Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 13 févr. 2025, n° 23/02486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 avril 2022, N° 20/00285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/02486
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4MP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la [10]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00285)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 8]
en date du 25 avril 2022
suivant déclaration d’appel du 15 juin 2022 (N° RG 22/02243)
Affaire radiée le 30 janvier 2023 et réinscrite le 29 juin 2023
APPELANTE :
Organisme [10]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [E] [I] régulièrement munie d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [C] [Z] [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Maelys RODRIGUES, avocat au barreau de GRENOBLE à l’appel des causes
S.A.S.U. [13]
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les parties et leurs représentants en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 février 2020, la SASU [12] a établi une déclaration d’accident du travail à laquelle était jointe un courrier de réserves concernant des faits dont M. [C] [B], conducteur routier engagé le 14 avril 2014, a déclaré avoir victime le 29 janvier 2020 lors d’une tournée de livraison distribution en poids lourd.
La déclaration porte les informations suivantes :
— Nature de l’accident : « Non précisée par le collaborateur – sciatique annoncée le lendemain »
— Objet dont le contact a blessé la victime : « Aucun – Pas de précision fournie » ;
— Eventuelles réserves motivées : « AT déclaré suite à remise le 30/01 d’un arrêt pour AT. La victime n’a rien signalé le 29/01 et avait reçu convoc disciplinaire '' ;
— Siège des lésions : « '' '' ;
— Nature des lésions : « '' '' ;
— Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : 06h00 à 16h00 ;
— L’accident a été constaté par les préposés le 30 janvier 2020 à 14h00.
Le certificat médical initial daté du 30 janvier 2020 mentionne une lombosciatique S1 gauche hyperalgique.
Par courrier du 30 avril 2020 après avoir diligenté une enquête administrative, la [6] ([9]) de la Savoie a refusé la prise en charge du fait accidentel déclaré en l’absence de preuve de ce que l’accident se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail.
Le 17 septembre 2020, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Chambéry d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable notifiée le 2 juillet 2020, rejetant sa contestation du refus de prise en charge du fait accidentel déclaré survenu le 29 janvier 2020.
Le 16 décembre 2021, M. [B] a assigné en intervention son employeur, la SAS [12].
Par jugement RG 20/00285 du 25 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— Déclaré recevable et bien fondé le recours de M. [B] ;
— Infirmé la décision de la commission de recours amiable de la [10] du 2 juillet 2020 ;
— Dit que M. [C] [B] a subi un accident au temps et au lieu du travail le 29 janvier 2020 ;
— Dit en conséquence que la [10] doit prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident subi par M. [B] le 29 janvier 2020, ainsi que les arrêts et soins en découlant ;
— Condamné la [10] à payer à M. [B] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la [10] aux dépens ;
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 15 juin 2022, la [10] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 2 juin, en intimant que M. [B].
Après avoir fait l’objet d’une radiation par mention au dossier le 30 janvier 2023 en raison du défaut de ses conclusions par la [10], l’affaire a été réinscrite au rôle.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 12 novembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [6] ([9]) de la Savoie selon ses conclusions déposées le 4 juillet 2023 reprises à l’audience demande à la cour de :
A titre principal,
— Infirmer le jugement rendu le 25 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable maintenant le refus de prise en charge au titre de législation professionnelle d’un accident survenu le 29 janvier 2020 à M. [B],
— Débouter en conséquence M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [B] aux entiers dépens de l’instance.
La caisse soutient que les éléments recueillis lors de l’enquête ne lui ont pas permis de retenir des présomptions suffisantes et concordantes de la survenue soudaine d’un accident au temps et au lieu du travail, le 29 janvier 2020 à 7h02, d’après les précisions de M. [B] dans son questionnaire. Elle oppose aussi le défaut de toute imputabilité de ladite lésion au travail soulignant qu’une lésion constatée par un médecin ne fait qu’attester de la véracité de ces dernières sans établir pour autant l’existence d’un lien direct avec l’activité professionnelle du patient.
Elle constate tout d’abord l’absence de témoin direct et indirect de l’incident et d’attestation du client de nature à corroborer les dires de M. [B] selon lesquels il s’est blessé en descendant du camion lors de son activité de charge/décharge d’un transpalette manuel.
Elle estime que M. [B] aurait dû faire constater sa lésion ou aurait dû avertir ledit client et qu’en l’espèce, son employeur a été averti tardivement du sinistre, le lendemain à 14h00 par ses préposés soit après une journée entière de travail alors qu’il avait pourtant indiqué ne pas pouvoir continuer de travailler.
Elle relève ensuite que, dans son questionnaire, M. [B] indique avoir glissé sur les marches de son camion mais que les faits décrits restent toutefois très imprécis faute d’indiquer le siège des lésions.
Enfin, s’appuyant sur l’attestation rédigée par Mme [L], directrice d’agence, elle s’interroge sur la concomitance entre la convocation à entretien émanant de l’employeur du 30 janvier 2020 et l’arrêt de travail de M. [B]. Elle explique qu’il est reproché à M. [B] un abandon de poste au motif que le 29 janvier 2020, ce dernier est rentré chez lui après être revenu à l’agence vers 8h30 et après avoir contacté la directrice aux alentours de 7h30 pour lui signaler que personne n’était présent au premier point de livraison où il avait patienté depuis une vingtaine de minutes.
M. [C] [B] au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 25 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
— Condamner, s’agissant de la procédure en appel, la [10] à lui verser la somme de 2 280 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique dès lors qu’il rapporte la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, ainsi que l’existence d’une lésion, en lien avec ce fait accidentel, constatée dès le lendemain. Il ajoute que cette présomption n’est pas détruite par la caisse primaire.
Concernant les circonstances, il explique que son accident est survenu le 29 janvier 2020 en tout début de service lors de sa tournée, plus précisément entre 7h04 et 7h06 au moment où il s’est arrêté pour une livraison, et qu’il a glissé du marche-pied, causant son accident du travail.
Il se réfère au document « KingTruck », outil permettant aux salariés de décompter leur temps de travail, afin de vérifier leurs bulletins de paie et qui reprend les mêmes éléments que ceux portés sur sa feuille de tournée du 29 janvier 2020 toujours non communiquée par son employeur, malgré ses demandes répétées.
Il indique avoir pu joindre la directrice d’agence, Mme [L], par téléphone à 7h45 seulement et ce, à deux reprises : pour l’informer que son accident l’a contraint à rentrer chez lui et lui demander de déclarer cet accident, ensuite pour l’informer de son rendez-vous chez son médecin le lendemain. Il fait d’ailleurs valoir que la réalité de ces appels est confirmée par l’attestation de Mme [L] et également par la facture détaillée de son téléphone personnel (deux appels à la société et un appel à son médecin traitant pour fixer un rendez-vous à l’issue duquel ce dernier a bien diagnostiqué une lésion).
Il estime que, faute pour son employeur de produire sa feuille de tournée du 29 janvier 2020 et le relevé d’appels téléphoniques de son téléphone professionnel de cette journée, cela démontre la pleine conscience de ce dernier de la réalité de l’accident du travail et son souhait que celui-ci ne soit pas reconnu.
Enfin il prétend qu’il est impossible qu’il ait prétexté la survenance d’un accident du travail à la suite de la convocation à entretien préalable, dès lors qu’il n’a reçu cette convocation que le 31 janvier 2020 et donc postérieurement au fait accidentel. Il précise que la procédure disciplinaire a été engagée puis abandonnée.
La SASU [12] n’a pas été intimée par la [6] dans sa déclaration d’appel mais a été avisée de l’audience selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception retirée le 12 juillet 2024. L’arrêt rendu contradictoirement entre les parties principales lui sera déclaré commun.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à l’employeur ou à la caisse contestant la prise en charge à titre professionnel de l’accident de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
À l’issue de son enquête, la [6] pour contester la matérialité de l’accident et refuser la prise en charge s’appuie pour l’essentiel sur deux éléments soit l’absence de témoin direct de cet accident et l’attestation qu’elle a recueillie de Mme [Y] [L], directrice d’agence au sein de la société [11], expliquant qu’effectivement M. [B] l’avait appelée vers 7 h 30 le 29 janvier 2020, mécontent de n’avoir trouvé personne pour réceptionner la marchandise sur son premier lieu de livraison prévu dans sa tournée, qu’elle lui avait demandé de patienter mais qu’il n’en avait tenu aucun compte et était ensuite rentré une heure plus tard à l’agence déposer les clefs du camion et récupérer ses affaires personnelles, puis était rentré chez lui ; que dans l’après-midi elle l’avait rappelé pour lui indiquer qu’il serait mis à pied à titre conservatoire pour abandon de poste, ce à quoi il avait répondu qu’il irait voir son médecin.
M. [B] a opposé sans être contredit par des pièces versées aux débats par la caisse que sa convocation le 30 janvier 2020 à un entretien avec mise à pied conservatoire en vue d’une mesure éventuelle de licenciement pour faute grave n’a eu aucune suite et qu’il est encore à ce jour salarié de la SASU [12], mais toujours en arrêt maladie.
Pour sa part M. [B] a justifié :
— De par l’exploitation du logiciel d’enregistrement des temps de travail et de conduite du camion qu’il conduisait le 29 janvier 2020 (pièce n° 11) :
de ce qu’il a pris son service à 5h49 ;
qu’il s’est arrêté de conduire de 7 h 04 à 7 h 06 puis de nouveau de 7 h 17 à 7 h 19;
qu’il a terminé sa journée de travail à 8 h 24 ;
— De par l’exploitation des relevés d’appels de son téléphone personnel (pièce n° 12):
qu’il a appelé son employeur la société [11] le 29 janvier 2020 à 9 h 24 et 14 h 33 ;
qu’il a appelé son médecin traitant le même jour à 11 h 37.
Ces éléments objectifs confortent en tous points la chronologie relatée tant par Mme [L] dans son attestation que M. [B] dans le questionnaire assuré ou ses conclusions.
Ils établissent aussi comme le soutient l’intimé que l’employeur a été avisé le jour même, avant ce qu’il mentionne dans la déclaration d’accident du travail.
M. [B] travailleur isolé dans son poste soutient en effet qu’à l’occasion de son premier arrêt de livraison à 7 h 02, il s’est fait mal au dos en glissant sur le marchepied lors de sa descente du camion, qu’il est ensuite rentré déposer le camion qu’il conduisait à l’agence où il a récupéré son véhicule personnel pour rentrer chez lui et a appelé dans la matinée son médecin pour prendre rendez-vous, puis son employeur pour prévenir qu’il ne viendrait pas travailler le lendemain.
Ce médecin atteste dès le lendemain 30 janvier 2020 du constat d’une lombosciatique S1 gauche hyperalgique (pièce 2), ce caractère aigu de la lésion et la proximité dans le temps permettent de retenir un lien de causalité avec la journée de travail antérieure.
En conséquence, il existe bien même en l’absence de témoin direct des faits survenus le mercredi 29 janvier 2020 vers 7 heures du matin, des éléments précis et concordants en faveur d’une lésion soudaine, constatée le lendemain dans un temps très voisin et en relation avec le travail de l’assuré la veille.
La présomption d’imputabilité au travail de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que la caisse ne renverse pas par la seule attestation de Mme [L] qu’elle verse aux débats a donc vocation à s’appliquer au cas d’espèce.
Le jugement sera donc entièrement confirmé et l’appelante condamnée à supporter les dépens.
Il parait équitable d’allouer à M. [B] une somme complémentaire de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la SASU [12].
CONFIRME le jugement RG n° 20/00285 rendu le 25 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Y ajoutant,
CONDAMNE la [7] aux dépens.
CONDAMNE la [7] à verser à M. [C] [B] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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