J] à la somme mensuelle de 4 316 euros en comptabilisant, outre les forfaits usuels, un montant de 378 euros au titre d’autres charges et un forfait enfants de 1 166 euros, venant en sus du forfait de base déjà affecté aux enfants.
Les époux ont fait valoir un changement de leur situation résultant de leur séparation intervenue fin 2024-début 2025 les ayant amenés à vivre séparément et générant un doublement des charges courantes telles que loyer, électricité, etc. Ils justifient ainsi de ce que M. [J] a pris à bail au 1er janvier 2025 un logement personnel pour lequel il expose un loyer de 750 euros.
Aux termes de sa décision, le premier juge a estimé que, malgré le divorce envisagé et la vie séparée, l’estimation forfaitaire effectuée par la commission laissait une marge de man’uvre suffisamment large de sorte que son évaluation de la capacité mensuelle des débiteurs à 2 379 euros apparaissait encore tenable, et ce d’autant que les débiteurs
semblaient être en communication suffisante pour la bonne tenue du plan de surendettement, le juge précisant qu’ils pourraient, une fois le divorce engagé, à nouveau saisir la commission de surendettement pour une individualisation du traitement du surendettement.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a constaté que leurs charges s’élevaient, au vu de leurs déclarations à l’audience et pièces justificatives, à la somme totale de 2 849 euros, hors nourriture et entretien pour 4 personnes, et ce en intégrant l’ensemble des frais fixes des époux (loyer de chacun, eau-électricité-téléphone, assurances logement et automobile, frais de mutuelle et d’impôts et frais de périscolaire et école privée). En ajoutant à ce montant les forfaits de base afférents à une famille de quatre personnes, permettant ainsi de couvrir les frais de nourriture et d’entretien, leurs frais mensuels s’élèveraient à la somme totale de 4 131 euros, soit un montant inférieur à celui retenu par la commission de surendettement.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l’appréciation portée par la commission devait être validée, quand bien même les époux faisaient valoir des charges supplémentaires liées à leur séparation.
Les époux ne justifient, à hauteur de cour, ni d’une diminution de leurs revenus ni d’une aggravation de leurs charges, telles qu’exactement appréciées par la commission de surendettement et le premier juge. Le budget remis à l’audience ne peut à cet égard être probant en l’absence de pièces justificatives à l’appui des chiffres mis en compte, supérieurs à ceux déclarés devant le premier juge.
Il résulte en outre de l’audience que le couple, bien que séparé, continue de faire fonctionner le compte commun et n’a pas déposé de dossier individuel de surendettement, dont l’instruction permettrait de personnaliser et affiner la capacité contributive de chacun en fonction de leur situation actualisée.
Il convient donc de confirmer la décision déférée.
Sur les frais et dépens de la procédure d’appel
Au vu de la matière et de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire
DECLARE recevable l’appel formé par M. [N] [J] et Mme [U] [T] épouse [J],
CONFIRME le jugement rendu le 18 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le Greffier La Présidente
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