Non-lieu à statuer 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 16 janv. 2025, n° 21/21823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 novembre 2021, N° 2020032620 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
N° RG 21/21823 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2OE
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Décembre 2021
Date de saisine : 21 Décembre 2021
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2020032620 rendue par le Tribunal mixte de Commerce de PARIS le 26 Novembre 2021
Appelante :
S.A.S. ALCOPA Agissant poursuites et diligences de son président, en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,, représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Intimée :
S.A.S. BEE2LINK prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 – N° du dossier 00083947
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n° , 1 page)
Nous, Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11,
Assisté de Sonia JHALLI, greffière,
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Attendu que l’appelant s’est désisté de son appel par conclusions reçues par le RPVA le 06 décembre 2024;
Que l’intimé a accepté ce désistement dans les termes de l’article 401 du code de procédure civile par conclusions reçues par RPVA le 06 décembre 2024;
Attendu que le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les frais de l’instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelant.
Ordonnance rendue par Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11, assisté de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 16 janvier 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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