Infirmation 16 janvier 2025
Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 16 janv. 2025, n° 23/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 17 mars 2023, N° 211/359330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 31, 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Mars 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/359330
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00230 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQDI
Vu le recours formé par :
S.E.L.A.R.L. ASTAE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Susana LOPES DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0318
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurore CHAMPION, avocat au barreau de MELUN, toque : M71
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 16 Janvier 2025,
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la Selarl Astae auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 avril 2023, à l’encontre de la décision rendue le 17 mars 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 54 170,91 euros HT le montant total des honoraires dûs par M. [P],
— constaté le règlement intégral de cette somme ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et précisées à l’audience, aux termes desquelles la Selarl Astae demande à la cour :
— de rejeter les demandes de M. [P] tendant à voir écarter des débats les pièces n° 8 page 5, n° 8 bis, n° 24, n°40, n° 43, n° 45a et 45b,
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires de diligences et de résultat à la somme de 116 805,09 euros TTC,
Subsidiairement,
— de fixer les honoraires de diligences et de résultat à la somme de 107 005,09 euros TTC,
— de constater que M. [P] a réglé la somme totale de 65 005,09 euros TTC,
— de condamner en conséquence M. [P] à 51 800 euros TTC ou subsidiairement à 42 000 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021 ou du 15 juillet 2022,
— de condamner M. [P] à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par M. [P] qui demande à la cour :
— d’écarter des débats les pièces n° 8 page 5, n° 8 bis, n° 24, n°40, n° 43, n° 45a et 45b,
— de confirmer la décision déférée sur le rejet partiel de l’honoraire de résultat,
— de l’infirmer pour le surplus et de dire que la convention est illicite et abusive,
— de condamner la Selarl Astae à lui rembourser la somme de 16 979 euros TTC versée au titre de l’honoraire de résultat de protection,
Subsidiairement,
— de réduire l’honoraire de résultat,
— de condamner la Selarl Astae à 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à la Selarl Astae par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 31 mars 2023 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
M. [P] a saisi la Selarl Astae dans le cadre d’un dossier prud’homal et les parties ont signé le 5 novembre 2015 une convention d’honoraires prévoyant des honoraires au temps passé sur la base d’un taux horaire de 360 euros TTC pour Maître [Y] et de 300 euros TTC pour un avocat associé, outre un honoraire de résultat de 14 % TTC sur les sommes brutes obtenues et de 5 % TTC sur les sommes (salaires et indemnités) nettes perçues pendant la période de protection.
Lors de l’audience, les parties s’accordent pour reconnaître que la période de protection a pour point de départ l’arrêt de travail du 12 novembre 2015 et s’arrête au 31 juillet 2018 lorsque M. [P] a été placé en invalidité.
M. [P] sollicite le rejet des débats des pièces n° 8 page 5, n° 8 bis, n° 24, n°40, n° 43, n° 45a et 45b produites par la Selarl Astae.
La pièce n° 8 page 5 est un courrier électronique qui lui a été adressé par la Selarl Astae et qui porte sur la proposition transactionnelle de l’employeur de M. [P], la pièce n° 24 est un courriel adressé par le commissaire de justice à propos d’un autre client de l’avocat, la pièce 40 est un courriel adressé par un autre salarié à la Selarl Astae, la pièce 43 est un injonction du conseiller de la mise en état portant sur un autre dossier, les pièces 45a et 45b sont deux notes d’honoraires adressées à un autre client.
Toutes ces pièces, à l’exception de la pièce n° 8 page 5 qui porte sur les diligences de la Selarl Astae, concernent un autre client de la Selarl Astae et doivent donc être écartées des débats dans la mesure où elles concernent une autre affaire et sont inutiles au présent litige.
Quant à la pièce n° 8 bis, celle-ci n’est pas produite aux débats, comme l’indique la Selarl Astae.
Il convient en conséquence d’écarter des débats les pièces produites sous les numéros 24, 40, 43, 45a et 45b.
M. [P] demande à la cour de déclarer la convention illicite et abusive, en ce qu’elle prévoit un honoraire de résultat pendant la période de protection de 5 %.
Mais force est de constater que, d’une part, M. [P] a dessaisi son avocat par courrier du 14 octobre 2020 et que, d’autre part, la convention ne comporte aucune clause de dessaisissement.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la licéïté de la convention, dès lors que le dessaisissement de l’avocat par son client conduit à ce que la convention cesse d’être applicable, puisque cette dernière ne prévoit aucune modalité de réglement de l’honoraire de résultat en cas de dessaisissement.
Si une convention d’honoraires peut prévoir les modalités du paiement de l’honoraire de résultat en cas de dessaisissement, la convention litigieuse ne prévoyant aucune clause en ce sens et M. [P] ayant mis fin au mandat confié à la Selarl Astae avant l’obtention d’une décision irrévocable, aucun honoraire de résultat ne peut lui être réclamé.
Par contre, les honoraires de diligences fixés à 48 026,09 euros TTC par le bâtonnier, ne sont pas remis en cause par les parties.
La Selarl Astae reconnaissant que M. [P] lui a réglé la somme totale de 65 005,09 euros TTC, il convient de faire droit à la demande de remboursement de l’honoraire de résultat déjà réglé à hauteur de 16 979 euros TTC, dès lors qu’il vient d’être vu ci-dessus qu’aucun honoraire de résultat ne peut être dû.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Ecarte des débats les pièces produites par la Selarl Astae sous les numéros 24, 40, 43, 45a et 45b,
Dit que l’honoraire de résultat n’est pas dû par M. [P],
Fixe les honoraires de diligences revenant à la Selarl Astae à la somme de 48 026,09 euros TTC,
Constate que la somme de 65 005,09 euros TTC a été réglée,
Dit que la Selarl Astae doit rembourser à M. [P] la somme de 16 979 euros TTC,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne la Selarl Astae aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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