Désistement 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 19 nov. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00064 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KALC
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2025
DESISTEMENT
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Rouen en date du 14 janvier 2025
DEMANDERESSE :
SARL AUDIT CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSE :
SAS MAGELLAN II
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du Havre plaidant par Me MOREAU
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du , où l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Catherine CHEVALIER, greffier
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 19 novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2025, le président du tribunal
judiciaire de [Localité 6] ayant :
— constaté la résiliation du bail liant la Sas Magellan II à la Sarl Audit concept à compter du 19 octobre 2024,
— condamné la Sarl Audit concept à restituer les lieux situés à [Adresse 5] dans le mois de l’ordonnance déférée,
— ordonné, passé ce délai, son expulsion et celle de tous occupants de son fait, condamné la Sarl Audit concept à payer à la Sas Magellan II, à titre provisionnel : 46 881 euros au titre des loyers et charges échus au jours de la résiliation, une indemnité quotidienne d’occupation de 213,77 euros à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des locaux matérialisée par la remise des clés,
— dit que la somme de 40 161,85 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, et que le surplus des sommes échues porterait intérêts à compter du jour de l’ordonnance déférée, et les indemnités mensuelles à échoir porteraient intérêt au jours de leur exigibilité,
— condamné la Sarl Audit concept aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 18 septembre 2024, les frais de levée d’un état des inscriptions prises sur le fonds de commerce du locataire et les frais de notification aux éventuels créanciers inscrits,
— condamné la Sarl Audit concept à payer la Sas Magellan II la somme de
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Audit concept a interjeté appel par déclaration au greffe reçue le 13 février 2025.
Le 25 juin 2025, la Sas Magellan II a fait délivrer à la Sarl Audit concept, une assignation à comparaître devant Mme la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour le 27 août 2025, aux fins de radiation pour défaut d’exécution.
Par conclusions remises au greffe le 14 octobre 2025, la Sas Magellan II a déclaré se désister de sa demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel, chacune des parties conservant la charge de ses propres dépens.
Par conclusions du 14 octobre 2025, la Sarl Audit concept a déclaré accepter ce désistement, chacune des parties ayant la charge de ses propres dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2025.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 400 du code de procédure civile que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
La Sas Magellan II a déclaré se désister de sa demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel, ce que la Sarl Audit concept accepte.
Il convient de constater le désistement de la demande de radiation, de le dire parfait.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Constate que la Sas Magellan II se désiste de sa demande de radiation pour défaut d’exécution ;
Constate l’extinction de l’instance en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Rouen enregistrée sous le numéro 25/64 ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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