Infirmation partielle 23 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 23 mai 2024, n° 23/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 17 octobre 2022, N° 22/00133;F21/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 41
IM
— -------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Dumas,
— Me Pasquier-Houssen,
le 23.05.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 23 mai 2024
RG 23/00015 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00133, rg F 21/00025 du Tribunal du Travail de Papeete du 17 octobre 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00012 le 28 mars 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelante :
Mme [Y] [E], née le 29 avril 1975, de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl Vanira Lodge, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 0741 B, n° Tahiti 810648 dont le siège social est sis à [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 1er mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers,, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] [E] était embauchée suivant contrat à durée déterminée du 15 janvier 2015 suivi par un contrat à durée indéterminée en qualité de standardiste réceptionniste par la sarl Vanira Lodge.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions d’employée d’accueil, de réservation et de relations clientèles moyennant un salaire s’élevant en dernier lieu à la somme de 104 866 F CFP pour 78 heures de travail..
Le 15 juin 2020, la salariée était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 1er août 2020 en ces termes’ (…/…) Je fais suite à l’entretien préalable à licenciement de nature économique auquel vous avez régulièrement été convoquée pour le jeudi 25 juin 2020 à 10 H auquel vous avez fait le choix de ne pas vous présenter ce qui est votre droit.
En raison de votre absence pour maladie prolongée, la procédure de licenciement a été suspendue conformément aux dispositions de l’article Lp 1212-3 du code du travail.
Ce jour, 1er août 2020, je constate votre retour à votre poste de sorte que par la présente, je vous notifie votre licenciement de nature économique justifié par l’impérieuse nécessité de procéder à l’entière réorganisation de notre activité en vue de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, la survie de l’entreprise étant en cause.
En effet, notre petite société est aujourd’hui confrontée à une situation sans précédent liée à la pandémie mondiale du Covid 19 et à ses conséquences sur le territoire de la Polynésie française et plus particulièrement sur la petite hôtellerie.
La pandémie et ses conséquences en terme de mesures de restriction des déplacements prises par les autorités du Pays et de l’Etat telles que la suspension totale des vols internationaux et domestiques à partir de la fin du mois de mars 2020 nous ont brusquement privés d’une partie importante de notre activité.
L’activité de standard et de réception a brutalement été réduite à sa plus simple expression en raison de la chute de notre taux de remplissage tant en hébergement qu’en restauration. Il en va de même des tâches administratives et de gestion du personnel.
A ce jour, je suis d’ailleurs en mesure, la plupart du temps, d’assurer seule ces fonctions de sorte que je n’ai pas d’autre choix que de procéder à la suppression de votre poste.
Je vous informe que, préalablement à la presente procédure et conformément aux dispositions de l’article lp 1222-12, j’ai effectué une étude des options de reclassement etr j’ai procédé à l’étude des critères fixés par l’article Lp 1222-13 du code du travail et l’article 24 de la convention collective sectorielle.
Malheureusement aucun reclassement interne n’est possible.
Votre préavis contractuel de 1 mois augmenté d’un mois supplémentaire en raison de votre ancienneté supérieure à cinq ans débutera au premeir jour ouvrable suivant la présente notification soit à partir du lundi 4 août 2020.
Cependant vous serez dispensée de l’exécuter et il vous sera versé, en contrepartie une indemnité compensatrice de préavis.
Au terme de votre contrat, je vous remettrai votre solde de tout compte ainsi que votre certificat de travail.
Je vous rappelle enfin que l’article 26 d ela convention collective qui régit notre activité prévoit que le travailleur dont le contrat de travail a été résilié pour un motif économique garde une priorité de réeembauchage pendant un an à compter de la fin de son préavis. (…/…)
Contestant notamment son licenciement, par requête du 11 février 2021, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 17 octobre 2022 la déboutait de ses demandes sauf celle afférente à l’irrégularité de la procédure de licenciement.
Par déclaration reçue au greffe le 28 mars 2023, la salariée relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 3 novembre 2023, Mme [E] demande à la cour d’infirmer la décision querellée et statuant à nouveau de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes:
-1 960 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-339 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient, en substance, que la société ne justifie pas de ses difficultés économiques, que la procédure de licenciement est irrégulière, son licenciement lui ayant été notifié plus de quinze jours après l’entretien préalable, que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement en ne lui proposant aucun poste.
Elle ajoute que l’employeur a initié une procédure de licenciement alors qu’elle était en arrêt de travail, ce qui rend le licenciement dépourvu de cause.
Par conclusions régulièrement notifiées le 5 septembre 2023, la société conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a dit la procédure de licenciement irrégulière et à l’octroi d’une somme de 250 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir essentiellement que, touchée par la crise du Covid 19, l’entreprise a connu de graves difficultés économiques qui ont nécessité une réorganisation de l’entreprise et la suppression du poste de la salariée, qu’elle n’a pu notifier le licenciement plus tôt, le contrat de travail étant suspendu du fait de l’arrêt de travail de la salariée.
Elle ajoute qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement en recherchant des postes en interne mais que la crise du Covid 19 l’a obligé à supprimer trois autres postes et qu’aucun emploi n’était donc disponible.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement :
Sur la procédure de licenciement :
En application de l’article Lp 1222-19 du code du travail, la notification de la lettre de licenciement doit intervenir au plus tard quinze jours après l’entretien préalable.
Toutefois, en vertu de l’article Lp 1212-3 du code du travail, ce délai est suspendu en cas d’arrêt de travail du salarié.
En l’espèce, Mme [E] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2020 et son licenciement lui a été notifié le 1er août 2020 soit dans le délai légal de quinze jours compte tenu de la suspension des délais durant son arrêt de travail.
Rien n’interdisait à l’employeur d’initier la procédure de licenciement durant l’arrêt de travail de la salariée dès lors qu’il attendait la fin de son arrêt de travail pour lui notifier le licenciement.
Toutefois, il lui appartenait de respecter le délai de réflexion d’un jour franc. Force néanmoins est de constater que la salariée ne sollicite aucune condamnation de ce chef.
Sur les difficultés économiques :
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification consécutives à des nécessités de réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
Le licenciement ne peut intervenir que lorsque le reclassement du salarié ne peut être réalisé.
Il n’est pas contestable que la crise du Covid 19 a eu un impact important sur le chiffre d’affaires de la société qui a connu une baisse drastique tout au long de l’année 2020.
Les dispositifs d’aide de l’Etat n’ont pas permis de redresser la situation, les comptes restant déficitaires.
La suppression de l’emploi de la salariée est donc justifiée, l’employeur ayant supprimé trois autres postes.
Sur l’obligation de reclassement :
L’employeur démontre, qu’aucun poste n’était disponible et que les recrutements qui ont été effectués correspondaient à des emplois de patentés auxquels la salariée ne pouvait prétendre.
L’employeur prouve avoir tenté de reclasser le salarié tant en interne.
Il a ainsi satisfait à son obligation de reclassement.
En conséquence, le licenciement est justifié et le jugement doit être confirmé de ce chef
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 17 octobre 2022 sauf en ce qu’il a condamné la sarl Vanira Lodge à payer à Mme [Y] [E] la somme de 100 000 F CFP pour licenciement irrégulier ;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
Constate que Mme [Y] [E] ne formule aucune demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [E] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 23 mai 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Pays ·
- Contrôle ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Mise en demeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Certificat médical ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Expertise ·
- Adulte ·
- Demande ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Cancer
- Adresses ·
- Créance ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Durée ·
- Consommation ·
- Rééchelonnement ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Résidence principale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Motivation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Dédommagement ·
- Aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Tarifs ·
- Prestation ·
- Alsace ·
- Compensation ·
- Handicap ·
- Calcul
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Contentieux ·
- Mainlevée ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Immobilier ·
- Extensions ·
- Rétractation ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété
- Incident ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Communiqué ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Qualités ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Dispositif ·
- Dommages et intérêts ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Syndicat ·
- Identique ·
- Inégalité de traitement ·
- Différences ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.