Infirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex 2 surendettement, 8 avr. 2025, n° 24/01711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, JEX, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
du 8 avril 2025
(B. D.)
N° RG 24/01711
N° Portalis
DBVQ-V-B7I-FSC5
— M. [E]
— Mme [T] épouse [E]
C/
S.A. CIC EST
Formule exécutoire + CCC
le 8 avril 2025
à :
— Me Dominique Roussel
— la SELARL MCMB
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 8 AVRIL 2025
Appelants et intimés incidemment :
d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de Châlons-en-Champagne le 5 novembre 2024
1/ M. [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
2/ Mme [X] [T] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant, concluant par Me Dominique Roussel, avocat au barreau de Reims
Intimée et appelante incidemment :
S.A CIC EST, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant, concluant par Me Nathalie Capelli, membre de la SELARL MCMB, avocats au barreau de Reims
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Bertrand Duez, Président de chambre
Madame Christel Magnard, Conseiller
Madame Claire Herlet, Conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Mme Sophie Balestre, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 8 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Selon acte authentique reçu par Maître [M] [G], notaire à [Localité 6], en date du 1er décembre 2021, M. [D] [E] s’est porté caution solidaire de la société SARL Roller and Co au profit de la banque S.A. CIC Est à hauteur de 166.800 euros.
Suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Roller and Co par jugement du tribunal de commerce de Reims en date du 16 mai 2023, la banque S.A. CIC Est a déclaré sa créance entre les mains de Maître [I], ès qualités de mandataire judiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 8 juin 2023. Par jugement en date du ll juillet 2023, le tribunal de commerce de Reims a converti cette procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 juillet 2023, la banque S.A. CIC Est a cherché à mettre en demeure Monsieur [D] [E], en sa qualité de caution solidaire de la SARL Roller and Co, de lui payer la somme de 166.800 euros, outre les intérêts. Ce courrier a été renvoyé à l’expéditeur avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse ''.
Suivant procès-verbal de saisie-attribution en date du 6 décembre 2023 signifié par Maître [V] [P], commissaire de justice à [Localité 6], une saisie-attribution a été réalisée auprès de la banque Crédit Agricole du Nord-Est sur les sommes détenues au nom de Monsieur [D] [E] dans ses comptes.
Par exploit en date du 13 décembre 2023, la saisie a été dénoncée à Monsieur [D] [E] et Madame [X] [T] épouse [E] pour un montant de 8.822,93 euros.
Par acte en date du 12janvier 2024, Monsieur [D] [E] et Madame [X] [E] ont assigné la banque S.A. CIC Est devant le juge de l’exécution en contestation de la saisie-attribution pratiquée.
Par jugement du 05 novembre 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
Déclaré irrecevable l’exception de nullité de la saisie-attribution soulevée au visa de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution par les époux [E], faute d’avoir été formulée avant toute défense au fond.
Débouté les époux [E]-[L] de leur demande de cantonnement de la saisie-attribution pour défaut d’exigibilité.
Constaté la régularité de la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2023.
Ordonné à la banque SA CIC Est de restituer aux époux [E]-[L] la moitié des sommes saisies sur le compte joint n° 98724999832 ouvert au Crédit Agricole du Nord-Est.
Qualifié de clause pénale les stipulations de l’acte reçu par Maître [M] [G], notaire à [Localité 6] le 1er décembre 2021 relatives à l’indemnité d’exigibilité anticipée en page 24 et à l’indemnité de recouvrement en page 20.
Débouté les époux [E]-[L] de leur demande de réduction des clauses pénales.
Débouté les époux [E]-[L] de leur demande de délais de paiement.
Condamné in solidum les époux [E]-[L] aux dépens et à payer à la SA CIC Est la somme de 1.000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 15 novembre 2024 les époux [E]-[L] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions hormis le remboursement imposé au créancier saisissant de la moitié des sommes saisies.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées par RPVA et déposées au greffe de la cour le 17 février 2025 les époux [E]-[L] sollicitent par infirmation de la décision déférée de :
— Constater qu’aucune mise en demeure régulière n’a été délivrée à Monsieur [D] [E] avant l’acte de saisie-attribution.
— Juger, en conséquence, que la saisie-attribution ne pouvait porter sur une somme liquide et exigible et en ordonner la mainlevée.
En toute hypothèse,
— Juger que les intérêts sur la créance sollicités par la Banque CIC Est n’ont pas couru à l’égard de Monsieur [D] [E].
— Juger que les indemnités de recouvrement de 5 % et d’exigibilité anticipée de 7 % sont manifestement excessives eu égard au préjudice subi par la Banque CIC Est.
— Réduire, en conséquence à l’euro symbolique l’indemnité d’exigibilité et à l’euro symbolique l’indemnité de recouvrement.
— Juger que pour le solde restant dû, Monsieur [D] [E] disposera d’un délai de 2 ans pour apurer la dette au profit de la Banque CIC Est.
— Condamner la Banque CIC Est à payer à Monsieur [D] [E] et à Madame [X] [T] épouse [E] la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Condamner la Banque CIC Est aux dépens de première instance et d’appel.
— Confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a ordonné à la Banque CIC Est de restituer à Monsieur [D] [E] et Madame [X] [T] épouse [E] la moitié des sommes saisies sur leur compte-joint auprès de la Banque Crédit Agricole du Nord Est, à l’occasion de la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2023, soit la somme de 1.452,86 '.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA et déposées au greffe de la cour le 16 décembre 2024 la SA CIC Est a interjeté appel incident et sollicite de :
Infirmer le jugement rendu par le Juge de l’Exécution en ce qu’il a':
— Qualifié de clause pénale les stipulations de l’acte reçu par Maître [G], Notaire à [Localité 6], le 1er décembre 2021, relatives à l’indemnité d’exigibilité anticipée en page 24 et à l’indemnité de recouvrement page 20.
Statuant de nouveau de ce chef,
Dire et Juger que l’indemnité d’exigibilité anticipée en page 24 et à l’indemnité de recouvrement page 20 ne constituent pas des clauses pénales.
Dire en tout état de cause n’y avoir lieu à en réduire le montant.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 5 novembre 2024 en ce qu’il a':
— Déclaré irrecevable la demande de nullité de la saisie-attribution de Monsieur [D] [E] et Madame [X] [T] épouse [E] ;
— Débouté Monsieur [D] [E] et Madame [X] [T] épouse [E] de leur demande de cantonnement de la créance de la banque S.A. CIC Est pour défaut d’exigibilité;
— Constaté la régularité de la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2023 ;
— Débouté Monsieur [D] [E] et Madame [X] [T] épouse [E] de leur demande de réduction du montant des clauses pénales ;
— Débouté Monsieur [D] [E] et Madame [X] [T] épouse [E] de leur demande de délais de paiement ;
— Condamné in solidum Monsieur [D] [E] et Madame [X] [T] épouse [E] à payer à la Banque CIC Est la somme de 1.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Débouté Monsieur [D] [E] et Madame [X] [T] épouse [E] de leur demande au titre des frais irrépétibles';
— Condamné in solidum les consorts [E] aux entiers dépens.
Condamner les époux [E] à payer à la Banque CIC Est la somme de 1.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les époux [E] aux entiers dépens d’appel dont distraction est requise au profit de la SELARL MCMB, avocats aux offres de droit.
* * *
Vu les conclusions récapitulatives des appelants signifiées le 17 février 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives de l’intimée signifiées le 16 décembre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Vu la clôture de la procédure prononcée le 25 février 2025
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ De manière liminaire
1/ La cour relève de manière liminaire et en premier lieu que, bien que les époux [E]-[L] aient intégré dans leur déclaration d’appel la disposition du jugement déclarant irrecevable l’exception de nullité de la saisie-attribution soutenue en première instance, et bien qu’ils reprennent cette demande au titre des infirmations sollicitées en cause d’appel, ils s’abstiennent de solliciter une quelconque prétention à cet effet au titre des demandes à la cour aux fins de statuer à nouveau.
Ainsi la cour, saisie au titre du dispositif des conclusions des époux [E]-[L] du 17 février 2025, ne pourra statuer sur l’exception de nullité de la saisie-attribution du 06 décembre 2023, la disposition reprise à cet égard dans le jugement du 05 novembre 2024 étant de ce fait confirmée.
2/ Il ressort de la décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 du Conseil constitutionnel que le juge de l’exécution n’est plus compétent à compter du 1er décembre 2024 pour statuer sur les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire. La portée de la décision du Conseil constitutionnel s’étend à toutes les contestations portées à l’encontre des mesures d’exécution forcée de nature mobilière.
Seule demeure la compétence du juge de l’exécution prévue au troisième alinéa de l’article L. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution , pour trancher les contestations qui s’élèvent à l’occasion de la saisie immobilière, les contestations portées à l’encontre des mesures d’exécution mobilières relèveront donc à partir du 1er décembre 2024 de la compétence du tribunal judiciaire, en vertu de sa compétence de droit commun (COJ, art. L. 211-3).
Toutefois, la décision déférée ayant été prononcée le 05 novembre 2024 et la déclaration d’appel des époux [E]-[L] ayant été déposée le 15 novembre 2024, la cour, saisie en sa composition, demeure compétente.
2/ Sur l’exigibilité de la créance
Pour considérer qu’aucune mise en demeure valable n’a été envoyée à M. [E] en sa qualité de caution les époux [E]-[L] exposent que la LRAR envoyée à M. [D] [E] à l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 6] est sans effet puisque ce dernier n’a jamais habité à cette adresse et que les documents contractuels mentionnent que son adresse est au [Adresse 1] à [Localité 7].
Ils indiquent que le premier juge a commis une erreur d’interprétation en estimant que l’acte de cautionnement contenait une clause par laquelle la déchéance du terme du débiteur principal pouvait être opposable à la caution.
La SA CIC Est estime que , la mise en demeure préalable n’était nullement requise pour rendre exigible la créance envers la caution.
Elle soutient que l’article 2 « 'déchéance du terme du crédit pour autres motifs'» inclut dans les causes d’exigibilité anticipées du contrat de prêt’la déchéance du terme du crédit et le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du crédit en cas de liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu à ce sujet que l’acte de cautionnement ne comprenait pas de clause prévoyant explicitement que la déchéance du terme suite au prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal puisse s’étendre à la caution mais que toutefois il ressortait des articles 3.2 et 6.2 du contrat de cautionnement qu’il doit être considéré l’acte de prêt et de cautionnement comme contenant des stipulations permettant l’extension de la déchéance du terme du fait du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal à la caution solidaire.
Sur ce :
1/ Il est constant que la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne peut pas être étendue à la caution, à défaut de clause contraire.
En l’espèce, comme le précise justement le premier juge, l’article 2 de l’acte notarié reçu par Me [G] le 01er décembre 2021, permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme notamment en cas de liquidation amiable ou judiciaire du débiteur principal, ne prévoit pas de stipulation permettant de rendre cette déchéance du terme opposable à la caution solidaire.
L’article 3.2 – 3) point 3 de l’acte notarié reçu par Me [G] le 1er décembre 2021 relatif aux cautions solidaires stipule que :
'Après avoir pris connaissance de ce qui précède par la lecture qui leur en a été faite, (les cautions) déclarent :
…/…
— Chacun en ce qui le concerne, (accepte de) renoncer à se prévaloir du bénéfice du terme stipulé pour le remboursement du prêt, dans le cas où l 'emprunteur en serait déchu, notamment par application de l’une des clauses présentes ''.
Cette clause ne peut toutefois suffire à rendre opposable à la caution la déchéance du terme intervenue par la liquidation judiciaire du débiteur principal puisque l’article 3.2 – 3) point 7 du même acte stipule quant à lui :
— Chacun en ce qui le concerne, (déclare) savoir qu’aux termes de l’article 1305-5 du code civil la déchéance du terme encourue par le débiteur est inopposable à la caution solidaire.'
En tout état de cause, face à ces deux clauses, il importe de faire prévaloir le mode d’interprétation prévu par l’article 1190 du code civil qui dispose que : 'Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.'
Enfin l’article 6.2 de l’acte notarié reçu par Me [G] le 01er décembre 2021, également retenu par le premier juge pour dispenser la SA CIC Est d’un envoi de mise en demeure à la caution solidaire, stipule :
'En cas de défaillance du cautionné pour quelle cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. A défaut, elle sera personnellement redevable, à compter de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement, des intérêts au taux légal () sur le montant des sommes réclamées, sans aucune limitation'
Cet article ne saurait s’interpréter que comme une renonciation de la caution au bénéfice de division et au bénéfice de discussion en cas de défaillance du débiteur principal, mais rappelle derechef la nécessité d’une mise en demeure pour rendre exigible l’engagement de la caution.
Ainsi, le premier juge ne pouvait déduire des termes de l’acte notarié reçu par Me [G] le 01er décembre 2021, valant prêt et cautionnement, une quelconque stipulation contractuelle permettant de déroger à l’obligation d’envoyer à la caution, et en cette qualité, une mise en demeure spécifique, à la suite de la défaillance et de la déchéance du terme opposable au débiteur principal.
2/ Il est établi que l’adresse de M. [D] [E] a toujours été : [Adresse 1].
Cette adresse est celle portée :
Sur l’acte de cautionnement du 01er décembre 2021
Dans le contrat de mariage de M. [D] [E] et Mme [X] [T] reçu par Me [C], Notaire à [Localité 8] le 1er avril 2015 (pièce appelants 5)
L’avis d’imposition sur les revenus 2022 des époux [E]-[L], établi en 2023 (pièce appelants 6)
Sur le procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution du 13 décembre 2023 (pièce appelants 2)
La lettre de mise en demeure envoyée le 17 juillet 2023 à M. [D] [E] par la SA CIC Est à l’adresse du : '[Adresse 2]' (pièce intimée 2) ne correspond à aucune réalité au regard des pièces produites et n’est pas explicitée dans les conclusions de la banque.
Il s’ensuit que la mise en demeure envoyée le 17 juillet 2023 à M. [D] [E] ne peut entraîner aucune conséquence à l’égard de ce dernier.
En conséquence, par infirmation de la décision déférée, il sera déclaré qu’aucune mise en demeure valable n’a été envoyée à M. [E] et que la déchéance du terme encourue par l’effet de la liquidation judiciaire du débiteur principal ne lui est pas contractuellement opposable.
Il s’ensuit que la créance n’était pas exigible et que dès lors la saisie-attribution était irrégulière et qu’il doit en être ordonné la main-levée sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres demandes.
3/ Sur les autres demandes des époux [E]-[L] relatives à la créance : (intérêts, indemnité d’exigibilité et indemnité de recouvrement, délais de paiement)
Il résultait, jusqu’au 1er décembre 2024, de l’alinéa 1er de l’article L. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution que :
'Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.'
Il s’ensuit que, sous l’empire de ces anciennes dispositions, le juge de l’exécution ne pouvait trancher les difficultés liées à l’interprétation des clauses du titre exécutoire et au montant de la créance cause de la voie d’exécution, que lorsque cette voie d’exécution recevait application et la perdait lorsqu’il en était donné main-levée.
En l’espèce, comme l’absence d’exigibilité de la créance a entraîné la main-levée de la saisie-attribution querellée, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la liquidation du montant de la créance ainsi que sur l’interprétation et la qualification des clauses contractuelles du titre exécutoire notarié, lesquelles devront dorénavant être portées devant le juge du fond en vertu de la décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 du Conseil constitutionnel.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
En l’espèce, le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement du 5 novembre 2024 en ce qu’il a condamné les époux [E]-[L] aux dépens de première instance et à payer à la SA CIC Est la somme de 1.000' au titre des frais irrépétibles de procédure et à laisser les dépens de première instance à la charge de la SA CIC Est.
Par ailleurs, la SA CIC Est qui succombe à l’appel sera tenue aux dépens de l’appel et à payer aux époux [E]-[L] la somme de 1.000' au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire dans les limites des appels principaux et incidents.
Infirme en toutes ses dispositions déférées le jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 5 novembre 2024 (RG N° 24/00498)
Statuant de nouveau :
Déclare la créance de la SA CIC Est à l’égard de M. [D] [E], issue de l’acte authentique reçu par Maître [M] [G], Notaire à [Localité 6], en date du 1er décembre 2021, non-exécutoire, faute de mise en demeure valable.
Ordonne en conséquence la main-levée de la saisie-attribution effectuée selon procès-verbal en date du 6 décembre 2023, signifié par Maître [V] [P], commissaire de justice à [Localité 6], sur le compte des époux [E]-[L] ouvert au Crédit Agricole Nord-Est.
Vu la main-levée, se déclare incompétente pour statuer sur le surplus des demandes des époux [E]-[L].
Laisse à la charge de la SA CIC Est les dépens de première instance.
Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles de procédure de première instance.
Y ajoutant :
Condamne la SA CIC Est aux dépens de l’appel.
Condamne la SA CIC Est à payer à M. [D] [E] et Mme [X] [T]-[E] la somme de 1.000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
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