Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 6 févr. 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00025 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORNM
ORDONNANCE
Le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX à 14 H 00
Nous, Isabelle DELAQUYS, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [O] [P], représentant du Préfet du Lot-et-Garonne,
En présence de Monsieur [L] [N], né le 1er Janvier 1984 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Khady BÂ,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [L] [N], né le 1er Janvier 1984 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’interdiction définitive du territoire français prononcée, à titre de peine complémentaire, le 05 mai 2017par la cour d’assises du Gard à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 04 février 2026 à 11h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [N], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [L] [N], né le 1er Janvier 1984 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 05 février 2026 à 13h54,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Khady BÂ, conseil de Monsieur [L] [N], ainsi que les observations de Monsieur [O] [P], représentant de la préfecture du Lot-et-Garonne et les explications de Monsieur [L] [N] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 06 février 2026 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la décision du 5 mai 2017 prise par la Cour d’Assises du Gard, ayant condamné M. [L] [N] à 16 ans de réclusion criminelle pour des faits de vol avec arme et ayant prononcé une mesure d’interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français prise le 6 novembre 2018 à son encontre et notifiée à M. [L] [N] par le préfet du Lot-et-Garonne le 28 décembre 2018 ;
Vu l’arrêté du préfet du Lot-et-Garonne en date du 28 Janvier 2026, notifié le 30 janvier 2026 à 08h22, portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 96 heures, subséquemment à sa levée d’écrou du centre de détention d'[Localité 1]/[Localité 3] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 février 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu la décision du juge civil du tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 février 2026 qui a prolongé la rétention de M. [L] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 4 février 2026 à 11 heures ;
Le 5 février 2026 à 13h54, M. [L] [N] a relevé appel de cette ordonnance prononcée par le juge civil du tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 février 2026 à 11 h 00 et qui lui a été notifiée le même jour à 14h34. Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la fin de la rétention avec une remise en liberté immédiate. A cette fin, il soulève le défaut de diligences de l’administration, aucune mesure éloignement à bref délai n’étant envisagée.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [L] [N] a soutenu l’infirmation de l’ordonnance du juge judiciaire et la remise en liberté immédiate de son client.
Le représentant de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que M. [L] [N] est dépourvu de passeport en original en cours de validité ou de carte nationalité d’identité rendant impossible l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire, qu’il n’offre aucune garantie de représentation, qu’il constitue une menace grave à l’ordre public en raison de son casier judiciaire et particulièrement du fait de la condamnation criminelle qu’il vient d’exécuter. Il sollicite par suite la prolongation de la rétention admninistrative de l’intéressé, dans l’attente de la délivrance d’un laissez passer consulaire pour lequel les autorités consulaires marocaines ont été saisies dès le 30 janvier 2026, étant précisé que l’intéressé a déjà été reconnu par les autorités consulaires marocaines par courrier du 25 septembre 2013.
M. [L] [N] a indiqué qu’il ne s’oppose pas à son éloignement et a lui-même contacté le consulat marocain afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Un représentant de ce consulat est venu le voir en rétention. Il souhaite rejoindre ses parents au Maroc au plus vite. Dès lors, la mesure de rétention ne parait pas nécessaire.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R.743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
— Sur la première prolongation
Il résulte de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il s’établit des éléments communiqués que M. [L] [N] ne présente pas de garanties sérieuses de représentation, étant sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire national, de sorte que, pour l’ensemble de ces raisons, le risque de fuite est caractérisé.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
S’il appartient au juge, en application de l’article L.741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, le moyen pris de la violation de l’obligation de diligence ne peut qu’être rejeté, dès lors que le consulat du Maroc a été saisi dès le 30 janvier 2026 aux fins de délivrance d’un laissez-passer, que selon les propres déclarations de M. [L] [N] un représentant de ce consulat s’est déplacé au centre de rétention pour l’entendre et qu’en tout état de cause l’intéressé a déjà été reconnu dès le 25 septembre 2013 par les autorités consulaires. Il ne peut donc être fait grief à l’administration un défaut de diligences.
Par ailleurs, le comportement de M. [L] [N] représente en l’état une menace grave pour l’ordre public, en ce qu’il vient de sortir du centre de détention d'[Localité 1] où il a purgé une peine de 16 ans de réclusion criminelle pour des faits de vol commis avec menace ou usage d’une arme, cette condamnation s’inscrivant dans une parcours délinquant et criminel initié dès le début des années 2010.
Dès lors le maintien en rétention de M. [L] [N] étant le seul moyen de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire national prise à son encontre, la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative doit être autorisée.
La décision est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons le recours de M. [L] [N] recevable en la forme,
Déclarons la requête en prolongation de rétention administrative régulière et recevable,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 février 2026,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [N],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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