Infirmation partielle 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 27 août 2025, n° 24/01820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 19 novembre 2024, N° F23/00224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Représentée par la SAS, S.A.S. TREFIMETAUX |
Texte intégral
Arrêt n°
du 27/08/2025
N° RG 24/01820
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 août 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 19 novembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 23/00224)
S.A.S. TREFIMETAUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 septembre 2025, avancée au 27 août 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [K] [N] a été embauché le 29 octobre 1989 par la société Tréfimétaux.
Il a été licencié pour motif économique le 29 août 2022.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières.
Par un jugement du 19 novembre 2024, le conseil a :
— dit M. [K] [N] recevable et partiellement fondé en ses demandes ;
— requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé la moyenne des trois derniers salaires à 2 829, 62 euros ;
— condamné la société Tréfimétaux à verser à M. [K] [N] les sommes suivantes :
. 24 052 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 4 974, 10 euros à titre d’indemnité de préavis ;
. 1 080 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [K] [N] de ses autres demandes ;
— débouté la société Tréfimétaux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de la société Tréfimétaux.
La société Tréfimétaux a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 4 juin 2025, la société Tréfimétaux demande à la cour de :
In limine litis
— dire et juger recevables l’ensemble de ses demandes en cause d’appel ;
Et,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l’obligation de reclassement ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité de préavis ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé bien fondé le motif économique du licenciement de M. [K] [N] ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’aucune légèreté blâmable de la part de la société Tréfimétaux n’est constituée ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
en conséquence,
— débouter M. [K] [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner M. [K] [N] au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions remises au greffe le 23 avril 2025, M. [K] [N] demande à la cour :
In limine litis
— dire et juger irrecevables comme contraires à l’autorité de la chose jugée les demandes de la Société Tréfimétaux tendant à infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société Tréfimétaux pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l’obligation de reclassement, ainsi que sa prétention tendant à voir infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Tréfimétaux à payer aux salariés une indemnité de préavis,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit M. [K] [N] recevable et partiellement fondé en ses demandes, en ce qu’il a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la SAS Tréfimétaux à verser à M. [K] [N] les sommes de 4 974, 10 euros au titre de l’indemnité de préavis et de 1 080,00 euros au titre de l’article 700,
— infirmer le jugement en ce qu’il a en ce qu’il a condamné la société Tréfimétaux à payer la somme de 24 052 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté M. [K] [N] de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Tréfimétaux SAS à payer à M. [K] [N] les sommes suivantes :
A titre subsidiaire :
— 50 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte d’emploi,
A titre infiniment subsidiaire :
— 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail et du manquement à son obligation de gérer les emplois et les compétences au sein de la société,
En tout état de cause :
— 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de sécurité,
— 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de formation,
— 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société en tous les dépens.
Motifs :
Sur la fin de non-recevoir alléguée tirée de l’autorité de la chose jugée
Le jugement a notamment «requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse» et condamné l’employeur à payer une somme de 4 974, 10 euros à titre d’indemnité de préavis.
La société Tréfimétaux a visé expressément ces chefs de dispositif dans la déclaration d’appel.
Dans le dispositif de ses conclusions, la société Tréfimétaux n’a pas reproduit littéralement le premier de ces deux chefs de dispositif du jugement mais a demandé à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l’obligation de reclassement. La société Tréfimétaux a par ailleurs demandé à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité de préavis.
M. [K] [N] en déduit que la cour doit juger irrecevables comme contraires à l’autorité de la chose jugée les demandes de la Société Tréfimétaux tendant à infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société Tréfimétaux pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l’obligation de reclassement, ainsi que sa prétention tendant à voir infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Tréfimétaux à payer aux salariés une indemnité de préavis. Il indique en substance que puisque le dispositif des conclusions de la société Tréfimétaux ne vise pas ces deux chefs du dispositif du jugement ceux-ci ont un caractère définitif et ont l’autorité de la chose jugée en application de l’article 1355 du code civil, qui dispose que «L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité».
Toutefois, en premier lieu, contrairement à ce que soutient le salarié, le dispositif des conclusions de l’employeur demande expressément à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer une indemnité de préavis. La critique développée par le salarié manque donc en fait.
En second lieu, concernant le chef du dispositif du jugement ayant requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour relève que la référence faite par le salarié à l’article 1355 du code civil est inopérante. La discussion relative à l’irrecevabilité alléguée ne porte pas en effet sur la problématique de l’autorité de la chose jugée mais en réalité sur la portée de l’effet dévolutif de l’appel et, plus précisément, sur les prescriptions posées par l’article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, selon lesquelles, notamment, «Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions».
Par un message adressé aux parties en cours de délibéré, la cour a mis dans le débat l’application éventuelle de l’article 954 du code de procédure civile et leur a demandé d’indiquer leur position à ce sujet par une note en délibéré. Par une note du 26 juin 2025, le conseil du salarié a indiqué soulever l’irrecevabilité sur le fondement de l’autorité de la chose et en outre sur le fondement de l’article 954. Par une note du 30 juin 2025, le conseil de l’employeur a répondu en substance qu’aucune irrecevabilité ne peut lui être opposée, que ce soit sur le fondement de l’article 1355 du code civil ou de l’article 954 du code de procédure civile.
Dans ce cadre, la cour relève que l’article 954 exige notamment de la partie qui demande l’infirmation du jugement qu’elle énonce dans le dispositif de ses conclusions les chefs du jugement qu’elle critique et qu’en l’espèce, la société Tréfimétaux ne vise pas textuellement dans le dispositif de ses conclusions le chef du dispositif du jugement selon lequel le conseil a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Néanmoins, en premier lieu, la déclaration d’appel vise expressément ce chef du dispositif du jugement.
En deuxième lieu, le dispositif des conclusions de la société Tréfimétaux demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l’obligation de reclassement. Ce faisant, la société Tréfimétaux se réfère sans doute possible, et sans dénaturation, au chef considéré du dispositif du jugement.
En troisième lieu, l’exigence posée par l’article 954 n’implique pas la reproduction littérale du chef du dispositif du jugement dans le dispositif des conclusions mais uniquement qu’il y soit fait référence. Imposer une reproduction littérale du chef critiqué du dispositif du jugement constituerait en effet un formalisme excessif au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Au regard de ce qui précède, la cour rejette donc la demande de M. [K] [N] tendant à ce que soient jugées irrecevables comme contraires à l’autorité de la chose jugée les demandes de la société Tréfimétaux tendant à infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société Tréfimétaux pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l’obligation de reclassement, ainsi que sa prétention tendant à voir infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Tréfimétaux à payer aux salariés une indemnité de préavis.
Sur le licenciement
M. [K] [N] a été licencié pour motif économique.
Il invoque différents moyens de manière non hiérarchisée et soutient notamment que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur n’a pas respecté ses obligations en matière de recherche de reclassement, faute de justifier des démarches faites auprès des autres entités du groupe auquel l’employeur appartient, étant relevé qu’il est constant qu’il fait partie du groupe KME, qui comporte différentes sociétés, en particulier en France et en Italie.
L’employeur répond qu’il a respecté ses obligations en matière de reclassement, qu’une recherche des postes disponibles au sein du groupe a eu lieu, que ces postes disponibles ont été portés à la connaissance des salariés par un courrier du 21 juin 2022, que M. [K] [N] a pourtant refusé les propositions de reclassement, que la liste des postes disponibles a été actualisée le 19 juillet 2022, que le salarié ne s’est toutefois toujours pas positionné, que la Commission paritaire régionale pour l’emploi et la formation professionnelle de la branche métallurgie a bien été saisie, qu’un congé de mobilité et un congé de reclassement ont été mis en place, que des incitations financières à la réembauche ont été prévues, que ces mesures ont été validées par la DREETS, que si le salarié soutient que la société Tréfimétaux ne communique pas les courriers de recherche de reclassement adressés aux entités du groupe mais qu’une simple lecture des deux courriers de proposition de reclassement permet de constater que les postes proposés provenaient de l’ensemble des sociétés du groupe (dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel), en France et même à l’étranger, et qu’aucun manquement à l’obligation de reclassement n’est donc caractérisé.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que :
— l’article L 1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
— la charge de la preuve du respect de cette obligation de reclassement incombe à l’employeur ;
— un manquement à l’obligation préalable de reclassement qui pèse sur l’employeur prive le licenciement économique ensuite prononcé de cause réelle et sérieuse.
Or, si l’employeur indique avoir recherché des postes de reclassement dans l’ensemble des entités du groupe en France et à l’étranger et précise qu’une simple lecture des courriers de proposition de reclassement permet de constater que les postes proposés provenaient de l’ensemble des sociétés du groupe, il ne justifie pas avoir adressé à chacune de ces entités du groupe une demande relative à des possibilités de reclassement, la mention dans les lettres, adressées au salarié, de propositions de reclassement de l’existence de postes disponibles dans certaines seulement de ces entités ne permettant pas de pallier cette absence de justificatifs.
En conséquence, la cour retient que l’employeur ne justifie pas avoir respecté ses obligations en matière de reclassement, faute de justifier avoir demandé à chaque entité du groupe s’il y avait des postes de reclassement envisageables
Le jugement est dès lors confirmé, pour ce seul motif, en ce qu’il a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est également confirmé en ce qu’il a retenu un salaire de référence de 2 829,62 euros mais infirmé en ce qu’il a alloué à M. [K] [N] une somme de 24 052 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme le demandent l’employeur et le salarié.
Dans ce cadre, la cour relève que si M. [K] [N] demande l’infirmation de ce chef de jugement, il ne lui demande toutefois pas de condamner l’employeur à lui payer une autre somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour ne peut donc pas lui allouer d’office des dommages et intérêts, qui ne sont pas demandés, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, l’employeur est par ailleurs condamné à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois.
Sur la demande d’indemnité de préavis
Le jugement a condamné l’employeur à payer la somme de 4 974,10 euros à titre d’indemnité de préavis.
Le salarié demande la confirmation du jugement de ce chef.
Toutefois, l’employeur indique, sans être contredit, que le salarié a bénéficié d’un congé de reclassement.
Dès lors, l’indemnité de préavis n’est pas due, dans la mesure où le salarié qui accepte un congé de reclassement bénéficie d’un préavis qu’il est dispensé d’exécuter et perçoit pendant sa durée la montant de sa rémunération (soc., 17 décembre 2013, n° 12-27.202), étant relevé qu’aucune des parties ne demande la nullité du congé de reclassement en l’espèce et ne se prévaut des effets d’une telle nullité.
La demande est donc rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
Sur la demande formée à titre subsidiaire
A titre subsidiaire, le salarié demande à la cour de condamner l’employeur à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte d’emploi. Il indique qu’il appartient à l’employeur de justifier de la bonne mise en oeuvre des critères d’ordre mais qu’il se contente de produire un document dont il est l’auteur et qui n’a donc pas de valeur probante. Il ajoute que l’employeur doit démontrer pourquoi la mise en oeuvre des critères a conduit à son licenciement.
L’employeur produit l’accord collectif sur le plan de sauvegarde de l’emploi qui établit les critères d’ordre (pièce A, spéc. p. 18 et s.) ainsi que le tableau d’application de ces critères à chacun des salariés (pièce Q).
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que :
— il résulte de l’article L. 1233-5 du code du travail qu’il appartient à l’employeur, en cas de contestation sur l’application des critères d’ordre, de communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s’est appuyé pour arrêter, selon les critères définis, son choix quant aux personnes licenciées (soc. 18 juin 2025, n° 24-17.097) :
— l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié un préjudice, pouvant aller jusqu’à la perte de son emploi, lequel doit être intégralement réparé, selon son étendue, par les juges du fond sans cumul possible avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soc. 6 avril 2016, n° 14-29.820).
La cour retient que l’employeur communique des données objectives et précises en ce qui concerne la définition des critères d’ordre (pièce A) mais qui ne sont pas vérifiables en ce qui concerne la détermination des personnes licenciées au regard de ces critères (pièce Q), alors pourtant que le salarié soulevait précisément que le document produit sur ce point par l’employeur a été établi par lui-même, sans que d’autres pièces ne permettent de vérifier les éléments fournis.
En conséquence, il y a lieu de condamner l’employeur à payer la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié du fait de l’inobservation des règles relatives aux critères d’ordre des licenciements. Le salarié fait en effet valoir que le manquement de l’employeur est à l’origine de la perte de son emploi, en justifiant du principe et de l’étendue de son préjudice, compte tenu de son âge et de son ancienneté. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Le salarié demande à la cour de condamner l’employeur à payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de sécurité.
Au soutien de cette demande, le salarié se borne à indiquer que : «Depuis de nombreuses années, les salariés du site exploité par la société TREFIMETAUX, tout comme les institutions représentatives du personnel, se sont manifestées auprès de la société pour attirer son attention sur le manquement par celles-ci à son obligation de sécurité.
Était tout particulièrement visée l’absence de gestion des risques psychosociaux dans l’unité de production.
Depuis près de 20 ans, il était de notoriété publique que le site perdait de l’argent, créant, tant à l’échelle individuelle qu’à l’échelle collective, une angoisse pérenne au sein du personnel. Et générant des discordes, voire des empoignades entre salariés.
Depuis près de 20 ans, les salariés de cette unité de production vivaient avec une épée de Damoclès sur la tête, laissant penser, s’agissant d’un site désormais non rentable, et en faveur de la rentabilité duquel rien n’était fait, qu’une fermeture à courte ou moyen terme interviendrait.
L’existence de ces risques psychosociaux a d’ailleurs été documentée depuis longtemps au sein de la société.
Elle devra être indemnisée par l’allocation d’une indemnité de 10.000 euros de dommages et intérêts».
S’il est certain, de manière générale, que la charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité pèse en principe sur l’employeur, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, le salarié procède par de simples allégations générales relatives à de prétendus risques psychosociaux depuis près de vingt ans, sans fournir aucune pièce ou attestation soutenant ces allégations, et sans expliquer en quoi le seul élément précis qu’il invoque, à savoir l’absence de rentabilité de l’entreprise, pourrait manifester l’existence d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité. Par ailleurs, le salarié n’allègue pas même qu’il aurait lui-même été exposé aux risques dont il fait état, puisqu’il se réfère sans autre précision à la situation des salariés en général. Dès lors, le salarié échoue dans la charge de l’allégation de faits qui laisseraient supposer un manquement à son égard de l’employeur à son obligation de sécurité. Au surplus, il invoque un préjudice sans justifier de sa nature ni de son évaluation.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation
M. [K] [N] demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation.
Toutefois, l’employeur justifie que M. [K] [N] a bénéficié de différentes formations, à hauteur de 400 heures. La cour en déduit qu’il a ainsi rempli, compte tenu de l’ancienneté du salarié, son obligation en cette matière.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts est rejetée, ainsi que l’a retenu à juste titre le jugement, qui est confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement a condamné l’employeur à payer une certaine somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est confirmé de ce chef car l’employeur ne demande pas son infirmation aux termes du dispositif de ses conclusions.
A hauteur d’appel, l’employeur est condamné à payer la somme de 500 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la société Tréfimétaux.
Celle-ci, qui succombe, est également condamnée aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande formée par M. [K] [N] tendant à ce que soient jugées irrecevables comme contraires à l’autorité de la chose jugée les demandes de la Société Tréfimétaux tendant à infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société Tréfimétaux pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l’obligation de reclassement, ainsi que sa prétention tendant à voir infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Tréfimétaux à payer aux salariés une indemnité de préavis ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société Tréfimétaux à payer à M. [K] [N] la somme de 24 052 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 4 974,10 euros à titre d’indemnité de préavis et en ce qu’il a rejeté la demande du salarié de condamnation de l’employeur à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte d’emploi ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Tréfimétaux à payer à M. [K] [N] la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts pour inobservation des règles relatives aux critères d’ordre des licenciements ;
Condamne la société Tréfimétaux à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [K] [N], dans la limite de six mois.
Condamne la société Tréfimétaux à payer à M. [K] [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Tréfimétaux aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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