Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 22/06454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 18 novembre 2022, N° 21/00638 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06454 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PU5Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 NOVEMBRE 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
N° RG 21/00638
APPELANTES :
Madame [Y] [X] [K]
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de sa mère décédée Mme [O] [B].
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (Ardennes)
Résidence [Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000017 du 25/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
assistée de Me Christine AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, subtituant Me Jacques Henri AUCHE, avocat plaidant
Madame [J] [L] [K]
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de sa mère décédée Mme [O] [B].
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 14] (Aisne)
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000016 du 25/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
assistée de Me Christine AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, subtituant Me Jacques Henri AUCHE, avocat plaidant
INTIMEE :
CRCAM DE FRANCHE COMTE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE
Représentée par son représentant légal domicilié ès-qualités
au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et substituant sur l’audience, Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 26 [A] 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Emmanuel GARCIA, Conseiller en remplacement de Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre empêchée, et par Madame Estelle DOUBEY, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte reçu en l’étude de Me [D] [P], notaire associé à [Localité 13], en date du 27 septembre 2004, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté a consenti à Mme [O] [B] un prêt d’un montant en principal de 80 190,00 euros, pour financer l’acquisition de sa résidence principale et la réalisation de travaux.
Suite à des difficultés financières, Mme [O] [B] a déposé en 2009 un dossier de surendettement, donnant lieu à l’établissement d’un plan conventionnel au terme duquel il lui a été accordé un moratoire de 18 mois pour lui permettre de réaliser la vente du bien dans les conditions les plus favorables, le montant des mensualités étant alors fixé à la somme de 160 euros.
La vente du bien n’ayant pu intervenir dans le délai imparti, Mme [O] [B] a déposé en 2011 un deuxième dossier de surendettement, donnant lieu à un nouveau plan conventionnel de redressement définitif lui accordant un délai de 18 mois pour lui permettre de réaliser la vente du bien dans les conditions les plus favorables.
Le bien immobilier n’ayant toujours pas été vendu dans le délai imparti, Mme [O] [B] a déposé en 2013 un troisième dossier de surendettement et a été orientée vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Mme [O] [B] est décédée le [Date décès 6] 2013 en cours d’instance.
Selon jugement en date du 9 décembre 2013, le tribunal d’instance de Rodez a constaté le décès de Mme [O] [B] ainsi que l’extinction de l’instance.
L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale, dressé le 4 décembre 2013 par Me [H] [I], a déclaré les deux filles de Mme [O] [B], Mmes [J] et [Y] [K], habiles à se dire et porter héritière chacune pour moitié de la succession.
Selon courrier en date du 27 novembre 2013, la CRCAM de Franche-Comté a déclaré sa créance auprès du notaire en charge de la succession.
Selon courrier en date du 20 février 2014, la CRCAM de Franche-Comté a informé Me [H] [I] du remboursement par l’assurance d’une somme de 61 732,88 euros venant donc en déduction de la somme de 70 199,38 euros initialement déclarée, laissant ainsi un passif de 8 466,50 euros.
Les parties ne s’accordant pas sur le montant des sommes restant dues, par exploit d’huissier du 23 mai 2018, Mmes [J] et [Y] [K] ont assigné en référé la CRCAM de Franche-Comté devant le tribunal de grande instance de Rodez aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, qui par ordonnance du 21 juin 2018, a fait droit à leur demande, en désignant M. [R] [A] en qualité d’expert qui a déposé son rapport le 18 novembre 2019.
Par exploit d’huissier en date du 12 mai 2021, Mmes [J] et [Y] [K] ont assigné la CRCAM de Franche-Comté devant le tribunal judiciaire de Rodez, en indemnisation de leurs préjudices matériel, économique, physiologique et psychologique, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
Le jugement contradictoire rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Rodez :
Déboute Mmes [J] et [Y] [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne solidairement Mmes [J] et [Y] [K] à payer à la CRCAM de Franche-Comté une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne solidairement Mmes [J] et [Y] [K] aux dépens.
Le premier juge rejette l’ensemble des demandes formulées par Mmes [J] et [Y] [K], sur le constat qu’elles ne justifient ni d’une faute imputable à la CRCAM de Franche-Comté ni d’un lien de causalité avec les préjudices allégués.
Il relève qu’il n’est pas établi que la CRCAM de Franche-Comté ait fait preuve de réticence malicieuse ou de désinformation, dans la mesure où le décompte produit fait état des échéances de retard, du capital restant dû, des intérêts et du montant de l’assurance, constatant sa diligence en ce qu’elle a rectifié le montant des sommes sollicitées dans un temps très court, à la réception du certificat médical permettant au prêt de bénéficier d’une prise en charge par l’assurance.
Il retient que l’écart entre la somme contestée sollicitée par la CRCAM de Franche-Comté et le calcul effectué par l’expert, représente de 5 000 euros, différence dont il ne saurait être soutenu qu’elle a empêché Mmes [J] et [Y] [K] de se positionner sur le sort de la succession qui contient un bien évalué à 50 000 euros, alors même qu’elles font état de sa dégradation au cours du temps précisant qu’au moment de la succession il était évalué à 100 000 euros.
Il constate que Mmes [J] et [Y] [K] ont accepté la succession, puisque Mme [J] [K] a pris possession du domicile de Mme [O] [B] pour y résider, relevant qu’elles n’expliquent pas en quoi la position de la banque les a empêchées d’entreprendre des travaux sur le bien occupé et précisant que ce n’est pas la position de la banque qui est à l’origine de la perte de chance alléguée par Mme [Y] [K] mais le défaut de paiement de la soulte par sa s’ur.
Mmes [J] et [Y] [K] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 21 décembre 2022.
Dans leurs dernières conclusions du 3 mars 2025, Mmes [J] et [Y] [K] demandent à la cour de :
Réformer la décision querellée en ce qu’elle :
Déboute Mmes [J] et [Y] [K] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne solidairement Mmes [J] et [Y] [K] à payer à la CRCAM de Franche-Comté une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Mmes [J] et [Y] [K] aux dépens ;
Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de la CRCAM de Franche-Comté comme injustes et mal fondées ;
Juger que la CRCAM de Franche-Comté a commis une faute par la résistance, la réticence et la désinformation qu’il a opposées aux interrogations légitimes de Mmes [J] et [Y] [K], cette faute engageant sa responsabilité délictuelle à leur égard ;
Juger que cette faute présente un lien de causalité avec les différents préjudices subis par Mmes [J] et [Y] [K], tant matériellement, qu’économiquement, physiologiquement ou psychologiquement ;
Condamner en conséquence la CRCAM de Franche-Comté à réparer ces préjudices par le règlement des sommes suivantes, en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation en référé, le 23 mai 2018 :
Préjudice matériel constitué par la dépréciation du bien immobilier : 50 000 euros revenant indivisément aux requérantes, en leur qualité d’ayant-droits de leur défunte mère, dont il sera déduit le montant de la créance bancaire contre la succession, soit 2 926,08 euros tel que déterminé par l’expertise judiciaire,
Préjudice économique constitué par la perte de chance de voir aboutir le projet entrepreneurial : 39 961,60 euros, revenant à Mme [Y] [K],
Préjudice physiologique constitué par l’atteinte à l’état de santé 10 000 euros revenant à Mme [J] [K],
Préjudice psychologique constitué par la dégradation du moral des requérantes et l’altération et de leurs relations familiales et sociales : 5 000 euros à chacune d’elles ;
Condamner la CRCAM de Franche-Comté au paiement de la somme de 2 500 euros, entre les mains de l’avocat constitué pour les requérantes, qui renoncera en conséquence à percevoir la part contributive versée par l’État ;
Condamner la CRCAM de Franche-Comté à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé.
Mmes [J] et [Y] [K] soutiennent que la faute commise par la CRCAM de Franche-Comté dans la gestion du contrat de prêt souscrit par la défunte est caractérisée, au regard de la nécessité d’avoir eu recours à une expertise judiciaire, de l’écart significatif entre la créance sollicitée et le solde déterminé par l’expert, de sa résistance injustifiée pendant six années à répondre de manière claire et précise aux interrogations qui lui étaient adressées et son opposition du secret bancaire qui a retardé le règlement de la succession. Elles font valoir que l’intimée se prévalait initialement d’une créance de 50 856,32 euros qui les a dissuadées d’accepter spontanément la succession, alors qu’après plusieurs démarches elle annonçait un passif de 8 466,50 euros révélant avoir obtenu un remboursement de 61 732,88 euros par la compagnie d’assurance.
Les appelantes sollicitent la somme de 50 000 euros au titre du préjudice matériel, arguant que l’intimée est responsable de la dévaluation de leur actif successoral dans la mesure où elle n’a pas justifié d’une créance certaine à l’égard de la succession, de sorte qu’elles ne peuvent pas accepter la succession dans l’attente de la résolution du présent litige, les empêchant de recevoir des subventions qui leurs permettraient de financer au moins en partie les travaux nécessaires du bien immobilier.
Elles sollicitent également la somme de 39 961,60 euros au titre de la perte de chance liée à l’impossibilité de Mme [Y] [K] de financer les équipements nécessaires à la concrétisation de son projet entrepreneurial, arguant que Mme [J] [K] ne peut lui verser de soulte car elle ne dispose pas de ses droits successoraux dans l’attende de la résolution dudit litige.
Les appelantes sollicitent en outre la somme de 10 000 euros au titre du préjudice physiologique de Mme [J] [K], soutenant que l’impossibilité de réaliser les travaux a considérablement altéré son état de santé. Elles réclament chacune la somme de 5 000 euros au titre du préjudice psychologique, affirmant faire l’objet d’inquiétudes, occasionnées par la résistance abusive de l’intimée, et d’angoisses inhérentes à l’aléa de l’issue du litige.
Dans ses dernières conclusions du 24 mai 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Rejeter toutes conclusions contraires ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Rodez ;
Condamner solidairement Mmes [J] et [Y] [K] à payer à la la CRCAM de Franche-Comté une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement Mmes [J] et [Y] [K] aux entiers dépens.
La CRCAM de Franche-Comté conclut à la confirmation du jugement, soutenant qu’elle n’a commis aucune faute dès lors que l’ensemble des décomptes produits ne souffrent d’aucune confusion et permettaient, dès le départ, de déterminer le bienfondé de sa créance à l’encontre de la succession, de sorte qu’il ne saurait être considéré que ses explications seraient tardives.
Elle fait valoir qu’elle a initialement déclaré la somme de 70 199,38 euros tout en précisant que le prêt était assuré et que c’est en l’état du remboursement par l’assurance d’une partie du prêt, et non en raison de prétendues démarches alléguées par les appelantes, qu’elle a, dans un second temps, communiqué le nouveau montant de 8 466,50 euros.
L’intimée prétend que le montant qu’elle a déclaré initialement ne tenait nécessairement pas compte du règlement de l’assurance intervenu postérieurement, de sorte les appelantes ne peuvent soutenir qu’elles auraient été dissuadées, par cette déclaration, d’accepter spontanément la succession. Elle ajoute que l’évaluation de sa créance à hauteur de 2 926,08 euros par l’expert est erronée, arguant qu’il n’a tenu compte ni des intérêts dus sur les échéances impayées jusqu’au décès ni des règles d’imputation inhérentes aux versements effectués par Mme [O] [B].
A titre subsidiaire, l’intimée soutient que les appelantes étaient en mesure de régler la succession indépendamment de toute discussion concernant sa créance, dans la mesure où le simple écart de 5 000 euros pouvait rester entre les mains du notaire dans l’attente de l’issue de la discussion sur son montant, alors que l’acceptation de la succession portait à minima sur 100 000 euros. Elle ajoute que les appelantes ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité avec les préjudices allégués.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 25 mai 2025.
MOTIFS
1/ Sur la responsabilité de l’établissement bancaire :
Les consorts [K] sollicitent la mise en cause de la responsabilité de la banque sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. Il leur appartient en conséquence d’apporter la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre les deux.
Selon les appelantes, la faute de la banque résulte de l’établissement tardif de la créance retardant d’autant l’acceptation de la succession, alors qu’il a fallu 6 années et l’organisation d’une expertise judiciaire pour obtenir le montant exact de cette créance dont le montant est largement inférieur à celui déclaré par l’organisme bancaire dans le cadre de la succession de leur mère.
Il n’est nullement contesté qu’à la suite du décès de [O] [B] survenu le [Date décès 6] 2013 et de l’ouverture de la succession, la CRCAM de Franche-Comté a déclaré sa créance par courrier du 27 novembre 2013 pour un montant de 50.856,32 euros correspondant au solde du prêt immobilier souscrit par acte authentique reçu le 27 septembre 2004. Il est fait état des échéances échues et à échoir.
Cette déclaration de créance précise en mention claire et lisible que le prêt est assuré sous réserve de la fourniture d’un certificat médical précisant la cause du décès et après acceptation de prise en charge par la compagnie d’assurance.
Il s’ensuit que dès le 27 novembre 2013, les ayants-droit sont informés du caractère provisoire de la créance et de l’existence d’une assurance susceptible de garantir le capital restant dû.
En l’occurrence, par courrier adressé le 20 février 2014 au notaire en charge du règlement de la succession, la banque l’informe de la prise en charge partielle du prêt contracté par la défunte après décision de la compagnie d’assurance qui couvre 24 mensualités. La banque fait alors état d’un passif d’un montant de 8.466,50 euros.
Il s’ensuit que moins de quatre mois après le décès de [O] [B], ses héritières sont informées du montant de la créance de l’établissement bancaire arrêtée à la somme de 8.466,50 euros les plaçant ainsi dans la capacité d’apprécier l’opportunité d’accepter ou non la succession de leur mère alors même que celle-ci comprend un bien immobilier évalué à tout le mois à la somme de 100.000 euros comme l’établit le mandat de vente daté de 2013 et produit en pièce 20, et que la différence entre la créance déclarée et celle retenue par l’expert est de 5.000 euros.
Ainsi, la contestation relative au montant de la créance n’empêchait nullement les consorts [K] d’accepter la succession de leur mère qui se trouve largement bénéficiaire.
C’est à bon droit que le premier juge a écarté la faute de l’établissement bancaire et a débouté les consorts [K] de leur demande tendant à voir retenir la responsabilité de la CRCAM de Franche-Comté.
En l’absence de faute, les demandes indemnitaires présentées par les appelantes ne sauraient prospérer. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions indemnitaires présentées par les consorts [K].
2/ Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes, qui succombent, seront condamnées aux entiers dépens de l’appel et à verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Rodez en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum Mmes [J] et [Y] [K] à payer à la CRCAM de Franche-Comté la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mmes [J] et [Y] [K] aux entiers dépens de l’appel.
Le greffier, Le conseiller
en remplacement de la présidente empêchée,
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