Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 4 décembre 2025, n° 25/03744
CPH Paris 2 avril 2025
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CA Paris
Infirmation partielle 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'indemnité de prévoyance

    La cour a jugé que l'obligation de l'employeur de verser les indemnités de prévoyance n'était pas sérieusement contestable, et que la salariée avait droit à ces indemnités pour la période concernée.

  • Rejeté
    Comportement fautif de l'employeur

    La cour a estimé que la salariée n'a pas établi la réalité d'un préjudice direct et certain qui ne soit pas indemnisé par les sommes dues, et a donc rejeté sa demande de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.A.S. [12] a interjeté appel d'une ordonnance du Conseil de prud'hommes qui lui ordonnait de verser à Madame [W] une indemnité de prévoyance de 24 417,90 euros et 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour d'appel a examiné la question de l'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse concernant le versement des indemnités. Elle a confirmé que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable, en raison de la non-conformité du contrat de prévoyance aux dispositions de la convention collective. La cour a infirmé partiellement l'ordonnance en ce qui concerne le montant à verser, en condamnant la S.A.S. [12] à payer 24 417,90 euros, tout en déduisant les sommes déjà versées. Elle a également condamné la société aux dépens et a accordé 3 000 euros à Madame [W] au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 4 déc. 2025, n° 25/03744
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/03744
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 2 avril 2025, N° R25/00370
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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