Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 24 janv. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 22 janvier 2025, N° 25/102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N°25/0288
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE du vingt quatre Janvier deux mille vingt cinq
N° RG 25/00205 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JCGQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 JANVIER 2025 ( 25/102) par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente palcée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,
APPELANT
M. [C] [D]
né le 26 Novembre 1985 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Stéphanie SOPENA et de Monsieur [B], intreprète en langue arabe,
INTIMES :
Le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[C] [D] est arrivé sur le territoire Français en 2018 pour des raisons économiques. Il a été condamné par la cour d’appel de Bordeaux, le 2 avril 2020, à une peine d’emprisonnement de deux ans et une interdiction du territoire français d’une durée de dix ans pour des faits de vol en réunion et de violence avec arme
Il a fait l’objet d’une procédure d’éloignement mise à exécution le 23 avril 2022. Il a déclaré être resté un mois en Algérie avant de revenir sur le territoire français.
Par décision en date du 17 janvier 2025, notifiée le 18 janvier 2025 à 9h59, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 21 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête enregistrée le 21 janvier 2025, [C] [D] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 22 janvier 2025, notifiée à [C] [D] à 16h03, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— ordonné la jonction du dossier RG 25/00103 au dossier RG 25/00102 – N°Portalis DBZ7-W-B7J-FVJD statuant une seule et même ordonnance,
— déclaré recevable la requête de [C] [D] en contestation du placement en rétention
— rejeté la requête de [C] [D] en contestation de placement en rétention
— Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrenées-Atlantiques
— Rejeté les exceptions de nullité soulevées.
— Déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [C] [D] régulière.
— Dit n’y avoir lieu à assignation à résidence.
— Ordonné la prolongation de la rétention de [C] [D] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d’appel motivée formée [C] [D] reçue le 23 janvier 2025 à 15h45 ; [C] [D] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, [C] [D] fait valoir son intention de quitter le territoire français dans les plus brefs délais et respecter l’interdiction du territoire français.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, le conseil de [C] [D] a relevé l’absence d’information du parquet de son placement en rétention.
[C] [D] a été entendu en ses explications. Il a déclaré vouloir quitter la France. Il ne voulait que traverser le pays pour se rendre en Belgique.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur l’information du procureur de la république :
Aux termes de l’article L741-8 du CESEDA, le procureur de la république est informé immédiatement de tout placement en rétention
Il ressort de la procédure que l’avis à magistrat a été adressé par fax ; que l’accusé réception de ce fax indiqué occupé pas de réponse, la question de l’existence de fax au parquet devant par ailleurs se poser ; le procureur de la république n’a donc pas été informé par ce mode de télécommunication.
Toutefois, le procès-verbal établi à 9h25 indique que le procureur de la République de [Localité 1] a été avisé imédiatement du placement en rétention.
En conséquence, la procédure porte bien mention de l’information immédiate du procureur de la République.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le placement en rétention de [C] [D]
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La décision initiale de placement a été prise par le « représentant de l’État dans le département », sur le fondement d’une mesure d’éloignement de moins de trois ans.
La décision du préfet mentionne les articles du CESEDA sur lesquels il s’est fondé.
La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.
Elle prend en compte la situation de [C] [D], et son absence de garantie de représentation et son état de vulnérabilité ou du handicap. Lors de ces différentes auditions et notamment la lettre d’observation qui lui a été adressé le 13 novembre 2024, [C] [D] n’a fait état d’aucun problème de santé.
En effet, il est relevé le fait que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure ce dernier déclarant être sans domicile fixe. Par ailleurs il a déclaré avoir laissé son passeport en Algérie.
Cette motivation ne fait pas état de l’ensemble de la situation de fait de [C] [D], mais retient les éléments utiles permettant de comprendre la position retenue par l’administration.
Il est justifié au dossier de la préfecture que l’autorité administrative a procédé à la demande de laissez-passer auprès du consulat d’Algérie le 18 décembre 2024, que [C] [D] a été présenté aux autorités consulaires algériennes le 23 janvier 2025.
Dès lors, l’administration justifie des diligences accomplies nécessaires à l’éloignement de l’étranger.
Dès-lors, le maintien en rétention de [C] [D] se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture DES PYRENEES ATLANTIQUES.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt quatre Janvier deux mille vingt cinq à ………………..
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elisabeth LAUBIE Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 24 Janvier 2025
Monsieur [C] [D], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Stéphanie SOPENA, par mail,
Monsieur le Préfet DES PYRENEES ATLANTIQUES , par mail
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