Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 25 avr. 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00286 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUKW
O R D O N N A N C E N° 2025 – 300
du 25 Avril 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [M] [T]
né le 13 Septembre 1990 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [R] [V], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [X] [O] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 20 août 2024 de Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle portant obligation de quitter le territoire national sans délai;
Vu la décision de placement en rétention administrative Monsieur le Préfet des Bouches du Rhone du 20 avril 2025 de Monsieur [M] [T], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [M] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 avril 2025 ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhone en date du 22 avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours;
Vu l’ordonnance du 23 Avril 2025 à 14h10 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [M] [T],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [T] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 avril 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 24 Avril 2025, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [M] [T], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 13h51,
Vu les télécopies adressées le 24 Avril 2025 à Monsieur le Préfet des Bouches du Rhone, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 25 Avril 2025 à 09 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administrtif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h40
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [R] [V], interprète, Monsieur [M] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je confirme mon identité. Mon passport est en espagne. J’ai été vu pâr le médecin, mias il ne m’a pas donné de document. Je l’ai vu hier aprsè midi. Le médecin m’a donné un epommage pour l’exema. '
L’avocat, Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare ' sur l’arrêté portant placement. L’arrêté ne motive pas sur les problèmes de santé, que monsieur a fait état dsans ons édition. Il n’indique pas pourquou, il n’y a pas été de vulnérablité. Vu les problème de santé de monsieur, son n’état ne permettait pas une rétention administration. Il a vu le médecin, mais il n’y a pas eu de compte rendu, ce qui démontre que la rétention administrative, même avec un médecin, ne permet pas de prendre en compte son état de santé. Son arrêté est irrégulière.
La procédure est aussi irrégulière car monsieur était [Adresse 4], dans le secteur de 5km, sans pour autant qu’un plan soit annexé. Je maintiens, le fait qu’on ne peut venir demander à la personne de justifier qu’elle n’a pas été controlé dans cette zone de 5km. Ce n’est pas à monsieur de démontrer le respect des règles, même si on un PV qui doit faire fois, on a souvent des procédures irrégulières car on a besoin de controler. La procédure est irrégulière sur ce point, je m’en rapport à mes jurisprudence. On doit pouvoir rapporte que monsieur était entrain de commettre une infraction. Ce sont des éléments qui sont indispensable. Sur ce point, je soulève la nullité de la procédure.
Je soulève aussi l’irrégularité de la requête, il est important de pouvoir justifier la zone de controle. On ne peut dire que ce n’est une pièce utile. La procédure est irrégulière.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare : pour la vulnérablité, l’arrêté de placement a repris les déclarations de monsieur. Ces problèmes ne sont pas incompatible avec la rétention. Pour le certificat médcial que n’a pas remis le médecin, il y a le secret médical, il n’y a que monsieur qui pourrait donner un certificat médical et non la préfecture. Pour l’infraction qui n’ai pas déterminé, il n’y a d’infraction à déterminer.
Assisté de [R] [V], interprète, Monsieur [M] [T] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' tout ce que je souhaite est de soigner mon oeil.'
La conseillère indique que la décision est mise en délibérée et sera notifié par les soins du Directeur du centre de rétention administratif de [Localité 7].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 24 Avril 2025, à 13h51, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [M] [T] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 23 Avril 2025 notifiée à 14h10, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
I.Sur l’irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention :
En application de l’article 78-2 al. 10 du code de procédure pénale, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L’arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.
L’article1- 2 °de la liste les ports constituant des points de passage frontaliers comporte le port de [Localité 6].
Les contrôles d’identité frontaliers reposent ainsi uniquement sur le fait qu’il existe dans les zones visées «des risques particuliers d’infractions et d’atteintes à l’ordre public liées à la circulation internationale des personnes» (Conseil Constitutionnel, 5 août 1993, n°93-323 DC). Ce risque n’est pas rattachable au comportement des personnes mais à la seule fréquentation des lieux énumérés (Crim., 8 février 2017, pourvoi n°16-81.323).
Le contrôle de l’art 78-2 al. 9 et 10 doit être conduit de manière aléatoire et non systématique (1ère Civ.12 juin 2013).
En l’espèce, le conseil du retenu soutient qu’aucun élément ne permet de vérifier que le [Adresse 5] se situe dans la zone des cinq kilomètres.
Il ressort du procès-verbal n° 2025/612/01 de la PAF de [Localité 6] que le contrôle de l’intéressé a eu lieu au [Adresse 4] à [Localité 6], dans la bande des cinq kilomètres le 20 avril 2025 à 9 heures 35 heures 'au cours de contrôles aléatoires d’identité mis en oeuvre de 08H00 à 12H00 en vue de vérifier, de manière non permanente et aléatoire, le respect de l’obligation de détention et de port des titres et doculments prévus par la loi'.
De jurisprudence constante, les mentions d’un procès-verbal de police font foi jusqu’à preuve contraire, qui n’est pas rapportée par l’intéressé à l’appui de sa demande de nullité. Au surplus, cette vérification est aisément pratiquée et confirme cette localisation dans la zone des cinq kilomètres.
Le fondement juridique est régulier compte tenu de la localisation du contrôle.
En outre, contrairement à ce qui est soutenu, la constatation d’une infraction n’est pas requise dans le cadre du contrôle exercé en vertu des dispositions susvisées.
Le contrôle d’identité n’est donc pas contraire aux dispositions légales.
L’exception de nullité est rejetée.
II.Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile :
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.Il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, l’intéressé soutient qu’aucun élément n’est versé permettant de vérifier que le [Adresse 5] est dans la zone de 5 kilomètres visée dans le PV d’interpellation.
Certes, aucun plan de la ville de [Localité 6] n’est annexé à la procédure.
Cependant, cette pièce ne constitue pas une pièce utile au contrôle du juge judiciaire dès lors qu’une vérification de cette distance, si elle discutée comme en l’espèce, est possible par simple consultation (4, 2 kilomètres sur plan vu sur internet entre le lieu d’interpellation au numéro 56 de cette voie et le port)).
Il s’en déduit que les pièces de la procédure permettent au juge de contrôler sa régularité, les actes et diligences de l’administration, l’élément visé pas la déclaration d’appel n’étant pas au nombre de ceux qui doivent impérativement joints à la requête en prolongation à peine d’irrecevabilité de celle-ci, la nature de ces éléments variant selon le type de dossier en cause.
Il convient de rejeter cette exception.
III.Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé et ce, au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Il convient de rappeler que s’il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ».
En l’espèce, l’intéressé fait valoir que l’arrêté préfectoral est entaché d’un défaut de motivation en ce qu’il n’indique pas pour quelles raisons il ne prend pas en compte son état de vulnérabilité. En outre, il soutient que le Préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation car il ne pouvait pas le placer en rétention au regard de ses problèmes de santé.
Ce moyen ne critique pas la motivation du premier juge qui le rejette au motif qu’il ne verse aux débats aucun document médical justifiant d’un état de santé incompatible avec la rétention.
Le Préfet a pris en compte les déclarations de Monsieur [M] [T] concernant son état de santé faisant état d’asthme, de problème de prostate et de vue. Il a précisé qu’il ne démontre pas d’un état de vulnérabilité s’opposant au placement en rétention, alors qu’il pourra bénéficier d’un suivi mmédical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement médical le cas échéant.
En l’absence d’éléments médicaux remis par l’intéressé démontrant d’un état de vulnérabilité s’opposant à la mesure de rétention et de démonstration d’un examen partial ou incomplet de la situation de l’intéressé par le Préfet, l’arrêté de placement en rétention est régulier.
A l’audience, l’intéressé déclare avoir eu une consultation médicale le 24 avril 2025 au centre de rétention et que le médecin lui a prescrit une pommade pour traiter de l’eczéma.Il ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention et, en l’état, rien ne permet d’établir que la rétention conduirait à une prise en charge moindre que celle dont il pourrait bénéficier en étant libre.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Avril 2025 à 11h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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