Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 27 nov. 2025, n° 22/04977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 octobre 2021, N° 18/12180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ' ASSURANCE MUTUELLE, FRANCE c/ S.A. LA SAUVEGARDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/04977 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VK7Y
AFFAIRE :
[R] [V]
C/
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ' ASSURANCE MUTUELLE DE FRANCE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13]
N° Chambre : 6
N° Section :
N° RG : 18/12180
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [R] [V]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
Représentant : Me Marie TOMAS, Plaidant, avocat au barreau de NICE
substituée par Me Fatiha BOUGHLAM, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ' ASSURANCE MUTUELLE DE FRANCE
N° SIRET : 323 562 678
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A. LA SAUVEGARDE
N° SIRET : 612 007 674
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 octobre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 14 novembre 2014, Mme [R] [V] a souscrit auprès de la société La Sauvegarde exerçant son activité sous la marque GMF un contrat d’assurance automobile n°0094P8893291E et portant sur un véhicule de marque Peugeot modèle 1007 immatriculé [Immatriculation 12].
Par avenant avec effet au 23 février 2016, Mme [V] a procédé au remplacement du véhicule Peugeot 1007 par un véhicule de marque Land Rover Evoque et immatriculé [Immatriculation 10] qu’elle a acquis auprès de la société Auto Man.
Le 1er décembre 2016, Mme [V] a déposé plainte auprès du commissariat du [Localité 3] pour le vol de son véhicule survenu dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2016 sur la voie publique.
Le 12 décembre 2016, Mme [V] a adressé à l’assureur une déclaration de vol de véhicule.
Le 24 avril 2017, le cabinet Expertises Dominique Queyroi, mandaté par l’assureur, a déposé son rapport et conclu à une valeur de remplacement égale à 0,01 euros TTC en raison d’incohérences tout en indiquant une valeur sur le marché dudit véhicule estimée à la somme de 18 200 euros TTC.
Les 29 juin 2017 et 20 juillet 2018, MM. [E] et [C], agissant en qualité d’enquêteurs d’assurance mandatés par l’assureur, ont respectivement déposé leur rapport.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2018, l’assureur a refusé de garantir le sinistre soutenant que Mme [V] avait fait « de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances, les conséquences ou dans le cadre de la gestion du sinistre » ; qu’elle avait « obtenu ou tenté d’obtenir une indemnité indue, en employant sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents inexacts » et qu’elle avait « obtenu ou tenté d’obtenir une indemnité plus élevée que celle normalement due », en appuyant sa réclamation sur « des man’uvres frauduleuses, préparées et exécutées pour donner consistance à des réticences ou des mensonges destinés à tromper l’assureur ».
Par différentes lettres, Mme [V], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté la position de l’assureur.
Par acte d’huissier délivré le 30 novembre 2018, Mme [V] a fait assigner la société GMF devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement de diverses sommes.
La société La Sauvegarde, porteuse du contrat d’assurance Autopass n°0094P8893291E, souscrit par Mme [V], est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— mis hors de cause la société GMF,
— reçu l’intervention volontaire de la société La Sauvegarde,
— débouté Mme [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [V] à payer à la société La Sauvegarde la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
condamné Mme [V] aux dépens de l’instance.
Par acte du 27 juillet 2022, Mme [V] a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 5 septembre 2025, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit, en conséquence,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il :
*a mis hors de cause la société GMF,
*a reçu l’intervention volontaire de la société La Sauvegarde,
*l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
*l’a condamnée à payer la société La Sauvegarde la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*a ordonné l’exécution provisoire,
*l’a condamnée aux dépens de l’instance,
En conséquence, à titre principal,
— condamner solidairement, en exécution de la police d’assurance souscrite le 23 février 2016, les sociétés GMF et La Sauvegarde à l’indemniser de l’intégralité des conséquences dommageables résultant du vol de son véhicule,
— condamner, dès à présent, solidairement les sociétés GMF et La Sauvegarde à lui payer la somme de 29 612 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule volé,
— condamner solidairement les sociétés GMF et La Sauvegarde à lui payer la somme de 3 222,75 euros au titre de l’indemnisation due pour la perte des effets personnels contenus dans le véhicule volé,
— condamner solidairement les sociétés GMF et La Sauvegarde à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnisation due pour défaut de prestation d’un véhicule de remplacement,
— condamner solidairement les sociétés GMF et La Sauvegarde à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter les sociétés GMF et La Sauvegarde de leur appel incident celui-ci étant infondé,
— et plus généralement débouter les sociétés GMF et La Sauvegarde de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise contradictoire et commettre tel expert qu’il lui plaira en lui donnant la mission proposée ci-dessous :
1) Prendre connaissance de tous les documents relatifs au litige, entendre les parties et tous sachants, consigner leurs dires et y répondre en tant que de besoin, et recueillir, si nécessaire l’avis de spécialistes de son choix,
2) Déterminer la valeur de remplacement du véhicule volé de la marque Land Rover de modèle Evoque Sd 4 Dynamion immatriculé CD-967-M. [M] [L],
3) Expliquer aux parties la méthodologie employée pour fixer la valeur de remplacement du véhicule considéré,
4) Soumettre un projet de rapport aux parties, en leur donnant un délai raisonnable pour lui adresser leurs dires, auxquels l’expert devra répondre en tant que de besoin,
5) Déposer un rapport de ses opérations, et conclusions, sans omettre d’indiquer la source des renseignements et éléments y figurant, dans un délai de deux mois à compter du jour où il aura régulièrement été saisi de sa mission,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés GMF et La Sauvegarde à lui payer la somme de 10 000 euros en application dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés GMF et La Sauvegarde aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction sera faite au profit de Me Julie Gourion-Richard, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 5 février 2025, les sociétés GMF et La Sauvegarde demandent à la cour :
— de les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien fondées,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce que ce dernier a mis hors de cause la société GMF et pris acte de l’intervention volontaire de la société La Sauvegarde
— confirmer le jugement rendu et précité en ce que ce dernier a débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement en ce que ce dernier a rejeté la demande indemnitaire au titre du remboursement des frais d’enquête,
Statuant à nouveau,
— reconventionnellement condamner Mme [V] à verser à la société GMF la somme de 2 936,50 euros au titre du remboursement des frais d’enquête engagés dans le cadre de la présente affaire,
En tout état de cause,
— déduire de toute condamnation prononcée contre la société GMF la franchise contractuelle d’un montant de 388 euros devant rester à la charge de l’assurée,
— condamner Mme [V] au versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société GMF assurances et l’intervention volontaire de la société La Sauvegarde
Selon l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. (3e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n° 22-13.911)
La cour observe que Mme [V] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a notamment déclaré recevable l’intervention volontaire de la société La Sauvegarde et en ce qu’il a mis hors de cause la GMF mais qu’elle ne demande pas de statuer à nouveau sur ce point et ne formule aucun moyen au soutien de la demande d’infirmation
La cour n’est donc pas saisie d’une prétention de ce chef, en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation de Mme [V] au titre du vol du véhicule
Pour écarter le droit à indemnisation de Mme [V], le tribunal a retenu sur le fondement des dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances et les stipulations de l’article 5.1.1 de la police, que la clause de déchéance de garantie devait recevoir application dès lors que Mme [V] ne justifiait pas du prix et des moyens par lesquels elle a payé le véhicule de marque Land Rover et qu’en conséquence il s’évinçait que l’assurée avait procédé intentionnellement à une fausse déclaration. Il a retenu que la valeur alléguée du prix d’achat du véhicule présentait une différence non justifiée avec celle retenue par l’expert et que cette différence excédait l’approximation admissible de la part de l’assuré de bonne foi.
Mme [V] soutient que le tribunal a fait une mauvaise interprétation des faits et actes relatifs à la cause, et n’en a pas tiré les exactes conséquences juridiques privant sa décision de base légale. Elle fait valoir que l’assureur a renoncé à se prévaloir de toutes exclusions de garantie à son encontre, que la clause de déchéance de garantie stipulée à l’article 5.5.1 est inapplicable à l’espèce, la concluante n’ayant jamais fait aucune fausse déclaration et qu’enfin les dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances sont inapplicables au présent litige en ce qu’elle n’a pas fait de fausses déclarations d’une part et en ce que l’assureur ne sollicite pas la nullité du contrat d’autre part. Elle demande une contre-expertise à hauteur d’appel au regard de la motivation du tribunal sur la différence de la valeur du véhicule qu’elle allègue et celle retenue par l’expert. Mme [V] explique à hauteur d’appel qu’elle était le conseil du garage Automan et travaillait régulièrement pour cette société qui ne lui réglait qu’irrégulièrement ses factures d’honoraires, si bien que le véhicule acquis a donc été payé notamment par compensation de créances.
La société La Sauvegarde réfute avoir renoncé aux exclusions de garantie de son contrat, du seul fait de la désignation d’un expert technique pour chiffrer la valeur de remplacement du véhicule. Elle s’estime fondée à appliquer la déchéance de garantie en application des dispositions de l’article 5.1.1 des conditions générales du contrat et fait valoir à cet égard que des incohérences apparaissent au sujet du prix réellement payé par Mme [V] car la facture ne fait pas apparaître le moyen de paiement et que celle-ci ne produit pas de justificatif de celui-ci, alors même qu’elle sollicite une indemnisation à hauteur de 32 400 euros, et que le véhicule avait été acheté à 25 000 euros par le vendeur, la société Automan, dont le gérant n’est autre que le frère de l’appelante. Elle relève par ailleurs que Mme [V] a affirmé ne pas avoir déclaré dans sa plainte avoir acheté la voiture en décembre 2015, date qu’elle considère être une erreur matérielle, et avoir pris possession de celui-ci en juin 2016 alors que les démarches administratives de changement de certificat d’immatriculation n’ont été entreprises par la société venderesse que le 10 novembre 2016. Elle répond au moyen de Mme [V] quant au paiement du véhicule par compensation avec des créances d’honoraires d’avocat, qu’aucun élément ne vient appuyer cette thèse et que, s’agissant de la date d’achat, le moyen tiré de l’erreur matérielle du policier n’est relevée qu’en appel et n’a jamais fait l’objet d’une communication à l’assureur. Elle déduit de ces éléments qu’il s’agit d’incohérences caractéristiques d’une fausse déclaration.
La société La Sauvegarde estime encore justifié, en l’absence de preuve du paiement par Mme [V], de faire application de l’article L.561-10-2 du code monétaire et financier, lui imposant un examen renforcé « de toute opération (') ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite », et une information « auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie ». Elle considère que la déchéance de garantie ne relève pas d’une mauvaise foi mais du respect des obligations légales qui s’imposent à elle en matière de vérification des pièces essentielles lors de la cession du véhicule.
Sur ce,
Il est observé que la nullité du contrat n’est pas demandée par la société La Sauvegarde, de sorte que l’article L.113-8 du code des assurances invoqué n’est pas applicable pour refuser la garantie souscrite par Mme [V]. En revanche la société La Sauvegarde se prévaut de la déchéance du contrat pour manquement à l’obligation de bonne foi de la part de son assurée, ce dont il ressort que le fondement de son action est le principe fixé à l’article 1103 du code civil selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 5.1.1 des conditions générales du contrat qui stipule que « si, de mauvaise foi, une fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ou conséquences d’un sinistre nous est faite, nous ne prenons pas en charge le sinistre. »
La charge de la preuve de la mauvaise foi de l’assurée dans l’intention de tromper l’assureur, qui découle du caractère faux et non conforme au risque assuré des déclarations de l’assuré, repose sur l’assureur qui s’en prévaut pour obtenir la déchéance du contrat.
S’agissant en premier lieu de la renonciation de l’assureur, alléguée par Mme [V] à se prévaloir de la déchéance, il convient de retenir que si l’assureur a désigné un expert le 11 avril 2017, après avoir pourtant adressé deux courriers à Mme [V], l’un le 30 décembre 2016, accusant réception de la déclaration de sinistre et l’autre, du 7 mars 2017 accusant réception d’un courrier de Mme [V], il a, dans ces courriers, précisé que l’appelante devait lui transmettre un certain nombre de documents pour être en mesure de l''indemniser. Malgré les formules « à réception de ces documents, et après vérification, je pourrai être en mesure de vous indemniser » ou « vous devez donc nous fournir ce document que vous obtiendrez de la préfecture afin de nous permettre de vous indemniser », il ne résulte pas des termes de ces communications un engagement ferme à indemniser, dès lors qu’une vérification préalable des pièces demandées est clairement affirmée.
En deuxième lieu, tandis que Mme [V] fait valoir qu’elle avait effectivement pris possession du véhicule dès février 2016, l’assureur invoque l’absence de changement du certificat d’immatriculation avant novembre 2016 pour contester cette prise de possession.
Pour autant, il résulte de l’enquête d’assurance que la facture d’achat du véhicule et le procès-verbal de contrôle technique ne présentent pas d’anomalies, que le certificat de conformité attestant de la transformation du véhicule est exact et sans anomalie, que les circonstances du sinistre déclaré ne permettent pas d’envisager que l’assurée ait organisé le sinistre, dès lors notamment que le véhicule était garé à proximité de son domicile, qu’elle disposait des deux clés de son véhicule, que le sinistre a eu lieu dans un contexte de nombreux vols concernant ce modèle et une chronologie particulière, à savoir, quelques semaines à peine avant une campagne du constructeur de rappel technique à partir du 16 janvier 2017, en vue du remplacement d’un boitier électronique et d’une reprogrammation des clés (pièce 21 de l’appelante et 17 des intimées) . Par ailleurs, l’enquête a permis de retenir que Mme [V] était bien propriétaire du véhicule et que l’immatriculation tardive n’est que du fait de la société Auto-Man (pièce 22 de l’appelante), lequel a établi deux certificats de cession du véhicule le 10/02/2016 et le 8/04/2016, ce qui selon l’expert est « vraisemblablement en raison de formalités administratives, non conformes, incomplètes'» (sic). (Pièce 16 des intimées).
Par ailleurs, Mme [V] justifie de l’usage de ce véhicule par la production de son relevé de carte bancaire, qu’elle était dans la région de [Localité 9] et [Localité 7] en août 2016, où elle a fait procéder à une réparation du véhicule auprès du garage ABC [Localité 9], qui a établi une facture à son nom (pièces 5 et 25 de l’appelante). Elle démontre encore avoir souscrit non seulement le 23 février 2016, une assurance auprès de l’agence GMF, intermédiaire en l’espèce, en modifiant sa police d’assurance tous risques comprenant une garantie vol avec souscription de l’option [Localité 11] avec « valeur de remplacement à dire d’expert » et une franchise de 388 € (Pièce N°1 et Pièce N°2 de l’appelante), mais encore une assurance d’entretien du véhicule auprès de la société Gras Savoye le 8 avril 2016 via son vendeur.
Il résulte de ces éléments que Mme [V] démontre l’usage et la propriété du véhicule litigieux et qu’il ne peut lui être reproché une fausse déclaration sur ces points.
En outre, s’agissant du montant du véhicule, la facture du 25/12/2015 fait état d’un prix de vente de 27 000 euros HT soit 32 400 euros TTC. Or, comme le relève à juste titre Mme [V], les conditions générales de l’assurance définissent la valeur de remplacement à dire d’expert comme le « prix d’un véhicule similaire sur le marché de l’occasion. Il est déterminé, par expertise, au jour du sinistre, en tenant compte de toutes les caractéristiques du véhicule, de son état d’entretien et d’usure. », ce dont il s’évince que le prix d’achat dudit véhicule n’a donc pas incidence sur le chiffrage de l’indemnisation donnée par l’assureur à la suite d’un vol.
Toutefois, si la valeur d’achat par Mme [V] du véhicule (32 400 euros TTC) est très supérieure à la valeur d’achat du véhicule litigieux par le garage vendeur (25 000 TTC), soit 7 400 euros de plus, il n’en demeure pas moins que l’acquéreur n’est pas responsable du prix facturé par la société venderesse d’une part, quand bien même elle est gérée par le frère de l’acheteuse, et que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la différence ne fait pas la preuve de la fausse déclaration de Mme [V] quant à la valeur d’achat de son véhicule d’autre part. A cet égard, la société La Sauvegarde ne fait pas valoir qu’elle aurait déposé plainte pour escroquerie.
Enfin, s’agissant des circonstances de l’achat du véhicule, que l’assureur qualifie d’obscures, si Mme [V] démontre par une convention d’honoraires signé de la société Automan, qu’elle est le conseil de cette-dernière, il n’est en effet pas justifié que le paiement du véhicule ait pu être effectué même partiellement par compensation avec une créance professionnelle. Elle produit certes des notes d’honoraires de février 2015, mai 2015, octobre 2015, décembre 2015 et février 2016 pour un montant de 20.639,18 euros et la preuve du règlement de la société Automan en 2015 de deux fois 3000 euros, pour établir que celle-ci lui réglait de manière irrégulière ses honoraires (pièce 30 de l’appelante) Mme [V] précise même que sa créance était au moment de l’achat du véhicule de 14.639,18 euros à laquelle il fallait ajouter la somme de 6.000 euros pour la reprise de son ancien véhicule soit une créance totale de 20.639,18 euros. Mais ces éléments sont pourtant insuffisants à caractériser une compensation de créances, qui, à fortiori pour une professionnelle du droit ne saurait se limiter à une convention d’honoraires et des notes d’honoraires produites par elle-même, sans justification d’une quelconque intervention d’affaires.
Si les modalités de libération du prix du véhicule restent finalement indéterminées, il n’en demeure pas moins que la manière dont le prix a été payé est indifférent à l’application de la garantie, dès lors que la propriété est attestée et que les documents de cession produits ne sont pas affectés de vices ou « d’anomalie » selon la terminologie des experts, laissant suspecter des faux, ce que d’ailleurs les experts de l’assurance ont écarté.
La fausseté de la déclaration de la valeur du véhicule par Mme [V], n’est pas démontrée par l’assureur et les modalités de paiement du prix de ce dernier n’ont pas d’incidence en tout état de cause sur le principe de la garantie vol de la société La Sauvegarde.
L’assureur ne rapporte pas non plus la preuve de ce que les déclarations de Mme [V] dans le traitement du sinistre, notamment sur la date de prise de possession du véhicule en décembre 2015, alors qu’il s’agit du mois d’achat et non en février 2026, date de livraison spécifiée, ont changé l’objet du risque ou en ont diminué l’opinion pour l’assureur constituent des fausses déclarations faites de mauvaise foi. Mme [V] avait en effet assuré son véhicule depuis plusieurs mois contre le vol, sans que l’assureur n’ait fait aucune demande spécifique, notamment quant à la régularisation des documents administratifs du véhicule.
Par ailleurs, la société La Sauvegarde se prévaut de l’article L.561-10-2 du code monétaire et financier pour considérer qu’elle est fondée à refuser sa garantie dispose que « Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie. »
Or cet article, destiné à permettre de lutter contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscales, ne porte que sur l’obligation d’examen de l’origine des fonds, mais encore il n’a pas pour effet de permettre de prononcer la déchéance du contrat.
Que l’assureur ait fait procéder par des experts à une évaluation des circonstances du sinistre et de la véracité des pièces produites, s’appuyant sur le code monétaire et financier pour exiger la preuve de l’origine des fonds de l’opération « ne paraissant pas avoir (') d’objet licite », est par ailleurs indifférent car l’assureur tend seulement à justifier sa démarche d’enquête privée sans que cette expertise ne rapporte la preuve de la fausseté de déclaration de Mme [V].
En effet, aucune anomalie n’est relevée par les experts dont l’un, M. [E] indique ne pas avoir pu opérer toutes les vérifications auprès des différents garages, et regretter d’avoir eu des difficultés à obtenir les informations sur l’historique du véhicule qui « auraient aidé à la compréhension du dossier », mais qu’il ne pouvait pas le faire à son niveau dans la mesure où ces derniers sont dans la région lyonnaise. (pièce 16 des intimées). L’autre expert, M. [C] a finalement obtenu ces informations et ne relève pas d’anomalie dans les éléments communiqués.
Toutefois, à supposer qu’il y ait une relation d’affaires, qui n’est pas même défendue par l’assureur, et que l’origine des fonds puisse laisser suspecter une fraude quelle qu’elle soit, encore faudrait-il que cette vérification ait lieu au moment de la souscription de l’assurance du nouveau véhicule ou durant la vie du contrat et non postérieurement à la déclaration du sinistre lequel ne peut servir qu’à l’actualisation et la mise à jour des informations demandées et non au premier recueil d’information pour servir à écarter une garantie souscrite paisiblement.
En effet l’article L.561-5-1 du code précité prévoit qu’ « avant d’entrer en relation d’affaires, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d’affaires ». Ainsi l’article R.561-12 du code monétaire et financier décrivant les modalités de la vigilance demandée aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2, précise qu’il s’agit pendant toute la durée de la relation d’affaires, de « recueillir, mettre à jour et analyser les éléments d’information qui permettent de conserver une connaissance appropriée et actualisée de leur relation d’affaires. »
Or, dans la mesure où la société La Sauvegarde n’a pas même relancé Mme [V] concernant les éléments essentiels portant sur l’immatriculation du véhicule avant le sinistre, et dont elle avait connaissance à la souscription, elle ne peut, au moment du sinistre considérer avoir recueilli « avant d’entrer en relation d’affaires » les informations relatives à l’objet et à la nature de la relation. Elle a en effet accepté la souscription d’un contrat d’assurance automobile, comportant une garantie vol sans opérer la moindre vérification concernant la propriété du véhicule et les modalités de paiement de ce dernier avant ni durant la vie du contrat jusqu’au jour de la déclaration du sinistre, soit a posteriori de l’engagement de la relation d’affaire. En effet, la demande de démarches en préfecture résulte d’un courrier du 30 décembre 2016, soit postérieurement au sinistre (pièce 7 de l’appelante).
Enfin, la société La sauvegarde ne justifie nullement des conditions de son obligation de vigilance au cas d’espèce, en ce qu’elle n’indique en quoi l’opération est « particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite ».
Ainsi, elle échoue à démontrer que le fondement de L.561-10-2 du code monétaire et financier, même applicable, a nécessairement pour conséquence la déchéance du contrat de Mme [V].
Faute de démontrer la mauvaise foi de son assurée, la société La Sauvegarde ne peut donc se prévaloir de l’article 5.1.1 du contrat d’assurance pour refuser sa garantie au titre du vol du véhicule de son assurée.
Le jugement est infirmé en ce qu’il n’a pas reconnu le droit à indemnisation de Mme [V].
Sur le montant de l’indemnisation
Mme [V] sollicite la somme de 29 612 euros, contestant la valeur retenue par l’expert, dont le rapport n’est pas contradictoire et ne mentionne pas la méthodologie de calcul pour retenir la somme de 18 200 euros.
La société La Sauvegarde ne répondent pas à ces demandes, mais indiquent seulement que l’expert a chiffré le montant du bien volé à 18 200 euros, et que la demande d’indemnisation au titre du défaut de prestation de la fourniture d’un véhicule de remplacement est infondée en ce que Mme [V] n’a effectué aucune des diligences prévues aux conditions générales du contrat d’assurance. Elle fait valoir que le remplacement des objets volés dans le véhicule ne sont corroborés par aucun élément justificatif.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1217 du même code précise que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
. refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
. poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
. obtenir une réduction du prix ;
. provoquer la résolution du contrat ;
. demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Mme [V] ne conteste pas que la police d’assurance stipule qu’en cas de vol, l’indemnisation de l’assuré pour le vol de son véhicule se fera à la valeur de remplacement à dire d’expert, déduction faite d’une franchise de 388 €.
Le 24 avril 2017, l’expert de l’assureur a fixé cette valeur à la somme de 18.200 €, « au vu des éléments en [sa] possession », soit 17.812 euros déduction de la franchise réalisée. (Pièce N°23 de l’appelante).
Si l’expertise n’a pas été réalisée contradictoirement, le rapport est soumis au débat de sorte qu’il est une pièce sur laquelle le juge peut s’appuyer.
Mme [V] indique que le véhicule était toutes options, avec toit ouvrant et sellerie en cuir.
Or, il apparaît que les éléments en la possession de l’expert mentionnent l’âge du véhicule, sa date de mise en circulation, le kilométrage (158300 km), le modèle et la finition.
Mme [V], pour contester la somme retenue produit des copies de pages du site de « la Centrale » du 13 décembre 2016, indiquant pour deux véhicules des cotes brutes hors options pour des modèles similaires à hauteur de 30 818 euros, et 28 298 euros. Néanmoins les kilométrages sont très inférieurs à l’exception d’une cote datant de 2019 à hauteur de 19 778 euros pour un véhicule avec 150 000 km.
Ces éléments ne suffisent pas à considérer que l’expert de l’assurance n’a pas tenu compte des éléments qui lui étaient communiqués au moment où il est a été missionné pour calculer la valeur de remplacement prévue au contrat.
En application de la clause du contrat souscrit par Mme [V], l’indemnisation du vol du véhicule sera fixée à 17.812 euros déduction de la franchise réalisée.
Par ailleurs, le contrat prévoit au titre des garanties complémentaires une garantie des objets transportés. L’article 4.1.2 stipule : « au titre des garanties dommages au véhicules souscrites, les objets, bagages et effets, à usage strictement privé, transportés dans le véhicule. (') la garantie vol est acquise si les objets, bagages et effets transportés se trouvent dans un véhicule à carrosserie entièrement rigide ou dans un coffre de toit entièrement rigide ou dans le coffre entièrement clos du véhicule si la carrosserie du véhicule n’est pas entièrement rigide ('). Nous ne garantissons pas les marchandises de l’outillage professionnels, les animaux, les valeurs et moyens de paiement, les bijoux) ».
La plainte mentionne comme objets transportés : « mon ordinateur portable Apple MacBook pro, ma tablette numérique Apple ipad, des dossiers clients lié à ma fonction d’avocate en droit des affaires, des lunettes de soleil marque Dior, le pass autoroute de Bip end go, le siège auto enfant groupe 2-3 [Localité 8] auto intense, des jouets d’enfants, des packs d’eau.
Il convient dès lors d’ajouter, au titre de la garantie des objets transportés ceux qui ont été déclarés dans la plainte au service de police, relèvent d’un usage privé, et dont les factures associées et les preuves de paiement sont produites :
— l’ordinateur portable Apple Mc Book Pro : la facture produite est au nom de « Maître [R] [V]». Le montant de cet ordinateur acheté en 2009 ne sera donc pas retenu, Mme [V] ne justifiant pas de l’usage strictement privé de l’ordinateur.
— la tablette numérique Ipad : aucune facture n’est produite, le seul relevé bancaire au nom de Maître [R] [V] cabinet d’avocats, avec un débit de 1053,85 euros le 8 avril 2013 ne suffisant pas à démontrer qu’il s’agit de l’objet déclaré ni de l’usage strictement privé de l’objet transporté.
— les lunettes de soleil : les lunettes d’enfant Julbo Looping n’ont pas été déclarées dans la plainte, seules les lunettes de soleil Dior l’ont été, sont visées dans les demandes et seront retenues pour un montant de 250 euros
— le siège auto : la facture n’est pas produite et le relevé bancaire avec une transaction chez [U] ne suffit pas à démontrer qu’il s’agit de cette dépense
soit une valeur retenue de 250 euros.
S’agissant du bénéfice de la prestation d’un prêt de véhicule de remplacement, Mme [V] soutient qu’elle est de 40 jours et indique ne pas en avoir bénéficié et réclame à ce titre 10 000 euros sur la base d’une location à 250 euros par jour.
Or, la convention d’assistance aux personnes et aux véhicules, produite par l’assureur et dont l’applicabilité n’est pas contestée par Mme [V] mentionne que « le véhicule de remplacement de type A est prêté pour une durée maximum de 3 jours, portée à 4 jours si le week-end se trouve inclus dans la période » (p43 des conditions, pièce 2 des intimées). Pour bénéficier de la prestation, il faut avoir déclaré le vol aux autorités de police, ce qui a été fait. Il est précisé que les prestations « s’exercent après appel préalable et obligatoire » aux services de l’assureur.
Or Mme [V] ne démontre pas avoir sollicité le bénéfice de la prestation. Elle sera déboutée de sa demande en conséquence.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Le tribunal a rejeté la demande de Mme [V] de voir reconnaître la résistance abusive de l’assureur après avoir considéré que celle-ci avait fait de fausses déclarations.
Mme [V] soutient que l’assureur a manifesté son manque de sérieux dans le traitement de son sinistre et qu’il a résisté abusivement à l’application de sa garantie en la lui refusant plus d’un an et 10 mois après le sinistre.
La société La Sauvegarde soutient qu’elle n’a fait qu’appliquer le contrat d’assurance en refusant sa garantie.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 du Code civil dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Par principe, le retard de l’assureur dans l’exécution du contrat est sanctionné par des intérêts moratoires, mais un préjudice distinct de celui réparé par ces intérêts peut survenir. Il convient de caractériser une mauvaise foi de l’assureur, aussi qualifiée de résistance abusive (Cass civ 2e civ., 18 novembre. 2010, n° 09-13).
Or, il est constant que l’ensemble des éléments demandés par l’assureur pour l’indemnisation du préjudice n’a pu être produit immédiatement après la déclaration du sinistre du fait de l’absence de changement de l’immatriculation du véhicule. Même si l’expert de l’assurance a retenu après vérification qu’il n’y avait pas d’anomalies dans les documents produits et que le vol s’inscrivait dans un contexte particulier avant une campagne de rappel des véhicules de ce modèle du fait de problèmes de sécurité, aucune mauvaise foi de l’assureur n’est établie, les zones d’ombres sur le paiement du véhicule et son immatriculation, ainsi que le prix d’achat et les sommes demandées en réparation ont pu légitimement faire naitre dans l’esprit de l’assureur un doute, au regard de l’obligations de vigilance qui est la sienne.
Aussi, Mme [V] ne démontre pas que les vérifications effectuées, outre le fait que son refus de prise en charge a été validé par le tribunal en première instance, constituent une résistance abusive à réparer un dommage qui répondait aux conditions de mise en 'uvre de sa garantie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’appel incident de la GMF au titre du remboursement des frais d’enquête
La GMF forme un appel incident contre le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle aux fins de remboursement des frais d’enquêtes pour un montant de 2.936,50 €.
Au regard de la solution du litige, alors que les expertises concluent à l’absence d’anomalie des pièces et des déclarations de Mme [V], et que de surcroît elles permettent d’éclairer le contexte de vol du véhicule, alors destiné quelques jours plus tard ( le 16 janvier 2017) à faire l’objet d’un rappel au regard des défaillances de sécurité du modèle, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, car elle n’est que l’exécution du contrat lui-même : il s’agit seulement pour l’assureur d’appliquer un processus de vérification en vue d’apprécier l’application ou non de sa garantie, qui ne saurait être mis à la charge de l’assuré de bonne foi.
En conséquence, le jugement qui ne s’est pas prononcé expressément sur cette demande mais a condamné Mme [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile après avoir indiqué que ces frais relevaient de ces dispositions, est infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 précité est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
Les sociétés GMF et La Sauvegarde succombant sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à verser à Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Infirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour sauf en qu’il a :
— rejeté la demande de paiement de la prestation de mise à disposition d’un véhicule de remplacement.
— débouté Mme [V] de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [V] du fait du vol de son véhicule Land Rover, entre le 30 novembre 2016 et le 1er décembre 2016 est entier,
Condamne la société La Sauvegarde à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
— 17 812 euros au titre de la valeur de remplacement de son véhicule
250 euros au titre des objets transportés,
Rejette la demande de la société GMF au titre du remboursement des frais d’enquête,
Déboute la société La Sauvegarde de toutes ses demandes,
Y ajoutant
Condamne in solidum les sociétés GMF et La Sauvegarde aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum les sociétés GMF et La Sauvegarde à verser à Mme [V] la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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