Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 30 avr. 2025, n° 25/02425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 mars 2024, N° 2022051167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SWILE c/ S.A.S. GALO |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02425 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYTI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022051167
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. SWILE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Dean MBIMBE-SOSSO substituant Me François-Pierre LANI de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
à
DEFENDEUR
S.A.S. GALO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emma SIGAUDÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0052
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Mars 2025 :
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a, notamment :
— débouté la société Galo de ses demandes de condamnation de la société Swile en paiement des sommes de 149.040 euros TTC au titre de rappel de ses honoraires fixes pour la période allant de mars 2021 à août 2022 et de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
— dit que la société Swile a violé son engagement contractuel d’exclusivité ;
— dit que la société Swile s’est rendue coupable de mauvaise foi au sens de l’article 1104 du code civil ;
— débouté la société Galo de sa demande de condamnation de la société Swile au titre d’un préjudice d’image ;
— condamné la société Swile à payer à la société Galo la somme de 110.000 euros au titre du préjudice économique ;
— prononcé l’exécution provisoire ;
— condamné la société Swile à payer à la société Galo la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 24 avril 2024, la société Swile a relevé appel de cette décision.
Par acte du 1er juillet 2024, la société Swile a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société Galo afin d’obtenir la consignation des sommes mises à sa charge par le jugement entrepris sur le compte CARPA de son conseil ou, à défaut, sur le compte CARPA du conseil de la société Galo ou, à défaut, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
A la suite de la radiation de l’affaire prononcée le 2 octobre 2024, celle-ci a été rétablie le 10 février 2025, à la demande de la société Galo du 7 février 2025, et fixée à l’audience du 12 mars suivant.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, la société Swile a maintenu sa demande de consignation dans les termes de l’acte introductif d’instance et a sollicité la condamnation de la société Galo au paiement de la somme de 2.000 euros et des dépens.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, la société Galo s’est opposée à cette demande et a sollicité la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de consignation
Selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile, mais doit répondre à un motif légitime de priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées par le premier juge.
Pour solliciter cet aménagement, la société Swile fait valoir que la société Galo ne présente pas de garantie suffisante de ses capacités financières de sorte qu’en cas d’infirmation de l’ordonnance entreprise il existe un risque de non-représentation des fonds.
Elle fait observer :
— que les comptes de la société Galo sont publiés avec une déclaration de confidentialité,
— qu’ayant pu avoir connaissance des comptes 2020 à 2022, l’exercice 2022 a été marqué par une très forte baisse du chiffre d’affaires,
— qu’en 2023, cette société a pris une participation dans le groupe Intercountry qui apparaît s’être réalisée sur des bases précaires,
— que son dirigeant et associé unique a changé d’activité en créant, le 6 octobre 2023, la société Passion For Progress et en devenant le président du groupe Intercountry, spécialisé dans le secteur de la formation linguistique, ce qui, à terme, conduira à l’insolvabilité de la société Galo puisque d’une part, son dirigeant ne poursuivra plus ses activités de conseil au travers de cette société, que d’autre part, la société Galo et son dirigeant ne disposent d’aucune connaissance dans le secteur de la formation professionnelle en langues et qu’enfin, le « CPF », source de financement de ce domaine, est amené à se tarir, ce qui aura une incidence sur les résultats du groupe.
Il est relevé que si l’exercice 2022 a été marqué par une baisse significative du chiffre d’affaires de la société Galo, cette baisse est à mettre en perspective avec le litige opposant les parties puisqu’il n’est pas contesté qu’au cours des deux exercices précédents l’activité avec la société Swile représentait plus de 99 % du chiffre d’affaires de la société Galo.
Il résulte des explications de la société Galo qu’à la suite des difficultés rencontrées avec la société Swile l’ayant conduite à n’avoir quasiment plus d’activité, son dirigeant a envisagé une reconversion, que dans ce contexte, elle a été amenée à prendre, à la fin de l’année 2023, une participation majoritaire dans le groupe Intercountry, qui réalise des formations en langues étrangères depuis près de 30 ans et emploie 400 collaborateurs.
La société Galo indique et justifie par l’extrait Kbis produit exercer des fonctions de directeur général de la société Passion For Progress, et précise percevoir, à ce titre, une rémunération annuelle de 171.600 euros. Les factures produites et le détail de son compte bancaire, pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2024, établissent qu’elle a perçu de la société susvisée, au 30 septembre 2024, la somme globale de 153.440 euros.
Par ailleurs, la société Galo produit une attestation de son expert-comptable en date du 14 octobre 2024, qui démontre qu’elle dispose d’un compte de dépôt à terme créditeur de 100.000 euros. Ainsi que le rappelle la société Swile, la spécificité de ce compte consiste dans le blocage de cette somme, qui ne peut donc être retirée par la société Galo avant l’expiration du terme convenu et peut ainsi constituer une garantie pour la société demanderesse en cas d’infirmation du jugement entrepris l’ayant condamnée à payer la somme globale de 130.000 euros.
Dans ces conditions, la consignation par la société Swile des sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce n’est pas de nature à préserver utilement les droits des parties dans l’attente de la décision au fond, d’autant que le risque invoqué de non-restitution des sommes versées en cas d’infirmation de la décision entreprise n’est pas caractérisé.
Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la société Swile supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à payer à la société Galo la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de consignation formée par la société Swile ;
Condamnons la société Swile aux dépens de l’instance et à payer à la société Galo la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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