Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 5 juin 2025, n° 25/03453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat CGT ENERGIE 93, C.E. CAISSE MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE ET D' ACTION SOCIALE SEINE SAINT DENIS, S.A. ENEDIS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03453 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3TH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2025 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny – RG n° 24/03512
APPELANTE :
Madame [R] [H]-[Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Jérémie JARDONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1987
INTIMÉES :
Syndicat CGT ENERGIE 93,
[Adresse 4]
[Localité 7]
C.E. CAISSE MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE ET D’ACTION SOCIALE SEINE SAINT DENIS,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
S.A. ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Martial BUISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 917 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [H]-[Z] est salariée de l’entreprise ENEDIS depuis le 13 septembre 2004 (ex EDF-GDF, 'la Société') au sein de la direction régionale Ile-de-France Est.
La Caisse Mutuelle Complémentaire d’Action Sociale de Seine Saint-Denis (ci-après, 'la CMCAS 93') est une structure qui vise à gérer – sur le domaine géographique de compétence qui est le sien – les 'uvres sociales de l’ensemble des personnels travaillant ou pensionnés au sein des Industries Electriques et Gazières et demeurant sur son territoire.
Le Syndicat CGT Energie 93 ('le Synicat') est une organisation syndicale de salariés, affiliée à la Fédération Nationale des Mines et de l’Energie CGT (FNME), dont l’objet est la défense des intérêts collectifs de l’ensemble des salariés et agents des Industries Electriques et Gazières (IEG) de Seine-Saint-Denis.
Lors de l’élection des membres du bureau de la section locale de vie de la CMCAS 93 du 19 janvier 2012, Madame [H]-[Z] a été élue membre du bureau de la section locale de vie.
Elle bénéficiait à ce titre d’une dispense d’activité de son temps de travail au titre de son mandat de correspondante de la section locale de vie de [Localité 10].
Elle bénéficiait également d’une dispense d’activité de son temps de travail en raison de son mandat de conseillère prud’hommes.
Ainsi, au titre ses différents mandats, Madame [H]-[Z] n’exerçait plus d’activité professionnelle au sein de la société depuis le 1er février 2015.
Le 22 septembre 2023, le Conseil général du Syndicat CGT Energie 93 a voté l’exclusion de Madame [H]-[Z] de la Commission exécutive du Syndicat. Le même jour, la nouvelle Commission exécutive a voté à l’unanimité le dé-mandatement de Madame [H]-[Z] en qualité de correspondante SLV sur le site de [Localité 10].
Par courriel en date du 30 octobre 2023, Monsieur [U], délégué syndical CGT Energie 93 au sein de l’entreprise ENEDIS et de la DR IDF EST a informé la Société que le mandat de Madame [H]-[Z] prendrait fin au 1er janvier 2024 et que par conséquent, elle ne bénéficierait plus de ses heures de délégation, la fin de son mandat entraînant sa réintégration.
Par acte d’huissier en date du 17 avril 2024, Madame [H]-[Z] a fait assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Bobigny le syndicat CGT Energie 93, la CMCAS Seine Saint Denis et la société Enedis aux fins de faire annuler le vote en date du 22 septembre 2023 du Conseil général du syndicat CGT Energie 93 relatif au renouvellement de la commission exécutive et par conséquent de faire annuler la décision de la commission exécutive du syndicat actant son démandatement de son mandat de correspondante SLVie de la Courneuve du fait du non-respect des dispositions de l’article 12 des statuts du syndicat CGT Energie 93, de rendre le jugement opposable aux défendeurs de faire condamner le syndicat CGT Energie 93 à lui payer 1 euro à titre de dommages-intérêts et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu le jugement contradictoire suivant :
'DÉBOUTE Madame [R] [H]-[Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONSTATE qu’il n’a formulé aucune demande à l’encontre de la société ENEDIS.
CONDAMNE Madame [R] [H]-[Z] à verser au Syndicat CGT Energie 93 et à la CMCAS 93 la somme de 1.500 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONIJAMNE Madame [R] [H]-[Z] aux dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et dont recouvrement par Me Jérôme BORZAKIAN avocat aux offres de droit.'
Le 19 février 2025, Madame [H]-[Z] a relevé appel de ce jugement.
Selon une ordonnance du 27 février 2025, Madame [H]-[Z] a été autorisée à assigner le syndicat CGT à jour fixe.
Les assignations ont été déposées le 7 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 avril 2025, Madame [R] [H]-[Z] demande à la cour de :
'Vu les articles cités,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Madame [H]-[Z] demande à la cour d’appel de Paris de :
1/ INFIRMER le jugement déféré du Tribunal judicaire de Bobigny du 30 janvier 2025 en
ce qu’il a :
— DEBOUTE Madame [R] [H]-[Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONSTATE qu’il n’ait formulé aucune demande à l’encontre de la société Enedis
— CONDAMNE Madame [R] [H]-[Z] à verser au Syndicat CGT Energie 93 et à la CMCAS 93 la somme de 1.500€ chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile
— CONDAMNE Madame [R] [H]-[Z] aux dépens de l 'instance sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et dont le recouvrement par Me Jérôme Borzakian avocat aux offres de droit
En conséquence, y faisant droit, et statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
La dire recevable et bien-fondé pour l’ensemble de ses demandes,
1. ANNULER le vote en date du 22 septembre 2023 du Conseil général du syndicat CGT Energie 93 relatif au renouvellement de la commission exécutive ;
Et par conséquent,
ANNULER la décision de la Commission Exécutive du Syndicat actant le dé mandatement de Madame [H]-[Z] de son mandat de correspondante SLVie de [Localité 10] ;
Et par conséquent,
ANNULER la décision de la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D’ACTION SOCIALE SEINE SAINT DENIS du 30 janvier 2024 ayant acté le dé mandatement de Madame [H]-[Z] ;
2. En tout état de cause,
ANNULER la décision de la Commission Exécutive du Syndicat actant le dé mandatement de Madame [H]-[Z] de son mandat de correspondante SLVie de [Localité 10] du fait du non-respect des dispositions de l’article 12 des statuts du syndicat CGT Energie 93 ;
3. JUGER opposable le jugement à l’ensemble des intimés;
4. CONDAMNER le syndicat CGT Energie 93, au paiement de la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts ;
5. CONDAMNER le syndicat CGT ENERGIE 93, au paiement des sommes de :
— 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile s’agissant des frais
engagés en première instance ;
— 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile s’agissant des frais
engagés en cause d’appel ;
6. DEBOUTER le syndicat CGT ENERGIE 93 et la CAISSE MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE ET D’ACTION SOCIALE SEINE SAINT DENIS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
7- CONDAMNER le syndicat CGT ENERGIE 93 aux entiers dépens de l’instance ;'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 avril 2025, le Syndicat CGT Energie 93, et la CAISSE MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE ET D’ACTION SOCIALE SEINE SAINT DENIS (CMCAS 93) demandent à la cour de :
'Vu le décret n°46-1541 du 22 juin 1946 et le Statut national du personnel ;
Vu le Règlement Commun des CMCAS ;
Vu les Statuts du Syndicat CGT Energie 93 ;
Vu les pièces produites au débat ;
Statuant sur l’appel interjeté par Madame [R] [H]-[Z] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bobigny le 30 janvier 2025 (N° RG 24/03512), il est ici sollicité de la Cour d’appel de Paris qu’elle reçoive le Syndicat CGT Energie 93 et la CMCAS 93 en leurs demandes, fins et conclusions, et y faisant droit :
CONFIRME intégralement le jugement entrepris par le Tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a :
— Débouté Madame [R] [H]-[Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— Constaté qu’il n’est formulé aucune demande à l’encontre de la société ENEDIS ;
— Condamné Madame [R] [H]-[Z] à verser au Syndicat CGT Energie 93 et à la CMCAS 93 la somme de 1.500 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Madame [R] [H]-[Z] aux dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et dont recouvrement par Me Jérôme BORZAKIAN avocat aux offres de droit.
DEBOUTE Madame [R] [H]-[Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [H]-[Z] à verser au Syndicat CGT Energie 93 et à la CMCAS 93 la somme de 2.000 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [H]-[Z] aux dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et dont recouvrement par Me Jérôme BORZAKIAN avocat aux offres de droit.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 avril 2025, la SA Enedis demande à la cour de :
'Il est demandé à la Cour d’appel de PARIS de bien vouloir :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a :
— CONSTATE qu’aucune demande n’avait été formulée à l’encontre de la société ;
Et statuant à nouveau,
— PRENDRE ACTE que la société s’en remet, dans ce dossier, à sa décision.'
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Sur les demandes d’annulation et de dommages et intérêts :
Madame [H]-[Z] fait valoir, sur la décision du Syndicat du 22 septembre 2023, que :
— Conformément aux statuts, la commission exécutive est élue par le congrès qui doit avoir lieu tous les trois ans. Entre deux congrès, seul le conseil général peut modifier la composition de la Commission exécutive du syndicat. Or ici, l’élection est irrégulière.
— Certaines modalités de réunion du Conseil du syndicat sont irrégulières : ordre du jour modifié, pas de convocation pour certains syndiqués, aucun document préparatoire transmis, aucune liste des membres de la Commission exécutive transmise, en violation des statuts.
— En application de l’article 12 des statuts du syndicat, la commission exécutive désigne après débat dans les sections syndicales les représentants du syndicat dans les organismes statutaires, sociaux dont les CMCAS et les sections locales de vie. Or, aucun débat avec les sections syndicales n’a pu avoir lieu avant que la commission exécutive ne prenne sa décision. De plus, aucun compte-rendu, ni délibérations de cette commission exécutive n’ont été, à ce jour, communiquées aux membres du syndicat.
Sur la décision de la CMCAS 93, elle fait valoir que :
— La décision de démandater Madame [H]-[Z] ne relève pas du pouvoir discrétionnaire de la CMCAS. L’article 30 du règlement prévoit que la CMCAS fonde sa décision sur la demande de l’organisation syndicale. L’origine du remplacement de Madame [H]-[Z] reposait donc bien sur une décision du syndicat. Le C.A. de la CMACAS n’a en aucun cas le pouvoir d’imposer un élu à une organisation syndicale.
Madame [H]-[Z] fait enfin valoir que le dé-mandatement est la conséquence du non-respect par le syndicat CGT des dispositions statutaires et est à l’origine d’un préjudice moral important, impactant ses relations avec son employeur, de sorte qu’elle est fondée à demander la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts.
Le syndicat CGT et la CMCAS 93 opposent que :
— Le vote du renouvellement de la Commission exécutive est parfaitement régulier. Madame [H]-[Z] affirme que tous les syndiqués n’auraient pas été invités, alors que le Syndicat a convié tous les adhérents en vue du conseil général.
— Le Syndicat a fait le nécessaire pour que l’ensemble des adhérents puissent participer et s’exprimer lors du conseil général du Syndicat.
— La décision de dé-mandater Madame [H]-[Z] est parfaitement valide. Il n’existe plus de sections syndicales composant le Syndicat CGT Energie 93. Par conséquent, la commission exécutive est contrainte de prendre les décisions sans débats dans les sections syndicales puisqu’elles n’existent plus. En conséquence, elle interroge l’ensemble des adhérents, ce qui est une solution identique en termes de démocratie syndicale.
— Les articles 27 et 30 du Règlement des CMCAS attribuent au seul Conseil d’administration de la CMCAS le pouvoir de remplacer un élu de la SLV. Il ressort du procès verbal que le conseil d’administration a procédé conformément aux règles en vigueur. Cette décision ne résulte aucunement du syndicat CGT Energie 93.
La Société Enedis s’en remet quant à elle à la cour et souhaite garder une position neutre dans ce conflit.
Sur ce ,
A titre liminaire, il y a lieu de constater qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la SA Enedis et de prendre acte que cette dernière s’en remet à la décision de la cour.
Les statuts du syndicat CGT Energie 93 prévoient à l’article 5 que :
« (…) Le Conseil général :
Composé de tous les secrétaires des sections syndicales ou de leurs représentants dûment mandatés, un ou plusieurs délégués par fraction de 20 syndiqués, il se réunit aussi souvent que nécessaire et dans tous les cas lorsque la majorité des membres de la CE le demande.
Entre deux congrès, il a pour tâche de contrôler la bonne application par la CE du syndicat des orientations du congrès.
Entre deux congrès, il est le seul organisme ayant pouvoir de modifier la composition de la CE du syndicat.
Il n’a pas pouvoir de modifier les orientations fondamentales du congrès, mais, peut à la majorité de ses membres, décider de la tenue d’un congrès extraordinaire sur des questions d’importance exceptionnelle.
Les membres du bureau du syndicat sont membres de droit du Conseil général.
La représentation des retraités au Conseil général est assurée dans les mêmes conditions que pour le congrès du syndicat. »
Ces statuts prévoient à l’article 6 que :
« Entre deux congrès, c’est la commission exécutive qui dirige collectivement l’activité du syndicat. Elle est composée de 25 membres maximum, le nombre définitif étant fixé en congrès par la commission des candidatures.
La commission exécutive est élue par le congrès sur propositions des sections syndicales ou à titre individuel, après avis de la commission des candidatures.
Le trésorier du syndicat est membre de la commission exécutive et de droit au bureau.
Les membres de la commission de finance et de contrôle sont invités à la commission exécutive du syndicat.
La commission exécutive se réunit au minimum une fois tous les deux mois.
C’est à la commission exécutive qu’il revient d’appliquer les orientations du congrès ainsi que la mise en pratique de ses propres décisions. Sur propositions du bureau du syndicat, la commission exécutive désigne les représentants du syndicat dans les organismes statutaires et dans les activités sociales.
Les membres de la commission exécutive ont en particulier à charge de mettre en place les différents secteurs du syndicat sur proposition.
Ils participent à ces secteurs et contrôlent régulièrement le travail réalisé.
La commission exécutive élit en son sein le bureau du syndicat composé de 7 à 9 membres au plus, le trésorier et le secrétaire général adjoint.
Le bureau du syndicat dont la composition peut être modifiée par la commission exécutive du syndicat, assure la direction de l’organisation entre deux commissions exécutives.
(…) »
L’article 12 énonce que :
« La commission exécutive sur proposition du bureau du syndicat, désigne après débat dans les sections syndicales les représentants du syndicat dans les Instances Représentatives du Personnels, dans les organismes statutaires, sociaux (commission secondaire, comité d’établissement, Délégués du Personnel, comité d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, CMCAS, SLV, etc).
Ceux-ci veillent à rendre régulièrement compte de leurs mandats, ainsi qu’à publier après chaque réunion d’organisme un compte-rendu syndical. »
L’article 27 du règlement commun des CMCAS prévoit que :
« Chaque S.L.V. est administrée par un bureau composé d’un président, un ou plusieurs vice-présidents, un ou plusieurs correspondants et un secrétaire.
Au sein du bureau, les correspondantes de la S.L.V. assurent la liaison entre les membres de la S.L.V. et la C.M. C.A.S. pour toutes les activités sociales et notamment pour l’action sanitaire et sociale. »
L’article 30 de ce règlement commun énonce que :
« Il est pourvu par le C.A. [le Conseil d’administration] au remplacement d’un élu de la S.L.V. qui, en cours de mandat, cessent leurs fonctions par suite de décès, de démission, de changement de C.M. C.A.S., de cessation d’appartenance à l’organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle ils ont été élus ou au titre de laquelle ils ont été nommés, ou à la demande de l’organisation syndicale qui a présenté leur candidature ou autres causes.
Les organisations syndicales, concernées par le décès, le départ ou la démission d’un de leurs élus dans l’un de ces mandats, devront désigner par écrit, auprès du président du C.A. de la C.M. C.A.S., son remplaçant. Chaque remplaçant est désigné par l’organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle la personne remplacée a été élue ou au titre de laquelle elle a été nommée. Le remplaçant pourra être pris, au choix de l’organisation syndicale, sur ou en dehors de la liste précitée.
Le remplacement prend effet après validation par le C.A. de la C.M. C.A.S. jusqu’au prochain renouvellement. »
En l’espèce, selon le relevé de décisions produit aux débats, le 6 juillet 2023, la Commission exécutive du Syndicat CGT Energie 93 a voté l’organisation d’un Conseil général du Syndicat pour la date du 22 septembre 2023 dont l’ordre du jour prévoyait notamment le « renouvellement de la Commission Exécutive du Syndicat. »
Le Syndicat adressait alors une convocation en vue du Conseil général à l’ensemble de ses adhérents par courriel en date du 31 juillet 2023, qui précisait que « étant donné que nous n’avons pas ou plus de sections syndicales structurées sur nos sites ([Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12] et [Localité 13]), le syndicat propose aux syndiqués, qui souhaitent participer à ce conseil général de remplir une fiche de pré-mandatement. Tout en sachant que les directions peuvent refuser les demandes de détachement pour raison de service, nous ferons le nécessaire auprès de la direction afin d’avoir une participation des syndiqués à la hauteur des enjeux. » ; l’ordre du jour prévoyait notamment 'le renouvellement des membres de la commission exécutive’ du Syndicat.
Si Monsieur [Z] adressait lui-même un courriel en vue d’une « réunion de syndiqués afin de discuter de ce conseil général et de définir les mandatements », que le bureau du Syndicat contestait, il est constant que seules 3 personnes participaient finalement à cette réunion et, en tout état de cause, celle-ci ne faisait pas échec à la tenue le 22 septembre du Conseil général du Syndicat, où 25 personnes syndiquées étant présentes en ce compris Monsieur [Z] et lors duquel il était procédé au renouvellement de la Commission exécutive par un vote à bulletin secret.
Il ressort du compte-rendu du Conseil général du Syndicat CGT Energie 93 du 22 septembre 2023, que ni Madame [H]-[Z], ni au demeurant Monsieur [Z], n’étaient élus membres de la Commission exécutive du Syndicat.
Le même jour, la nouvelle Commission exécutive votait à l’unanimité en faveur du dé-mandatement de Madame [H]-[Z] de son poste de correspondante SLV sur le site de [Localité 10].
Le 30 janvier 2024 le Conseil d’administration du CMCAS de Seine Saint-Denis évoquait le dé- mandatement de Madame [H]-[Z] au 1er janvier 2024 et listait les correspondants de SLV des différents territoires, parmi lesquels Monsieur [F] – et non plus Madame [H]-[Z] – pour ce qui concerne le territoire [Localité 10].
Madame [H]-[Z] demande 'l’annul[ation] du vote du 22 septembre 2023 du Conseil général du syndicat CGT Energie 93 relatif au renouvellement de la commission exécutive, de la décision de la Commission Exécutive du Syndicat, actant le dé-mandatement de Madame [H]-[Z] de son mandat de correspondante SLVie de [Localité 10], et par conséquent de la décision de la CMCAS 93 du 30 janvier 2024 ayant acté le dé-mandatement'.
L’existence alléguée de sections syndicales structurées sur les sites n’étant pas démontrée par l’unique courriel elliptique de M. [L] daté du 11 octobre 2022 versé aux débats, c’est vainement que l’appelante invoque l’application des dispositions de l’article 6 des Statuts du Syndicat en ce qu’elles prévoient l’invitation à participer au Conseil général des secrétaires des sections syndicales ou de leurs représentants dûment mandatés ainsi qu’un ou plusieurs délégués par fraction de 20 syndiqués, le Syndicat ayant alors fait le choix – qui ne causait pas de préjudice – d’inviter plus largement tous ses adhérents en vue du Conseil général, qui est intervenu dans le cadre des prérogatives de ce dernier, étant précisé que la juridiction a eu la possibilité de prendre connaissance non contradictoirement de la liste des destinataires du courriel d’invitation ainsi que de la liste des adhérents du syndicat à jour de cotisations par les pièces versées aux débats, par ailleurs corroborées par l’attestation du secrétaire général du Syndicat.
A cet égard, l’invocation par le Syndicat d’éléments anonymisés s’y rapportant est admissible dans la mesure où les productions effectuées apparaissent ici nécessaires à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte au principe du contradictoire et d’égalité des armes est strictement proportionnée au but poursuivi, à savoir la protection de la liberté syndicale des adhérents dont les adhésions relèvent de leur vie personnelle et leur droit au respect de la vie privée.
Par ailleurs il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à 'écarter des débats', 'à défaut d’une communication régulière à la demanderesse les pièces n° 16 et 17" du syndicat CGT et de la CMCAS 93, non reprise dans le dispositif des écritures de l’appelante, dès lors qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il ressort aussi des pièces versées aux débats que conformément à l’ordre du jour du Conseil général du 22 septembre 2023, les syndiqués présents ont pu procéder par un vote à bulletin secret au renouvellement de la Commission exécutive.
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas démontré d’irrégularité dans le vote du Conseil général du Syndicat du 22 septembre 2023 de renouvellement de la Commission exécutive.
De même, s’agissant de la décision de la Commission exécutive en date du 22 septembre 2023,
c’est également vainement, eu égard à l’absence de sections syndicales, ni de préjudice, que l’appelante invoque les dispositions de l’article 12 des statuts en ce qu’elles prévoient un débat dans les sections syndicales.
Il n’est pas justifié d’irrégularités affectant le vote, intervenu à l’unanimité des présents, de la décision de solliciter auprès de la CMCAS le dé-mandatement de Madame [R] [H]-[Z] en qualité de correspondante SLV sur le site de [Localité 10].
Les premiers juges ont ainsi à bon droit estimé valable le vote de la Commission exécutive du 22 septembre 2023.
En outre, comme le font justement valoir le syndicat CGT et le CMCAS 93, si l’organisation syndicale est autorisée par le Règlement Commun à demander qu’un élu SLV soit démis de ses fonctions, le Conseil d’administration de la Caisse reste le décisionnaire en la matière.
La circonstance invoquée par l’appelante que le Conseil d’administration de la CMCAS n’ait pas le pouvoir d’imposer un élu à une organisation syndicale ne correspond pas à l’hypothèse de la validation d’un remplacement sollicité par l’organisation syndicale.
Ainsi, en l’espèce, si la CMCAS a été informée du dé-mandatement de Madame [H] par le syndicat et que c’est à la suite de cette information que le Conseil d’Aministration de la CMCAS s’est réuni, il n’en demeure pas moins qu’en application des dispositions précitées c’est le CMCAS qui décide d’admettre le remplacement d’un élu de la S.L.V. y compris dans ce cas et que le remplacement ne prend effet qu’après validation par le C.A. de la C.M. C.A.S.
L’irrégularité de la décision de la CMCAS 93 du 30 janvier 2024, comme des décisions du 22 septembre 2023 du Conseil général du syndicat CGT Energie 93 et de la Commission Exécutive du Syndicat, n’est pas démontrée.
En conséquence, il y lieu de confirmer le jugement et de débouter Madame [H]-[Z] de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de Madame [H]-[Z].
La demande formée par Madame [H]-[Z] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera rejetée. Elle sera condamnée à payer au syndicat CGT Energie 93, et à la CMCAS 93 la somme complémentaire de 1.500 euros chacun en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la SA Enedis et prend acte que la société Enedis s’en remet à la décision de la cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [R] [H]-[Z] aux dépens d’appel,
CONDAMNE Madame [R] [H]-[Z] à payer au syndicat CGT Energie 93, et à la CAISSE MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE ET D’ACTION SOCIALE SEINE SAINT DENIS (CMCAS 93) la somme complémentaire de 1.500 euros chacun en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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