Confirmation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 13 févr. 2024, n° 21/05223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 29 juillet 2021, N° 19/01139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05223 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PD57
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JUILLET 2021
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
N° RG 19/01139
APPELANTES :
S.A.S. SCALEC inscrite au RCS de CARCASSONNE, au capital de 40 000 €
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
assistée de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric PINET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
assistée de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric PINET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [U], [Y] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Gérard BOUISSINET de la SCP BOUISSINET-SERRES, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant
assistée de Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gérard BOUISSINET , avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
ordonnance d’irrecevabilité en date du 10 février 2022 des conclusions en date du 17 janvier 2022
Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
Greffier lors du prononcé : Madame Estelle DOUBEY
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2018, Mme [U] [O], épouse [W], a chuté sur le sol de la station-service du supermarché Super U de [Localité 7], gérée par la SAS Scalec.
Lors de l’examen pratiqué aux urgences du centre hospitalier de [Localité 4], le chirurgien orthopédique a constaté que Mme [U] [W] présentait une fracture de la tête fémorale droit, une fracture du cotyle droit et a fixé une ITT personnelle de cinq mois, sauf complications, et une ITT au sens pénal de quarante-cinq jours.
Par mail en date du 10 octobre 2018, Allianz Iard, l’assureur du supermarché, a indiqué au conseil de Mme [U] [W] qu’au « visionnage de la vidéosurveillance de la station, il apparaît que la responsabilité du supermarché ne serait nullement engagée ».
Par actes d’huissier en date des 29, 30, 31 juillet et 7 août 2019, Mme [U] [W] a fait assigner la SAS Scalec, la SA Allianz Iard, la CPAM de l’Hérault et la Caisse April Santé Prévoyance devant le tribunal de grande instance de Carcassonne aux fins de voir constater que la responsabilité de la SAS Scalec était engagée sur le fondement de l’article 1241 du code civil et d’obtenir, avant-dire-droit, une expertise et une provision.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 29 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Carcassonne :
Dit que la SAS Scalec est pleinement responsable, en sa qualité de gardienne, des dommages causés à Mme [U] [W] lors de sa chute survenue le 15 février 2018 ;
Déclare la SAS Scalec et la société Allianz Iard entièrement tenues à indemnisation des préjudices subis par Mme [U] [W] du fait de la chute du 15 février 2018 ;
Ordonne avant dire droit sur la réparation du préjudice une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [H] [E] ' [Adresse 5] avec pour mission de : (cf jugement déféré pour connaître du détail de la mission)
Condamne solidairement la SAS Scalec et la SA Allianz Iard à verser à Mme [U] [W] la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ;
Déboute la SAS Scalec et la SA Allianz Iard de leur demande de sursis à statuer ;
Réserve l’ensemble des autres demandes ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens en fin d’instance ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 janvier 2022 à 9 heures 30 et invite le demandeur à conclure pour cette date en lecture du rapport d’expertise s’il a été déposé ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Le premier juge a retenu que la SAS Scalec, gérante de la station-service, était pleinement et entièrement responsable, en sa qualité de gardienne, des préjudices subis par Mme [U] [W] du fait de sa chute intervenue le 15 février 2018 dès lors qu’aucun élément ne permettait de remettre en cause que cette dernière avait bien glissé sur le sol de la station-service gérée par la SAS Scalec, lequel avait été rendu anormalement glissant du fait de la présence de la tâche de carburant. Le premier juge a enfin relevé que la SAS Scalec et la société Allianz Iard ne justifiaient pas d’un élément de force majeure ou d’une faute de la victime, de nature à les exonérer de manière totale ou partielle de leur responsabilité.
La SAS Scalec et la SA Allianz Iard ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 18 août 2021.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 novembre 2023.
Dans leurs dernières conclusions du 9 novembre 2023, la SAS Scalec et la SA Allianz Iard demandent à la cour de :
Dire recevable tant sur la forme que sur le fond l’appel diligenté par la SAS Scalec et la SA Allianz Iard à l’encontre du jugement rendu le 29 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Carcassonne ;
Réformer le jugement rendu le 29 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Carcassonne en ce qu’il a :
Dit que la SAS Scalec est pleinement responsable en sa qualité de gardienne des dommages causés à Mme [U] [W] lors de sa chute survenue le 15 février 2018 ;
Déclaré la SAS Scalec et la société Allianz Iard entièrement tenues à indemnisation des préjudices subis par Mme [U] [W] du fait de la chute du 15 février 2018 ;
Ordonné avant dire droit sur la réparation du préjudice une expertise médicale (') ;
Condamné solidairement la SAS Scalec et la SA Allianz Iard à verser à Mme [U] [W] la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ;
Débouté la SAS Scalec et la SA Allianz Iard de leur demande de sursis à statuer ;
Dire que la responsabilité de la SAS Scalec n’est pas démontrée en l’absence de preuve, d’une part, d’une flaque et de résidus graisseux au sol et, d’autre part, du rôle actif et anormalement glissant du sol dans la survenance de la chute ;
Débouter en conséquence Mme [U] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [U] [W] à verser à la SA Allianz Iard et à la SAS Scalec, chacune, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Les appelantes soutiennent qu’elles ne sont pas responsables du préjudice subi par Mme [U] [W], qui ne démontre pas que la flaque sur laquelle elle prétend avoir chuté était bien présente, personne n’étant présent au moment de la chute pour en attester et les témoignages étant peu circonstanciés, voire parfois contradictoires entre eux.
Les appelantes ajoutent également que, même s’il devait y avoir la présence d’une flaque, Mme [U] [W] ne démontre pas, selon elles, le caractère anormalement glissant du sol, nécessaire pour engager la responsabilité du gardien. Cette dernière se contente d’affirmer sans en rapporter la preuve. En outre, elles avancent que la présence de tels résidus sur le sol d’une station-service est prévisible et visible, comme a pu le préciser la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Le sol ne peut donc, selon elles, être qualifié d’anormalement glissant.
Les appelantes soutiennent que la demande de Mme [U] [W] fondée sur l’article L. 421-3 du code de la consommation doit être rejetée, étant jugée inapplicable en la matière par la jurisprudence.
Mme [U] [W] a déposé ses dernières conclusions le 17 janvier 2022.
Par ordonnance du 10 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité de ces conclusions, au motif qu’elle n’avait pas remis au greffe ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions des appelantes, soit au plus tard le 11 Janvier 2022.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité de la SAS Scalec
L’article 1242 du code civil dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
S’agissant des choses inertes, il appartient à la victime de rapporter la preuve que la chose a eu un rôle actif dans son accident. Pour ce faire, celle-ci doit démontrer que la chose présentait une anormalité quant à son état, son positionnement ou son fonctionnement.
En cause d’appel et pour l’essentiel, la SAS Scalec et son assureur soutiennent que Mme [U] [W] ne démontre pas que la flaque de carburant sur laquelle elle dit avoir chuté était bien présente, notamment au motif que personne n’était présent au moment de la chute pour en attester et que les témoignages sont peu circonstanciés, voire parfois contradictoires entre eux, et qu’à supposer la présence d’une flaque de carburant, elle ne démontre pas le caractère anormalement glissant du sol, nécessaire pour engager la responsabilité du gardien.
S’agissant de la présence d’une flaque et de sa nature, le premier juge a relevé des pièces versées au débat, notamment de l’attestation de [X] [V], sapeur-pompier volontaire à [Localité 7], intervenu pour secourir Mme [U] [W], qu’il a pu indiquer que « De service le 15 février, je faisais partie de l’équipage des sapeurs-pompiers qui est allé secourir Madame [W] [K]. A notre arrivée, Mme [W] était allongée auprès des pompes de carburants à la station du supermarché SUPER U à [Localité 7]. Manifestement la chute de cette dame était due au dépôt graisseux du gasoil déversé par les divers clients de cette station-service. J’ai moi-même glissé pratiquement au même endroit que Mme [W] en allant lui porter secours » ; qu’il ressortait au surplus de l’attestation de [J] [D], également sapeur-pompier volontaire, intervenu sur les lieux de l’accident, que « Madame [W] a bien chuté à cause d’une flaque d’essence, qui a donc provoqué sa chute et avec une odeur d’essence sur ses vêtements » ; enfin de monsieur [R], boucher au sein de l’enseigne Super U, qu’il a « été informé par Monsieur [F] [X] (également boucher au sein de l’enseigne) de la chute de Madame [W] survenue le 15 février 2018 à la station-service du SUPER U de [Localité 7], et qu’il avait fait une déclaration d’accident et remis à la Direction, il m’a dit qu’elle avait glissé sur du gasoil qu’il y avait sur le sol et qu’elle avait sûrement plusieurs fractures ».
En l’état de ces attestations, la cour confirme l’appréciation du premier juge, qui a retenu que Mme [U] [W] avait bien glissé sur le sol de la station-service du fait de la présence d’une flaque de carburant, peu importe que les sapeur-pompiers n’aient pas été témoins directs dès lors qu’ils sont intervenus immédiatement après la chute pour lui porter secours et qu’il n’est pas démontré que leurs attestations, circonstanciées, ne revêtiraient pas d’un caractère probant, et peu importe le débat sur le fait de savoir si la flaque était constituée d’un dépôt de gasoil ou d’essence, dès lors qu’il est établi qu’il s’agissant d’un carburant de nature glissante.
S’agissant du caractère anormalement glissant du sol, si, comme le soutiennent les appelantes, la présence de carburant sur le sol de station-service est prévisible et peut, dans certaines circonstances, être visible, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à l’exploitant d’un tel établissement de prendre toutes les précautions de nature à assurer le plus efficacement possible la sécurité de la clientèle, telle que la mise en place de sable sur les flaques de carburant, qui rendent le sol glissant, qu’en l’espèce, la SAS Scalec ne rapporte nullement la preuve qu’elle aurait pris les mesures adaptées pour remédier à la présence d’une flaque de carburant sur le sol de la station-service le 15 février 2018, que par ailleurs, la cour relève qu’il n’est rapporté aucun élément de nature à démontrer que Mme [U] [W] aurait eu un comportement imprudent alors qu’elle a chuté au moment où elle allait introduire sa carte bleue dans la pompe à carburant, de sorte qu’en l’absence de toute critique utile des motifs retenus par le premier juge, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a déclaré la SAS Scalec, gérante de la station-service, pleinement et entièrement responsable, en sa qualité de gardienne, des préjudices subies par Mme [U] [W] du fait de sa chute survenue le 15 février 2018.
Il s’ensuit que le jugement rendu le 29 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Carcassonne sera confirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur les dépens
La SAS Scalec et la SA Allianz Iard seront condamnées aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 29 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Carcassonne, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SAS Scalec et la SA Allianz Iard aux dépens de l’appel.
Le greffier, La présidente,
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