Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 27 mai 2025, n° 25/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00349 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVOX
O R D O N N A N C E N° 2025 – 364
du 27 Mai 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Y] [B]
né le 16 Janvier 1993 à [Localité 4] ( GÉORGIE )
de nationalité Géorgienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Stéphanie CAUMIL HAEGEL, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de Madame [R] [L], interprète assermenté en langue géorgien,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [N] [K], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 20 avril 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE qui a fait obligation à Monsieur [Y] [B] de quitter le territoire français,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 avril 2025 de Monsieur [Y] [B], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 28 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE en date du 22 mai 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 24 mai 2025 à 11 H 10 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 26 Mai 2025 par Monsieur [Y] [B] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10 H 41,
Vu les courriels adressés le 26 Mai 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 27 Mai 2025 à 08 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 08 H 30 a commencé à 08h53
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [R] [L], interprète, Monsieur [Y] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je confirme mon identité. J’ai déposé une demande d’asile. J’ai une adresse postale mais je n’ai jamais été hébergé. Je suis en France depuis mars 2025. Je suis venu en bus. D’abord j’ai pris un vol, puis un bus. J’ai pris un vol pour l’Autriche, puis je suis allé en Pologne et en bus, je suis venu en France. Je suis venu pour trouver du travail. Entre temps j’ai déposé une demande d’asile, puis j’ai été un peu perdu. Comme j’avais un dossier néant, j’ai contesté cette interdiction définitive du territoire.
Je fais comment’ Je vais être expulsé dans quel pays’ Si j’ai bien compris, je vais être expulsé en Autriche car je suis venu de L’Autriche. '
L’avocat, Me Stéphanie CAUMIL HAEGEL développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare ' je m’en rapporte aux écritures sur l’irrecevabilité de la requête, pour l’incompétence de l’auteur de l’acte. La copie du registre du CRA est versé au dossier. J’avais soulever un défaut de pièce utile. Lorsqu’il y a un étranger qui vous indique qu’il a fait une demande d’asile, aujourd’hui je n’ai pas la preuve de cette demande d’asile. L’administration n’a pas fait les diligences nécessaires pour la borne Eurodac. Il y a une irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile. Dans la DA, le défaut de pièce utile est la copie du registre actualisé, qui y figure au dossier. Monsieur n’a pas non plus été assisté d’un interprête au moment de sa reconduite. Il y a l’arrêté de prolongation du préfet, qui vise 2 points: la menace à l’ordre public et le déroulé des faits du 18 mai. En indiquant qu’il y avait un laissez- passer et que monsieur n’a pas été éloigné. Le requeête du préfet sollicite une prolongaiton en visant la menace à l’ordre public.
Au contrainte, la décision du Jld motive sa décision en se fondant sur l’obstruction. Sur la requête en appel de monsieur, il est indiqué que la préfecture a une diffculté de justification de la prolongation au sujet de l’obstruction. Comment voulez-vous faire une obstrution quand vous ne comprennez absolument rien. Le PV de police, mentonnne uniquement au moment de sortir monsieur de sa chambre, il s’est mis à pleurer. A mon avis, lorsque le JLD valide la mesure de prolongation, il se trompe lorsqu’il considère qu’il y a une obstruction. Je vous demande de prononcer la mainlevée de la rétention. '
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare 'Pour monsieur, il a été condamné pour des vols. Au niveau des perspectives, il y a un laissez passer qui a été débloqué. Il a fait obstruction à son éloignement le 18 mai. Un nouveau routing a été demandé le 19 mai. Il me parait nécessaire de maintenir monsieur en rétenton. Non je n’ai pas de date, il y a seulement une demande de routing. '
Assisté de Madame [R] [L], interprète, Monsieur [Y] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'non je n’ai rien à ajouter '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue géorgienne à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 26 Mai 2025, à 10 H 41, Monsieur [Y] [B] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 24 Mai 2025 notifiée à 11 H 10, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’irrecevabilité de la requête
Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de la délégation de signature
L’appelant soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il est rappelé que la signature de la requête saisissant le juge d’une demande de prolongation de la rétention d’un étranger, par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d’empêchement du délégant. L’administration n’a pas à justifier de l’indisponibilité du délégant.
C’est à tort qu’il est invoqué l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée le 22 mai 2025 par Mme [H] [M] n’a pas le pouvoir pour ce faire alors que le préfet justifie de sa délégation de signature à cette dernière par arrêté en date du 19 mars 2025.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile
L’article R. 743-2 du code précité dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé.
Il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
L’appelant soutient que la procédure est irrégulière en raison du défaut de production par le préfet de toutes les pièces utiles.
La copie du registre actualisée est produite avec toutes les pièces utiles à l’appréciation du litige. A l’exception de la pièce précitée, l’appelant n’évoque aucune pièce qui serait manquante à l’exception de la vérification de la borne Eurodac oralement à l’audience.
Or, la vérification de la preuve de l’interrogation de la borne Eurodac n’est nullement obligatoire étant observé qu’il ne ressort d’aucune pièce que l’appelant aurait formulé une demande d’asile dans un des pays de l’Union.
En conséquence de ce qui précède, la décision dont appel doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen d’irrecevabilité.
Sur l’obstruction à la mesure d’éloignement
Selon l’article L742-4 du code précité':
«'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
Il est constant que l’appelant n’a pas été éloigné le 18 mai dernier alors qu’il était prévu un vol pour lui suite à son refus de sortir du centre de rétention administrative.
Le procès-verbal de refus de transport du 18 mai 2025 a été rédigé comme suit:
'Malgré nos multiples demandes, monsieur [B] [Y] refuse catégoriquement de sortir du centre et d°être conduit à I’aéroport a’n d’être éloigné vers son pays d’origine et se met à pleurer , se montrant extrêmement nerveux et agité. Avisons des faits l officier de Police Judiciaire de pennanence qui nous donne pour instruction de mettre 'n à la mission d’e'loignement et nous prescrit la rédaction du présent'.
Outre le fait que la présence d’un interprète n’est nullement nécessaire lors de l’exécution de la mesure d’éloignement, de sorte qu’il ne saurait être reproché à l’administration un non-respect d’une obligation ou d’un droit, il s’évince des termes du procès verbal précité que l’appelant n’ignorait pas qu’il était reconduit dans son pays d’origine et qu’en refusant de sortir du centre de rétention administrative, celui-ci a fait obstruction à la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’appelant représente manifestement une menace pour l’ordre public dans la mesure où celui-ci est entré sur le territoire national en mars 2025 et que dès le 22 avril suivant il a été condamné pour des faits de vol.
Enfin, l’appelant ne justifie d’aucune adresse ni d’attache en France.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Mai 2025 à 14h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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