Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 4 déc. 2025, n° 25/03744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 avril 2025, N° R25/00370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 04 DÉCEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03744 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLAG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Avril 2025 -Président du Conseil de Prud’hommes de PARIS 10 – RG n° R 25/00370
APPELANTE :
S.A.S. [12], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Laura BERDUGO DONNERSBERG, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P438
INTIMÉE :
Madame [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle VERDEAUX-KERNEIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque : 144
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 31 janvier 2025, la S.A.S. [7] a été absorbée par la S.A.S. [6], laquelle a elle-même été absorbée le 06 février 2025 par la S.A.S [12] (ci-après 'la Société'). La Société a pour activité le conseil et l’ingénierie informatique, la réalisation d’études, la prestation de conseils et de services informatique et l’édition, le développement et la commercialisation de tous produits, matériels et logiciels informatiques.
Madame [W] a été engagée par la Société (anciennement SAS [7]) selon un contrat à durée indéterminée à effet du 19 août 2011, en qualité de 'Manager commercial'. Au dernier état des relations contractuelles, elle occupait le poste de Directrice Générale Adjointe.
A compter du 02 septembre 2024, Madame [W] a été placée en arrêt maladie d’origine non-professionnelle. Son arrêt maladie a été prorogé jusqu’au 02 mars 2025.
Elle a perçu, en application de l’article 6.4 de l’accord de prévoyance étendu du 27 mars 1997 de la convention collective SYNTEC des indemnités sur la période courant du 1er décembre au 27 décembre 2024.
Par un courrier du 12 décembre 2024, l’organisme [13], intervenant au titre d’un contrat de prévoyance [5] souscrit par la Société sollicitait qu’il leur soit transmis un certificat médical détaillé à remplir par le médecin traitant.
L’organisme a relancé Madame [W] par courrier du 13 janvier 2025.
Par la suite, Madame [W] a cessé de recevoir les sommes au titre du contrat de prévoyance.
Le 04 février 2025, le médecin du travail a déclaré Madame [W] inapte à tout poste.
Le 28 février 2025, Madame [W] a été licenciée pour inaptitude.
Le 24 mars 2025, Madame [W] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Paris aux fins de condamnation de la Société à lui verser l’indemnité de prévoyance non réglée pour la période du 28 décembre 2024 au 02 mars 2025 ainsi qu’une provision sur dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Le 02 avril 2025, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance de référé contradictoire suivante :
'Ordonne le paiement en derniers ou quittance par la S.A.S. [12] à Madame [T] [W] de la somme de 24 417,90 euros au titre de l’indemnité de prévoyance non réglées pour la période du 28 décembre 2024 au 02 mars 2025 ;
Condamne la S.A.S. [12] à verser à Madame [T] [W] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu a référé pour le surplus des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle ;
Condamne la S.A.S. [12] aux entiers dépens.'
Par déclaration de saisine du 13 mai 2025, la Société a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 octobre 2025, la Société demande à la cour de :
'' INFIRMER l’ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud’hommes de Paris du 2 avril 2025 en ce qu’elle a :
o Ordonné le paiement en deniers ou quittance par la société [12] à Madame [W] de la somme de 24.417,90 euros au titre de l’indemnité de prévoyance non réglée pour la période du 28 décembre 2024 au 2 mars 2025 ;
o Condamné la société [12] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
o Dit n’y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle de la société [12] tendant à condamner Madame [W] à verser à la Société la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
' CONFIRMER l’ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud’hommes de Paris du 2 avril 2025 en ce qu’elle a en ce qu’elle a jugé qu’il n’y avait pas lieu pour le surplus des demandes de Madame [W], notamment sur sa demande de provision de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi ;
' STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS DU JUGEMENT CRITIQUES :
— Juger n’y avoir lieu à référé ;
— Débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes, lesquelles excèdent à tout du moins les pouvoirs que la formation en référé du Conseil de prud’hommes tient des articles 834 du code de procédure civile et des articles R. 1455-5, R. 1455-7 et R. 1455-10 du Code du travail ;
— Condamner Madame [W] à verser à la société [12] une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [W] aux dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 octobre 2025, Madame [W] demande à la cour de :
'Débouter la SAS [12] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions,
Confirmer l’ordonnance de référé du 2 avril 2025 n°25/00370, en ce qu’elle a condamné la SAS [12] à payer à Madame [W], à titre provisionnel, la somme de 24.417,90 € au titre des indemnités de prévoyance non réglées pour la période du 28 décembre 2024 au 2 mars 2025, en derniers ou quittances,
Infirmer l’ordonnance de référé du 2 avril 2025 n°25/00370, en ce qu’elle a débouté Madame [T] [W] de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
Condamner la SAS [12] à payer à Madame [T] [W], par provision, la somme de 5.000,00 € au titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et financier,
Confirmer l’ordonnance de référé du 2 avril 2025 n°25/00370, en ce qu’elle a condamné la SAS [12] au paiement de la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamner la SAS [12] à payer à Madame [T] [W] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamner la SAS [12] aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture est en date du 31 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
Lors de l’audience du 6 novembre 2025, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l’audience, aux fins de présentation de cette mesure.
Il leur a été laissé un délai jusqu’au 20 novembre 2025 pour répondre.
A cette date, les parties ont informé la cour de l’absence d’ accord pour entrer en voie de médiation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le versement de l’indemnité de prévoyance :
La Société fait valoir que :
— La décision du conseil de prud’hommes excède le pouvoir du juge des référés car il existe une contestation sérieuse, et une absence d’urgence, de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite.
— Madame [W] opère une confusion quant à la bonne articulation des dispositions relatives à la convention collective [14] et de celles relatives au contrat de prévoyance. Les dispositions citées par Madame [W] ne concernent pas le versement des indemnités mais les conditions d’affiliation (article 2 de l’accord du 27 mars 1997). Les conditions de cet article ne sont donc pas applicables. Ensuite, les conditions particulières du contrat de prévoyance du [5] ne sont applicables que lors de l’embauche d’un nouveau salarié. Il s’agit donc également de dispositions relatives à l’affiliation d’un nouveau salarié, dont il est logique qu’elles n’aient pas été appliquées à Madame [W].
— Contrairement à ce qu’affirme Madame [W], le contrat de prévoyance du [5] est conforme aux dispositions de la convention collective. La convention [14] ne prévoit pas une interdiction d’adresser des questionnaires de santé ou certificats médicaux aux affiliés lorsqu’ils demandent à percevoir des indemnités de prévoyance. Seule une absence de sélection médicale est imposée pour affilier ses salariés. Le contrat de prévoyance [5] est moins restrictif que ce qui est prévu dans la convention collective, puisqu’il précise que la déclaration d’arrêt de travail doive être accompagnée d’une demande de l’assureur et d’une attestation complétée par le médecin traitant. Par ailleurs, le contrat de prévoyance habituel de la branche ([Localité 10] [8]) prévoit des conditions bien plus restrictives et sont conformes à la convention collective.
— La jurisprudence citée par Madame [W] n’est pas transposable aux faits de l’espèce puisqu’il a seulement été demandé à Madame [W] de faire remplir un questionnaire médical à son médecin traitant aux fins de pouvoir bénéficier du versement des indemnités de prévoyance, et non pour cesser le versement.
— Il n’y a jamais eu de changement d’organisme de prévoyance. Le contrat de prévoyance [5] a pris effet le 1er janvier 2015 et Madame [W] a toujours été tenue informée des dispositions qui lui étaient applicables avant et pendant son arrêt maladie.
— Il existe une contestation sérieuse sur le montant des sommes demandées. Elle demande 375,66 € bruts alors que son indemnité journalière était de 369,81 €. Elle demande également le versement pour une période du 29 décembre 2024 au 2 mars 2025 alors qu’elle n’était pas couverte par un arrêt maladie entre le 3 février et le 5 février 2025.
— L’absence d’évidence dans l’illicéité du trouble justifie que le juge refuse d’intervenir, ce qui est le cas en l’espèce. Il n’existe aucune violation évidente d’une règle de droit et la convention collective [14] n’empêche aucunement les organismes de prévoyance de procéder aux visites médicales, contrôles ou enquêtes qu’ils jugent nécessaires. Le [5] se contente d’appliquer les conditions générales du contrat de prévoyance.
— Il n’existe pas d’urgence ou de dommage imminent. Madame [W] a créé d’elle-même la situation dans laquelle elle se trouve, en refusant de remplir le certificat médical demandé par le [5], alors qu’elle a été alertée par deux fois (le 12 décembre 2024 et le 13 janvier 2025) de la nécessité de réaliser ces formalités. De plus, le [5] lui a déjà versé temporairement des indemnités de prévoyance au mois de décembre 2024 lui permettant d’être indemnisée le temps de réaliser ses démarches.
— Les demandes de Madame [W] n’ont pas le caractère de mesures conservatoires ou de remise en l’état.
Madame [W] oppose que :
— Durant son arrêt de travail, elle a bénéficié, en application de l’article 9.2 de la convention collective SYNTEC, d’un maintien de salaire pendant 90 jours, du 2 septembre au 1er décembre 2024. A partir du 1er décembre 2024 et jusqu’au 2 mars 2025, des indemnités journalières de sécurité sociale lui ont été versées.
— En application de l’article 6.3 de l’accord de prévoyance étendu du 27 mars 1997 de la convention collective SYNTEC, ces [9] auraient dû être complétées par une indemnité de prévoyance à hauteur de 80% de son salaire brut, versée par le [5]. Or, elle n’a jamais perçu ces sommes.
— Le certificat médical demandé par le [5] était particulièrement détaillé et incluait des questions relatives à son passé pathologique sans aucun rapport avec l’arrêt de travail. Elle a donc volontairement refusé de transmettre ce questionnaire.
— Lors du changement d’employeur intervenu à l’issue de la fusion-absorption, elle aurait dû recevoir une notice d’information détaillée définissant les garanties prévues par le contrat de prévoyance et les modalités d’application, ce qui n’a pas été le cas. Elle était donc dans l’ignorance des conditions d’application de la garantie dont elle devait bénéficier. Le contrat de prévoyance souscrit par la société [11] a été souscrit en décembre 2024, contrairement à ce qu’affirme la Société.
— Le contrat de prévoyance [5] n’est pas conforme avec la convention collective [14] puisqu’il permet une sélection médicale. Aucune disposition de la convention collective ne prévoit que les indemnités de prévoyance sont conditionnées à un accord du médecin conseil de l’assureur. Il n’existe aucune disposition reconnaissant au médecin-conseil de l’assureur la faculté d’apprécier, reconnaître ou contrôler l’état d’incapacité d’un salarié ou de lui demander un questionnaire de santé. Le contrat de prévoyance contrevient donc à l’article 2 de l’accord de branche.
— L’employeur a une simple faculté de faire effectuer une contre-visite médicale. Le questionnaire soumis à Madame [W] ne s’inscrit pas dans cette démarche.
— Cette non-conformité aux dispositions conventionnelles entraîne donc l’obligation pour l’employeur d’indemniser les salariés lui-même (Cass. Soc., 19 juin 1990, n°87-43560 ; Cass. Soc., 6 avril 2011, n°09-69148 ; Cass. Soc., 19 mars 2014, n°12-24976 ; Cass. Soc., 17 avril 2019, n°17-27096), y compris en référé (Arrêt Cass. Soc., 27 novembre 2024, n°22-17392).
— Il est vrai qu’elle a reçu des indemnités du 1er décembre au 27 décembre 2024, mais cela démontre surtout que rien ne pouvait justifier la suspension de versement, dès lors que la Société s’était exécutée pour ce mois-ci. La Société ne produit aucun élément permettant de démontrer le caractère 'exceptionnel’ de ce versement.
— Madame [W] ne confond pas 'affiliation’ et 'indemnisation’ puisque l’article 2 de l’accord de prévoyance [14] instaure au profit des salariés titulaires d’un contrat de travail le bénéfice de l’accord lui-même, et non simplement le bénéfice d’un contrat de prévoyance. Conformément à cet article, elle doit donc bénéficier de cette garantie sans sélection médicale.
— L’absence de sélection médicale est expressément prévu par l’article 2 de l’accord SYNTEC. La Société ne peut donc pas opposer qu’aucune disposition interdit de soumettre les salariés à un questionnaire médical.
— Madame [W] justifie de son arrêt de travail et des [9] qui lui ont été versées, elle remplit donc les conditions posées par l’accord collectif.
— L’invocation d’autres contrat de prévoyances ([Localité 10] [8]) est un argument inopérant.
— Pour toutes ces raisons, Madame [W] justifie d’une urgence et d’un trouble manifestement illicite puisqu’elle est privée de ses droits.
Les premiers juges ont statué en application des dispositions de l’article R. 1455-7 du code du travail qui dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il doit y être ajouté qu’aux termes de l’article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur l’urgence, il doit être considéré que du fait du blocage de ses indemnités de prévoyance, Mme [W] n’a perçu que les indemnités journalières de la Sécurité sociale, plafonnées à 52,27 € par jour et 1.568 euros par mois soit, une diminution substantielle de son revenu mensuel ainsi divisés par 8.
Ce seul constat, suffit à caractériser la situation d’urgence.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse, il est constant que durant son arrêt de travail, Madame [W] a bénéficié, en application de l’article 9. 2 de la convention collective Syntec du maintien de salaire pendant 90 jours, du 2 septembre 2024 au 1er décembre 2024, l’employeur appliquant la subrogation des indemnités journalières.
Du 1er décembre 2024 jusqu’au 02 mars 2025 les indemnités journalières de la sécurité sociale ont été versées directement à Mme [W].
Il est tout aussi constant qu’en application de l’article 6. 3 de l’accord de prévoyance étendu du 27 mars 1997 de la convention collective Syntec, ces indemnités doivent être complétées par des indemnités de prévoyance à hauteur de 80 % du salaire brut de Madame [W].
En effet, en application de la convention collective, en cas de maladie ou d’accident, professionnel ou non, constaté par certificat médical, l’employeur verse au salarié les allocations maladie nécessaires pour compléter les indemnités journalières de sécurité sociale, les allocations versées, le cas échéant par un régime de prévoyance.
Au regard de l’interruption du versement des indemnités de prévoyance, il a été répondu à l’intéressée que l’assureur exigeait , pour poursuivre le versement des indemnités complémentaires de prévoyance, qu’elle fournisse un questionnaire médical détaillé rempli par son médecin traitant afin que le médecin-conseil de l’assureur apprécie l’opportunité d’une expertise.
L’accord de prévoyance Syntec en son article 6 prévoit une garantie incapacité temporaire de travail au-delà de 90 jours consécutifs d’arrêt de travail aux salariés de plus d’un an d’ancienneté à hauteur de 80 % du salaire brut tel que défini à l’article 8.
Le contrat de prévoyance souscrit par l’employeur prévoit que l’assureur se réserve expressément la faculté d’apprécier, reconnaître et contrôler l’état d’incapacité ou d’invalidité de l’affilié.
Si l’affilié s’oppose aux visites et/ou aux examens médicaux demandés, l’assureur est autorisé à suspendre de plein droit le paiement des prestations.
Ces dispositions ne sont manifestement pas conformes à l’accord de prévoyance Syntec du 27 mars 1997.
En effet, aucune disposition de la convention collective ou de l’accord de branche du 27 mars 1997 ne prévoit que le versement des indemnités de prévoyance soit conditionné à un accord du médecin conseil de l’assureur, indépendamment des décisions du régime social de base de l’affilié.
En outre, aucune disposition conventionnelle ne reconnaît au médecin-conseil de l’assureur la faculté d’apprécier, reconnaître et contrôler l’état d’incapacité du salarié indépendamment de la caisse de sécurité sociale ni de lui réclamer un questionnaire de santé ou de l’obliger à se soumettre à une expertise et encore moins de suspendre des indemnités de prévoyance dans l’hypothèse où le salarié refuserait de répondre à ses demandes ou injonctions.
En l’occurrence, le questionnaire médical adressé à Madame [W] ne s’inscrit nullement dans le cadre d’une contre-visite de contrôle patronal et vise simplement à renseigner le médecin-conseil de l’assureur sur l’intégralité de l’état de santé de l’assurée, notamment ses antécédents pathologiques sans rapport avec l’arrêt de travail, étant ajouté que la salariée se voit ainsi sanctionnée, faute de renvoyer ce questionnaire, par la suspension de ses indemnités complémentaires de prévoyance, mesure qui n’est nullement autorisée par la convention collective.
Il est donc manifeste que le contrat de prévoyance conclu par l’employeur n’est pas conforme aux dispositions conventionnelles.
Or, il est de principe que lorsque le contrat d’assurance souscrit par l’employeur ne prévoit pas les mêmes garanties que la loi ou l’accord collectif, c’est à l’employeur qu’il incombe d’indemniser les salariés, dans la mesure où dans cette hypothèse, l’employeur manque à ses obligations contractuelles et conventionnelles commettant ainsi une faute qui engage sa responsabilité.
Au cas d’espèce, l’obligation de l’employeur n’est donc pas sérieusement contestable et ce, sans
qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur les indemnités de prévoyance réclamées à titre provisionnel, Mme [W] a perçu une partie des indemnités complémentaires sur la période du 1er au 27 décembre 2024 qui ont été versées avec le salaire du mois de janvier 2025 pour un montant de 9984,87 € bruts.
Il est justifié que les rémunérations brutes perçues par Mme [W] au cours des 12 derniers mois avant son arrêt travail soit de septembre 2023 à août 2024 représentent une somme totale de 192.579,40 €.
Il en résulte que sur une base mensuelle, après application du coefficient de 80 %, la somme de 12.838,62 € conduit à un montant journalier de 427,93 €. L’indemnité journalière des [9] est plafonnée à la somme de 52,27 €.
Ainsi, déduction faite des [9], Mme [W] aurait dû percevoir au titre du complément de salaire la somme journalière de 375,66 € (427,93 € – 52,27 €).
Madame [W] a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale du 1er décembre 2024 au 2 mars 2025 soit, sur 92 jours.
Le montant total des indemnités de prévoyances complémentaires qui lui sont dues représentent donc la somme de 34'560,72 € bruts (92 jours x 375,66 €).
Sur cette somme globale, la somme de 9984,87 € bruts a été réglée avant l’engagement de la procédure de référé pour la période du 1er au 27 décembre 2024, soit 27 jours.
Il restait donc à percevoir 65 indemnités journalières de prévoyance soit au total la somme de 24.417,90 €, telle que retenue par le conseil de prud’hommes.
Il également est établi que, postérieurement, dans le cadre de l’execution provisoire de droit, la Société a procédé aux règlements suivants :
' le 12 juin 2025 : la somme de 10.905,80 € nets
' le 18 juillet 2025 : la somme de 4.103,84 € nets.
La créance de Madame [T] [W] est donc non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 24.417,90 €, somme dont il conviendra de déduire les sommes précédemment acquittées, la Société étant condamnée au paiement en tant que de besoin.
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts :
La Société fait valoir que :
— Il a été démontré que son comportement n’est pas fautif puisque les dispositions du contrat de prévoyance [5] sont parfaitement conformes aux dispositions de la convention collective [14] et qu’elle n’est pas responsable du refus injustifié de remplis le certificat médical sollicité par le [5].
Madame [W] oppose que :
— Elle s’est retrouvée brutalement sans ressources financières, avec des indemnités journalières de sécurité sociales huit fois moins élevées que son salaire.
— L’employeur a par ailleurs été à l’origine de plusieurs négligences : l’absence de communication concernant le nouveau contrat de prévoyance applicable la laissant dans l’ignorance de ses droits et l’absence de transmission à l’assurance maladie des attestations de salaires nécessaires à la régularisation de ses droits à partir du 18 février 2025.
Il doit être considéré que le comportement fautif de l’employeur est sanctionné à hauteur des sommes dont a été injustement privée Madame [W].
Pour le surplus, il doit être considéré que cette dernière ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier d’un préjudice direct et certain qui ne soit pas indemnisé par l’allocation des sommes qui lui sont dues.
Ainsi, Madame [W] n’établit pas la réalité d’une créance non sérieusement contestable à hauteur de la somme réclamée.
Sa demande en paiement de dommages-intérêts à titre provisionnel sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société [12], qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé il sera fait application de cet article au profit de la partie intimée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance déférée sauf en sa disposition ayant ordonné le paiement en deniers ou quittance par la société [12] à Madame [T] [W] de la somme de 24.417, 90 euros au titre de l’indemnité de prévoyance non réglée pour la période du 28 décembre 2024 au 02 mars 2025,
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
CONDAMNE la société [12] à payer à Madame [T] [W] la somme provisionnelle de 24.417,90 € au titre des indemnités de prévoyance complémentaires dues pour la période du 28 décembre 2024 au 02 mars 2025, somme dont il convient de déduire les sommes de 10.905,81 € nets et de 4.103,84 € nets déjà acquittées,
CONDAMNE la société [12] aux dépens d’appel et la déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [12] à payer à Madame [T] [W] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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