Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 12 févr. 2026, n° 23/09824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 17 mai 2023, N° 18/000288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
ph
N° 2026/ 34
N° RG 23/09824 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVUJ
SCI LE VERT BOCAGE
C/
S.C.I. RIVER SIDE PARK
Syndic. de copro. [Adresse 1]
[K] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELEURL LAURIANE BUONOMANO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 17 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 18/000288.
APPELANTE
SCI 'LE VERT BOCAGE’ dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son liquidateur amiable, Me [K] [E], demeurant en cette qualité, [Adresse 3]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
S.C.I. RIVER SIDE PARK dont le siège social est [Adresse 4], agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marcelle CAUVIN-LAVAGNA de la SELARL CLELIA JURIS, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Résidence [K], sis [Adresse 5], pris en son syndic en exercice la SARL COGESTIA sis [Adresse 6], elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Paul-Victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Elena FARTOUKH, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [K] [E]
intervenant volontaire par constitution du 20/11/2025
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
Signé par Madame Patricia HOARAU, Conseiller faisant fonction de président de chambre pour Monsieur Marc MAGNON, Président empéché et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte notarié du 25 mai 1989, la SCI Les résidences de l'[Adresse 7] a vendu à la SCI Vert bocage, dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 8], situé sur la commune de Mandelieu (Alpes-Maritimes), [Adresse 9], le lot n° 402, composé d’un club house, précision faite que le club house qui n’a pas été construit, comprendra un bâtiment avec attaché audit lot la jouissance exclusive et particulière d’un terrain d’une superficie de 7 087 m² environ. L’acte précise que le lot ne fait l’objet d’aucune répartition de tantièmes au sol et ne fait partie d’aucune charge de copropriété de quelque nature que ce soit afférente à l’ensemble immobilier.
Par jugement du 26 juin 1991, le tribunal de grande instance de Grasse statuant sur une assignation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 10], sis [Adresse 9] à Mandelieu-la-Napoule, dirigée contre la SCI [Adresse 11] et la SCI Vert bocage, afin de voir prononcer la nullité de la vente au motif qu’il s’agissait d’une partie commune, a notamment dit que le lot n° 402 de cette copropriété constitue un lot privatif transitoire comportant une affectation contractuelle à usage de club house et tennis, dit que c’est par une violation du règlement de copropriété que les requises ont régularisé l’acte de cession du 25 mai 1989, les a condamnées conjointement sous astreinte à régulariser un acte rectificatif.
L’acte rectificatif date du 1er août 1991 et précise que le lot n° 402 est affecté à usage de club house et de tennis.
Par arrêt du 9 mars 2000, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé la nullité de la résolution n° 18, prise par l’assemblée générale de la [Adresse 12] le 5 août 1992, rejetant les demandes de la SCI Vert bocage tendant à la scission du lot n° 402 de la copropriété pour constituer un terrain autonome.
Par procès-verbal d’assemblée générale du 4 septembre 2000, les copropriétaires du [Adresse 10] ont approuvé par une résolution n° 5, la scission du lot n° 402 en prenant acte « de la limitation que la SCI VERT BOCAGE s’est fixée elle-même et des engagements pris dans l’ordre du jour complémentaire daté du 21 août 2000, notamment au sujet de la servitude de passage constituée gratuitement par la SCI VERT BOCAGE, qui fera l’objet d’un acte authentique ».
Exposant être propriétaire de la parcelle non bâtie cadastrée section BK n° [Cadastre 1] sise sur la commune de Mandelieu-la-Napoule d’une superficie de 6 770 m², qui à l’origine constituait le lot n° 402 de la copropriété [Adresse 10], la SCI Vert bocage a, par exploit d’huissier du 15 juin 2018, fait assigner la SCI River side [Adresse 13] (propriétaire de la parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 2]) et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 10] (propriétaire de la parcelle cadastrées BC n° [Cadastre 3] et ci-après le syndicat des copropriétaires), devant le tribunal d’instance de Draguignan, afin que soit désigné un expert en vue de la réalisation d’un bornage.
Par jugement avant-dire droit du 19 novembre 2019, le tribunal d’instance de Draguignan a sursis à statuer sur la demande de bornage et a désigné M. [X] [H] en qualité d’expert. Celui-ci a rendu son rapport le 31 mai 2021.
Par un deuxième jugement avant dire droit du 4 mai 2022, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à la SCI Vert bocage de justifier du caractère autonome du bien immobilier ayant constitué le lot n° 402 de la copropriété [Adresse 10].
La SCI Vert bocage a sollicité l’homologation du rapport d’expertise, tandis que la SCI River side park a conclu à l’irrecevabilité et le syndicat des copropriétaires au débouté et au sursis à statuer dans l’attente de la publication au service de la publicité foncière des actes de la sortie de la copropriété du lot n° 402 appartenant à la SCI Vert bocage.
Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— déclaré la SCI Vert bocage irrecevable en son action,
— condamné la SCI Vert bocage à payer au syndicat des copropriétaires et à la SCI River side [Adresse 13] chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le syndicat des copropriétaires et la SCI River side [Adresse 13] du surplus de leurs demandes,
— condamné la SCI Vert bocage aux entiers dépens d’instance comprenant l’intégralité des frais exposés au titre de l’expertise.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que « la qualité de propriétaire de la S.C.I VERT BOCAGE rattachée à la parcelle N° [Cadastre 4] n’est pas rapportée par cette dernière ».
Par déclaration du 24 juillet 2023, la SCI Vert bocage a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le conseiller de la mise en état saisi d’un incident de nullité de la déclaration d’appel et subsidiairement de caducité, a rejeté l’exception de nullité soulevée par la SCI River side [Adresse 13], rejeté la demande d’irrecevabilité des conclusions notifiées le 24 octobre 2023 par la SCI Vert bocage, dit sans objet la demande de caducité de l’appel.
M [K] [E] est intervenu volontairement, par conclusions déposées et notifiées par le RPVA, le 20 novembre 2025.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par le RPVA le 24 novembre 2025, la SCI Vert bocage et M. [E] demandent à la cour de :
Vu l’article 646 du code civil,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu l’article 1355 du code civil ensemble article 480 du code de procédure civile,
Vu les articles 1383 et suivants du code civil,
Vu la loi du 10 juillet 1965 et notamment les articles 1 à 8,
Vu le règlement de copropriété du 4 janvier 1977 et son état descriptif du [Adresse 10],
Vu que la parcelle BK [Cadastre 1] d’une superficie de 7 087 m² (ancien lot n° 402) n’a jamais constitué une partie commune de la copropriété et qu’elle a fait l’objet d’une scission,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [K] [E].
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 17 mai 2023 en ce qu’il a :
— déclaré la SCI Vert bocage irrecevable en son action,
— condamné la SCI Vert bocage à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Vert bocage à payer à la SCI River side [Adresse 13] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Vert bocage aux dépens de l’instance, y inclus les frais exposés au titre de l’expertise,
Statuant à nouveau,
— homologuer le rapport d’expertise,
— ordonner le bornage de la parcelle cadastrée section BK n° [Cadastre 1] d’une surface de 7 087 m² (SCI Vert bocage) et contigüe aux parcelles de ses contradicteurs cadastrées section BC n° [Cadastre 2] (SCI River side park) et BC n° [Cadastre 3] (syndicat des copropriétaires [Adresse 10]),
— condamner la SCI River side [Adresse 13] et le syndicat des copropriétaires à rembourser à la SCI Vert bocage les frais d’expertise et de bornage à hauteur du tiers chacun,
— condamner la SCI River side [Adresse 13] et le syndicat des copropriétaires à participer à tous les frais de bornage, d’arpentage, de géomètre, de notaire et de publication foncière, à raison d’un tiers chacun,
— condamner le syndicat des copropriétaires et la SCI River side [Adresse 13] à verser à la SCI Vert bocage le somme de 3 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI River side [Adresse 13] et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SCI Vert bocage et M. [E] font valoir que :
Sur l’intervention volontaire de M. [E],
— en tant qu’associé, M. [E] a intérêt à agir puisqu’il justifie d’un intérêt personnel à la protection du patrimoine de la SCI,
— il est un tiers aux parties dans la cause de première instance,
Sur sa qualité de propriétaire de la parcelle BK [Cadastre 1],
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge la parcelle n° [Cadastre 4] n’a jamais existé et ne fait pas l’objet du litige. Il a confondu la parcelle BK [Cadastre 1] et le lot n° 402,
— le jugement du 19 novembre 2019 a tranché sa qualité de propriétaire concernant la parcelle BK [Cadastre 1], en ordonnant la mesure d’expertise judiciaire, et a autorité de chose jugée, n’ayant pas fait l’objet d’un appel de la SCI River side park,
— la SCI River side [Adresse 13] a acquiescé au jugement en l’exécutant en ce qu’elle a participé aux opérations d’expertise et n’a jamais contesté la propriété de la parcelle,
— l’autonomie de la parcelle BK [Cadastre 1] par rapport à la copropriété et la propriété de cette parcelle BK [Cadastre 1] par la SCI Vert bocage ont fait l’objet de nombreuses décisions passées en force de chose jugée et de publications à la publicité foncière notamment :
— l’acte d’acquisition du lot n° 402, du 25 mai 1989 par devant Me [D] a été publié au service de la publicité foncière le 7 juillet 1989 Vol 89P n° 5982,
— le jugement du 26 juin 1991 du tribunal de grande instance de Grasse qui a jugé que le lot n° 402 avait un caractère privatif et n’était pas une partie commune. Il a donc confirmé la vente et un acte notarié rectificatif a été dressé le 1er août 1991 suite à cette décision et a été publié à la publicité foncière le 10 septembre 1991,
— l’arrêt de la cour d’appel du 9 mars 2000 a prononcé la nullité de la résolution n° 18 de l’assemblée générale de copropriété du 5 août 1992 refusant la scission demandée par la SCI Vert bocage. Cette décision a donné lieu au vote de la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 4 septembre 2000, qui a eu pour conséquence le retrait du lot n° 402 de la copropriété pour constituer un terrain autonome créant par la suite la parcelle BK [Cadastre 1]. Il convient de préciser que cette parcelle n’a jamais été dans la copropriété, qu’elle n’est pas dans le règlement de copropriété et l’état descriptif et aucune charge de copropriété n’a jamais été réclamée,
— la SCI River side [Adresse 13] fait preuve de mauvaise foi en se basant sur le procès-verbal d’assemblée générale du 11 janvier 2008 qui évoque le lot n° 402 alors que la chronologie de l’acquisition du lot n° 402 jusqu’à la création de la parcelle BK [Cadastre 1] est reprise dans le compromis de vente signé les 14 et 30 janvier 2008 entre elle et la SCI River side park,
— la parcelle BK [Cadastre 1] a été créée au cadastre le 21 février 2007 et il est évident que les démarches de publicité suite à la scission du lot n° 402 ont été réalisées, car sinon seule la parcelle BC [Cadastre 3] de la copropriété existerait.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par le RPVA le 27 novembre 2025, la SCI River side [Adresse 13] demande à la cour de :
Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 554 du code de procédure civile,
— révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 25 novembre 2025 et admettre aux débats les conclusions et pièces signifiées postérieurement à la clôture, accueillir les écritures en réponse aux conclusions de la SCI Vert bocage signifiées la veille de la clôture et celles d’intervention volontaire de M. [E] des 20 et 24 novembre 2025,
A défaut,
— rejeter les conclusions et pièces signifiées le 20 novembre 2025 par M. [E] et le 24 novembre 2025 par la SCI Vert bocage et M. [E],
Sur le fond,
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de M. [K] [E], faute pour lui de démontrer un quelconque intérêt distinct de ceux de la SCI Vert bocage dans le présent bornage,
— confirmer le jugement rendu le 17 mai 2023, en ce qu’il a débouté la SCI Vert bocage, la déclarant irrecevable en son action, comme ne justifiant que d’une qualité de copropriétaire dans un bornage, et ne justifiant pas être sortie de la copropriété,
— confirmer la condamnation à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajouter pour l’appel, la condamnation conjointe et solidaire de M. [E] et de la SCI Vert bocage à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Lauriane Buonomano du barreau d’Aix-en-Provence.
La SCI River side park réplique que :
In limine litis,
— l’intervention de M. [E] le 20 novembre 2025 nécessite une réplique dans la mesure où elle est manifestement dilatoire et irrecevable et le respect du contradictoire et des droits de la défense justifient le report de l’ordonnance de clôture ou, à défaut, le rejet des conclusions,
Sur l’irrecevabilité de l’intervention de M. [E],
— celui-ci est coutumier des constitutions tardives comme en atteste son comportement dans les autres procédures. Dans un autre dossier le juge a rejeté sa constitution tardive,
— il ne ressort pas des conclusions de M. [E] que celui-ci aurait un intérêt distinct de la SCI Vert bocage et il n’en justifie pas malgré la sommation qui lui a été faite,
— cette intervention est dilatoire,
Sur le fond,
— les propriétaires sont bien identifiés dans le rapport de l’expert désigné en vue du bornage et il ressort que la SCI Vert bocage est propriétaire du lot n° 402 de la copropriété l’Argentière,
— le lot n° 402 ne repose pas uniquement sur la parcelle BK [Cadastre 1] mais aussi sur la parcelle BC [Cadastre 3],
— le jugement du 26 juin 1991indique que le lot n° 402 constitue un lot privatif transitoire affecté au club house de la copropriété [Localité 1] et cette affectation a bien été régularisée par un acte modificatif de propriété du 1er août 1991,
— l’acte modificatif de propriété rappelle explicitement que le lot n° 402 fait partie de la copropriété tel qu’il en résulte de son règlement. Il convient de préciser que l’acte rectificatif du 23 octobre 1991 ne change pas la qualification mais vient ajouter un certificat d’urbanisme,
— la dernière publication hypothécaire indique bien que le lot n° 402 est un lot de la copropriété,
— l’arrêt du 9 mars 2000 a uniquement statué sur l’annulation d’une résolution de l’assemblée générale du 5 août 1992 et n’est générateur d’aucun droit au profit de la SCI Vert bocage,
— il ressort du procès-verbal du 9 septembre 2000 que le principe de sortie de la copropriété a été approuvé en contrepartie de l’application des engagements de servitude, qui devaient faire l’objet d’un acte authentique, mais la SCI Vert bocage n’y a jamais consenti,
— la SCI Vert bocage a connaissance du fait que le lot n° 402 n’est jamais sorti de la copropriété comme cela ressort de son procès-verbal d’assemblée générale des associés du 11 janvier 2008 puisqu’il y est discuté de la signature d’un compromis de vente portant sur le lot n° 402. Il convient de relever que cela intervient huit ans après l’acceptation du principe de la scission contre la concession de servitudes, qui n’ont jamais été consenties,
— le lot n° 402 appartient bien à la SCI Vert bocage et, bien que son assiette soit sur la parcelle BK [Cadastre 1], il fait toujours partie intégrante de la copropriété. Un simple vote d’un principe de scission en assemblée générale ne suffit pas et il doit être suivi d’autres actes comme un titre notarié, une modification de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété et de la publication aux hypothèques.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par le RPVA le 25 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
— confirmer la décision dont appel,
— débouter la SCI Vert bocage de toutes ses demandes,
— rejeter l’intervention volontaire de M. [E] et le débouter de ses demandes,
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout autre succombant à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires oppose que :
In limine litis,
— le rabat de l’ordonnance de clôture garantit le respect du principe du contradictoire,
Sur la confirmation du jugement,
— la SCI Vert bocage a reconnu que le lot n° 402 existe toujours au sein de la copropriété, or il ne peut pas y avoir de bornage entre des biens faisant partie de la même copropriété,
— il n’est pas établi juridiquement que le lot n° 402 ne constituerait plus un lot de la copropriété mais serait un bien distinct et il appartient à la SCI Vert bocage de le démontrer,
— le procès-verbal d’assemblée générale de copropriété du 4 septembre 2000 qui a approuvé la scission du lot n° 402 et son retrait de la copropriété n’a jamais été mis à exécution par la SCI Vert bocage. Il lui appartient de démontrer le contraire en produisant la publication aux hypothèques de sa sortie de la copropriété,
— suite au jugement du 4 mai 2022 aucune pièce produite n’entérine la sortie de la copropriété,
— il appartient à la SCI Vert bocage d’obtenir la publication au service de la publicité foncière de sa sortie de la copropriété avant qu’il puisse modifier l’état descriptif de division.
Sur l’intervention de M. [E],
— celui-ci intervient en appel quelques jours avant la clôture, mais le fait qu’il soit associé de la SCI Vert bocage ne justifie pas cette intervention et il ne démontre pas en quoi il aurait un intérêt distinct de celui de la société dont il est associé.
L’ordonnance de clôture prononcée le 25 novembre 2025, a été révoquée avec l’accord exprès de toutes les parties, par mention au dossier et une nouvelle clôture est intervenue à l’audience du 8 décembre 2025 avant l’ouverture des débats.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et de rejet des conclusions déposées post clôture, n’ont plus d’objet dès lors que l’ordonnance de clôture a été révoquée, avec l’accord des parties, et une nouvelle clôture fixée avant l’ouverture des débats.
Sur l’intervention de M. [E]
Sa recevabilité est contestée au motif de sa tardiveté et du fait que M. [E] ne démontre pas d’intérêt distinct de celui de la SCI Vert bocage, dont il est associé.
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Il n’est pas contesté que M. [E] est associé de la SCI Vert bocage.
M. [E] ne forme aucune demande à son profit, mais s’associe seulement à celle de la SCI Vert bocage, si bien qu’il suffit qu’il existe un intérêt pour la conservation de ses droits, ce qui est le cas de l’associé, qui possède des parts de la société.
M. [E] n’était pas partie en première instance, l’associé disposant d’une personnalité juridique distincte de la société dont il est associé.
Aucune autre condition n’est exigée pour l’intervention accessoire, étant relevé que le caractère dilatoire allégué n’est étayé par aucune pièce et qu’en l’occurrence aucun délai supplémentaire n’est requis.
En outre, il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que M. [E] n’a pas répondu à la sommation de justifier un intérêt distinct de celui de la SCI Vert bocage au regard de son intervention traduisant une politique procédurale différente de celle adoptée dans une autre instance opposant la SCI Vert bocage à la SCI River side park.
L’intervention de M. [E] sera donc déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande de bornage
Il est soutenu que la scission n’est pas effective en l’absence de signature d’un acte authentique consacrant cette scission comprenant les contreparties auxquelles la SCI Vert bocage s’était engagée, ainsi que la publication de cet acte authentique.
La SCI Vert bocage oppose que la parcelle BK [Cadastre 1] a été créée au cadastre le 21 février 2007 et qu’il est évident que les démarches de publicité suite à la scission du lot n° 402 ont été réalisées.
Selon les dispositions de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs.
Il est constant que le bornage ne peut avoir lieu qu’entre des parcelles appartenant à des propriétaires différents et qu’il est exclu entre les biens faisant partie de la même copropriété.
En l’espèce, il ressort du titre de propriété du 25 mai 1989 rectifié par deux actes notariés passés en 1991, et il n’est pas contesté, que la SCI Vert bocage a fait l’acquisition du lot n° 402 dépendant de la copropriété dénommée selon les actes notariés et décisions rendues, [Adresse 10] ou [Adresse 11], ce qui révèle que la motivation du premier juge reproduite dans l’exposé des faits et de la procédure, comporte effectivement une confusion.
Il est établi qu’il y a un débat sur la scission de ce lot de copropriété depuis 1992 afin qu’il devienne un bien autonome libéré des contraintes posées par le règlement de copropriété, que ce débat a été clos par l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 9 mars 2000, qui a annulé la décision de refus de scission prise par les copropriétaires, que par suite les copropriétaires ont approuvé par délibération prise le 4 septembre 2000, cette scission sous diverses conditions.
Pour autant, il n’est pas justifié que cette scission a été consacrée par un acte notarié translatif de propriété, lequel doit être publié comme tout acte translatif de propriété, s’agissant de formalités obligatoires en matière immobilière et qui ne peuvent être déduites de la seule chronologie des décisions prises par les juridictions judiciaires ou les décisions d’assemblée générale non reprises dans un acte notarié.
A cet égard, il est relevé que dans son rapport déposé le 31 mai 2021, l’expert judiciaire a mis en évidence que l’assiette de la copropriété comprend les parcelles cadastrées BK [Cadastre 1] et BC [Cadastre 3], provenant respectivement de la réunion des parcelles BK [Cadastre 5] et BK [Cadastre 6] pour la première et de la réunion des parcelles BC [Cadastre 7], BC [Cadastre 8] et BC [Cadastre 9] pour la seconde, toutes ces « anciennes » parcelles étant citées dans le titre de propriété de la SCI Vert bocage du 25 mai 1989.
Cela contredit l’affirmation de la SCI Vert bocage, qui prétend être propriétaire de la parcelle cadastrée BK [Cadastre 1] créée au cadastre le 21 février 2007, à titre individuel, en déduisant qu’il en résulte que la publication est intervenue, alors qu’il ressort du compromis de vente qu’elle a signé avec la SCI River side park le 14 janvier 2008 et qui n’a pas abouti à ce jour, qu’il porte sur le lot n° 402 dépendant d’un ensemble immobilier figurant au cadastre de la manière suivante : « section BK [Cadastre 3] pour 1ha 83a 61ca et section BK [Cadastre 1] pour 67a 70ca » (sic). Le rappel dans le compromis de l’ensemble des décisions de justice définitives et le procès-verbal d’assemblée générale du 4 septembre 2000 ayant accordé la scission puis le changement d’affectation, n’y change rien.
La SCI Vert bocage ne peut non plus tirer aucune conséquence du fait qu’elle ne règle aucune charge de copropriété, dès lors que son titre de propriété du 25 mai 1989 portant sur le lot de copropriété n° 402, le prévoyait déjà.
Le jugement avant dire droit du 19 novembre 2019, qui a sursis à statuer sur la demande de bornage, n’a pas tranché la question de la recevabilité et n’a pas d’autorité de la chose jugée sur ce point.
De l’ensemble de ces éléments, il doit être conclu que la SCI Vert bocage est toujours propriétaire d’un lot de copropriété dépendant de la copropriété [Adresse 10] et est irrecevable à en solliciter le bornage avec ladite copropriété et avec une société tierce, étant observé que le syndicat des copropriétaires ne le réclame pas, avec cette société tierce.
Le jugement appelé sera, nonobstant l’erreur relevée dans la motivation, ainsi confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de bornage de la SCI Vert bocage.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement appelé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La SCI Vert bocage qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit du conseil de la SCI River side park, qui la réclame, ainsi qu’aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge des intimés.
M. [E] n’étant pas condamné aux dépens, les demandes dirigées contre lui sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ne peuvent prospérer.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [K] [E] ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Vert bocage aux dépens, avec distraction au profit de Me Lauriane Buonomano ;
Condamne la SCI Vert bocage à payer à la SCI River side park et au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 10] sis à Mandelieu-la-Napoule représenté par son syndic, chacun, la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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