Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 19 nov. 2025, n° 25/00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 17 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/538
N° RG 25/00851 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGFK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elise BEZIER, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 18 Novembre 2025 à 00h46 par : Me Arnaud LE BOURDAIS pour le compte de :
M. [O] [L]
né le 20 Novembre 2004 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 17 Novembre 2025 à 18h19 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 15 novembre 2025 à 17h10 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général,
En présence de [O] [L], assisté de Me Adrien DELAGNE, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Novembre 2025 à 10 H 34 l’appelant, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [O] [L] fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Sarthe le 05 juin 2025, notifié le 17 juin 2025, portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation d’avoir à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Monsieur [O] [L] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Sarthe le 12 novembre 2025, notifié le 12 novembre 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 6] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 14 novembre 2025, Monsieur [C] [L] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 15 novembre 2025, reçue le 15 novembre 2025 à 16 h 31 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [O] [L].
Par ordonnance rendue le 17 novembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [O] [L] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 15 novembre 2025 à 17h 10.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 18 novembre 2025 à 00 h 46, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [O] [L] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur d’appréciation et n’a pas suffisamment examiné la situation de l’étranger qui dispose de garanties de représentation suffisantes, produisant une attestation d’hébergement de sa compagne et dispose d’une adresse postale au [Localité 4], à partir de laquelle il a bénéficié d’une mesure d’assignation à résidence qu’il a respectée, est soutenu par sa compagne, a fourni une copie de son passeport, bénéficie d’une situation pérenne sur le territoire national, et que le critère de menace à l’ordre public invoqué par le Préfet n’a pas été retenu par le premier juge, seules des mentions au fichier du Traitement des Antécédents Judiciaires étant mises en avant. Il est également invoqué l’irrecevabilité de la requête du Préfet, faute de production de pièce utile, s’agissant de l’extrait du fichier FPR portant mention d’une interdiction de paraître qui a fondé l’interpellation de l’intéressé, de même que la violation des dispositions de l’article 803 du code de procédure pénale en raison d’un port injustifié de menottes dès lors que Monsieur [L] était coopérant et a justifié de son identité lors du contrôle, et la violation des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale, en l’absence de signature de plusieurs procès-verbaux et partant d’une rupture de la chaîne des privations de liberté avec un placement en rétention survenu près de cinq heures après le dernier procès-verbal signé à valeur probante.
Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, sollicité, n’a pas fait connaître son avis.
Comparant à l’audience, Monsieur [O] [L] souhaite bénéficier d’une chance, alors qu’il a une compagne qui le soutient, indique ne pas avoir encore déclaré leur concubinage, que le domicile attesté se situe à [Localité 3] et qu’il n’est plus suivi par les services de l’Aide sociale à l’enfance. Il confirme ne pas disposer de son passeport.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [O] [L] développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur l’erreur d’appréciation du Préfet dans sa prise de décision, alors que son client justifie de garanties de représentation solides et ne représente pas une menace à l’ordre public comme l’a relevé le premier juge. La demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle est réitérée.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de la Sarthe a fait parvenir ses observations par voie électronique le 18 novembre 2025 à 16h 04, et demandé la confirmation de la décision entreprise, souscrivant à l’analyse du premier juge et soulignant que l’attestation d’hébergement émanait d’une personne présentée comme la compagne de l’intéressé, qui a pourtant déclaré dans ses auditions des 10 octobre et 12 novembre 2025 être célibataire, outre que l’attestation d’hébergement est postérieure à l’édiction de la décision litigieuse, et que l’adresse précédemment évoquée ne pouvait être garantie au-delà du 02 novembre 2025.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 12 novembre 2025, le Préfet de la Sarthe expose que de nationalité tunisienne, Monsieur [O] [L] a été interpellé suite à la violation d’une interdiction de paraître, est défavorablement connu des services de police pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, en 2024 et 2025, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire national le 22 mars 2022 lors de sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 11 février 2025 alors que dans son audition du 12 novembre 2025, il a indiqué être entré en France cinq ans auparavant, livrant ainsi des déclarations contradictoires, qu’il s’est vu délivrer des cartes de séjour temporaire entre le 13 avril 2023 et le 12 avril 2025, qu’il s’est vu accorder ensuite un récépissé valable jusqu’au 10 juin 2026 dans le cadre de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour « travailleur temporaire », demande refusée par arrêté préfectoral du 05 juin 2025, non contesté devant la juridiction administrative, que Monsieur [L] ne justifie pas avoir déféré à cette mesure d’éloignement et se maintient depuis lors irrégulièrement sur le territoire national, qu’il s’est vu notifier le 10 octobre 2025 à l’issue de sa garde à vue des chefs de détention et usage de stupéfiants une interdiction de retour d’une durée de quatre ans, non contestée et s’est vu édicter une mesure d’assignation à résidence, d’une durée de quarante-cinq jours, qu’il a explicitement déclaré son intention dans son audition de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, ne justifie pas d’un lieu de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et ne peut présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, ayant déclaré résider au [Adresse 1] (72) sans pouvoir en attester alors que cette adresse correspond à un foyer de l'[2] sociale à l’enfance, et que l’intéressé par le caractère grave et répété des faits pour lesquels il a été interpellé et est défavorablement connu adopte un comportement qui constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, de sorte qu’il présente un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, et ne peut être assigné à résidence, alors que par ailleurs,
il ne ressort d’aucun élément de la procédure que Monsieur [L] présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap s’opposant à son placement en rétention, et que célibataire, sans enfant, déclarant un frère résidant en région parisienne, il ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens sur le territoire français tandis que sa famille réside en Tunisie, en particulier sa mère, de sorte que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [O] [L] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de la Sarthe, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré aux termes d’une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que Monsieur [L] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 3), 4) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire national, se maintient de façon irrégulière depuis le mois d’avril et juin 2025 sur le territoire national suite à l’expiration de son dernier titre de séjour temporaire et à l’expiration du délai accordé pour quitter le territoire national, a fait savoir dans son audition du 12 novembre 2025 son refus d’être éloigné vers son pays d’origine, n’a pas produit de document d’identité ou de voyage valide et ne peut justifier d’un lieu de résidence suffisamment effectif et pérenne, dès lors qu’il produit une attestation d’hébergement portant sur un domicile sis à [Localité 3] (72), adresse que le susnommé n’a jamais évoquée auparavant, et qui a été établie le 14 novembre 2025, soit postérieurement à l’édiction de la décision querellée et qui n’a ainsi pas pu être soumise à appréciation du Préfet, et dont l’effectivité peut être sujette à caution dès lors que dans son audition du 12 novembre 2025, Monsieur [L] a mentionné comme adresse le foyer de l’aide sociale à l’enfance [Adresse 7], adresse postale à la validité manifestement expirée. En outre, le Préfet a également considéré à juste titre qu’au regard de ses antécédents pénaux, s’agissant notamment de plusieurs mises en cause pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et une décision portant interdiction de séjour d’une durée de deux ans ordonnée pour sanctionner des faits d’usage illicite de stupéfiants, Monsieur [L] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, étant souligné que la répression des infractions à la législation sur les stupéfiants est une politique publique prioritaire et que le risque de récidive d’infractions similaires est majoré, comme en témoigne la localisation de l’intéressé lors de son contrôle sur un lieu interdit.
Par ailleurs, concernant la situation personnelle et familiale de l’intéressé, il doit être rappelé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite et la menace à l’ordre public sont caractérisés, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [O] [L], et en l’absence de tout certificat médical produit qui ferait état d’une contre-indication, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l’espèce, l’absence de la décision portant interdiction de séjour, inscrite au fichier des personnes recherchées et fondant l’interpellation de l’intéressé découvert sur le lieu interdit est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l’examen des pièces produites, annexées à la requête, s’agissant principalement de la transmission pour inscription au FPR permet suffisamment d’établir que par décision du magistrat délégué du tribunal judiciaire de Rennes en date du 01er août 2025, Monsieur [L] a fait l’objet d’une mesure alternative aux poursuites dans le cadre de son interpellation pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis au Mans et s’est vu notifier interdiction judiciaire pour une durée de deux ans, débutant le 28 octobre 2025, s’agissant d’une interdiction de paraître au Mans (72), [Adresse 5]. Il est fait observer que l’intéressé avait parfaitement connaissance de l’interdiction de paraître à laquelle il était soumis, comme il l’a reconnu lors de son audition du 12 novembre 2025.
Dès lors, il doit être relevé que l’ensemble des documents essentiels permettant à l’autorité judiciaire de vérifier que les conditions légales de l’examen de la demande de prolongation sont éventuellement réunies ont bien été mis à disposition dans des conditions régulières.
Il s’ensuit que la requête du Préfet est bien recevable et que le moyen d’irrecevabilité invoqué ne saurait prospérer.
Sur le moyen de nullité tiré du port injustifié des menottes :
L’article 803 du code de procédure pénale autorise les fonctionnaires de police à menotter un individu dès lors qu’il peut être considéré comme dangereux pour autrui ou lui-même ou susceptible de prendre la fuite.
La Cour d’Appel de Rennes considère (ord. 13/201 du 3 juin 2013) qu’il existe des raisons objectives de craindre la fuite d’une personne suspectée d’avoir commis une infraction.
En l’espèce, l’examen de la procédure permet de constater que contrôlé sur un lieu interdit, Monsieur [O] [L] a été interpellé et menotté en vue d’être conduit devant l’officier de police judiciaire, le menottage ayant été expressément motivé par le risque de fuite de l’individu selon les mentions figurant sur le procès-verbal d’interpellation, ce risque étant suffisamment objectivé, nonobstant l’attitude manifestement coopérante du susnommé, par la découverte d’une fiche de recherche au nom de l’intéressé.
Ainsi, alors que l’intéressé ne rapporte pas la preuve d’une atteinte à ses droits qui entacherait d’irrégularité la procédure par un recours injustifié au menottage, qui n’est pas démontré en l’espèce, ce moyen sera rejeté, étant rappelé qu’à supposer injustifié le menottage visé, seule une procédure pour voies de fait pourrait alors être engagée.
Sur le moyen tiré de l’absence de valeur probante de certains procès-verbaux et d’une retenue arbitraire subséquente
Aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire dans une langue qu’elle comprend et le cas échéant au moyen de formulaires écrits, de ses droits. Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale que, en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation, peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
Selon les dispositions de l’article A53-8 du code de procédure pénale, « toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité. »
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure notamment de l’attestation de conformité versée à la procédure que le défaut de signature figurant sur certaines pièces est sans incidence dès lors que la signature électronique de l’officier de police judicaires et des agents de police judiciaire intervenus est mentionnée, suivie du numéro d’identification, avec l’émargement de Monsieur [L], permettant de s’assurer que l’intéressé s’est vu notifier de façon régulière ses droits en garde à vue, que cette mesure privative de liberté a pris fin le 12 novembre 2025 à 17h 05, après instructions antérieures du Procureur de la République du Mans, aux fins de classement de la procédure en raison d’une réponse ou sanction de nature non pénale mise en 'uvre, en l’occurrence, une décision de placement en rétention administrative, suivant instructions de la préfecture de la Sarthe communiquées le 12 novembre 2025 à 17h. Dans ces conditions, de façon régulière, Monsieur [L] s’est vu notifier une mesure de placement en rétention administrative dès la fin de sa garde à vue, à compter de 17h 10.
Dès lors, aucune atteinte aux droits de Monsieur [O] [L] en garde à vue n’est constatée en l’espèce. Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [O] [L] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne pouvant justifier d’un hébergement suffisamment effectif et pérenne sur le territoire national, n’ayant pas remis préalablement un passeport original et étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide et ayant refusé d’être éloigné vers son pays d’origine. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente de l’organisation du départ de l’intéressé. Une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires de Tunisie dès le 21 octobre 2025, avec transmission de pièces justificatives. Les autorités consulaires tunisiennes ont répliqué le 24 octobre 2025 que le dossier concernant l’intéressé avait été transmis aux autorités centrales aux fins d’identification. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies, informées par ailleurs le 12 novembre 2025 du placement en rétention administrative de l’intéressé.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [L] à compter du 15 novembre 2025 à compter de 17h 10, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 17 novembre 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 6], le 19 Novembre 2025 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [L], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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