Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 20 juin 2025, n° 25/00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00393 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWII
O R D O N N A N C E N° 2025 – 410
du 20 Juin 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [T] [B]
né le 28 Mai 1996 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [K] [C], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [J] [H], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 19 avril 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [T] [B],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 avril 2025 de Monsieur [T] [B], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 23 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance de la Cour d’appel de Montpellier en date du 25 avril 2025 confirmant la décision du 23 avril 2025,
Vu l’ordonnance du 19 mai 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 17 juin 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du à 14h31 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 19 Juin 2025 par Monsieur [T] [B] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 09h05,
Vu les télécopies et courriels adressés le 19 Juin 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 20 Juin 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h45
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [K] [C], interprète, Monsieur [T] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je confirme mon identité.'
L’avocat, Me Issa boncana MAIGA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare ' je reprends les moyens soulevés par la déclaration d’appel sur l’absence de diligence. '
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare 'monsoieur a été placé en rétention le 19 avril, dès le 20 avril les autorités ont été saisies. Il a été reconnu le 6 juin. Un routing est solicité pour le 12 juillet 2025 et il sera avancé au vu de la durée de la 3ème prolongation qui n’est que de 15 jours.'
Me Issa boncana MAIGA: ' le laisser passé est délivré quand''
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES: ' le laisser passer a été délivré le 18 juin.'
Assisté de [K] [C], interprète, Monsieur [T] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'je demande de partir par mes propres moyens vers mon pays. J’ai les moyens de payer mon billet pour retourner au maroc. Je ne supporte plus le CRA. Je suis fatigué. Cela fait presque 2 mois que je suis ici. Je vous demande de me donner cette liberté de partir.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 19 Juin 2025, à 09h05, Monsieur [T] [B] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 14h31, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le défaut de diligence de l’administration
L’appelant soutient que l’administration n’a pas exercé toute diligence pour procéder à son éloignement, invoquant un délai excessif entre son placement en rétention et la date programmée pour son départ.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’administration avait fait preuve de diligence. Dès le 20 avril 2025, soit le lendemain du placement, l’administration a saisi les autorités centrales marocaines d’une demande d’identification et avisé simultanément les autorités consulaires. Lorsque l’appelant a révélé sa véritable identité le 24 avril 2025, cette information a été immédiatement transmise. Suite à la reconnaissance par les autorités marocaines le 4 juin 2025, l’administration a sans délai sollicité un routing d’éloignement et l’émission du laissez-passer consulaire.
C’est par des motifs adoptés que le premier juge a analysé l’annulation du vol du 12 juin 2025, résultant uniquement du défaut de délivrance du laissez-passer consulaire. La programmation immédiate d’un nouveau vol pour le 12 juillet 2025 et la relance des autorités consulaires témoignent de la continuité des diligences. L’émission effective du laissez-passer le 18 juin 2025 confirme que les démarches ont abouti dans un délai raisonnable.
Sur les conditions de la prolongation exceptionnelle
C’est à juste titre que le premier juge a reconnu la réunion des conditions de l’article L. 742-5 3° du CESEDA. L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultait directement du défaut de délivrance du laissez-passer consulaire. L’obtention de ce document le 18 juin 2025, combinée au vol programmé pour le 12 juillet 2025, établit que l’éloignement interviendra à bref délai.
Sur le fond
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des
articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
La décision déférée ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Juin 2025 à 11h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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