Infirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re presidence taxes, 6 janv. 2026, n° 25/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence – Taxes
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HUU6
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, après débats tenus publiquement le 2 septembre 2025, l’ordonnance suivante opposant :
M. [X] [F]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
assisté de Me Frédéric CHESNEY, avocat inscrit au barreau de LYON
demandeur au recours
à :
Monsieur [N] [G]- désignée en qualité d’expert
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
Syndicat de copropriété de L’IMMEUBLE [Adresse 8]
M. [A] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté à l’audience du 2 septembre 2025
défendeurs au recours
'''
Exposé du litige :
Par ordonnance de référé du 17 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Bonneville, saisi par M. [X] [F], a ordonné une mesure d’expertise, commis pour y procéder M. [U] [R] avec mission d’évaluer la valeur vénale de la maison et du terrain appartenant à M. [X] [F], de décrire et évaluer les préjudices causés par la construction de l’immeuble [Adresse 7] à la propriété appartenant à M. [X] [F] et notamment de réaliser toutes les mesures nécessaires aux fins d évaluer la perte d’ensoleillement, la perte de vue, la perte d’intimité en tous points de la maison et de la parcelle et chiffrer la dévalorisation de celles-ci.
L’avance des frais d’expertise à consigner par le demandeur a été fixée à la somme de 3 000 euros.
Par ordonnance du 15 janvier 2021, M. [N] [G] a été désigné en qualité d’expert en lieu et place de M. [U] [R].
A l’issue de la première réunion d’expertise tenue le 15 juillet 2021, de l’étude des pièces du dossier et des dires des parties ainsi que du choix d’un géomètre-expert-sapiteur, l’expert a sollicité, le 16 septembre 2021, une provision complémentaire à concurrence de 15 600 eutos et la prorogation du délai pour déposer son rapport faisant valoir que le montant de ses honoraires, frais et débours s’élevait, à ce jour, à la somme de 3 415, 63 euros TTC, qu’il excédait celui de la consignation initiale, que le coût prévisible de la mesure d’expertise ( 80 à 95h d’expert) était estimé entre 17 700 et 19 500 euros TTC, compte tenu de la nécessité de recourir à un géomètre-expert (devis de 5000 eutos HT, soit 6000 euros TTC), et qu’il pourrait être diminué si sa mission était simplifiée.
Par ordonnance du 30 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Bonneville, chargé du suivi des mesures d’instruction, a fait droit à la demande, fixé à 15 600 euros le montant de la provision complémentaire à consigner par M. [X] [F] dans le mois de l’ordonnance, dit qu’à défaut du versement de cette provision dans les délais, l’expert sera avisé de déposer son rapport en l’état. Le délai de dépôt du rapport a été prorogé au 30 juin 2022.
La provision complémentaire n’a pas été consignée par M. [X] [F].
Le 25 mai 2022, l’expert a sollicité une provision complémentaire réduite à la somme de 12 400 eurots TTC sous condition d’une simplification de sa mission d’expertise et de celle du sapiteur dès lors qu’il s’agirait de ne pas évaluer la perte d’ensoleillement, ainsi qu’une prorogation du délai pour déposer son rapport.
Par ordonnance du 07 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Bonneville, chargé du suivi des mesures d’instruction, a limité la mission de l’expert à la mesure de la perte d’ensoleillement, à l’estimation du chalet et de la dépréciation résultant de la perte d’ensoleillement, de vue et d’intimité ainsi qu’aux points 8 et 9 de la mission, fixé le montant de la provision complémentaire due par M. [X] [F] à la somme de 12 400 euros payable avant le 15 juillet 2022 et prorogé la date de dépôt du rapport au 30 novembre 2022.
M. [X] [F] a consigné la somme de 12 400 euros le 15 juillet 2022.
La deuxième réunion d’expertise a eu lieu à [Localité 6] le 17 octobre 2022 en présence du sapiteur, géomètre-expert.
Saisi par l’expert le 12 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Bonneville a, par ordonnance du 06 juin 2023, fixé à 6 400 euros le montant de la provision complémentaire à consigner par M. [X] [F] et prorogé jusqu’au 31 octobre 2023, le délai de dépôt du rapport. Par ordonnance distincte du même jour, il a ordonné le versement d’un acompte d’un montant de 13 600 euros au profit de M. [N] [G] au titre d’avances sur ses honoraires.
M. [X] [F] a consigné la somme de 6400 euros le 5 août 2023.
Saisi par l’expert, le président du tribunal judiciaire de Bonneville, chargé du suivi des mesures d’instruction, a, par ordonnance du 11 septembre 2023 prorogé au 31 janvier 2024 la date de dépôt du rapport au motif que l’expert était dans l’attente du rapport du géomètre-expert.
L’expert a, le 15 février 2024, saisi le juge chargé du suivi des mesures d’instruction d’une demande de prorogation du délai de dépôt du rapport faisant valoir que, suite à une mise en demeure infructueuse, le géomètre-expert avait été dessaisi de sa mission, que les parties ne souhaitaient pas qu’un nouveau sapiteur soit désigné et qu’il allait bientôt leur communiquer son pré-rapport d’expertise. Par ordonnance du 04 mars 2024, le délai de dépôt du rapport a été prorogé au 28 juin 2024.
Saisi le 26 juin 2024 par l’expert, le président du tribunal judiciaire de Bonneville a, par ordonnance du 28 juin 2024, prorogé au 30 août 2024 le délai imparti à M. [N] [G] pour déposer son rapport.
L’expert a déposé son rapport le 29 juillet 2024 et sollicité la taxation de ses honoraires à la somme de 20 002, 19 euros euros TTC.
Par ordonnance du 23 août 2024, le président du tribunal judiciaire de Bonneville, chargé du suivi des mesures d’instruction, a fixé à la somme de 20 002, 19 euros le montant de la rémunération de l’expert, dit que l’expert percevra du greffe le montant de sa facture s’élevant à 20 002, 19 moins la somme de 13 600 euros déjà perçue au titre d’avance sur ses honoraires, soit la somme de 6 402, 19 euros, autorisé le régisseur de ce tribunal à régler cette somme au bénéficiaire et dit que le reliquat de la provision consignée au greffe, soit la somme de 1 797, 81 euros sera restitué à la partie consignataire M. [X] [F].
Par lettre recommandée avec avis de réception transmise le 16 janvier 2025, M. [X] [F] a contesté devant Madame la première présidente la décision du juge taxateur et a sollicité la réformation de l’ordonnance déférée ainsi que la réduction de la rémunération de l’expert à la somme de 7 000 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2025 puis renvoyée, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d’échange des conclusions, à l’audience du 02 septembre 2025.
M. [X] [F] fait valoir que le montant de la rémunération de l’expert fixé par le président du tribunal judiciaire de Bonneville est supérieur à celui estimé par M. [N] [G] alors que sa mission a été simplifiée et que le géomètre n’est finalement pas intervenu. Il ajoute que les diligences accomplies par l’expert se limitent à la tenue de deux réunions et à la rédaction d’un rapport d’expertise. Il estime par ailleurs qu’il aurait dû se fonder sur les mesures prises par le géomètre pour rédiger son rapport d’expertise, ce qu’il n’a pas été en mesure de faire. Il ajoute que l’expert a déposé son rapport plus de trois ans après la date de dépôt, laquelle avait été prorogée à plusieurs reprises.
M. [N] [G] sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxation. Il fait valoir que son rapport a été déposé dans le délai imparti et que les difficultés qui ont affecté le déroulement des opérations d’expertise ne sont pas de son fait. Il précise que le sapiteur n’a jamais déposé son rapport et a finalement été dessaisi de sa mission. Il ajoute que le montant de ses honoraires s’élève à la somme de 20 002, 19 euros TTC et que son taux horaire de 100 euros HT est conforme à la pratique. Il estime par ailleurs qu’il a informé le juge chargé du contrôle des expertises tout au long du déroulement des opérations. Il ajoute que la simplification de la mission concerne uniquement celle du sapiteur, à savoir la mesure de la perte d’ensoleillement, de vue et d’intimité, et que la description des préjudices subis a nécessité de nombreuses diligences.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], régulièrement appelé à la procédure, est non comparant et ne s’est pas fait représenté à l’audience du 02 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 et prorogée au 6 janvier 2026,
Sur ce,
1. Sur la recevabilité du recours
Selon les termes de l’article 714 du code de procédure civile, l’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel. Le délai de recours est d’un mois : il n’est pas augmenté par les distances.
L’examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée par l’expert à M. [X] [F] le 6 janvier 2025 et que le recours a été transmis au premier président de la cour d’appel de Chambéry le 16 janvier 2025.
L’article 715 du même code précise qu’à peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal, ce que le demandeur a fait.
Ainsi, le recours formé doit être déclaré recevable.
2. Sur la contestation de la décision déférée
Aux termes de l’article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
En l’espèce, M. [X] [F] conteste les diligences accomplies par l’expert ainsi que le temps passé pour chacune d’elles.
Le taux horaire sollicité par l’expert n’est pas contesté par les parties et correspond aux tarifs pratiqués par les experts judiciaires en immobilier. Le taux horaire de 100 euros HT sera dès lors retenu.
A titre liminaire, il est rappelé que les vacations relatives au temps de trajet pour se rendre sur les lieux de l’expertise sont taxés à 50% du taux horaire d’une vacation.
Avant la simplification de la mission, l’expert avait évalué ses diligences entre 80 et 95 heures.
Lorsque le juge chargé du suivi des expertises a autorisé, en juin 2023, le versement d’une somme de 13600 euros à valoir sur les honoraires de l’expert, le sapiteur avait participé à la réunion d’expertise du 17 octobre 2022, son rapport était attendu et sa facture aussi.
Or, si le sapiteur choisi par l’expert a participé à la réunion d’expertise du 17 octobre 2022, en revanche, il n’a déposé aucun écrit, il a été déchargé de sa mission et en conséquence, aucun honoraire ne lui est dû. Son devis faisait état d’un montant de 5000 euros HT, soit 6000 euros TTC.
Concernant les diligences, il ressort des pièces produites aux débats que l’expert a accompli les diligences suivantes :
— l’analyse des pièces communiquées par les parties à la mesure d’expertise et notamment celles transmises par Me [H] [E] dans son dire n° 1 du 15 février 2021 : 5 heures,
— plusieurs courriels adressés aux parties à la mesure d’expertise pour l’organisation d’une première réunion d’expertise (pièce n° 10 de l’intimé): 2 heures,
— la convocation des parties à la mesure d’expertise à une première réunion d’expertise le 18 mai 2021 : 30 minutes (pièce n° 11 de l’intimé),
— une première réunion d’expertise le 15 juillet 2021 au cours de laquelle l’expert a procédé à l’examen contradictoire des différents chefs de sa mission, a précisé les pièces complémentaires nécessaires et a effectué une visite des lieux : 5 heures de vacations,
— la recherche d’un géomètre-expert et la prise de contact avec M. [W] (pièce n° 4 de l’appelant) : 2 heures,
— la prise de connaissance du dire n° 2 de Me [H] [E] en date du 03 août 2021: 30 minutes,
— une première demande de provision complémentaire et de prorogation du délai en date du 17 septembre 2021 (pièces n° 12 et 14 de l’intimé) : 30 minutes,
— plusieurs courriels adressés aux parties à la mesure d’expertise pour la simplification de sa mission en l’absence de versement du montant de la consignation complémentaire (pièces n° 5 et 8 de l’appelant et n° 30 de l’intimé) : 2 heures,
— une deuxième demande de provision complémentaire et de prorogation du délai pour déposer son rapport, le 25 mai 2022 (pièces n° 7 et 9 de l’appelant n° 15 et 18 de l’intimé) : 30 minutes.
Par la suite, l’expert a effectué les diligences suivantes :
— plusieurs courriels adressés aux parties ainsi qu’au géomètre-expert pour l’organisation d’une deuxième réunion d’expertise : 3 heures,
— la prise de connaissance du dire n° 3 de Me [H] [E] en date du 26 septembre 2022 : 1 heure,
— la prise de connaissance des dires n° 1 et 2 de Me [K] [P] en date du 14 octobre 2022 : 1 heure,
— la préparation et convocation des parties à une deuxième réunion d’expertise : 7 heures,
— une deuxième réunion d’expertise le 17 octobre 2022 (pièce n° 32 de l’intimé) : 4,5 vacations horaires,
— une réponse au dire n° 3 de Me [K] [P] en date du 14 décembre 2022 : 1 heure et 30 minutes,
— plusieurs échanges par mail et par téléphone avec le géomètre-expert pour le dépôt de son rapport (pièces n° 33, 34 et 38 de l’intimé) : 3 heures,
— un pré-rapport partiel le 11 mai 2023 dans l’attente du dépôt du rapport du géomètre-expert : 7 heures (pièce n° 7 de l’intimé),
— une troisième demande de provision complémentaire et de prorogation du délai pour déposer son rapport le 12 mai 2023 : 30 minutes (pièce n° 22 de l’intimé),
L’expert a ensuite accompli les diligences suivantes :
— une réponse au dire n°4 de Me [E] en date du 24 mai 2023 : 1h 30, – une première demande de prorogation du délai de dépôt du rapport le 22 août 2023 (pièces n° 4 et 35 de l’intimé) : 15 minutes,
— une mise en demeure du géomètre-expert le 03 octobre 2023 l’informant qu’à défaut d’avoir produit son rapport avant le 21 octobre 2023 il serait déchargé de sa mission (pièces n° 10 de l’appelant n° 21 de l’intimé) : 30 minutes,
— plusieurs échanges avec les parties pour la désignation d’un nouveau sapiteur (pièces n° 19 et 20 de l’intimé) : 2 heures,
— une deuxième demande de prorogation du délai de dépôt du rapport le 15 février 2024: 15 minutes (pièces n° 11 de l’appelant et n° 5 et 39 de l’intimé),
— une réponse au dire n° 5 de Me [K] [P] en date du 25 mars 2024 : 1 heure et 30 minutes,
— une réponse au dire n° 5 de Me [E] en date du 02 avril 2024 : 1 heure et 30 minutes,
— un pré-rapport complet le 20 juin 2024 (pièce n° 8 de l’intimé) : 13heures,
— une troisième demande de prorogation du délai de dépôt du rapport le 24 juin 2024 (pièce n° 6 de l’intimé) : 15 minutes,
— une réponse au dire n° 6 de Me [E] en date du 08 juillet 2024 par lequel elle critique la perte de valeur vénale : 2 heures,
— la prise de connaissance du dire récapitulatif n° 5 de Me [K] [P] en date du 16 juillet 2024 : 30 minutes,
— un rapport d’expertise le 22 juillet 2024 reprenant le pré-rapport en apportant quelques modifications(pièce n° 9 de l’intimé) : 1 heure,
— une demande de taxation de ses honoraires, frais et débours le 29 juillet 2024 (pièce n° 1 de l’appelant) : 1 heure,
Ainsi, le temps passé pour accomplir l’ensemble de ces diligences sera fixé à 71 heures et 45 minutes.
S’agissant des divers frais, il convient de fixer les frais de déplacement, correspondant aux frais exposés lors des réunions d’expertise du 15 juillet 2021 et du 17 octobre 2022, qui ne sont pas contestés, à la somme de 274, 10 euros HT. Les frais de dactylographie, de photocopies, de postes, de télégraphes et de téléphones, également non contestés, seront quant à eux fixés à la somme de 1 794, 39 euros HT.
En conséquence, il convient de fixer la rémunération de l’expert à la somme de 8 493,49 euros HT soit 10 192,19 euros TTC ([71,75 x 100 + 2 068, 49] x 1,2).
Une somme de 21 800 euros a été consignée par M. [X] [F] et l’expert a d’ores et déjà perçu la somme de 13 600 euros.
3. Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en matière de contestation d’honoraires,
DÉCLARONS recevable le recours formé par M. [X] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 août 2024 par le président du tribunal judiciaire de Bonneville, chargé du contrôle des expertises,
INFIRMONS l’ordonnance du 23 août 2024,
STATUONS à nouveau,
FIXONS à 8 493,49 euros HT soit 10 192,19 euros TTC le montant de la rémunération de l’expert,
RAPPELONS que la somme de 13 600 euros a déjà été réglé,
DISONS que l’expert devra restituer la somme de 3407,81 euros à M. [X] [F], et si besoins le CONDAMNONS à restituer cette somme,
AUTORISONS le régisseur du tribunal judiciaire de Bonneville à restituer à M. [X] [F] la somme de 8200 euros actuellement consignée,
LAISSONS à chacun des parties la charge de ses dépens, à l’exception des dépens d’exécution forcée qui seraont à la charge de M. [N] [G] en cas de défaut d’exécution volontaire de la présente décision.
Ainsi prononcé le six Janvier deux mille vingt six par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
— Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,
— copie pour information au président du TJ de Bonneville,
— copie régisseur TJ de Bonneville,
— retour des pièces à Me [E], et à M.[G].
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