Confirmation 10 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 10 nov. 2022, n° 22/00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 22/00761 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EQJB
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 05 janvier 2022 [RG N° 19/00398]
Code affaire : 51G – Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 10 NOVEMBRE 2022
Monsieur [S], [Y], [H] [J]
né le 24 Décembre 1949 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Jean-pierre FAVOULET de la SELARL FAVOULET-BILLAUDEL- DODANE, avocat au barreau de JURA
Madame [L], [W] [J] NÉE [T]
née le 24 Octobre 1954 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Jean-pierre FAVOULET de la SELARL FAVOULET- BILLAUDEL- DODANE, avocat au barreau de JURA
APPELANTS
ET :
Madame [K] [D] épouse [Z]
née le 27 Février 1965 à [Localité 6] (21)
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [G] [Z]
né le 31 Mai 1967 à [Localité 9] (75)
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON
S.A.S. PHIL ET PAT
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON
S.E.L.A.R.L. MJ JURALP
es qualité de liquidateur judiciaire simplifiée de la Sté PHIL ET PAT du 04 mars 2022 publié au BODACC le 11 mars 2022
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON
MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE
sise [Adresse 4]
Représentée par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – GOY LETONDOR – MAIROT, avocat au barreau de JURA
Syndicat des copropriétaires de la residence [Adresse 1] (39) Représenté par la Selarl AJRS, administrateurs judiciaire
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Jean-François LEVEQUE, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 6 octobre 2022, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 10 Novembre 2022.
*
* *
Exposé de l’incident
Sur appel formé par M. [S] [J] et son épouse Mme [L] [T] contre un jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 5 janvier 2022 qui les a condamnés à payer d’une part à la SAS Phil et Pat la somme de 171 908,70 euro au titre de l’indemnisation de l’inexécution du contrat, outre la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et d’autre part à M. [G] [Z] et son épouse Mme [K] [D] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice personnel, la société Phil et Pat, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ Juralp a saisi le conseiller de la mise en état, par conclusions enregistrées le 4 août 2022 visant l’article 525 du code de procédure civile et le défaut d’exécution du jugement déféré, aux fins de radiation de l’affaire, de déclaration de l’ordonnance commune à la société Matmut et au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 1]" et de condamnation des époux [J] à lui payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse à l’incident soutient que les époux [J] n’ont payé ni l’indemnité de 171 908,70 euros, ni la somme de 2 000 euros pour frais irrépétibles, ni la somme de 9 511,18 euros au titre des dépens
Elle ajoute qu’il importe peu qu’elle ait précédemment reçu une provision de 220 000 euros à valoir sur son indemnisation, en exécution d’une décision du juge de la mise en état, au demeurant infirmée, dès lors que cette somme lui a été versée non par les époux [J] mais par leur assureur la Matmut, et qu’aucune compensation n’avait été ordonnée entre sa dette de restitution de cette somme envers la Matmut et sa créance sur les époux [J].
Les époux [J], par note d’avocat du 15 septembre 2022, se sont opposés à la radiation de l’affaire, aux motifs que la Matmut avait versé à la société Phil et Pat une provision d’un montant supérieur aux condamnations dont elle demande l’exécution provisoire ; qu’elle n’a pas restitué cette provision malgré son infirmation ; que la créance de restitution a dû être déclarée au passif de la liquidation, et qu’en conséquence l’exécution des condamnations prononcées au profit de la société Phil et Pat aurait des conséquences manifestement excessives.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’article 524 (anciennement 526) du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le risque de non-restitution des sommes payées, auquel les époux [J] seraient exposés par l’exécution de leur condamnation non définitive, serait disproportionné à l’avantage procuré à la société Phil et Pat, en ce que celle-ci a déjà reçu de la société Matmut une indemnité d’assurance d’un montant supérieur, qu’elle refuse de restituer malgré l’infirmation de la décision qui l’ordonnait, en ce qu’elle retient ainsi indûment des sommes supérieures à son préjudice tel qu’évalué par le premier juge, à moins qu’elle ne les ait dépensées et soit incapable de les restituer, ce qui caractérise pour les époux [J] un risque de non-restitution manifestement excessif, de nature à faire obstacle à la demande de radiation.
La présente ordonnance est de droit opposable aux parties à l’incident, sans qu’il soit besoin de le déclarer.
Par ces motifs
Nous, Jean-François Lévêque, conseiller à la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire insusceptible de recours,
Rejetons la demande de radiation ;
Déboutons la société Phil et Pat de sa demande pour frais irrépétibles ;
Disons que les éventuels dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale.
La greffière Le conseiller
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