Confirmation 22 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 22 avr. 2024, n° 21/01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 novembre 2020, N° 20/02184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54A
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 AVRIL 2024
N° RG 21/01206 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UKVT
AFFAIRE :
[Z] [G]
et autre
C/
[H] [W]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/02184
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Antoine CHRISTIN,
Me Sophie POULAIN,
Me Frédéric SANTINI,
Me Anne-laure DUMEAU,
Me Olivier AMANN,
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentant : Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550
Madame [U] [P] épouse [G]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentant : Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550
APPELANTS
****************
Monsieur [H] [W]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
Compagnie QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société MBT
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0127
Société SMABTP en qualité d’assureur de la SARL MBT
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me François BILLEBEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R043
Société MIC INSURANCE COMPANY anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société ID RENOV
[Adresse 15]
[Adresse 1]
Représentant : Me Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 et Me Clémence HILLEL-MANOACH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1444
SAS PLIMETAL
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Marie-marthe JESSLEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0067
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [G] et Mme [U] [P] épouse [G], propriétaires d’un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 14] (92) ont confié à M. [H] [W], architecte, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF), une mission complète pour la réalisation d’une maison individuelle.
La déclaration d’ouverture de chantier a eu lieu le 3 mars 2014.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— la société MBT, pour plusieurs lots, démolitions, gros-'uvre, charpente, couverture, menuiseries extérieures et intérieures bois, serrurerie, cloisonnement, plafonds, isolations dont par l’extérieur, ravalement et électricité, assurée par la société QBE Insurance Europe jusqu’au 12 juin 2014 puis par la SMABTP depuis le 13 juin 2014,
— la société Gaborit, pour le lot plomberie, chauffage, gaz, plancher chauffant et VMC,
— la société Sodeta, pour le lot étanchéité terrasse niveau 3 et garage,
— la société ID renov, initialement sous-traitant de société MBT pour la pose du carrelage puis cocontractant direct pour finir les prestations non réalisées par cette dernière, assurée par la société MIC insurance company, anciennement Millennium insurance company,
— la société Plimétal, pour la fourniture et pose des garde-corps et escalier en acier, assurée par les sociétés MMA,
— la société Dost entreprise, sous-traitant de MBT pour le lot électricité,
— la société Rawal, sous-traitant de MBT pour le lot peinture,
— la société Senabat, sous-traitant de MBT pour le lot ravalement (enduits de façade).
Le chantier a été émaillé de nombreuses difficultés.
Un procès-verbal « de réception » a été établi le 18 mai 2015 sans la société MBT, néanmoins convoquée.
Cette dernière a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 17 juin 2015, Me [X] [Y] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Sodeta a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 13 octobre 2015 suivant jugement du tribunal de commerce de Bourges.
La société Senabat a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 2 septembre 2015 suivant jugement du tribunal de commerce d’Orléans.
Deux autres procès-verbaux de réception, par lot, ont été établis :
— le 1er décembre 2015, avec réserves, pour la société ID renov
— le 3 mai 2016, avec réserves, pour la société Gaborit.
Suivant exploit du 17 mai 2016, les époux [G] ont sollicité en référé une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé du 24 juin 2016, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné M. [X] [T] en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 30 septembre 2019.
La société Rawal a été radiée le 22 août 2016.
La société Dost entreprise a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 17 mai 2017.
Par une requête du 21 février 2020, M. et Mme [G] ont sollicité d’être autorisés à assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Nanterre M. [W] et les sociétés QBE insurance Europe limited (QBE), SMABTP, Millenium insurance company (MIC), MAF, Plimétal, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (MMA).
Par exploits des 5 et 9 mars 2020, les époux [G] ont fait assigner M. [W], les sociétés QBE, SMABTP, MIC, MAF, Plimétal, MMA en réparation de leurs préjudices devant ce tribunal.
Par jugement contradictoire du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré recevable la société QBE Europe en son intervention volontaire et mis hors de cause la société QBE insurance Europe limited,
— débouté la société MIC, anciennement Millenium insurance company, assureur de la société ID renov, de son exception de nullité de l’assignation,
— déclaré irrecevables les demandes formées par la société MIC, assureur de la société ID renov, et par la SMABTP, assureur de la société MBT, à l’encontre de la société Plimétal,
— déclaré la société SMABTP irrecevable à solliciter la garantie de Me [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MBT, de la société Gaborit et de la MAAF Assurances,
— déclaré recevables les demandes formées par les époux [G] à l’encontre de la société QBE,
— déclaré irrecevables les demandes formées par les époux [G] à l’encontre de M. [W] fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun et tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat d’architecte du 17 juin 2013,
— déclaré irrecevable la demande formée par M. [W] à l’encontre des époux [G] en paiement de la somme de 7 135,92 euros au titre de sa note d’honoraires n° 9,
— déclaré recevables les demandes des époux [G] à l’encontre de M. [W] fondées sur la garantie décennale,
— débouté M. et Mme [G] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat du 19 mars 2014 conclu avec la société MBT aux torts exclusifs de la société MBT,
— débouté M. et Mme [G] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat du 12 mai 2015 conclu avec la société ID renov aux torts exclusifs de la société ID renov,
— débouté M. et Mme [G] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire des travaux confiés à la société MBT au 18 mai 2015 assortie des réserves listées au procès-verbal de réception dresse par M. [W],
— débouté M. et Mme [G] de leur demande au titre du coût des travaux de reprise du lot n° 1 (terrassement) à hauteur de 10 822,50 euros HT, outre la TVA,
— débouté M. et Mme [G] de leur demande au titre du coût de des travaux de reprise du lot n° 2 (contre-pente toiture terrasse du garage) à hauteur de 4 769,40 euros HT, outre la TVA,
— condamné la société Plimétal à payer à M. et Mme [G] la somme de 3 222,85 euros HT au titre des travaux de reprise du lot n° 2 (projections de soudure sur le carrelage), outre la TVA à 10 %, avec indexation sur les variations de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 30 septembre 2019 et jusqu’au jugement,
— débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 3 222,85 euros HT au titre des travaux de reprise du lot n° 2 (projections de soudure sur le carrelage), outre la TVA, à l’encontre des sociétés QBE Europe, SMABTP, MIC, MAF, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles,
— débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 10 850,41 euros HT, outre la TVA, au titre du lot n° 2 (gros 'uvre),
— débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 5 542 euros HT, outre la TVA, au titre du lot n° 2 (gros 'uvre),
— débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 13 602 euros HT, outre la TVA, au titre du lot n° 2 (gros 'uvre),
— débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 2 154,08 euros HT, outre la TVA, au titre du lot n° 3 (couverture),
— débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 15 947,90 euros HT, outre la TVA, au titre du lot n° 4 (étanchéité),
— condamné in solidum la société MIC, ès qualités d’assureur de la société ID renov et M. [W] garanti par la MAF, à payer à M. et Mme [G] la somme de 5 650,57 euros HT, outre la TVA à 10 %, avec indexation sur les variations de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 30 septembre 2019 et jusqu’au présent jugement, au titre du lot n° 5 (menuiseries extérieures),
— fixé le partage de responsabilité entre les parties de la façon suivante :
— société ID renov garantie par la société MIC : 100 %,
— M. [W] garanti par la MAF : 10 %,
— dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité fixé par le tribunal,
— débouté M. et Mme [G] de leurs demandes à 1'encontre des sociétés QBE, SMABTP, Plimétal et MMA au titre du lot n°5 (menuiseries extérieures),
— condamné la société Plimétal à payer à M. et Mme [G] la somme de 13 053 euros HT, outre la TVA à 10 %, avec indexation sur les variations de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 30 septembre 2019 et jusqu’au présent jugement, au titre du lot n° 6 (serrurerie/métallerie),
— débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 13 053 euros HT, outre la TVA, à l’encontre de la société QBE, SMABTP, MIC, MAF et MMA au titre du lot n° 6 (serrurerie/métallerie),
— débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement des sommes de 2 155 euros HT et 2 625 euros HT, outre la TVA, au titre du lot n° 6 (serrurerie / métallerie),
— débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 19 023 euros HT, outre la TVA, au titre du lot n° 7 (menuiseries bois),
— débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 24 479,50 euros HT, outre la TVA, au titre du lot n° 8 (plâtrerie),
— débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 22 260 euros HT, outre la TVA, au titre du lot n° 9 (peinture),
— débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 63 803 euros HT, outre la TVA, au titre du lot n° 11 (ITE / Ravalement),
— débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 3 120 euros HT, outre la TVA, au titre du lot n° 12 (électricité),
— débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 10 390 euros HT, outre la TVA, au titre du lot n° 13 (plomberie / chauffage),
— débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 38 123,46 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre et de 7 624,69 euros TTC au titre des frais de coordonnateur SPS,
— débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 3 769,88 euros TTC au titre des factures des sociétés Pansardi et Sofrares,
— débouté M. et Mme [G] de leurs demandes au titre des préjudices de jouissance et du préjudice moral,
— débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 37 650 euros au titre des pénalités de retard,
— dit que les compagnies d’assurance ne sont tenues au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives,
— condamne in solidum la société Plimétal, la société MIC assureur de la société ID renov et M. [W] garanti par la société MAF à payer à M. et Mme [G] la somme de 23 760 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [W] et les sociétés MAF, MMA, MIC, SMABTP et QBE de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Plimétal, MIC et M. [W] garanti par la société MAF aux dépens, y compris les frais d’expertise,
— accordé le bénéfice de distraction de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande,
— fixé le partage de responsabilité au titre des frais irrépétibles et dépens de la façon suivante :
— société Plimétal : 70 %
— M. [W] garanti par la société MAF : 0 %
— MIC assureur de la société ID renov : 30 %,
— dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens à proportion du partage de responsabilité fixé par le tribunal, sous réserve des irrecevabilités prononcées,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a déclaré sur le fondement du principe du respect du contradictoire, recevables les demandes à l’encontre de la société Plimétal par la société QBE ainsi que celles formées par M. [W] et la société MAF et irrecevables celles formées par la société SMABTP.
Le tribunal a retenu, à l’encontre des locateurs d’ouvrage en vertu l’article 1382 ancien du code civil que seule leur responsabilité civile délictuelle pouvait être recherchée.
Il a en outre retenu que pour M. [W], architecte, les demandes formées par les époux [G] à son encontre sur le terrain contractuel étaient irrecevables, faute d’avoir saisi l’Ordre des architectes préalablement à l’engagement de la procédure judiciaire.
Le tribunal a retenu une distinction à l’encontre des sous-traitants, ceux ayant été traités comme sous-traitants et ceux étant intervenus en qualité de cocontractants.
Le tribunal a retenu l’action des assureurs en vertu des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Le tribunal a rappelé que si les défendeurs n’ont pas concouru au même dommage, aucune condamnation in solidum ne pourra intervenir et chaque locateur d’ouvrage sera relié à son lot.
Le tribunal a déclaré irrecevable la demande de résolution judiciaire faite par les époux [G] à l’égard du contrat d’architecte. Il les a également déboutés de leur demande en résolution judiciaire du contrat de la société MBT au visa de l’article 1184 du code civil et en application de l’article 16 du code de procédure civile imposant le respect du contracdictoire. Le tribunal les a également déboutés de leur demande en résolution judiciaire du contrat de la société ID renov sur les mêmes fondements.
Le tribunal a retenu que les époux [G] devaient être déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux confiés à la société MBT au 18 mai 2015 assortis des réserves listées au procès-verbal de réception dressé par M. [W] en vertu de l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil. En effet, la procédure liquidation judiciaire contre une entreprise n’empêche pas la réception judiciaire de ses travaux, toutefois, la société MBT n’est jamais ré-intervenue après que les époux [G] ont fait appel à la société ID renov pour la remplacer.
Le tribunal a retenu concernant le lot n°1 « terrassement » que seule la société MBT était intervenue dans les désordres mais que seul son assureur pouvait être condamné. En l’absence de réception, seule la responsabilité contractuelle des intervenants pouvait être recherchée.
Le tribunal a retenu concernant le lot n°2 « gros 'uvre », que ces désordres étaient imputables aux sociétés MBT, ID renov et Plimétal. Toutefois, en l’absence de réception des travaux de la part de la société MBT, le caractère décennal de ces désordres ne pouvait être retenu et ce défaut d’exécution ponctuel de l’entreprise ne pouvait être reproché au maître d''uvre.
Le tribunal a retenu concernant le lot n°3 « couverture » qu’aucun désordre de nature décennale ne pouvait être retenu à l’encontre de la société MBT en l’absence de réception des travaux et que par conséquent les garanties des assureurs QBE et SMABTP ne pouvait pas être mobilisées.
Le tribunal a retenu concernant le lot n°4 « étanchéité » que seule la responsabilité contractuelle de la société MBT pouvait être retenue, en l’absence de réception des travaux, non garantie par les assureurs QBE et SMABTP.
Le tribunal a retenu concernant le lot n°5 « menuiseries extérieures » le même raisonnement concernant la société MBT, en l’absence de réception des travaux. Pour la société ID renov, les travaux ayant fait l’objet d’une réserve à la réception, sa responsabilité décennale ne pouvait être engagée. Enfin, concernant la société MIC, les désordres dénoncés rendaient l’ouvrage impropre à sa destination. Par conséquent, cette dernière devait sa garantie. Toutefois, M. [W] en qualité de maître d''uvre d’exécution n’était tenu que d’une obligation de moyens et n’était pas contraint à une obligation de surveillance constante sur le chantier donc sa responsabilité contractuelle n’a pas été retenue au titre du défaut de pose des menuiseries extérieures.
Le tribunal a retenu concernant le lot n°6 « serrurerie, métallerie » que ces désordres ne revêtaient pas de caractère décennal. Par conséquent la société Plimétal engageait sa responsabilité contractuelle pour défaut d’exécution, les garanties des sociétés MMA n’étaient donc pas mobilisables et la société ID renov engageait que sa responsabilité contractuelle, les garanties de la société MIC n’étaient pas mobilisables.
Le tribunal a retenu concernant le lot n°7 « menuiserie bois » que ces désordres ne revêtaient pas d’un caractère décennal, par conséquent seule la responsabilité contractuelle de la société ID renov pouvait être retenue, les garanties de la société MIC n’étaient pas mobilisables.
Le tribunal a retenu concernant le lot n°8 « plâtrerie » que les éléments fournis au débat n’étaient pas assez probants.
Le tribunal a retenu concernant le lot n°9 « peinture » qu’aucune condamnation ne pouvait être retenue à l’encontre de la société ID renov car les éléments étaient insuffisants.
Le tribunal a retenu concernant le lot n°11 « ITE, ravalement » qu’aucun désordre de nature décennale ne pouvait être retenu à l’encontre de la société MBT en l’absence de réception des travaux, les garanties des assureurs de la société QBE et SMABTP ne pouvaient pas être mobilisées.
Le tribunal a retenu concernant le lot n°12 « électricité » le même raisonnement que précédemment concernant la société MBT.
Le tribunal a retenu concernant le lot n°13 « plomberie, chauffage » que les désordres n’étaient pas liés à l’un des défendeurs.
Le tribunal a également retenu qu’aucun préjudice immatériel résultant du trouble de jouissance déjà subi et de la privation de jouissance à venir ne pouvait être constaté.
Le tribunal a retenu qu’aucune pénalité contractuelle de retard ne pouvait être réclamée.
Par déclaration du 22 février 2021, les époux [G] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions n°2, remises au greffe le 27 octobre 2021, les époux [G] demandent à la cour d’infirmer le jugement et de :
— rappeler que « l’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition de la prise de possession d’un lot et de sa réception » et que « le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite »,
— constater que, le 18 mai 2015, ils avaient payé l’intégralité des travaux et pris possession de l’ouvrage de la société MBT,
— dire qu’une réception tacite est intervenue le 18 mai 2015 concernant les travaux confiés à la société MBT, qu’une réception expresse est intervenue le 1er décembre 2015 concernant les travaux confiés à la société ID renov, que le premier juge ne pouvait donc retenir « l’absence de réception » pour les débouter de leurs prétentions fondées sur la garantie décennale,
— Sur le préjudice matériel :
Condamner la société MAF en sa qualité d’assureur tant de la garantie décennale que de la responsabilité civile de M. [W] à leur payer :
— lot n°1 (terrassement) : HT 10 822,50 euros
— lot n°2 (gros-'uvre) : HT 37 986,66 euros
— lot n°3 (charpente / couverture) : HT : 2 154,07 euros
— lot n°4 (étanchéité) : HT 15 947,90 euros
— lot n°5 (menuiseries extérieures) : HT 98 405,75 euros
— lot n°6 (serrurerie / métallerie) : HT 17 833 euros
— lot n°7 (menuiseries bois) : HT 19 023 euros
— lot n°8 (plâtrerie) : HT 15 950 euros
— lot n°9 (peinture) : HT 22 260 euros
— lot n°11 (ITE / ravalement) : HT 63 803 euros
— lot n°12 (électricité) : HT 3 120 euros
— lot n°13 (plomberie / chauffage) : HT 6 640 euros
Soit un montant total TTC : 345 340,48 euros
Condamner les sociétés QBE et SMABTP assureurs de la garantie décennale de la société MBT à leur payer, in solidum avec la société MAF :
— lot n°1 (terrassement) : HT 10 822,50 euros
— lot n°2 (gros-'uvre : uniquement pente toiture garage) : HT 4 769,40 euros
— lot n°3 (charpente / couverture) : HT 2 154,07 euros
— lot n°4 (étanchéité : uniquement terrasse accessible et couvertines) : HT 12 710,90 euros
— lot n°5 (menuiseries extérieures : tout sauf partie ID renov) : HT 92 755,18 euros
— lot n°6 (serrurerie / métallerie : uniquement remplissage des vides escalier) : HT 2 155 euros
— lot n°8 (plâtrerie : uniquement étanchéité pièces humides) : HT : 8 737,50 euros
— lot n°9 (peinture) : HT 22 260 euros
— lot n°11 (ITE / ravalement) : HT 63 803 euros
— lot n°12 (électricité) : HT 3 120 euros
— lot n°13 (plomberie / chauffage) : HT 6 640 euros
Soit un montant total TTC : 252 920,32 euros
Condamner la société MIC assureur décennal de la société ID renov à leur payer in solidum avec la société MAF :
— lot n°2 (gros-'uvre : uniquement seuil en béton accès garage, reprise du mur de soutènement et carrelage) : HT 5 479 euros
— lot n°4 (étanchéité : uniquement terrasse accessible) : HT 3 237 euros
— lot n°5 (menuiseries extérieures) : HT 5 650,57 euros
— lot n°7 (porte avec faux aplomb et habillage) : HT 5 288 euros
— lot n°9 (peinture) : HT 22 260 euros
Soit un montant total TTC : 46 106,03 euros
Condamner M. [W], au titre de la garantie décennale, à leur payer, in solidum avec la société MAF :
— lot n°1 (terrassement) : HT 10 822,50 euros
— lot n°2 (gros-'uvre : tout sauf carrelage) : HT 10 248,40 euros
— lot n°3 (charpente / couverture) : HT 2 154,07 euros
— lot n°4 (étanchéité) : HT 15 947,90 euros
— lot n°5 (menuiseries extérieures) : HT 98 405,75 euros
— lot n°6 (serrurerie / métallerie : uniquement remplissage vides escaliers) : HT 2 155 euros
— lot n°7 (porte avec faux aplomb et habillage) : HT 5 288 euros
— lot n°8 (plâtrerie : uniquement étanchéité des pièces humides) : HT 8 737,50 euros
— lot n°9 (peinture) : HT 22 260 euros
— lot n°11 (ITE / ravalement) : HT 63 803 euros
— lot n°12 (électricité) : HT 3 120 euros
— lot n°13 (plomberie / chauffage) : HT 6 640 euros
Soit un montant total TTC de 274 540,34 euros
Condamner la société Plimétal, uniquement au titre de sa responsabilité civile, à leur payer in solidum avec la société MAF :
— lot n°2 (gros-'uvre : uniquement seuil en béton accès garage, reprise du mur de soutènement et carrelage) : HT 3 222,85 euros
— lot n°6 (serrurerie / métallerie) : HT 13 053 euros
Soit un montant total TTC de 17 903,43 euros
Dire que, dans les rapports entre coobligés, les condamnations ci-dessus ordonnées seront partagées comme suit :
— lot n°1 (terrassement) : 50 % pour la MAF, 50 % pour QBE et SMABTP
— lot n°2 (gros-'uvre) : 50 % pour la MAF, 6,28 % pour QBE et SMABTP, 39,48 % pour MIC, 4,24 % pour Plimétal
— lot n°3 (charpente / couverture) : 50 % pour la MAF, 50 % pour QBE et SMABTP
— lot n°4 (étanchéité) : 50 % pour la MAF, 39,85 % pour QBE et SMABTP, 10,15 % pour MIC
— lot n°5 (menuiseries extérieures) : 50 % pour la MAF, 47,13 % pour QBE et SMABTP
2,87 % pour MIC
— lot n°6 (serrurerie / métallerie) : 50 % pour la MAF, 6,04 % pour QBE et SMABTP, 7,36 %
pour MIC, 36,60 % pour Plimétal
— lot n°7 (menuiseries bois) : 50 % pour la MAF, 50 % pour MIC
— lot n°8 (plâtrerie) : 50 % pour la MAF, 48,05 % pour QBE et SMABTP, 1,95 % pour MIC
— lot n°9 (peinture) : 50 % pour la MAF ; 25 % pour QBE et SMABTP ; 25 % pour MIC
— lot n°11 (ITE / ravalement) : 50 % pour la MAF ; 50 % pour QBE et SMABTP
— lot n°12 (électricité) : 50 % pour la MAF ; 50 % pour QBE et SMABTP
— lot n°13 (plomberie / chauffage) : 50 % pour la MAF ; 50 % pour QBE et SMABTP
Sur le préjudice immatériel :
Condamner in solidum les sociétés QBE, SMABTP, MIC, Plimétal, M. [W] et la MAF à leur payer :
— honoraires architecte (31 394,59 euros HT + TVA 20 %) 37 673,51 euros
— honoraires coordinateur SPS (6 278,92 euros HT + TVA 20 %) 7 534,70 euros
— frais Pansardi et Sofrares : 3 769,88 euros
— préjudice de jouissance :
du 15/04/2015 au 15/09/2015 inclus : 17 500 euros
du 16/09/2015 au 15/01/2016 inclus : 7 000 euros
du 16/01/2016 au 31/10/2021 inclus : 48 650 euros
soit un montant total de 73 150 euros arrêté au 31 octobre 2021 inclus, outre 700 euros (3 500 euros x 20 %) par mois à compter du mois de novembre 2021 inclus et jusqu’au complet paiement des condamnations pour préjudice matériel ci-dessus ordonnées
— préjudice de jouissance à venir (privation de jouissance de la maison quatre mois durant pour la réalisation des travaux) : 14 000 euros
— préjudice moral : 26 000 euros arrêté au 31 octobre 2021 inclus, outre 333,33 euros (2 000 euros par époux et par an) par mois à compter du mois de novembre 2021 inclus et jusqu’au complet paiement des condamnations pour préjudice matériel ci-dessus ordonnées
Dire que, dans les rapports entre coobligés, les condamnations ci-dessus ordonnées seront partagées comme suit :
— 50 % pour la société MAF
— 34,85 % pour la société QBE et la société SMABTP
— 12,56 % pour la société MIC
— 2,59 % pour la société Plimétal
Débouter les intimés et appelants à titre incident de l’ensemble de leurs prétentions,
Condamner in solidum les sociétés QBE, SMABTP, MIC, Plimétal, MMA, M. [W] et la société MAF à leur payer une somme de 50 000 euros à titre de contribution à leurs frais irrépétibles, outre les entiers dépens de première instance et d’appel (tant de la procédure au fond que des procédures de référé qui l’ont précédée), lesquels incluront notamment le coût de l’expertise judiciaire,
Dire que, dans les rapports entre coobligés, les condamnations ci-dessus ordonnées seront partagées comme suit :
— 50 % pour la société MAF
— 35,12 % pour la société QBE et la société SMABTP
— 11,48 % pour la société MIC
— 2,59 % pour la société Plimétal
Condamner chaque partie succombant à rembourser aux époux [G] les sommes qu’ils seraient contraints de payer en cas d’exécution forcée du jugement querellé et de l’arrêt à intervenir en application des dispositions de l’article A. 444-32 du code de commerce.
Aux termes de leurs conclusions n°3, remises au greffe le 22 novembre 2021, M. [W] et la société MAF demandent à la cour à titre incident de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par les époux [G] à l’encontre de M. [W] au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de M. [W] et son assureur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la contribution à la dette de M. [W] et de son assureur à zéro au titre de la garantie décennale,
— rejeter toutes les demandes des époux [G],
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formée par M. [W] à l’encontre des époux [G] en paiement de la somme de 7 135,92 euros au titre de sa note d’honoraires n°9,
— déclarer recevable la demande formée par M. [W] à l’encontre des époux [G] en paiement de la somme de 7 135,92 euros au titre de sa note d’honoraires n°9, les condamner à lui verser cette somme,
— rejeter les appels des époux [G],
— à titre subsidiaire, en cas de condamnation à leur encontre,
— juger qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum avec les autres défendeurs ne saurait être prononcée à leur encontre,
— en conséquence, juger que les condamnations prononcées à l’encontre de M. [W] et son assureur ne sauraient excéder la part des fautes de M. [W] retenue par l’expert,
— juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de M. [W] et de son assureur au titre des pénalités de retard,
— juger que les époux [G] ne démontrent pas la réalité de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice et qu’en tout état de cause, ils ne sont pas imputables à l’architecte,
— en conséquence, débouter les époux [G] de ces chefs de demande,
— rejeter les appels en garantie émanant de quelque partie que ce soit à leur encontre,
— à titre infiniment subsidiaire condamner in solidum les sociétés QBE et SMABTP, assureurs de la société MBT, MIC, assureur de la société ID renov, Plimétal et ses assureurs MMA à les garantir intégralement ou dans les plus amples proportions de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts,
— en tout état de cause, juger que la société MAF ne saurait être tenue à garantir M. [W] que dans les limites de son contrat,
— condamner in solidum M. et Mme [G] à verser à M. [W] et la société MAF la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Poulain, avocat au barreau de Versailles, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs premières conclusions, remises au greffe le 26 octobre 2021, les sociétés MMA demandent à la cour de :
— débouter M. [W], son assureur la MAF, les sociétés QBE, MIC et SMABTP de leur appel incident les visant,
— condamner les époux [G], M. [W], son assureur la MAF, les sociétés QBE, MIC et SMABTP à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses premières conclusions, remises au greffe le 30 juillet 2021, la société SMABTP demande à la cour de :
— juger que les demandes des époux [G] à son encontre n’ont aucune justification dans le cadre de la réalisation d’une activité de construction de maison individuelle confiée expressément à la société MBT ne correspondant pas aux activités déclarées au préalable à la société SMABTP pour lesquelles le risque avait été estimé,
— débouter les époux [G] de l’ensemble des demandes à son encontre,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, juger à défaut que les prestations confiées à la société MBT n’ont pas été réceptionnées et ont été soumises à plusieurs conditions et « réserves » par le maître d''uvre avant d’être reprises et acceptées par une autre société (ID renov) seule susceptible d’être impliquée, le Jugement en cause écartant par ailleurs toute réception judiciaire,
— juger qu’en l’absence de toute réception et au regard des pourcentages de condamnation indéterminés proposés par les époux [G], les demandes à l’encontre de la société SMABTP ne sauraient être que rejetées,
— en conséquence, débouter les époux [G] de leurs demandes à son encontre,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— plus subsidiairement, juger que les garanties obligatoires vis-à-vis de la société MBT ne sauraient concerner que la société QBE, assureur au moment de la DOC, et que les conditions générales et particulières de la société SMABTP excluent expressément la mobilisation de ses garanties à l’égard de la société MBT au titre de réserves à la réception et/ou de désordres signalés durant l’année de parfait achèvement, des pénalités de retard réclamées de dépenses liées à des activités non déclarées à la souscription de la police, et à la reprise de non-conformités contractuelles,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a rejeté les demandes formulées à son encontre,
— en tout état de cause, condamner Me [R], liquidateur judiciaire de la société MBT, les sociétés QBE, Gaborit, MAAF assurances, MAF, Plimétal, et MMA et M. [W] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— juger qu’elle ne saurait exposer ses garanties que dans les limites de sa police d’assurance, franchises et plafonds notamment,
— condamner les époux [G], et tout succombant, aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses premières conclusions, remises au greffe le 29 juillet 2021, la société MIC, anciennement Millennium insurance company, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [G] de leurs demandes à son encontre à l’exception du poste concernant la reprise des deux portes (porte d’entrée et porte de service) soit 5 650,57 euros HT, outre la TVA,
— à titre subsidiaire, débouter les époux [G] de leurs demandes à son encontre au titre des lots gros 'uvre, étanchéité, menuiseries bois, peinture et des préjudices immatériels invoqués,
— dire que ses garanties ne pourront être mobilisées que dans les limites de la loi et du contrat,
— condamner in solidum les sociétés QBE, SMABTP, MAF, MMA et M. [W] à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec les sociétés Plimétal, les MMA, MAF et M. [W] à supporter les frais irrépétibles à hauteur de 23 760 euros et la totalité des dépens, incluant les frais d’expertise,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le pourcentage de charge définitive de ces frais irrépétibles et des dépens à 30 % à son égard,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le pourcentage de charge définitive du coût de la reprise des deux portes (lot menuiseries extérieures) à 100 %,
— débouter les époux [G] de leur demande relative à la demande de prise en charge des frais irrépétibles et des dépens incluant la totalité des frais d’expertise,
— ramener à plus justes proportions le pourcentage de charge définitive pesant éventuellement sur elle,
— condamner les époux [G] ou tout succombant à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont le montant pourra être recouvrer par son avocat et condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de ses premières conclusions, remises au greffe le 27 juillet 2021, la société QBE demande à la cour de :
— débouter les époux [G] de toute demande de condamnation in solidum et de leurs demandes dirigées à son encontre,
— la mettre hors de cause en sa qualité d’assureur de la société MBT, en confirmant le jugement entrepris,
— à titre subsidiaire, limiter le montant de la condamnation à la somme de 207 698,12 euros HT,
— ne pas faire droit à la demande de condamnation in solidum,
— condamner la société SMABTP, la société [W] (sic) et la MAF, les sociétés ID renov, MIC, Plimétal, MMA à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
— condamner les époux [G] ou tout succombant in solidum à lui payer une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens recouvrés par son avocat.
Aux termes de ses premières conclusions, remises au greffe le 29 octobre 2021, la société Plimétal demande à la cour de :
— débouter les consorts [G] de toutes les demandes formées à son encontre,
— débouter les sociétés QBE, SMABTP, la MAF et M. [W] de leurs demandes de garantie in solidum formées à son encontre,
— la recevoir de son appel incident et infirmer le jugement, en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. et Mme [G] la somme de 3 222,85 euros HT au titre des travaux de reprise du lot numéro 2, au paiement de la somme de 13 053 euros HT au titre du lot numéro 6, et in solidum, au paiement des frais irrépétibles et dépens y compris les frais d’expertise,
— condamner les époux [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 février 2023, mais a été renvoyée à celle du 22 janvier 2024 en raison de l’indisponibilité du président, elle a été mise en délibéré au 22 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a :
— déclaré recevable la société QBE Europe en son intervention volontaire et mis hors de cause la société QBE insurance Europe limited,
— débouté la société MIC de son exception de nullité de l’assignation,
— déclaré irrecevables les demandes formées par la société MIC, assureur de la société ID renov, et par la société SMABTP, assureur de la société MBT, à l’encontre de la société Plimétal,
— déclaré la société SMABTP irrecevable en sa demande de garantie de Me [Y] liquidateur judiciaire de la société MBT, de la société Gaborit et des sociétés MAAF,
— déclaré recevables les demandes formées par les époux [G] à l’encontre de la société QBE,
— déclaré irrecevables les demandes formées par les époux [G] à l’encontre de M. [W] fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun et tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat d’architecte du 17 juin 2013,
— débouté M. et Mme [G] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat du 19 mars 2014 conclu avec la société MBT aux torts exclusifs de la société MBT,
— débouté M. et Mme [G] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat du 12 mai 2015 conclu avec la société ID renov aux torts exclusifs de la société ID renov,
— débouté M. et Mme [G] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire des travaux confiés à la société MBT au 18 mai 2015 assortie des réserves listées au procès-verbal de réception dressé par M. [W]
— débouté M. et Mme [G] de leur demande tendant à voir condamner les sociétés MMA en leur qualité d’assureur de la société Plimétal.
Sur la demande principale en réparation de leurs dommages par les époux [G]
Sur l’application de la garantie décennale
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il convient de déterminer si les conditions de la garantie décennale sont réunies et en premier lieu si la réception de l’ouvrage est intervenue.
La réception peut être expresse ou judiciaire, la jurisprudence a ajouté une troisième forme, la réception tacite.
La réception de l’ouvrage est un acte juridique par lequel le maître de l’ouvrage manifeste sa volonté d’accepter l’ouvrage tel qu’il a été réalisé.
L’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception de l’ouvrage.
La présence de vices de construction, des malfaçons ou non façons ne font pas non plus obstacle à la réception.
En l’espèce, il est constant qu’une réception expresse avec réserves est intervenue avec la société ID renov le 1er décembre 2015.
Avec la société MTB, les époux [G] reconnaissent que ni la réception expresse, ni la réception judiciaire ne peuvent être retenues, ils invoquent donc la réception tacite des travaux effectués par cette société.
Pour que la réception tacite soit constatée, il faut que par son comportement, le maître de l’ouvrage ait manifesté une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage. Il appartient à celui qui invoque une telle réception tacite de la démontrer. La réception tacite, contrairement à la réception judiciaire, n’est pas subordonnée à la constatation que l’immeuble soit habitable ou en état d’être reçu.
Plusieurs indices peuvent révéler l’existence d’une réception tacite de l’ouvrage et à cet égard il est reconnu une présomption de réception tacite dans un cas de prise de possession des lieux assortie du paiement intégral ou quasi-intégral du prix.
En l’espèce, les époux [G] demandent de constater que la réception tacite de l’ouvrage est intervenue pour les travaux effectués par la société MTB à la date du 18 mai 2015, puisqu’ils avaient payé l’intégralité des travaux et pris possession de l’ouvrage.
Plusieurs indices peuvent révéler l’existence d’une réception tacite de l’ouvrage et à cet égard il est reconnu une présomption de réception tacite dans un cas de prise de possession des lieux assortie du paiement intégral ou quasi-intégral du prix.
En l’espèce, l’expert a constaté que le prix avait été payé puisque rien n’était dû à cette société.
De plus, la cour remarque que la convocation à la réception par les maîtres de l’ouvrage de l’entreprise principale marquait la prise de possession de l’ouvrage et leur volonté de mettre fin à leurs relations contractuelles.
Il est renvoyé au procès-verbal du 18 mai 2015 qui comprend cinq pages de malfaçons et non-façons réservées par lot.
Ainsi, nonobstant les nombreuses réserves indiquées dans le procès-verbal non contradictoire à l’égard de la société MTB et sa mise en demeure par le maître d''uvre d’exécuter certaines prestations dans un délai d’une semaine, il convient de constater la réception tacite de l’ouvrage à la date 18 mai 2015 avec les réserves indiquées audit procès-verbal.
En conséquence, la réception tacite de l’ouvrage avec la société MTB est constatée au 18 mai 2015. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les régimes de responsabilité applicables
Plusieurs types de garantie ou de responsabilité sont applicables aux désordres constatés sur les travaux effectués.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du même code ajoute que cette présomption de responsabilité s’étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
L’article 1792-3 du même code prévoit quant à lui que les autres éléments d’équipement du bâtiment font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale engagent leur responsabilité de plein droit -sans que soit exigée la démonstration d’une faute- à l’égard du maître de l’ouvrage, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
Selon l’article 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le promoteur immobilier, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Les désordres cachés au jour de la réception -qui incluent les désordres ayant fait l’objet d’une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences- peuvent relever de :
— la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d’autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— la garantie biennale prévue par l’article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d’équipement de l’ouvrage,
— la responsabilité civile de droit commun sinon.
La garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du même code, n’exclut pas l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun. La responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en 'uvre de la responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de la garantie. La réception prononcée avec réserves relatives, lorsque le délai de la garantie de parfait achèvement est expiré, l’obligation de résultat de l’entrepreneur principal persiste, pour les désordres réservés.
Les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
— relever de la responsabilité civile de droit commun de l’entrepreneur s’ils ont fait l’objet d’une réserve non levée dans le cadre de la garantie de parfait achèvement
— ne relever d’aucune garantie ni responsabilité s’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve puisqu’ils sont considérés comme purgés par ladite réception sans réserve.
Les désordres qui relèvent d’une garantie légale est exclusive, contre les personnes tenues à cette garantie, d’une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La responsabilité de droit commun est donc une responsabilité subsidiaire applicable seulement dans les hypothèses où les conditions des garanties décennales et biennales ne sont pas réunies.
La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel lorsque les parties sont liés par contrat, qui doit être appréciée en fonction de la teneur de l’obligation en cause qui peut être de résultat ou de moyens.
L’architecte, outre les garanties légales dont il répond en application de l’article 1792-1 du code civil, est ainsi tenu, sur le fondement contractuel d’une obligation de moyens variable selon le contrat qui le missionne.
Tout constructeur répond, à l’égard du maître de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, lequel expose également sa responsabilité directe à l’égard du maître de l’ouvrage, pour faute prouvée, en application de l’article 1240 du code civil. Précision faite que le sous-traitant n’est pas soumis aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du même code.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même désordre, chacune est tenue, à l’égard du maître de l’ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à ce dernier le fait d’un tiers, et notamment celui d’un autre constructeur, ce qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
En l’espèce il est recherché par les époux [G] :
— la garantie décennale de :
— l’architecte, M. [W] et de son assureur décennal la MAF
— la société MBT, qui n’est pas dans la cause mais dont la garantie des 2 assureurs décennaux est appelée
— la société ID renov, qui n’est pas dans la cause mais dont la garantie de l’assureur décennal, la société MIC, est appelée
— la société Plimétal
— la responsabilité délictuelle et/ou contractuelle de la société Plimétal
— la garantie de la MAF assureur de la responsabilité contractuelle de M.[W]
Concernant l’architecte, M. [W], les époux [G] reconnaissent que leur demande est irrecevable car ils n’ont pas respecté la clause de saisine de l’Ordre des architectes.
Toutefois, ils soutiennent justement que son assureur peut être appelé au titre de l’action directe.
En effet, il est admis que la saisine préalable, par le maître d’ouvrage, de l’Ordre des architectes prévue au contrat le liant à l’architecte, n’est pas une condition de recevabilité de l’action directe engagée contre l’assureur de celui-ci. Le jugement est confirmé sur ce point.
Concernant la société Plimétal, il était au départ le sous-traitant de la société MBT pour la fourniture et la pose des gardes corps et de l’escalier en acier. Cependant les factures ont été adressées directement aux maîtres de l’ouvrage et des liens directs ont existé entre eux. L’expert indique, à tort, qu’il n’y a pas lien contractuel avec les maîtres de l’ouvrage. Les premiers juges ont justement retenu que sa responsabilité contractuelle peut être recherchée. En revanche les travaux de la société Plimétal n’ayant fait l’objet d’aucune réception, sa garantie décennale ne peut être retenue. Le jugement est confirmé sur ce point.
Les sociétés MBT et ID renov n’existent plus, seuls leurs assureurs décennaux sont recherchés, la garantie légale décennale sera examinée puisque la réception de leurs travaux a été retenue, contrairement à ce qui a été jugé en première instance.
Sur la garantie des assureurs
En application des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
L’article L. 241-1 du même code, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
À l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
Il est admis qu’en application de cet article, en l’absence de stipulation rétroactive d’un contrat postérieur, a seule vocation à s’appliquer le contrat d’assurance obligatoire de responsabilité en vigueur à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, quelle que soit la date du commencement effectif des travaux réalisés par l’assuré.
Ainsi, l’assurance de responsabilité décennale obligatoire couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré, les seuls travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d’assurance, sauf en présence d’une clause de reprise du passé, qui met à la charge de l’assureur les travaux ayant débuté avant la prise d’effet du contrat.
En l’espèce, la société MAF, appelée comme assureur décennal et de responsabilité contractuelle de M. [W], architecte, ne conteste pas sa garantie.
Les sociétés QBE et SMABTP sont les assureurs décennaux successifs de la société MBT.
La société QBE produit ses conditions particulières et générales de la police CUBE souscrite par la société MBT.
Elle fait valoir que la police a été résiliée le 9 juin 2014 de sorte qu’elle est uniquement l’assureur à la date de la déclaration d’ouverture de chantier (DOC) et non à la date de la réclamation.
Toutefois, elle ne démontre pas qu’ 'une clause réclamation’ soit incluse dans son contrat et en application de l’article L. 241-1 du code des assurances précité, elle doit sa garantie légale.
En effet, il résulte des articles L. 241 et A. 243-1, qui sont d’ordre public, et des clauses types applicables au contrat d’assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment, que l’assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d’assurance, et que cette notion s’entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré.
Cette police a pris effet le 11 décembre 2013 et inclut les garanties suivantes :
— dommages à l’ouvrage en cours de travaux
— garantie obligatoire couvrant les dommages à des travaux de bâtiment engageant la responsabilité de l’assuré sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil, ainsi que la garantie de bon fonctionnement, souscrite à titre facultatif, la garantie responsabilité civile (responsabilité civile exploitation et responsabilité civile après réception).
La société MBT a souscrit une police d’assurance pour les activités suivantes -précision faite qu’il est admis que la définition de ces activités doit être entendue au sens strict- :
18 – Menuiseries extérieures à l’exclusion des vérandas
22 – Menuiseries intérieures
23 – Plâtrerie-staff-stuc-gypserie
26 – Peinture hors imperméabilisation et étanchéité des façades
28 – Revêtement de surface en matériaux durs, chape et sol coulé – marbrerie funéraire
29 – Isolation thermique et acoustique
Or la société MBT était chargée des lots démolitions, gros-'uvre, charpente, couverture, menuiseries extérieures et intérieures bois, serrurerie, cloisonnement, plafonds, isolations dont par l’extérieur, ravalement et électricité. L’ensemble des lots n’est donc pas couvert par la garantie de la société QBE.
De plus, la responsabilité contractuelle de l’assurée et les pénalités de retard sont exclues de la garantie de la société QBE.
Ne subsistent que les garanties décennales pour les activités exercées incluses dans la garantie.
La société SMABTP est l’assureur de la société MBT au titre d’une police CAP 2000, dont les conditions générales et particulières sont produites, pour la période située entre le 13 juin 2014 et le 31 décembre 2015.
Elle soutient justement que ses garanties ne peuvent être activées pour une activité de construction de maison individuelle, non souscrite.
En effet, il ne peut être considéré que c’est une activité de construction de maison individuelle non déclarée qui est l’objet du marché du 19 mars 2014 puisque le marché signé le 19 mars 2014 entre les époux [G] et la société MBT ne se réfère pas aux dispositions d’ordre public du code de la construction et de l’habitation relatives au contrat de construction de maison individuelle et qu’il ne contient aucune des mentions obligatoires. De surcroît, la société MBT n’était chargée que de certains lots.
De toute façon, elle n’était pas l’assureur de la société MBT à la date de la DOC et il n’a pas été retrouvé dans son contrat une clause de reprise pour les chantiers ouverts avant la souscription de cette assurance.
La société SMABTP soutient à juste titre que pour la reprise des ouvrages et la mobilisation des garanties obligatoires de la société MBT, seule la société QBE peut être impliquée dans la mesure où à la date de la DOC du 3 mars 2014, elle était assurée auprès de la société QBE pour ses garanties obligatoires décennale, biennale et de parfait achèvement.
Les sociétés MMA sont l’assureur décennal de la société Plimétal. Elles produisent les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit, la convention spéciale de responsabilité civile et les conditions générales ainsi que le tableau des garanties, la société Plimétal a également souscrit la garantie des dommages intermédiaires après réception.
Les époux [G] ne recherchent plus sa garantie, seuls sont formés contre elles des appels en garantie par les autres parties.
La société MIC est l’assureur décennal de la société ID renov et ses garanties couvrent les activités déclarées suivantes :
13. charpente en structure métallique
14. couverture (y compris travaux et étanchéité dans la limite de 150 m² par chantier)
23. plâtrerie, staff, stuc, gypserie
24. serrurerie – métallerie
18. menuiserie extérieure à l’exclusion des vérandas
28. revêtements de surface en matériaux durs (carrelage) chapes et sols coulés-marbreries funéraires
30. Plomberie-installations sanitaires-chauffage (hors panneaux photovoltaïques)
34. électricité.
Elle conteste l’imputabilité des désordres attribués à son assurée, avance que certains étaient visibles à la réception et n’ont pas été réservés ou ont été réservés ce qui ne permet pas de mettre en jeu sa garantie, ou que les désordres retenus ne sont pas de nature décennale.
Il convient de qualifier juridiquement chaque désordre afin de déterminer si la garantie des assureurs est retenue.
Sur la qualification des désordres, les responsabilités des intervenants et le montant des réparations
Les intervenants et leurs assureurs
Comme il a été rappelé ci-avant, les sociétés MBT et ID renov n’existant plus, ce sont leurs assureurs les sociétés QBE et MIC, le cas échéant, qui prendront en charge les dommages retenus s’ils entrent dans leur garantie.
En application des principes rappelés ci-dessus, seuls les vices cachés à la réception et répondant aux conditions édictées par les articles 1792 du code civil et suivant peuvent être garantis par ces deux assureurs.
Or si la réception tacite a pu être constatée, le procès-verbal non contradictoire retenu comme procès-verbal de réception fait état d’un nombre de malfaçons et non-façons tellement important qu’il ne peut être retenu la garantie de ces assureurs que de façon très résiduelle comme il sera examiné désordre par désordre ci-après.
L’architecte, ne peut être actionné que pour la garantie décennale, eu égard à l’irrecevabilité non contestée pour ses fautes contractuelles.
Son assureur, la société MAF, peut être actionné tant pour la garantie décennale que pour la responsabilité contractuelle.
Pour la société Plimétal au départ sous-traitant, puis devenue cocontractant, lors de la première période seule sa garantie délictuelle peut être retenue au profit des époux [G], ensuite seule sa responsabilité contractuelle peut être retenue, il est constant que ces travaux n’ont pas été réceptionnés.
Les désordres
L’expert judiciaire précise avoir également pris en considération les désordres visés dans l’ordonnance d’extension de sa mission du 3 août 2018. Il rappelle justement que les ouvrages prévus et non réalisés donc non facturés ne sont pas pris en compte, de même pour les désordres uniquement esthétiques. Il n’a pas examiné non plus des parties d’ouvrage qui pourraient éventuellement être à l’origine d’un désordre dans le futur.
Il n’a pas pris pas en compte les défauts et dégradations sur l’isolation par l’extérieur (ITE) des deux façades principales puisqu’ils seront refaits lors du remplacement des menuiseries extérieures, y compris les volets et gardes corps, de même pour le défaut d’étanchéité du raccord entre la toiture du garage et la façade.
En ce qui concerne le problème de la ventilation, il rappelle que pour qu’une VMC simple flux puisse fonctionner il faut qu’il y ait des prises d’air qui se font en général au niveau des menuiseries extérieures et que les portes intérieures soient suffisamment détalonnées pour que cet air puisse circuler. Or il n’y avait pas de prises d’air sur les menuiseries extérieures et les portes intérieures n’avaient pas été détalonnées à la demande du maître d’ouvrage pour assurer un confort phonique. Lors de ses constatations, l’air passait par les joints des menuiseries extérieures qui n’étaient pas étanches à l’air. Il précise que les menuiseries extérieures changées devront être équipées de prises d’air correctement dimensionnées.
L’expert remarque que le lot « Menuiseries extérieures » constitue les dommages les plus importants de l’ouvrage.
Enfin, il a examiné les désordres sujet par sujet et non lots par lot pour plus de clarté, cela recoupe cependant, de toute façon, les demandes des époux [G], la méthode de l’expert est reprise ici par la cour.
L’expert judiciaire précise que le coût des travaux a été déterminé à partir de devis ou d’estimations du maître d''uvre de réparation, M. [F], soumis à l’appréciation de l’expert et d’un économiste de la construction, le cabinet Parini Tessier, à la demande du maître d''uvre d’exécution, M. [W].
En effet, l’expert a demandé au maître d’ouvrage de se faire assister par un maître d''uvre pour obtenir un chiffrage des travaux de réparation sur la base des constatations faites au cours des premières réunions, d’où l’intervention de M. [F].
Mais, M. [F], allant bien au-delà ce que lui demandait l’expert, a fait un véritable audit de la maison et a constaté un certain nombre de malfaçons par rapport aux règles de l’art ne faisant pas partie des « désordres allégués », et n’entrant pas dans la mission de l’expert, ces malfaçons n’étaient de toute façon, selon celui-ci, à l’origine d’aucun désordre. Elles n’ont donc pas été prises en considération.
En ce qui concerne l’ITE, l’expert indique qu’il ne sera remplacé que sur les deux façades où sont situées les menuiseries extérieures quand elles seront changées, car l’ITE des pignons peut être conservé, l’expert ayant pris l’avis d’un spécialiste dans ce domaine, et ne subira sur les pignons qu’un ravalement pour un problème esthétique de différence de teintes.
Le montant des travaux hors taxe (HT) retenu par l’expert inclut les frais de maître d''uvre et de coordinateur SPS et les imputations sont les suivantes -la cour devant qualifier juridiquement le dommage afin de déterminer les responsabilités et renvoie au rapport complet de l’expert et à ses annexes pour de plus amples précisions sur chacun des dommages-.
Pour chaque désordre, c’est mieux de préciser si c’est une infirmation ou une confirmation.
Menuiseries extérieures et menuiseries bois
(désordres2,16,17,24,27,29à33,35à37,40,41,44,52,53,57à60,70,81,82,8589,90,92,93,95,97,101,103,108,113,118,119,124,139,140,143,156 à 162,166,170 à172,175à178)
— Fenêtres : sur la fenêtre de la chambre de gauche du 2e étage côté jardin, une infiltration active a été constatée.
Sur la mise en 'uvre des menuiseries extérieures, l’expert relève les malfaçons suivantes :
— un cadre en bois appliqué sur les briques est maintenu par des pattes métalliques vissées sur la face extérieure des briques,
— la menuiserie est vissée en applique sur le cadre en bois,
— les panneaux isolants de l’ITE sont posés dans l’épaisseur du cadre en bois et une partie du châssis métallique,
— le ravalement est dans le même plan que l’extérieur de la menuiserie.
Il n’y a pas de membrane d’étanchéité autour du cadre en bois, ni de bavette de rejet d’eau venant en recouvrement de l’ITE.
L’expert remarque ainsi que rien n’est conforme aux préconisations du DTU (document technique unifié) 36.5 et aux recommandations de l’UFME (Union des fabricants de menuiserie extérieures) concernant la pose des menuiseries extérieures.
Il faut donc déposer l’ensemble pour refaire correctement les étanchéités entre les différents composants, ce qui nécessitera d’enlever l’ITE autour du châssis.
La réalisation n’est pas non plus conforme au CCTP (cahier des clauses techniques particulières) puisque notamment les châssis devaient être posés au nu extérieur de la maçonnerie.
La reprise est évaluée à la somme de 43 143,03 euros.
Selon l’expert, la responsabilité en incombe à la société MBT qui était chargée de ce lot à 85 % et à l’architecte 15 %.
Le procès-verbal du 18 mai 2015, au titre « Menuiseries bois » n’indique pas ces désordres.
Ainsi, ils rentrent dans la garantie décennale eu égard au problème d’étanchéité constaté.
L’assureur décennal de la société MBT doit prendre en charge ce désordre.
Concernant l’architecte, sa faute n’est pas démontrée dans la mesure où il indique dans ses CR les problèmes des menuiseries mais a réservé les seuls désordres visibles à la réception.
En conséquence, la société QBE doit réparation pour ce désordre dont la réparation est justement évaluée par l’expert à la somme de 43 143,03 euros.
— Porte d’entrée et de service (désordres 40,41) : la porte d’entrée n’a pas été correctement fixée et la vibration a détérioré le ravalement au-dessus de la traverse haute. La finition intérieure ayant été partiellement déposée, une lame passée dans la fente entre la maçonnerie et le montant depuis l’intérieur a traversé l’épaisseur du mur jusqu’à l’extérieur. La porte n’est donc pas étanche à l’air et à l’eau. Ces portes n’ont pas été posées conformément aux préconisations du DTU 36.5.
La reprise des deux est évaluée à la somme de 5 650,57 euros, l’expert en impute la responsabilité à la société ID renov.
Il a été constaté des infiltrations d’eau, les désordres dénoncés rendent l’ouvrage impropre à sa destination, ils rentrent dans la garantie décennale.
Les portes d’entrée et de service figuraient bien au marché de la société ID renov, comme en attestent le procès-verbal du 18 mai 2015 et le compte-rendu de chantier de M. [W] cité dans ce document.
Il n’est pas soutenable que ces désordres n’aient pas été apparents à la réception. Ils n’ont pas été réservés.
La responsabilité contractuelle de M. [H] [W], en qualité de maître d''uvre est retenue, sa faute ayant consisté à ne pas relever ces désordres à la réception.
La société ID renov ne peut voir sa garantie appelée pour ces désordres, la réception sans réserve à cet égard les a purgés, la garantie de son assureur la société MIC n’est pas mobilisable.
Le jugement est infirmé, la société MAF est seule condamnée pour son assuré -en raison de l’irrecevabilité des demandes au titre de la responsabilité contractuelle de l’architecte, il ne peut être retenu dans la condamnation- à payer la somme de 5 650,57 euros.
— Volets : ils doivent être remplacés pour divers motifs, pas assez occultants, trop courts en hauteur, bruyants sous l’effet du vent.
La reprise est évaluée à 32 864,91 euros et la responsabilité en est imputée à la société MBT.
Ce désordre n’a pas été réservé à la réception mais était apparent, la réception sans réserve sur ce point l’a purgé.
La faute de l’architecte pour son défaut d’assistance lors de la réception doit être retenue. Cette faute contractuelle est à la charge exclusive de son assureur la société MAF, pour la raison ci-dessus exposée.
Le jugement est infirmé sur ce point, la société MAF est condamnée à payer la somme de 32 864,91 euros.
— Garde-corps en câble tendu (désordre 153) : selon l’expert, il présente divers défauts et doit être refait.
Il a été posé par la société ID renov et refusé par l’architecte lors de la réception. Il ne rentre donc par dans les activités garanties de son assureur. La demande est rejetée.
— Porte de garage : elle n’était pas aux bonnes dimensions. Ce désordre était réservé dans le procès-verbal du 18 mai 2015. Elle a été remplacée pendant les opérations d’expertise pour la somme de 1 980 euros payée par les époux [G].
Imputable à la société MBT, si elle rentre dans la garantie de la société QBE au titre de l’activité « Menuiseries extérieures », s’agissant d’une porte de garage, elle entre dans la garantie parfait achèvement de la société MBT et peut être prise en charge de son assureur. La faute de l’architecte qui a signalé ce problème n’est pas démontrée.
ITE et ravalement (désordres 3,4,34,68,69,74,131,141,154) : la dépose de l’ensemble des menuiseries pour refaire les étanchéités entre les différents composants nécessitera d’enlever l’ITE autour du châssis.
Toutefois, la réfection de l’ITE, après mise en conformité de l’étanchéité de la menuiserie, ne sera jamais de la même teinte que l’existant, il faudra donc déposer l’ITE sur toute la façade côté jardin, refaire l’étanchéité de toutes les menuiseries extérieures avant de refaire le ravalement.
La réfection de l’ITE s’élève à 28 245 euros et 5 520 euros pour le ravalement.
Pour la réfection, selon l’expert, la responsabilité en incombe à la société MBT (85 %) et à l’architecte (15 %) qui avait signalé ce problème dans un CR pour ne plus en faire mention dans le CR suivant, toutefois, il en a fait état dans le procès-verbal de réception, sa faute ne peut être retenue.
Ces désordres partiellement esthétiques ne sont pas compris dans la garantie décennale, mais rentrent dans la garantie de parfait achèvement de la société MBT et doivent être pris en charge par son assureur pour les sommes ci-dessus.
Peinture intérieure : les époux [G] réclament la somme de 22 260 euros HT pour la reprise des peintures dans les différentes pièces de la maison. L’expert a retenu ce poste pour une somme moindre de 21 970 euros HT en imputant la responsabilité à la société MBT et à M. [W].
Ce dommage ne rentre pas dans la garantie décennale mais dans la garantie de parfait achèvement de la société MBT, cette non-finition ayant été réservée. Il engage la garantie de la société QBE.
L’implication de la société ID renov n’est pas démontrée sauf pour la peinture de deux portes mais n’engage pas la garantie de son assureur.
Quant à la responsabilité contractuelle de M. [W], sa faute n’est pas prouvée puisqu’il a réservé cette non-finition dans le procès-verbal du 18 mai 2015.
Mur mitoyen du jardin (désordres 75,76) : il doit être refait car devenu mur de soutènement il n’assure plus cette fonction et s’incline sous la poussée de la terre humide.
L’imputation en incombe à la société MBT et la réfection s’élève à la somme de 10 822,50 euros. Ce désordre a été réservé à la réception et donc n’est pas un vice caché relevant de la garantie décennale mais de la garantie de parfait achèvement. Toutefois, cette activité n’entre pas dans celles déclarée à son assureur.
La faute de l’architecte, qui a réservé cette malfaçon, n’est pas démontrée.
Mur de soutènement parking : il a été édifié en parpaing sans chaînage et n’est, de ce fait, pas solide.
Il doit être refait pour la somme de 4 090 euros et est de la responsabilité de la société ID renov. Toutefois, la société MIC n’assure pas cette activité. La demande est rejetée.
La faute de l’architecte n’est pas démontrée.
Seuil en béton porte garage (désordres 18,20,23) : incombant à la société MBT pour une réfection s’élevant à 1 389 euros.
Ce désordre n’entre pas dans la garantie décennale, son assureur ne peut le prendre en charge. La demande est rejetée.
La faute de l’architecte n’est pas démontrée.
Cheminement le long du parking extérieur : il n’est pas adapté à la circulation. Il a fait l’objet de remarque dans les CR de chantier, la faute de l’architecte ne peut être retenue. La responsabilité en incombe à la société ID renov mais la garantie de son assureur ne peut être retenue. La demande est rejetée.
Fosse pompe de relevage : de la responsabilité de la société MBT, elle ne rentre pas dans la garantie de son assureur.
Le problème a été vu par l’architecte dans ses comptes-rendus, il ne peut lui être imputé de fautes.
La demande est rejetée.
Platelage terrasse devant le salon : la réfection pour la somme de 2 796 euros s’impose.
La responsabilité en incombe à la société ID renov mais la garantie de son assureur ne peut être retenue. La demande est rejetée.
La faute contractuelle de l’architecte n’est pas démontrée.
Platelage terrasse dernier niveau : la réfection pour la somme de 3 934,20 euros s’impose.
La responsabilité en incombe à la société MBT mais la garantie de son assureur décennal ne peut être retenue.
La demande est rejetée.
Peinture garde-corps terrasse accessible dernier niveau (désordres 129,130,133,135,138,141) : elle doit être refaite pour la somme de 2 625 euros, elle incombe à la société Plimétal au titre de sa responsabilité contractuelle comme constituant un vice intermédiaire.
Couvertine terrasse inaccessible dernier niveau : la réfection, estimée à 1 835 euros, incombe à la société MBT mais n’entre pas dans la garantie décennale de son assureur.
Contre-pente et étanchéité toiture terrasse garage (désordres 109,110) : elle doit être refaite pour 4 769 euros et incombe à la société MBT. Aucune infiltration n’a été constatée, elle ne rentre pas dans la garantie décennale mais réservée à la réception, elle rentre dans sa garantie de parfait achèvement.
L’architecte a signalé ce problème et l’a réservé, il n’est pas fautif.
Parquet tuilé dans les trois chambres (désordre 169) : l’expert en impute « peut-être » la pose à la société ID renov, tout en reconnaissant qu’aucune certitude n’existe sur la personne qui l’a effectuée. Quoi qu’il en soit, ni l’assureur de cette société, ni celui de la société MBT ne prend en charge ce dommage. La demande est rejetée.
Garde-corps escalier intérieur (désordres 152,153) : il doit être refait car dangereux eu égard aux vides constatés, l’expert a évalué la réfection à la somme de 12 150 euros, les époux [G] fournissent un devis à la somme de 13 053 euros HT. Ce dommage est à la charge intégrale de la société Plimétal comme ressortant de sa responsabilité contractuelle. L’assureur de la société Plimétal n’est pas recherché.
Concernant l’architecte, il a signalé ce problème à plusieurs reprises dans ses CR, aucune faute ne peut lui incomber.
La société Plimétal est condamnée à payer la somme de 13 053 euros. Le jugement est confirmé sur ce point.
Carrelage escalier et paliers (désordres 1,2,3 ) : il convient de le reprendre pour la somme de 7 230 euros, l’expert en impute la responsabilité à la société Plimétal (25 %) et à la société ID renov (75 %).
Les époux [G] ne sollicitent que la condamnation de la société ID renov mais son assureur ne peut être actionné pour ce dommage non décennal.
La demande est rejetée.
Velux : une fenêtre de toit était prévue avec store et télécommande mais rien n’est mentionné dans les CR, toutefois le procès-verbal, pour les travaux de la société MBT, mentionne la nécessité de la pose et la fourniture des accessoires. Aucune faute de l’architecte ne peut être retenue. Seule la société MBT peut être incriminée mais cela ne rentre pas dans la garantie décennale de son assureur. La demande est rejetée.
Électricité et plomberie : la société MBT chargée du lot électricité n’a pas souscrit d’assurance pour cette activité et l’entreprise qui a effectué le lot plomberie n’est pas dans la cause. La faute de l’architecte n’est pas démontrée pour ces lots, ni la mobilisation de sa garantie décennale. La demande est rejetée et le jugement confirmé.
Sur les autres dommages réclamés
Sur les autres dommages allégués par les époux [G], ils n’ont pas été constatés par l’expert qui a pourtant reçu une extension de mission sur des nouveaux désordres. Les époux [G] ne prouvent pas d’autres désordres indemnisables comme l’ont justement relevé les premiers juges, dont les motifs pertinents sont adoptés.
Le surplus de leur demande est rejeté, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les autres frais
Les époux [G] réclament des frais qui ont été, à raison, inclus dans les frais irrépétibles par les premiers juges, soit le remboursement des frais exposés pour assurer leur assistance technique, au cours des opérations d’expertise.
Ils réclament également les frais des sociétés Pansardi et Sofrares correspondant à des sondages et recherches de fuites, ces dépenses ne sont pas liées aux travaux des sociétés dont la responsabilité a finalement été retenue.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les pénalités de retard
Le contrat conclu avec la société MBT comportait un article 5 prévoyant des pénalités à hauteur de 150 euros par jour de retard, ils réclament donc la somme de 37 650 euros pour le retard entre le 11 janvier 2015 et le 18 septembre 2015 soit 251 jours.
Leur demande dirigée contre l’assureur de la société MBT, la société QBE, ne peut prospérer dans la mesure où sa police exclut la garantie des pénalités de retard.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les préjudices de jouissance et moral
M. et Mme [G] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 58 450 euros divisé en trois périodes. Ils en sollicitent l’actualisation à hauteur de 700 euros par mois à compter du mois de février 2020.
Ils réclament également la somme de 14 000 euros au titre de la privation de jouissance qu’ils vont subir durant les quatre mois de réalisation des travaux de reprise.
Ils sollicitent la somme de 19 000 euros au titre de leur préjudice moral, actualisé à hauteur de 2 000 euros par époux et par an à compter du mois de février 2020.
Ne pourraient être condamnés à payer ces sommes que les deux principaux protagonistes les sociétés ID renov et MBT, qui ne sont pas dans la cause.
En effet, ni l’architecte, ni la société Plimétal n’ont commis de faute permettant de les rendre responsables de tels préjudices.
Seuls les préjudices immatériels consécutifs à des préjudices matériels qui auraient été retenus sont susceptibles d’être indemnisés par leurs assureurs.
Or les préjudices de jouissance et moral ne rentrent pas dans cette catégorie.
Il convient par conséquent de débouter M. et Mme [G] de leurs demandes au titre des préjudices de jouissance et du préjudice moral.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de M. [W]
Le tribunal a justement retenu que M. [W] était bien fondé à soulever l’irrecevabilité des demandes des époux [G] fondées sur les manquements contractuels, puisqu’ils n’avaient pas saisi préalablement l’Ordre des architectes.
En effet, le contrat d’architecte signé entre les parties le 17 juin 2013 prévoit en son article 16 intitulé « Litiges » : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le Conseil Régional de l’Ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le Conseil Régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable. En matière de recouvrement d’honoraires, la saisine du conseil régional est facultative. ».
Les premiers juges ont, en dépit de cette dernière mention, considéré à tort que M. [W] est irrecevable en sa demande en paiement d’honoraires.
Quoi qu’il en soit les époux [G] opposent à la demande la prescription biennale de l’article L. 137-2 du code de la consommation devenu l’article L. 218-2.
La prescription instaurée par cet article démarre à compter de l’exécution de sa prestation qui peut être considérée comme ayant eu lieu à compter de la réception des travaux de la société ID Renov le 1er décembre 2015 puisqu’ensuite aucun acte positif n’a été effectué par l’architecte.
Or M. [W] a présenté sa demande de paiement d’honoraires après sa propre assignation, le 29 avril 2020, par les époux [G], il est donc irrecevable en sa demande. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le jugement de première instance est infirmé quant à la condamnation aux dépens de première instance qui sont partagés entre les intervenants concernés selon les dispositions ci-dessous.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner in solidum les sociétés QBE, Plimétal, la société MAF à payer une indemnité de 4 000 euros chacun, soit 12 000 euros au total, à M. et Mme [G] par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin sur la demande des époux [G] fondée sur les dispositions de l’article A. 444-32 du code de commerce, les frais de l’exécution forcée éventuelle du présent arrêt sont par principe à la charge des débiteurs en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dans les strictes limites d’ordre public prévues par ce texte de telle sorte que les frais laissés par les textes réglementaires à la charge du créancier de l’exécution qui ne sont pas des dépens et ne revêtent pas le caractère d’un dommage, ne sauraient être mis à la charge des débiteurs de l’exécution autrement que dans le cadre des prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [G] sont donc déboutés de leur demande présentée en appel au titre de l’article A. 444-32 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a,
— déclaré recevable la société de droit étranger QBE Europe en son intervention volontaire et mis hors de cause la société QBE insurance Europe limited,
— débouté la société MIC, anciennement Millenium insurance company, assureur de la société ID renov, de son exception de nullité de l’assignation,
— déclaré irrecevables les demandes formées par la société MIC, assureur de la société ID renov, et par la SMABTP, assureur de la société MBT, à l’encontre de la société Plimétal,
— déclaré la société SMABTP irrecevable à solliciter la garantie de Me [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MBT, de la société Gaborit et de la MAAF Assurances,
— déclaré recevables les demandes formées par les époux [G] à l’encontre de la société QBE,
— déclaré irrecevables les demandes formées par les époux [G] à l’encontre de M. [W] fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun et tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat d’architecte du 17 juin 2013,
— déclaré irrecevable la demande formée par M. [W] à l’encontre des époux [G] en paiement de la somme de 7 135,92 euros au titre de sa note d’honoraires n° 9,
— déclaré recevables les demandes des époux [G] à l’encontre de M. [W] fondées sur la garantie décennale,
— débouté M. et Mme [G] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat du 19 mars 2014 conclu avec la société MBT aux torts exclusifs de la société MBT,
— débouté M. et Mme [G] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat du 12 mai 2015 conclu avec la société ID renov aux torts exclusifs de la société ID renov,
— débouté M. et Mme [G] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire des travaux confiés à la société MBT au 18 mai 2015 assortie des réserves listées au procès-verbal de réception dresse par M. [W],
— débouté M. et Mme [G] de leur demande au titre du coût des travaux de reprise du lot n° 1 (terrassement) à hauteur de 10 822,50 euros HT, outre la TVA,
— débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 3 222,85 euros HT au titre des travaux de reprise du lot n° 2 (projections de soudure sur le carrelage), outre la TVA, à l’encontre des sociétés QBE Europe, SMABTP, MIC, MAF, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles,
— débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 10 850,41 euros HT, outre la TVA, au titre du lot n° 2 (gros 'uvre),
— débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 5 542 euros HT, outre la TVA, au titre du lot n° 2 (gros 'uvre),
— débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 13 602 euros HT, outre la TVA, au titre du lot n° 2 (gros 'uvre),
— débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 2 154,08 euros HT, outre la TVA, au titre du lot n° 3 (couverture),
— débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 15 947,90 euros HT, outre la TVA, au titre du lot n° 4 (étanchéité),
— débouté M. et Mme [G] de leurs demandes à 1'encontre des sociétés QBE, SMABTP, Plimétal et MMA au titre du lot 5 (menuiseries extérieures),
— condamné la société Plimétal à payer à M. et Mme [G] la somme de 13 053 euros HT, outre la TVA à 10 %, avec indexation sur les variations de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 30 septembre 2019 et jusqu’au présent jugement, au titre du lot n° 6 (serrurerie/métallerie),
— débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 13 053 euros HT, outre la TVA, à l’encontre de la société QBE, SMABTP, MIC, MAF et MMA au titre du lot n° 6 (serrurerie/métallerie),
— débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 19 023 euros HT, outre la TVA au titre du lot n° 7 (menuiseries bois),
— débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 3 120 euros HT, outre la TVA, au titre du lot n° 12 (électricité),
— débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 10 390 euros HT, outre la TVA, au titre du lot n° 13 (plomberie / chauffage),
— débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 38 123,46 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre et de 7 624,69 euros TTC au titre des frais de coordonnateur SPS,
— débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 3 769,88 euros TTC au titre des factures des sociétés Pansardi et Sofrares,
— débouté M. et Mme [G] de leurs demandes au titre des préjudices de jouissance et du préjudice moral,
— débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 37 650 euros au titre des pénalités de retard,
— dit que les compagnies d’assurance ne sont tenues au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives,
— débouté M. [W] et la société MAF, les sociétés MMA, MIC, SMABTP et QBE de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— accordé le bénéfice de distraction de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande,
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Constate la réception tacite des travaux de la société MBT au 18 mai 2015 ;
Condamne la société Mutuelle des architectes français, à payer à M. [Z] [G] et Mme [U] [P] épouse [G] la somme de 5 650,57 euros HT au titre du lot n° 5 (menuiseries extérieures/portes) ;
Condamne la société Mutuelle des architectes français à payer à M. [Z] [G] et Mme [U] [P] épouse [G] la somme de 32 864,91 euros HT au titre du lot n° 5 (menuiseries extérieures/volets) ;
Condamne la société QBE Europe SA/NV à payer à M. [Z] [G] et Mme [U] [P] épouse [G] les sommes de :
— 43 143,03 euros HT au titre du lot n° 5 (menuiseries extérieures )
— 1 980 euros HT au titre du lot n° 6 (serrurerie / métallerie)
— 28 245 HT euros et 5 520 euros HT au titre du lot n° 11 (ITE / Ravalement)
— 21 970 euros HT au titre du lot n° 9 (peinture)
— 4 769 euros HT au titre du lot n° 2 (contre-pente toiture terrasse du garage),
Condamne la société Plimétal à payer à M. [Z] [G] et Mme [U] [P] épouse [G] la somme de 2 625 euros HT au titre des travaux de reprise du lot n° 2 (projections de soudure sur le carrelage) ;
Dit que ces sommes sont augmentées de la TVA au taux en vigueur et sont indexées sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 30 septembre 2019 et jusqu’au présent arrêt ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum les sociétés QBE Europe SA/NV, Plimétal et Mutuelle des architectes français à payer les entiers dépens de première instance et d’appel, à raison d’un tiers chacun, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés QBE Europe SA/NV, Plimétal et Mutuelle des architectes français, à payer une indemnité de 4 000 euros chacun, soit 12 000 euros au total, à M. [Z] [G] et Mme [U] [P] épouse [G], par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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