Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 5 nov. 2024, n° 24/01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1160
N° RG 24/01153 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QSUU
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 5 Novembre à 10H00
Nous P.ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 novembre 2024 à 18H32 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [U] [O]
né le 24 Novembre 1999 à [Localité 1](TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 04 novembre 2024 à 11 h 46 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 4 novembre 2024 à 14h15, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [U] [O]
assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [B], interprète assermentée,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [V][G] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 novembre 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [O] [U] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [O] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 novembre 2024, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
' La nouvelle démarche d’audition le 10 octobre avec relance le 16 octobre 2024 pour obtenir une réponse de l’autorité consulaire tunisienne est vouée à l’échec car les autorités consulaires marocaines ont déclaré que l’intéressé n’est pas l’un de leurs ressortissants ; les autorités algériennes n’ont pas répondu à la saisie du 16 septembre 2024 et elles n’ont pas été relancées. Les diligences pour parvenir à l’éloignement ne sont pas suffisantes et il n’y a pas de perspectives réelles d’éloignement.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 4 novembre 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de l’Hérault qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’intéressé a fourni une identité et une nationalité fantaisistes afin de mettre en échec son éloignement vers son pays d’origine et qu’il représente une menace à l’ordre public justifiant une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative puisqu’il a été condamné le 15 février 2024 à huit mois d’emprisonnement pour vol aggravé en état de récidive légale et précédemment le 3 juillet 2020 à de l’emprisonnement pour vol avec violence, alors même que ces condamnations ont été assorties d’un mandat de dépôt et qu’il est avéré que l’individu n’a pas respecté l’interdiction du territoire français en se maintenant après sa libération le 2 août 2024.
Mais surtout, l’ordonnance déférée a retenu que l’intéressé a été auditionné par les autorités tunisiennes le 10 octobre 2004 et que l’administration est en attente d’un retour du consulat de Tunisie. Ce dernier a été relancé le 1er novembre 2024 et aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que n’aura pas lieu la délivrance des documents de voyage à bref délai, au regard de la multiplicité des démarches préfectorales et de leur rigoureuse chronologie.
C’est à bon droit que le premier juge a pu retenir que les dispositions de l’article L.742-5 CESEDA étaient respectées.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [O] [U] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 22 juin 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [U] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE P.ROMANELLO.
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