Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 23/02678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
SF/SH
Numéro 25/00502
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 18/02/2025
Dossier : N° RG 23/02678 -
N° Portalis DBVV-V-B7H-IU33
Nature affaire :
Demande en nullité d’un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Affaire :
[O] [Y]
C/
[T] [L]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Janvier 2025, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [O] [Y]
née le 02 Juin 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître GARMENDIA de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [T] [L]
né le 16 Mai 1946 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître SILVESTRE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 05 SEPTEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 23/00069
Par acte authentique du 10 juin 1996, Mme [O] [Y] et M. [T] [L] ont acquis, en indivision et à parts égales, un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 7] à [Localité 2], cadastré B[Cadastre 4] et B[Cadastre 5], pour un prix de 370 000 francs au moyen d’un prêt.
Par acte authentique du 9 novembre 1999, M. [L] a cédé à titre onéreux ses droits indivis dans la propriété du bien susvisé à Mme [Y], de sorte qu’elle en a acquis la pleine propriété.
Le 8 février 2017, Mme [Y] a été victime d’un accident vasculaire cérébral.
Le couple s’est séparé courant 2018.
Par acte sous seing privé daté du 1er février 2018, Mme [Y] a consenti un prêt à usage dudit immeuble d’habitation, ayant pour terme le décès de M. [L], en contrepartie du versement d’une indemnité forfaitaire de 20 000 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2022, Mme [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [L] de quitter le logement en lui notifiant sa volonté de mettre fin au prêt à usage afin de reprendre le bien pour y habiter, et en lui accordant un délai de trois mois pour quitter les lieux.
Par courrier de son conseil du 24 janvier 2022, M. [L] s’est opposé à la restitution des lieux.
Par acte du 29 août 2022, Mme [Y] a fait assigner M. [L]en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax aux fins de procéder à l’expulsion de M. [L] de l’immeuble précité.
Par ordonnance de référé du 10 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, au motif de l’existence de contestations respectives.
Par acte du 31 janvier 2023, Mme [Y] a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax aux fins d’annulation du contrat de prêt à usage et d’indemnisation de ses préjudices.
Suivant jugement contradictoire du 5 septembre 2023 (n°RG 23/00069), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a :
— débouté Mme [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [O] [Y] à payer à M. [T] [L] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [O] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— que la preuve de l’insanité d’esprit de Mme [Y], au moment de la conclusion du contrat de prêt à usage le 1er février 2018 portant sur l’immeuble d’habitation situé à [Localité 2], n’est pas rapportée par les éléments médicaux versés au débat, en sorte que la demande en nullité formulée par Mme [Y] doit être rejetée.
— que le contrat de prêt litigieux prenant fin au décès de l’emprunteur, celui-ci est alors conclu à durée déterminée.
— qu’en raison de l’existence d’un terme, l’exécution du contrat doit se poursuivre jusqu’à celui-ci, sauf pour Mme [Y] à rapporter la preuve d’une cessation du besoin de M. [L] ou d’un besoin pressant et imprévu pour elle.
— qu’il résulte des éléments versés aux débats que le besoin de M. [L] n’a pas cessé et qu’aucun besoin pressant et imprévu pour Mme [Y] de se voir restituer le bien n’est justifié, en sorte que Mme [Y] doit être déboutée de sa demande de restitution du bien, ainsi que de ses demandes connexes, y compris de dommages et intérêts.
Par déclaration du 6 octobre 2023, Mme [O] [Y] a relevé appel de l’intégralité de la décision.
Par une ordonnance du 16 octobre 2023, la Présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Pau a enjoint les parties de rencontrer un médiateur.
Le 4 mars 2024, le médiateur a constaté le refus des parties de s’engager dans une médiation.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 mai 2024, Mme [O] [Y], appelante, entend voir la cour :
— réformer le jugement rendu le 5 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté Mme [O] [Y] de l’intégralité de ses demandes.
En conséquence et statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL,
— déclarer nul et de nuls effets ledit contrat de prêt d’un bien immobilier à usage d’habitation le 1er février 2018,
— débouter M. [L] de l’intégralité de leurs demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— ordonner la restitution du bien sis [Adresse 7] à [Localité 2] et objet du contrat de prêt d’un bien immobilier à usage d’habitation du 1er février 2018,
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— ordonner l’expulsion de M. [L] du bien sis [Adresse 7] à [Localité 2] et objet du contrat de prêt d’un bien immobilier à usage d’habitation du 1er février 2018,
— condamner M. [L] à verser une indemnité d’occupation de 500 € par mois à compter de la décision à intervenir et jusqu’à libération des lieux,
— condamner M. [L] à indemniser Mme [Y] à hauteur de 20 000 € en réparation de son préjudice moral de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] [Y] fait valoir principalement sur le fondement des articles 414-1 et 1129 du code civil, de l’article 1240 du code civil et des articles 1875 et suivants du code civil :
— que Mme [O] [Y] n’était pas saine d’esprit au moment de la signature du contrat de prêt d’un bien immobilier à usage d’habitation le 1er février 2018, et que son consentement à l’acte n’était donc pas valable, il doit alors être déclaré nul et sans effet.
— que différents certificats médicaux proches de la date de l’acte en attestent.
— que cet état a perduré et six ans après l’accident vasculaire, elle n’a toujours pas retrouvé ses facultés cognitives qui se sont dégradées.
— que toutes les attestations versées aux débats par la partie adverse sont mensongères et rédigées dans le but de nuire à la concluante.
— que M. [L] a une forte emprise sur Mme [Y] et ne s’est jamais préoccupé de son état de santé.
— que l’état de santé et la situation financière de Mme [Y], placée en invalidité et qui bénéficie de 1 400 € de revenus mensuels, justifient aujourd’hui une reprise de son bien ; que M. [L] qui perçoit une retraite de près de 3 000 € peut se reloger sans difficulté, de sorte que son expulsion doit être ordonnée avec le concours de la force publique et qu’il doit être condamné à lui verser une indemnité d’occupation de 500 € par mois en cas de non-libération des lieux à compter de la décision à intervenir.
— que le préjudice de Mme [Y] est incontestable alors qu’elle est privée abusivement de la jouissance de son bien.
Par ses dernières conclusions du 21 novembre 2024, M. [T] [L], intimé, entend voir la cour :
— débouter Mme [Y] de toutes ces demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,
Y ajoutant,
— condamner Mme [Y] à verser à M. [L] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] [L] fait valoir principalement :
— qu’il appartient à Mme [Y] de rapporter la preuve qu’elle était atteinte, le 1er février 2018, d’un trouble mental et d’une insanité d’esprit l’empêchant d’exprimer un consentement libre et éclairé, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
— que Mme [Y] a regagné le domicile commun après son hospitalisation et y a vécu jusqu’à sa décision de le quitter un an plus tard en février 2018 ; que c’est dans ce contexte, et en toute connaissance de cause, alors qu’elle était en toute possession de ses moyens intellectuels, que Mme [Y] a consenti à M. [L] le 1er février 2018, le prêt à usage viager portant sur un bien immobilier dont elle savait que le prix d’achat, et les travaux d’aménagement, ont en réalité été payés par M. [L].
— que l’acte dont Mme [Y] demande aujourd’hui la nullité a été signé par ses soins plus d’un an après cette hospitalisation, et non pas à sa sortie de l’hôpital comme elle l’affirme faussement.
— que Mme [Y] est en parfaite capacité de consentir à des actes juridiques puisqu’elle produit sa convocation devant le juge des tutelles de Dax du 2 mai 2024 qui n’a pas jugé utile d’ordonner une mesure de protection.
— que Mme [Y] ne pourra retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, à savoir qu’après le décès de M. [L], de sorte que la mise en demeure du 19 janvier 2022 ne peut résilier le contrat de prêt à usage.
— que le prêt à usage est par définition gratuit, de sorte qu’aucune indemnité d’occupation ne peut être mise à la charge de M. [L].
— que la demande de Mme [Y] fondée sur l’article 1240 du code civil est également totalement infondée celle-ci ne rapportant pas le moindre élément justifiant d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur’la validité du contrat de prêt à usage :
En application des articles 414-1 et 1129 du Code civil il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat . C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte .
Le trouble mental doit exister au moment précis où l’acte attaqué a été fait.
En l’espèce, Mme [Y] a été victime d’un AVC le 8 février 2017 alors qu’elle vivait avec M. [L] [Adresse 7] à [Localité 2] dans le bien lui appartenant.
Il n’est pas contesté que le couple s’est séparé en 2018, rédigeant un contrat de prêt daté du le 1er février 2018 à usage d’habitation au profit de M. [L] devant prendre fin au décès de celui-ci.
Il ressort des pièces versées au débat que Mme [Y] a été victime le 8 février 2017 au matin d’un AVC sylvien superficiel et profond droit avec occlusion M ACM droite ayant conduit à une thrombectomie au CHU de [Localité 6] puis son transfert au CHU de [Localité 8] où elle est restée hospitalisée jusqu’au 21 février 2017.
Puis un certificat médical en vue d’une demande du maintien du statut de travailleur handicapé a été établi le 24 octobre 2017 le médecin note dans la rubrique 'retentissement sur la vie sociale et familiale’ rupture familiale du foyer en cours.
M. [L] verse l’attestation d’un ami (M. [E]) témoignant de l’accompagnement de M. [L] dans la rééducation de sa compagne, le déménagement de sa chambre au rez-de-chaussée de la maison pour éviter de monter les escaliers.
La cour relève donc qu’à l’automne 2017, Mme [Y] et M. [L] vivaient bien ensemble mais leur couple envisageait la séparation selon les déclarations de Mme [Y], réitérées en 2021 dans un bilan pluriprofessionnel.
Sur l’état de santé de Mme [Y], les différents certificats médicaux produits :
— par le médecin traitant le 2 septembre 2017, atteste que l’état de santé physique de Mme [Y] ne lui permet pas de subir des situations de surmenage émotionnel, ni de stress.
— le 24 octobre 2017, constate des troubles visuels, la marche avec l’aide de cannes, un déficit d’attention, une tristesse et dépression.
— Un bilan pluriprofessionnel réalisé le 25 mai 2021 par le Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés retraçant le parcours de soins mentionne :
— qu’elle présente des douleurs très importantes et fatigantes qui impactent son quotidien et lui renvoie une image de personne handicapée
— qu’elle a des difficultés à s’organiser et à trouver ses affaires au sein de son domicile
— qu’elle a des difficultés de déplacement avec notamment une fatigue à la conduite et des difficultés à la gestion de ses papiers (organisation et mémoire).
— le 30 novembre 2018, Mme [Y] consultait à nouveau le Dr [D], neurologue, qui recueillait ainsi les doléances de sa patiente :
*des difficultés thymiques (c’est-à-dire des troubles de l’humeur) importantes en lien avec l’acceptation des différentes séquelles de cette AVC
*des troubles de la concentration qui la gênent au quotidien lui donnant une mauvaise image de ses capacités intellectuelles
*des céphalées
— Un certificat de la MDPH du 21 décembre 2018 confirme ces séquelles et y ajoute :
une diminution de la mémoire, de la fatigue mentale, trouble de l’équilibre, position debout pénible et difficultés de préhension main gauche.
— Mme [Y] justifie avoir été suivie en consultation par un psychologue de février 2017 jusqu’à fin 2018 et avoir également bénéficié de séances d’orthophonie du mois d’août 2017 à juillet 2021 une fois par semaine.
— Le bilan cognitif passé par elle le 5 juin 2018, soit 4 mois après la signature du prêt à usage, constate, en effet au-delà des plaintes de Mme [Y], les résultats suivants aux tests pratiqués :
— aucune difficulté mnésique. Les capacités d’encodage et de récupérations sont préservées,
— de bonnes capacités de conceptualisation, de flexibilité mentale, de programmation motrice de sensibilité à l’interférence et d’autonomie environnementale : les fonctions exécutives semblent doncfonctionnelles,
— la flexibilité mentale est efficiente, Mme [Y] est tout à fait capable de traiter plusieurs informations en alternance,
— la vitesse de traitement ainsi que d’initiation langagière ont montré des résultats fluctuants qui sont peut être le reflet de fluctuations attentionnelles,
— la planification de l’information est déficitaire.
La psychologue conclut donc qu’à cette date, il est difficile pour Mme [Y] de reprendre une activité professionnelle, devant d’abord poursuivre son travail avec l’orthophoniste.
— Un certificat médical établi le 8 septembre 2022 par le Docteur [D] atteste que lors de son hospitalisation, l’état neurologique de Mme [Y] ne permettait absolument pas à la patiente de donner son consentement, elle n’était pas en possession des facultés cognitives lui permettant de donner son accord pour quelqu 'acte administratif que ce soit.
— Le 15 février 2023, ce même neurologue confirmera que les séquelles de l’AVC ont consisté en troubles attentionnels avec impact émotionnel associés à des difficultés de planification.
La cour observe toutefois que la période d’hospitalisation en question s’est déroulée en février 2017 soit un an avant la rédaction de l’acte contesté. Tous ces certificats médicaux et bilans ne permettent pas d’établir qu’en février 2018, Mme [Y] était dans l’incapacité de consentir au prêt à usage au profit de M. [L].
En effet, comme la retenu le 1er juge, si ces suivis et constatations faites dans l’année qui a suivi l’AVC et après la signature du prêt à usage consenti à M. [L], confirment des séquelles résultant de cet accident cérébral notamment de l’attention et de l’organisation, des troubles de l’humeur, et un état dépressif, ils ne démontrent cependant pas, au mois de février 2018, un trouble mental caractérisant une incapacité de comprendre et gérer ses affaires ou de passer un acte juridique au sens des textes précités.
Mme [Y] verse par ailleurs au dossier des attestations d’amis ou de proches ([X], [Y], [Z], [N], [S], [V], [P]) qui témoignent de la dépression de Mme [Y] après son AVC, de son état de vulnérabilité notamment dans le cadre de sa rupture avec M. [L], de ses problèmes de langage, de mémoire et d’attention, de sa fatigue ne lui permettant plus d’accomplir ses anciennes activités de travail et de sorties avec ses amis.
Mais tous ces témoignages rédigés en décembre 2023 dans le cadre du présent litige et empreints d’une sollicitude évidente pour Mme [Y] et se faisant l’écho de ses griefs contre M. [L], décrivent surtout une évolution de son état s’aggravant avec les années depuis son AVC et un vécu douloureux de sa rupture affective, mais ne permettant pas d’affirmer que le 1er février 2018 Mme [Y] n’avait pas conscience et n’était pas en capacité de consentir à ce prêt à usage de sa maison au profit de M. [L], fut-il signé pour faire cesser le conflit avec lui. M. [L] produit d’ailleurs des attestations contraires de ses propres amis témoignant de sa sollicitude et de l’aide apportée à Mme [Y] après son AVC ([A] et [B], [F]).
Surtout, M. [L] produit l’attestation de Mme [C] [U] qui témoigne que le prêt à usage a été anti-daté au 1er février 2018 mais signé en réalité le 2 mai 2018 par Mme [Y] à sa demande, celle-ci souhaitant que la somme de 20 000 € payée par M. [L] pour le prêt à usage n’apparaissent pas comme un quelconque rachat de part immobilière sur l’immeuble pour ne pas risquer ensuite une réclamation successorale des enfants de celui-ci.
Ce témoignage, dénoncé comme mensonger sans en rapporter la preuve contraire, est précis et circonstancié et corroboré par les sms échangés le 1er mai entre Mme [Y] et ce témoin à propos de la signature à cette date du contrat.
Non seulement Mme [Y] ne rapporte pas la preuve d’un trouble mental de nature à invalider le contrat de prêt à usage au profit de M. [L] signé par elle et daté du 1er février 2018, mais ce dernier établit qu’elle a voulu cet acte et a contribué activement à sa rédaction et à ses modalités.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette la demande de nullité du prêt à usage.
Sur la demande de restitution de l’immeuble en raison de l’état de besoin de Mme [Y] :
Selon l’article 1875 du Code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Les articles 1888 et 1889 du même code disposent que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Néanmoins si pendant ce délai avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre.
En l’espèce , le contrat de prêt à usage est consenti jusqu’au décès de M. [L] qui en constitue donc le terme.
Il est démontré que depuis son accident cérébral et donc bien avant la signature de ce prêt, Mme [Y] est placée en invalidité et ne travaille plus. Elle justifie disposer de 1 478 € par mois de revenus et payer un loyer de 395 € par mois.
Elle ne caractérise donc par un état de nécessité nouveau, pressant et imprévu quand bien même sa situation serait moins favorable que celle de M. [L].
Il n’est pas démontré non plus un changement dans la situation de ce dernier modifiant la cause du contrat de prêt à usage consistant à lui conserver le logement qu’il avait acquis avec sa compagne initialement, où il vivait depuis plus de 20 ans et dans lequel il avait fait des travaux ainsi qu’en témoigne M. [R] (aménagement de chambres à l’étage, construction d’une véranda, d’un garage et d’une terrasse notamment).
La demande de Mme [Y] en expulsion de M. [L] doit par conséquent être rejetée et le jugement confirmé sur ce point de même que le rejet de la demande de dommages-intérêts en l’absence de faute imputable à M. [L] et de démonstration d’un préjudice subi par Mme [Y].
Le paiement d’une indemnité d’occupation par M. [L] est injustifié d’une part, dans la mesure où le prêt à usage est par essence à titre gracieux selon l’article 1876 du code civil, et d’autre part, dans la mesure où, à la constitution du contrat, il a été mentionné un versement forfaitaire ponctuel de 20 000 € par M. [L] à Mme [Y].
Le jugement sera donc également confirmé sur le rejet de cette demande
Sur les mesures accessoires':
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.
Y ajoutant :
Mme [Y] devra payer à M. [L] une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et supporter les dépens d’appel.
La cour déboute Mme [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [O] [Y] aux entiers dépens d’appel.
Condamne Mme [O] [Y] à payer à M. [T] [L] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de Mme [O] [Y] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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