Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 8 janv. 2026, n° 23/01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 08 JANVIER 2026
N° 2026/ 10
Rôle N° RG 23/01076 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUX7
A.S.L. SUPER [Localité 4]
C/
Association Syndicale Libre [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain-david POTHET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 01 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/05340.
APPELANTE
A.S.L. SUPER [Localité 4] représentée par son Président, Monsieur [V] [S], domiciliée à l’agence de son gestionnaire administratif, la société FRATELLIMMO BR, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant . – [Localité 4]
représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Joseph André POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMEE
Association Syndicale Libre [Adresse 5] représenté par son Président Monsieur [F] [J] né le 24 juillet 1945 à [Localité 6] demeurant Asl [Adresse 5], [Adresse 2], [Localité 4]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambrea fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Les lotissements [Adresse 5] et SUPER [Localité 4], organisés chacun en association syndicale libre (ASL), ont des périmètres fonciers voisins à [Localité 4] (83).
Les colotis membres de l’ASL SUPER [Localité 4] empruntent les voies de l’ASL [Adresse 5] pour accéder à leurs fonds selon une convention de constitution de servitude du 20 août 1975 prévoyant le passage sur lesdites voies et le droit de se raccorder aux réseaux d’eau, d’électricité, de téléphone et d’égout moyennant le paiement d’une indemnité.
Par courrier du 21 septembre 2018, le gestionnaire de l’ASL [Adresse 5] a sollicité de l’ASL SUPER [Localité 4] le paiement de cotisations d’entretien de la servitude, en vain.
Par courrier du 18 février 2019 le conseil de l’ASL [Adresse 5] mettait en demeure l’ASL SUPER [Localité 4] d’avoir à régler les cotisations d’entretien de la servitude pour l’exercice 2016/ 2017 et 2017/ 2018, laquelle mise en demeure s’avérait infructueuse.
Suivant exploit de commissaire de justice du 26 août 2020, l’ASL [Adresse 5] a fait assigner l’ASL SUPER [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir condamner cette dernière en paiement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des cotisations dues se montant à 31. 237 € outre la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était évoquée à l’audience du 27 septembre 2022.
L’ASL [Adresse 5] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance, actualisant à 41. 476 €, la somme due au titre des cotisations.
L’ASL SUPER [Localité 4] concluait au débouté, à titre principal, des demandes de l’ASL [Adresse 5] et sollicitait reconventionnellement la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Suivant jugement contradictoire du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*condamné l’ASL SUPER [Localité 4] représentée par son président Monsieur [S] à payer à l’ASL [Adresse 5] représentée par son président Monsieur [C] la somme de 41.476 euros au titre des cotisations dues pour les exercices 2016 à 2020 inclus ;
*dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020 et ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
*débouté l’ASL [Adresse 5] représentée par son président Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
*condamné l’ASL SUPER [Localité 4] représentée par son président Monsieur [S] aux dépens de l’instance et dit que la SELAS CABINET POTHET pourra recouvrer directement les dépens ;
*condamné l’ASL SUPER [Localité 4] représentée par son président Monsieur [S] à payer à l’ASL [Adresse 5] représentée par son président Monsieur [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*rejeté le surplus des demandes.
Suivant déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2023, l’ASL SUPER [Localité 4] représentée par son président Monsieur [S] relevait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— condamne l’ASL SUPER [Localité 4] représentée par son président Monsieur [S] à payer à l’ASL [Adresse 5] représentée par son président Monsieur [C] la somme de 41.476 euros au titre des cotisations dues pour les exercices 2016 à 2020 ;
— que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020 et ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
— condamne l’ASL SUPER [Localité 4] représentée par son président Monsieur [S] aux dépens de l’instance et dit que la SELAS CABINET POTHET pourra recouvrer directement les dépens ;
— condamne l’ASL SUPER [Localité 4] représentée par son président Monsieur [S] à payer à l’ASL [Adresse 5] représentée par son président Monsieur [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette le surplus des demandes.
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, l’ASL SUPER [Localité 4] représentée par son président Monsieur [S] demande à la cour de :
*infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
*déclarer irrecevable l’ASL [Adresse 5] ;
*débouter purement et simplement l’ASL [Adresse 5] ;
* condamner l’ASL [Adresse 5] à payer à l’ASL SUPER [Localité 4] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts
* condamner l’ASL [Adresse 5] à payer à l’ASL SUPER [Localité 4] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamner l’ASL [Adresse 5] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros et dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, l’ASL SUPER [Localité 4] relève que l’ASL [Adresse 5] ne justifie pas avoir procédé à la mise en conformité de ses statuts avec les dispositions impératives de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 alors que cette mise en conformité conditionne la subsistance de la personnalité juridique des ASL créées antérieurement à la réforme, et partant, leur capacité à agir en justice ou à contracter.
Elle relève que la convention de 1987 a été signée par deux personnes se présentant respectivement comme « directeur délégué » et « directeur » des deux associations alors que ces qualités sont étrangères à toute prérogative statutaire et qu’aucune délibération d’assemblée n’a été produite autorisant ces personnes à signer un acte ayant pour effet d’engager durablement les deux associations dans une relation financière indéterminée.
Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que le « directeur délégué » ait exercé un mandat.
Aussi elle maintient que pour ces raisons, la convention de 1987 est atteinte d’un vice de représentation entraînant sa nullité ou, à tout le moins, son inopposabilité à l’ASL SUPER [Localité 4].
Elle rappelle qu’aucune décision collective n’a été produite démontrant qu’une assemblée de l’ASL SUPER [Localité 4] aurait, même à posteriori, approuvé la convention de 1987 et considère que les paiements ponctuels opérés ne peuvent davantage constituer une ratification implicite.
Elle précise qu’il ne saurait être soutenu que Monsieur [M], « directeur » de l’ASL SUPER [Localité 4] et de nationalité britannique, ait exprimé un consentement libre et éclairé lors de la signature de la convention de 1987, rédigée en français.
Elle relève que la stipulation litigieuse de la convention de 1987 est contraire à l’exigence de détermination certaine de l’objet de l’obligation entrainant un abus dans la fixation unilatérale et fluctuante du montant des sommes réclamées, fondées sur un budget auquel l’appelante ne participe pas et dans l’indétermination même de l’assiette, la référence à 21.000 voix étant dénuée de tout sens si le total de voix n’est pas précisé.
L’ASL SUPER [Localité 4] ajoute que la convention de 1987 est dépourvue de toute cause et de contrepartie réelle et qu’elle méconnait les principes fondamentaux régissant les ASL, en excédant l’objet statutaire de l’ASL [Adresse 5] et en violant le principe d’exclusivité des charges entre colotis.
Elle considère par ailleurs que la convention de 1987 est entachée d’une illégalité manifeste tenant à son caractère perpétuel et à l’absence de toute clause de résiliation ou de révision.
Enfin elle fait valoir qu’en tout état de cause, l’ASL [Adresse 5] ne démontre pas la réalité et la justification comptable des montants qu’elle prétend recouvrer.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, l’ASL [Adresse 5] représentée par son président Monsieur [F] demande à la cour de :
*confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté l’ASL [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En conséquence,
*déclarer l’ASL [Adresse 5] recevables en ses prétentions, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
*condamner l’ASL SUPER [Localité 4] à verser à l’ASL [Adresse 5] la somme de 93.347,66 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir soulevé tardivement le prétendu défaut de capacité à agir ;
En tout état de cause,
*condamner l’ASL SUPER [Localité 4] à verser à l’ASL [Adresse 5] la somme de 93.347,66 euros, outre les intérêts au taux légal dus à compter du 21 septembre 2018, date de la première mise en demeure ;
*condamner l’ASL SUPER [Localité 4] à verser à l’ASL LES ROCHES BLANCS la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
*ordonner la capitalisation des intérêts ;
*condamner l’ASL SUPER [Localité 4] à verser à l’ASL LES ROCHES BLANCS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamner l’ASL SUPER [Localité 4] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, l’ASL [Adresse 5] explique qu’elle a bel et bien procédé à la mise en conformité de ses statuts postérieurement à l’ordonnance de 2004, dans les conditions prévues par les textes, ses statuts modifiés ayant été adoptés en 2008, déposés et publiés en 2009.
Elle considère par ailleurs que l’ASL SUPER [Localité 4] a attendu plus de cinq ans et 12 jours avant la clôture pour soulever ce prétendu défaut de capacité à agir, de manière manifestement dilatoire.
Par ailleurs elle indique que l’ASL SUPER [Localité 4] s’est expressément engagée à verser à l’ASL [Adresse 5] une participation financière pour l’entretien des voies et des réseaux sur lesquels elle bénéficie d’un droit de passage et de raccordement, dont le principe est prévu par la convention de 1975 et dont les modalités de calcul sont précisées par celle de 1987.
Elle souligne que pendant près de trente ans, l’ASL SUPER [Localité 4] a exécuté ces conventions, en payant le montant de sa participation et que cet engagement contractuel avait été rappelé dans un protocole d’accord qui avait été établi en 2013 entre les deux parties.
Elle fait valoir que l’ASL SUPER [Localité 4] soutient que Monsieur [M], le signataire de la convention de 1987, n’était pas habilité à la signer puisque l’assemblée générale ne lui en aurait pas donné le pouvoir et n’aurait pas consenti de manière éclairée à cette convention en raison de la barrière linguistique, sans pour autant le prouver.
Elle relève que la convention de 1987 a un objet clair, déterminé et parfaitement vérifiable, directement issu de la convention notariée du 20 août 1975, dont elle constitue la mise en 'uvre pratique.
Elle précise qu’une indemnité de constitution de la servitude a été réglée en 1975 laquelle est distincte de la participation périodique à l’entretien des voies et réseaux utilisés en commun afin d’assurer la pérennité de la servitude et la sécurité des raccordements.
Elle considère encore qu’aucune disposition légale ni statutaire ne lui interdit de conclure une convention avec un tiers pour fixer une participation à l’entretien de ses ouvrages.
L’ASL [Adresse 5] indique que la prétendue absence de terme ne constitue, ni une cause de nullité, ni une cause d’inopposabilité de la convention mais confère simplement à chacune des parties la faculté d’y mettre fin unilatéralement, sous réserve d’un préavis raisonnable.
Elle fait également valoir que la convention de 1987 n’est pas un « engagement perpétuel » créant une obligation illimitée abstraite, mais vise simplement à organiser la participation annuelle de l’ASL SUPER [Localité 4] à des charges réelles et renouvelées, corrélées à son usage continu des voies et réseaux de l’ASL [Adresse 5].
Par ailleurs elle soutient que les manquements contractuels de l’ASL SUPER [Localité 4] lui ont causé un préjudice financier considérable qui l’ont privée, depuis plusieurs années, d’une trésorerie importante.
Elle explique que le coefficient de 116.501, qui ne crée aucune clause de variabilité, traduit la totalité des voix existantes à la date de la convention, et que le chiffre de 21.000 voix représente la quote-part convenue pour l’usage du lotissement SUPER [Localité 4].
Enfin l’ASL [Adresse 5] considère qu’en produisant les procès-verbaux d’assemblées générales successives mentionnant les budgets, les résolutions adoptant les cotisations et les appels correspondants, elle satisfait à la charge de la preuve définie par la convention.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2025 et mise en délibéré au 8 janvier 2026
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1°) Sur la recevabilité des prétentions de l’ASL [Adresse 5]
Attendu que l’ASL SUPER [Localité 4] soutient que l’ASL [Adresse 5] ne justifie pas d’avoir procédé à la mise en conformité de ses statuts avec les dispositions impératives de l’ordonnance n° 2004- 632 du 1er juillet 2004 et du décret n°2006- 504 du 3 mai 2006.
Qu’elle fait valoir que les statuts produits par cette dernière demeurent partiellement conformes puisqu’ils ne comportent ni mention de la personnalité morale de droit privé désormais exigée, ni des dispositions relatives aux modalités de modification des statuts, de distractions de parcelles ou encore de dissolution.
Qu’elle rappelle qu’une ASL dont les statuts n’ont pas été régulièrement mis en conformité à l’expiration du délai prévu par l’article 60 de l’ordonnance, soit le 5 mai 2008, perd le droit d’agir en justice.
Qu’elle indique qu’au jour de l’assignation du 26 août 2020, l’ASL [Adresse 5] n’avait pas d’existence juridique régulière et ne pouvait donc ni ester en justice, ni recouvrer des cotisations, ni se prévaloir d’une convention conclue antérieurement
Attendu que l’article 5 de l’ordonnance n° 2004- 632 du 1er juillet 2004 énonce que « les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43. »
Qu’il résulte de l’article 8 de ladite ordonnance que « la déclaration de l’association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association a prévu d’avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.
Un extrait des statuts doit, dans un délai d’un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel.
Dans les mêmes conditions, l’association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts.
L’omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l’association. »
Qu’il s’en suit que la sanction de la perte de capacité à agir en justice découle du non-respect de ces dispositions.
Attendu que l’ASL [Adresse 5] justifie que ses statuts modifiés ont été adoptés en 2008 soient postérieurement à l’ordonnance de 2004, déposés en préfecture le 5 janvier 2009 puis publié au journal officiel en février 2009.
Qu’il convient d’observer que contrairement à ce que soutient l’appelante, les statuts de l’ASL [Adresse 5] prévoient en son article 12 2°) les modalités de modification des statuts et en son article 27 les modalités de dissolution étant précisé que l’article 7 en son alinéa 2 de l’ordonnance n° 2004- 632 du 1er juillet 2004 dispose que « les statuts de l’association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations. »
Qu’en l’occurrence les statuts de l’ASL [Adresse 5] prévoient notamment :
— son nom (article 4 du titre I).
— son objet (article 3 du titre I).
— son siège ( article 5 du titre I)
— ses règles de fonctionnement ( titre II)
— son périmètre (article 1 du titre I)
— ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations (titre IV)
Que l’ASL [Adresse 5] souligne à juste titre que la sanction de perte de capacité n’est prévue que par l’ordonnance n° 2004- 632 du 1er juillet 2004 et non par le décret n°2006- 504 du 3 mai 2006, étant rappelé que le décret du 3 mai 2006 n’a qu’une valeur réglementaire et ne peut ajouter une cause de nullité ou d’irrecevabilité à celle que fixe la loi.
Qu’en application de la hiérarchie des normes, un décret d’application ne saurait créer une sanction que la loi n’a pas prévue.
Qu’enfin il convient de souligner que l’ordonnance de 2004 attribue la personnalité morale de plein droit aux associations syndicales constituées ou maintenues selon ses règles, les statuts ne conférant pas cette personnalité, ne faisant que constater l’existence légale.
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’ASL SUPER [Localité 4] sera déboutée de sa demande et de dire et juger que l’ASL [Adresse 5] avait la capacité à agir lors de la délivrance de l’assignation du 26 août 2020.
2°) Sur la convention du 23 février 1987
Attendu que l’ASL SUPER [Localité 4] soutient que la convention du 23 février 1987 litigieuse est nulle pour plusieurs raisons.
Qu’elle fait valoir :
— qu’elle a été conclue par un signataire non habilité ne disposant, ni des pouvoirs statutaires nécessaires ni de la maîtrise linguistique indispensable à la compréhension de l’acte
— qu’elle n’ a pas fait l’objet d’une approbation expresse par assemblée générale de SUPER [Localité 4], ni l’objet d’une confirmation consciente et volontaire de l’engagement
— qu’elle ne comprend aucun objet déterminé ou déterminable.
— que la contrepartie avancée à savoir sa participation à l’entretien des voies et réseaux du lotissement voisin se révèle fictive et illusoire
— qu’elle ne comprend aucune clause de résiliation ou de révision.
Attendu qu’il convient de relever que le principe de la participation financière de l’ASL SUPER [Localité 4] pour l’entretien des voies et des réseaux sur lesquels elle bénéficie d’un droit de passage et de raccordement résulte de l’acte notarié du 20 août 1975 lequel mentionne au paragraphe intitulé -indemnité- en son alinéa 2 qu'« il est ici précisé que tous les frais de raccordement aux réseaux existants sur les voies du lotissement de la société [Adresse 5], y compris les frais des travaux qui seront exécutés pour ce raccordement seront à la charge exclusive de la société Arnoud-Boquet et Moos .La participation aux frais d’entretien de ces réseaux seront calculés au prorata des constructions qui seront édifiées sur le terrain ci-dessus désigné appartenant à la société Arnoud-Boquet et Moos »
Que l’ASL [Adresse 5] soutient que les modalités de calcul de cette participation ont été précisées dans la convention du 23 février 1987 signé par Monsieur [Y] , Directeur délégué de l’ASL [Adresse 5] et par Monsieur [M], Directeur de l’ASL LES RESIDENCES DE SUPER [Localité 4].
Sur l’absence de pouvoir du signataire, l’absence de ratification et l’absence de consentement éclairé du signataire
Attendu que l’appelante soutient que cette convention litigieuse a été signée par Monsieur [Y], Directeur délégué de l’ASL [Adresse 5] et par Monsieur [M], Directeur de l’ASL LES RESIDENCES DE SUPER [Localité 4], ces qualités étant tout à fait étrangères à toute prérogative statutaire.
Que les statuts de chacun ASL réserve la capacité d’engager l’association à son président, agissant sur autorisation expresse de l’assemblée générale et que faute d’approbation expresse de la convention par l’assemblée générale et faute de preuve d’une confirmation consciente et volontaire de l’engagement, la convention du 23 février 1987 demeure nulle ou inopposable, faute de ratification valable.
Attendu qu’il n’est pas contesté que Monsieur [Y] et Monsieur [M] étaient les représentants respectifs de l’ASL [Adresse 5] et de l’ASL LES RESIDENCES DE SUPER [Localité 4], désignés ainsi sous le terme de directeur délégué et directeur, ce terme étant communément employé pour désigner le représentant d’une ASL jusqu’à l’ordonnance du 1er juillet 2004 qui désormais emploie le terme de président.
Que le fait qu’il n’y ait pas eu d’approbation expresse de la convention par l’assemblée générale est sans incidence sur la validité de la convention , Monsieur [M] étant le représentant apparent de l’ASL LES RESIDENCES DE SUPER [Localité 4].
Qu’en effet la théorie de l’apparence dans les contrats est une doctrine juridique qui permet à un tiers d’être engagé dans un contrat même si le mandataire n’a pas les pouvoirs nécessaires pour le représenter.
Qu’ainsi la théorie de l’apparence est un mécanisme de protection juridique qui permet de maintenir l’objet d’un contrat conclu ou même celui d’un engagement unilatéral en cas d’absence de pouvoir de représentation.
Que surtout il résulte du grand livre du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 de l’ASL [Adresse 5] que l’ASL SUPER [Localité 4] s’est acquittée de ses cotisations pour un montant de 7.228 € et qu’elle a également participé aux travaux relatifs à la route.
Qu’elle a également opéré le 30 mars 2016 un virement d’un montant de 5.790,72 € au bénéfice de l’ASL [Adresse 5] au titre des cotisations tel que cela apparaît sur le relevé de compte de cette dernière pour la période du 3 mars 2016 au 1er avril 2016.
Que l’appelante ne saurait valablement soutenir que ces paiements ont été effectués par tolérance ou confusion de gestion alors que la confirmation consciente et volontaire de l’engagement apparait à travers un document intitulé -budget prévisionnel du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987-, et dans lequel il était noté « qu’aucune provision n’a été faite pour notre quote- part dans l’entretien de la voirie du domaine [Adresse 5]. Nous n’avons aucune précision à ce jour ».
Qu’il résulte clairement de cette annotation que l’engagement n’est pas remis en cause, seule était mentionnée l’absence de précision sur cette quote-part étant observé que les cotisations de l’ASL [Adresse 5] n’étaient pas encore appelées puisqu’elles devaient l’être en septembre- octobre d’après la convention du 23 février 1987 laquelle indique en son dernier paragraphe que « les appels de cotisations seront faits en même temps que ceux [Adresse 5] ( mois de septembre ou octobre) ».
Attendu que l’ASL SUPER [Localité 4] soutient également que Monsieur [M] n’aurait pas consenti de manière éclairée à cette convention en raison de la barrière linguistique.
Qu’elle produit à l’appui de ses dires une attestation de Monsieur [E] et de Madame [O] lesquels indiquent que Monsieur [M] ne parlait pas et ne comprenait pas la langue française.
Qu’il convient d’observer que ces attestations sont dépourvues des mentions exigées par l’article 202 du code de procédure civile et n’ont donc aucune valeur probante.
Qu’il est par ailleurs surprenant que les colotis de l’ASL SUPER [Localité 4] aient désigné un des leurs qui ne comprenait, ni parlait français.
Qu’il n’est pas plus démontré que Monsieur [M] n’aurait pas compris les termes et la portée de la convention litigieuse.
Qu’au contraire celui-ci a expressément indiqué dans le document intitulé -budget prévisionnel du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987- entièrement rédigé en français , que l’ASL SUPER [Localité 4] participait à l’entretien de la voirie du domaine [Adresse 5].
Qu’il convient , tenant ces éléments, de rejeter les moyens ci-dessus développés par l’appelante pour voir déclarer nulle la convention du 23 février 1987.
Sur l’absence d’objet et de cause
Attendu que la convention litigieuse stipule que « Monsieur [M] ès qualité accepte une participation volontaire au montant des cotisations syndicales votées chaque année en assemblée générale par l’ASL [Adresse 5] à proportion de 50 % du montant de ladite cotisation et pour un total de 21. 000 voix ».
Que l’appelante soutient qu’une telle stipulation est manifestement contraire à l’exigence de détermination certaine de l’objet de l’obligation, posée par l’article 1129 ancien du Code civil selon lequel « l’obligation a pour objet une chose qui doit être déterminée au moins quant à son espèce ».
Qu’elle souligne que l’acte ne précise pas la nature de la cotisation, ni sa cause, ni les charges concrètes qu’elle serait censée financer ; que le nombre total de voix de l’ASL [Adresse 5] est susceptible d’évoluer avec le temps, en fonction des modifications de périmètre ou de répartition interne des lots ; que l’assiette de calcul n’étant pas figée, la charge qui lui est imposée est de fait, mouvante, indéterminable et sujette à toutes les fluctuations décidées unilatéralement par l’intimée.
Que l’ASL SUPER [Localité 4] ajoute que la convention litigieuse est dépourvue de cause réelle et licite car elle prétend rémunérer des prestations inexistantes instituant une charge financière au profit d’une association privée pour des biens désormais intégrés à la voirie publique.
Qu’elle expose en effet que la cause alléguée de la convention de 1987 serait sa participation à l’entretien des voies et réseaux du lotissement voisin alors que la question des rapports financiers entre les deux ensembles a été réglée de manière définitive en stipulant dans l’acte notarié du 20 août 1975 une indemnité unique et forfaitaire de 20 000 Francs pour la constitution de la servitude de passage et de raccordement.
Attendu effectivement que l’acte notarié du 20 août 1975 en son article intitulé -indemnité- indique que les concessions de droits de passage et de raccordement aux réseaux existants sont consenties moyennant une indemnité de 20.000 Francs, laquelle somme a été payée par la société Arnoud-Boquet et Moos.
Que cependant l’objet de la convention litigieuse est différent puisqu’il consiste à fixer la participation annuelle de l’ASL SUPER [Localité 4] à l’entretien de la voirie et des réseaux du domaine [Adresse 5].
Qu’il résulte par ailleurs d’un courrier de la mairie de la ville de [Localité 4] du 11 avril 2019 adressé à l’ASL SUPER [Localité 4] que la voie permettant l’accès au domaine de cette dernière est une voie privée ouverte à la circulation publique.
Qu’il ne s’agit donc pas d’un bien communal, le fait que cette voie soit ouverte à la circulation publique n’altérant en rien la nature de la servitude et la propriété privée de cette voie.
Qu’en outre, contrairement à ce que soutient l’ASL SUPER [Localité 4], le montant de sa participation à l’entretien de la voirie et des réseaux du domaine [Adresse 5] est parfaitement défini dans la convention litigieuse qui détermine les modalités de calcul de celle-ci en fixant sa quote-part due soit 50 % des cotisations correspondant à 21 000 voix.
Que dès lors la portée financière de cette convention s’exécute sur les bases de dépenses réelles constatées chaque année dans les budgets et procès-verbaux de l’ASL [Adresse 5].
Qu’il appartient donc à l’appelante de solliciter toute pièce justificative dans la mesure où cette dernière est débitrice d’une obligation financière.
Que dés lors son argumentation fondée sur une prétendue ignorance des montants et de leur cause ne saurait prospérer , cette ignorance résultant simplement de son inertie.
Qu’en effet l’absence de droit de vote aux assemblées de l’ASL [Adresse 5] ne saurait être confondue avec une absence de transparence, l’ASL SUPER [Localité 4] ayant toujours la possibilité, via ses demandes de justificatifs, de contrôler les dépenses.
Qu’enfin cette dernière soutient à tort que la référence aux 21 000 voix dans la convention rendrait sa participation incertaine dès lors que le nombre total de voix de l’ASL [Adresse 5] est susceptible d’évoluer avec le temps, en fonction des modifications de périmètre ou de répartition interne des lots le nombre de voix peut évoluer au fil des temps modifiant ainsi la base de calcul de sa quote-part.
Qu’en effet la convention litigieuse fixe simplement une clé de calcul constante qui ne dépend nullement du nombre de voix totales composant l’ASL [Adresse 5] , ce chiffre de 21 000 voix constituant un paramètre contractuel fixe convenu une fois pour toutes entre les deux associations, destiné à traduire l’importance de l’usage des voies et réseaux par les colotis de l’ASL SUPER [Localité 4].
Qu’il convient, tenant ces éléments, de rejeter les moyens ci-dessus développés par l’appelante pour voir déclarer nulle la convention du 23 février 1987.
Sur l’engagement perpétuel et l’absence de faculté de résiliation
Attendu que l’ASL SUPER [Localité 4] soutient que la convention du 23 février 1987 est, par sa rédaction même, entachée d’une illégalité manifeste tenant à son caractère perpétuel et à l’absence de toute clause de résiliation ou de révision, méconnaissant le principe fondamental posé par l’article 1134 ancien du Code civil selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites mais doivent être exécutées de bonne foi.
Qu’elle fait valoir que cette convention confère à l’ASL [Adresse 5] un droit discrétionnaire de fixer chaque année, par ses propres assemblées, le montant des sommes qu’elle doit, sans avoir la qualité pour participer aux votes ou contester le budget adopté, cette situation la plaçant dans une position de dépendance financière perpétuelle totalement étrangère à l’équilibre contractuel contraire aux exigences de la bonne foi dans l’exécution des conventions.
Attendu que le contrat à durée indéterminée se définit comme la convention, pour laquelle les parties se sont accordées sur un début de la relation contractuelle, mais pas sur la fin de celle-ci, qui est censée ne pas avoir de fin et ainsi perdurer dans le temps.
Que ce contrat se nomme parfois contrat perpétuel, en ce sens, que l’engagement des parties n’est pas censé avoir de fin, comme cela résulte clairement de l’accord de volonté ayant construit le contrat.
Qu’il convient toutefois d’observer qu’au cas d’espèce, l’obligation visée à la convention est conditionnée par l’utilisation effective des équipements.
Que contrairement à ce soutient l’appelante, un contrat à durée indéterminée n’est pas illégal
Que cependant au nom du principe de libre rupture des contrats à durée indéterminée, les engagements perpétuels sont prohibés , chaque partie pouvant y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
Qu’ainsi si l’appelante décide à l’avenir d’utiliser d’autres voies d’accès ou de mettre en place un raccordement autonome, elle sera libre de solliciter la cessation de sa contribution dans les formes de droit.
Qu’il ne s’agit donc ni d’une dépendance financière perpétuelle, ni une disproportion dans la mesure où elle bénéficie en contrepartie de l’usage des voies et réseaux.
Qu’il y a lieu , tenant ces éléments, de rejeter les moyens ci-dessus développés par l’appelante pour voir déclarer nulle la convention du 23 février 1987.
Attendu enfin qu’il convient de souligner que cet engagement contractuel a également été rappelé dans un protocole d’accord qui avait été établi en 2013 entre les deux parties aux termes duquel l’ASL SUPER [Localité 4] reconnaissait expressément que leurs rapports étaient notamment régis par 3 contrats, l’acte notarié du 20 août 1975, la convention du 23 février 1987 et un contrat tripartie du 12 avril 2007.
Que ce protocole n’ayant pas été finalisé, force est de constater que les rapports entre l’ASL SUPER [Localité 4] l’ASL [Adresse 5] sont à ce jour régis par la convention du 23 février 1987.
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
3°) Sur la demande en paiement de l’ASL [Adresse 5]
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Attendu que l’ASL [Adresse 5] sollicite la condamnation de l’ASL SUPER [Localité 4] à lui verser la somme de 93.347,66 euros, outre les intérêts au taux légal dus à compter du 21 septembre 2018, date de la première mise en demeure
Qu’elle verse à l’appui de ses demandes :
— le procès-verbal d’assemblée générale du 10 août 2017 de l’ASL [Adresse 5].
— le procès-verbal d’assemblée générale du 10 août 2018 de l’ASL [Adresse 5].
— le procès-verbal d’assemblée générale du 9 août 2019 de l’ASL [Adresse 5].
— le procès-verbal d’assemblée générale du 14 août 2020 de l’ASL [Adresse 5].
— le procès-verbal d’assemblée générale du 12 août 2021 de l’ASL [Adresse 5] et l’annexe 4 du 7 juillet 2021.
— le procès-verbal d’assemblée générale du 12 août 2022 de l’ASL [Adresse 5] et l’annexe 4 du 20 juillet 2022.
— le procès-verbal d’assemblée générale du 10 août 2023 de l’ASL [Adresse 5] et l’annexe 4 du 20 juillet 2023.
— le procès-verbal d’assemblée générale du 6 août 2024 de l’ASL [Adresse 5]
— le procès-verbal d’assemblée générale du 6 août 2025 de l’ASL [Adresse 5] et l’annexe 4 du 20 juillet 2023.
— l’annexe 4 du 15 juillet 2025
— l’annexe 5 du 15 juillet 2025
— l’appel de cotisation du 21 septembre 2017 pour l’exercice 2016/2017.
— l’appel de cotisation du 21 septembre 2018 pour l’exercice 2017/2018.
— l’appel de cotisation du 21 septembre 2019 pour l’exercice 2018/2019.
— l’appel de cotisation du 21 septembre 2020 pour l’exercice 2019/2020.
— l’appel de cotisation du 21 juillet 2022 pour l’exercice 2020/2021.
— l’appel de cotisation du 10 décembre 2022 pour l’exercice 2021/2022.
— l’appel de cotisation du 5 mai 2024 pour 2023
— l’appel de cotisation du 5 décembre 2024 pour 2024
— l’appel de cotisation du 20 août 2025 pour 2025
— le lettre de mise en demeure du conseil de l’ASL [Adresse 5] en date du 18 février 2019.
Attendu que l’appelante soutient qu’il n’est pas établi que les sommes réclamées correspondent à des dépenses réelles et nécessaires.
Qu’il convient de rappeler qu’aux termes de la convention litigieuse , « Monsieur [M] ès qualité accepte une participation volontaire au montant des cotisations syndicales votées chaque année en assemblée générale par l’ASL [Adresse 5] à proportion de 50 % du montant de ladite cotisation et pour un total de 21. 000 voix ».
Que cet appel est subordonné, non pas à la production de factures détaillées, mais à la constatation des dépenses globales approuvées par l’assemblée générale.
Que toutefois l’ASL SUPER [Localité 4] étant débitrice, a toujours la possibilité de solliciter, voir de mettre en demeure l’ASL [Adresse 5] afin qu’elle lui fournisse les factures ou contrat d’entretien.
Attendu que l’ASL SUPER [Localité 4] fait également valoir que la formule de calcul utilisée par l’ASL [Adresse 5] à savoir « (cotisation X 21000/2) /116501 » est totalement arbitraire et incompréhensible puisqu’elle repose sur une pondération fictive fondée sur un nombre de voix supposées appartenir à l’ASL SUPER [Localité 4] alors même que cette dernière n’est pas membre de l’association et ne dispose d’aucune représentation au sein de son assemblée générale.
Que l’ASL [Adresse 5] explique que le coefficient de division 116501 traduit la totalité des voix existantes au sein de l’ASL [Adresse 5] à la date de la convention conformément à ses statuts et que le chiffre de 21 000 voix représente la quote-part convenue pour l’usage du lotissement SUPER [Localité 4].
Que ce coefficient de 116 501 ne crée aucune clause de variabilité dans la mesure où les parties ont fixé une clé de calcul constante et autonome fondée sur la base de 21 000 voix et non sur le nombre total de voix future de l’association.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’ASL [Adresse 5] est fondée en ses demandes.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’ASL SUPER [Localité 4] à payer à l’ASL [Adresse 5] la somme de 41.476 euros au titre des cotisations dues pour les exercices 2016 à 2020 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020 et a ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Qu’il y a lieu également de condamner l’ASL SUPER [Localité 4] à payer à l’ASL [Adresse 5] la somme de 51.871,66 euros au titre des cotisations dues pour les exercices 2021 à 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020 et a ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
4°) Sur les demandes de dommages et intérêts
Attendu que l’article 1231-6 du Code civil énonce que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. » ;
Attendu que l’ASL [Adresse 5] demande à la Cour de condamner l’ASL SUPER [Localité 4] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Qu’il n’est pas possible d’allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l’existence, pour le créancier, d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ;
Qu’en l’espèce, force est de constater que l’ASL [Adresse 5] a attendu près de 2 ans après la mise en demeure adressée à l’appelante pour saisir la justice.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de débouter l’ASL [Adresse 5] de cette demande.
Attendu que l’ASL SUPER [Localité 4] sollicite la condamnation de l’ASL [Adresse 5] au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts.
Qu’il y a lieu de rejeter cette demande, aucun élément n’étant développé à l’appui de cette dernière.
5° Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner l’ASL SUPER [Localité 4] aux entiers dépens en cause d’appel ;
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point, de condamner l’ASL SUPER [Localité 4] à payer à l’ASL [Adresse 5] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel et de débouter l’ASL SUPER [Localité 4] de sa demande de voir condamner cette dernière au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE l’ASL SUPER [Localité 4] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’ASL [Adresse 5] ;
CONFIRME le jugement contradictoire rendu le 1er décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DÉBOUTE l’ASL SUPER [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’ASL SUPER [Localité 4] à payer à l’ASL [Adresse 5] la somme de 51.871,66 euros au titre des cotisations dues pour les exercices 2021 à 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE l’ASL SUPER [Localité 4] à payer à l’ASL [Adresse 5] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE l’ASL SUPER [Localité 4] de sa demande de voir condamner l’ASL [Adresse 5] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE l’ASL SUPER [Localité 4] aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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