Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 1er avr. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00229 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTKC
O R D O N N A N C E N° 2025 – 239
du 1 Avril 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [U] [B] [R] [P]
né le 27 Avril 1993 à [Localité 3] (PEROU)
de nationalité Péruvienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de [E] [K], interprète assermenté en langue espagnole,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [Z] [O], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 20 avril 2024 émanant du Préfet de police de Paris portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [U] [B] [R] [P].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 mars 2025 de Monsieur [U] [B] [R] [P], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 30 Mars 2025 à 14 H 08 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 31 Mars 2025 à 11 heures 11 par Monsieur [U] [B] [R] [P], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11 H 11.
Vu les courriels adressés le 31 Mars 2025 au Préfet de l’Aude, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 01 Avril 2025 à 09 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, en visioconférence entre la salle du centre de rétention administrative de [Localité 5] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 H 52,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [E] [K], interprète, Monsieur [U] [B] [R] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je confirme mon identité. '
L’avocate Maître Emilie PASCAL LABROT développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. ' Je maintiens tous mes moyens sauf le deuxième moyen, l’irrecevabilité de la requête je ne maintiens pas ce moyen. Le magistrat de première instance n’a pas analysé la situation personnelle de Monsieur [R] [P] et n’en a pas tenu compte. Monsieur est papa de trois enfants et il est marié, le préfet a commis une erreur. Madame est vulnérable elle est atteinte d’un lupus, elle ne peut plus se déplacer. C’est Monsieur qui participe à la vie du foyer. '
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet de l’Aude demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : ' Sur le défaut de motivation de l’ordonnance de première instance, il n’y a aucun grief. La situation de l’épouse en Espagne n’intèresse pas le placement en rétention. Sur le titre de séjour Monsieur n’en justifie pas sur le moment, il a menti ensuite. Le défaut de mention n’entraine pas la nullité de la procédure. '
Assisté de [E] [K], interprète, Monsieur [U] [B] [R] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je veux rejoindre ma famille en avril;'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 31 Mars 2025, à 11 H 11, Monsieur [U] [B] [R] [P] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Mars 2025 notifiée à 14 H 08, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’insuffisance de motivation de l’ordonnance contestée
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Cependant, la cour observe que la décision querellée n’est nullement dépourvue de motivation et de ce fait, elle ne saurait être annulée.
En outre, même si le premier juge n’a pas répondu à tous les moyens développés oralement par le retenu et son conseil, cette circonstance ne saurait entraîner la mainlevée de la mesure de rétention en raison de l’effet dévolutif de l’appel en application des articles 561 et 562 du code précité.
Ainsi, les moyens tirés de la contestation des conditions du placement en rétention administrative pourront être examinés à hauteur de cette cour.
Le moyen de nullité invoqué, doit être rejeté.
Sur l’habilitation de la personne en charge de consulter les fichiers
Aux termes de l’article 15-5 du code de procédure pénale seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée, étant néanmoins précisé que l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Il est constant qu’au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l’habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
La réalité de cette habilitation étant de nature à être contrôlée à tout moment en application de l’article 15-5 précité l’absence de mention concernant l’agent ayant consulté le FNAEG, qui a la qualité d’officier de police judiciaire, dans le dossier n’est ni une cause de nullité ni d’irrecevabilité.
Par ailleurs, il résulte des éléments de l’enquête que la personne qui a procédé à la consultation des fichiers est habilitée à le faire.
Dans ces conditions il conviendra de rejeter cette exception de nullité.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-l lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au prernier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Larticle L.6l2-3 mentionne que le risque de soustraction à la décision d’éloignement peut être considéré comme établi, notamment, si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, ou s’i1 s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, ou s’il ne présente pas de garanties de représentation su’ïsantes notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ou qu’il ne justi’e pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou,qu’il s’est soustrait aux obligations d’une assignation à résidence.
En l’espèce, la décision de placement en rétention critiquée, prise pour faire exécuter un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, est motivée par le fait que l’appelant se trouve sur le territoire national en infraction légale au titre des règles légales relatives au conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France et qu’il a été interpellé pour des faits de vol..
La décision critiquée relève que l’appelant, au moment de son interpellation, n’avait pu justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en France.
Par ailleurs, le fait qu’il ait une famille en Espagne et qu’il soit dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour en Espagne ne saurait remettre en question la mesure de rétention, éléments qui relèvent de la compétence du juge administratif dans le cadre d’un recours portant sur le bien fondé de l’érrêté portant obligation de quitter le territoire français.
La cour relève également que l’appelant ne démontre nullement l’état de vulnérabilité dont il se prévaut.
Enfin, il n’est pas justifié par l’appelant de la manière dont il s’occupe de sa famille étant qu’ il n’a pas fait état de sa famille lors de son audition devant les services de police sauf pour dire que ses frères et soeurs vivent à [Localité 4] et que sa femme lui envoie un peu d’argent.
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure.
Ainsi, les motifs retenus par le préfet sont suffisants pour justifier le placement en rétention, et sa décision n’est affectée d’aucune insuffisance de motivation ni d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’appelant ni même d’une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation.
Dès lors, la mesure de rétention est jutifiée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 1 Avril 2025 à 16 H 30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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