Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 28 mai 2025, n° 24/03107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 7 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. LOGISTIQUE JUNG STRASBOURG c/ S.A.S.U. LES MOULINS ADVENS |
Texte intégral
MINUTE N° 246/25
Copie exécutoire à
— Me Laurence FRICK
— la SELARL ARTHUS
Le 28.05.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 28 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03107 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILVX
Décision déférée à la Cour : 07 Août 2024 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S.U. LOGISTIQUE JUNG STRASBOURG
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S.U. LES MOULINS ADVENS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre et M. ROUBLOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation déposée le 31'octobre 2023, par laquelle la SAS Logistique Jung Strasbourg a fait citer la SASU Les Moulins Advens devant le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu l’ordonnance avant dire droit rendue le 24'avril 2024, par laquelle le juge des référés commerciaux a réservé les demandes et invité la SAS Logistique Jung Strasbourg à justifier de sa qualité à agir, au regard des dispositions de l’article 1216 du code civil relatives à la cession de contrat,
Vu l’ordonnance rendue le 7'août 2024, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par laquelle le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg’a':
— déclaré la demande irrecevable
— condamné la société Logistique Jung Strasbourg aux dépens, ainsi qu’au paiement à la partie défenderesse, d’une somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
aux motifs, notamment, que':
'En l’espèce, le contrat de prestations logistiques sur le fondement duquel est présentée la demande en paiement d’une provision a été conclu entre la société LES MOULINS ADVENS d’une part, la société LOGISTIQUE JUNG, immatriculée au RCS de Colmar sous le numéro 449 346 634 d’autre part.
La demanderesse à l’instance est la société LOGISTIQUE JUNG STRASBOURG immatriculée au RCS de Colmar sous le numéro 838 898 872.
Aux termes de l’article 19 du contrat, le prestataire est autorisé à céder le contrat à toute filiale du groupe JUNG.
L’article 1216 du code civil prévoit qu’en cas d’accord donné par avance à la cession de contrat, cette cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
Il ajoute que la cession doit être constatée par écrit à peine de nullité.
La société LOGISTIQUE JUNG STRASBOURG convient qu’il n’y a pas de cession de contrat, et affirme que l’identification du cocontractant prestataire comme étant la société LOGISTIQUE JUNG résulte d’une simple erreur matérielle, ce que conteste la défenderesse.
Dans ces conditions, la société LOGISTIQUE JUNG STRASBOURG n’a pas qualité pour agir, de sorte que la demande est irrecevable.'
Vu la déclaration d’appel formée par la SAS Logistique Jung Strasbourg contre cette ordonnance et déposée le 14'août 2024,
Vu la constitution d’intimée de la SASU Les Moulins Advens en date du 18'septembre 2024,
Vu les dernières conclusions en date du'17 mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SASU Logistique Jung Strasbourg demande à la cour de':
'Vu l’article 873 du CPC,
Vu l’article D 441-5 du Code de commerce,
Vu les pièces produites,
Sur l’appel de la société LOGISTIQUE JUNG STRASBOURG
DECLARER l’appel de la société LOGISTIQUE JUNG STRASBOURG recevable et bien fondé ;
INFIRMER l’Ordonnance du 7 août 2024 en ce qu’elle a :
— déclaré la demande irrecevable ;
— condamné la société LOGISTIQUE JUNG STRASBOURG aux dépens ;
— condamné la société LOGISTIQUE JUNG STRASBOURG à payer à la société LES MOULINS ADVENS une indemnité de 2 000 ' en couverture de ses frais non compris dans les dépens.
Statuant à nouveau
A titre principal
DONNER ACTE aux parties du fait que la société LES MOULINS ADVENS n’entend plus
contester la qualité à agir de la société LOGISTIQUE JUNG STRASBOURG et, partant, la recevabilité de sa demande ;
DONNER ACTE aux parties du versement par Me [J] en sa qualité de séquestre répartiteur chargée de procéder à la distribution du prix de vente du fonds de commerce de la société LES MOULINS ADVENS le 14 mars 2025 d’une somme de 109 327 euros entre les mains de la société LOGISTIQUE JUNG si bien que la demande principale de la société LOGISTIQUE JUNG STRASBOURG est devenue sans objet ;
CONDAMNER la société LES MOULINS ADVENS à payer à la société LOGISTIQUE JUNG STRASBOURG la somme provisionnelle de 320 ' au titre de l’indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement ;
CONDAMNER la société LES MOULINS ADVENS à payer à la société LOGISTIQUE JUNG STRASBOURG la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais de la procédure de première instance ;
CONDAMNER la société LES MOULINS ADVENS à payer à la société LOGISTIQUE JUNG STRASBOURG la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais de la procédure d’appel ;
CONDAMNER la société LES MOULINS ADVENS aux entiers dépens de première instance et d’appel'
et ce, en invoquant notamment':
— sa qualité à agir, la mention dans le contrat de prestations de la société Logistique Jung Colmar procédant d’une erreur matérielle sans incidence sur sa validité, l’ensemble des clauses dudit contrat ayant bel et bien été appliquées par les parties, s’agissant notamment des tarifs ou encore de l’objet de la prestation et aucun document écrit signé n’étant requis pour établir la réalité de la relation contractuelle existant entre les parties, la concluante établissant avoir réalisé les prestations et reçu paiement des factures qui ont été réglées et cette qualité n’étant plus contestée par la partie adverse,
— le bien fondé de sa créance, au-delà de toute contestation sérieuse, au regard des éléments comptables, factures, échanges de courriels et lettres de voiture qu’elle produit,
— la reconnaissance dans une procédure parallèle, portant sur la distribution des sommes provenant de la cession de la partie du fonds de commerce dite Boulangerie Artisanale de la société Les Moulins Advens, de ce que la créance de la concluante s’élève à minima à 99 574,58 euros, somme que l’intimée estime 'non contestée', ce qu’elle vient confirmer dans ses dernières écritures en date,
— la mise en compte d’une indemnité de compensation des frais de recouvrement, au titre de factures non réglées à échéance et portant mention de l’article L.'441-6 du code de commerce,
— l’absence de raison légitime de mettre les frais et dépens à la charge de l’appelante.
Vu les dernières conclusions en date du 20 mars 2025, transmises par voie électronique le 21 mars 2025, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SASU Les Moulins Advens demande à la cour de':
'CONSTATER que la société LES MOULINS ADVENS ne conteste plus la qualité à agir de la société LOGISTIQUE JUNG STRASBOURG ;
CONSTATER que la société LES MOULINS ADVENS acquiesce à la demande de paiement d’une provision de la société LOGISTIQUE JUNG STRASBOURG à hauteur de la somme de 99.574,58'' ;
DONNER ACTE à la société LOGISTIQUE JUNG STRASBOURG qu’elle reconnaît que sa demande principale de paiement d’une provision de 109.327 euros est devenue sans objet suite au versement de cette somme par Me [J], en sa qualité de séquestre répartiteur du prix de vente du fonds de commerce de la société LES MOULINS ADVENS ;
DEBOUTER la société LOGISTIQUE JUNG STRASBOURG du surplus de son appel et de ses demandes ;
CONFIRMER l’Ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société LOGISTIQUE JUNG STRASBOURG à payer à la société LES MOULINS ADVENS une indemnité de 2.000 ' par application de l’article 700 du CPC ;
CONFIRMER l’Ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société LOGISTIQUE JUNG STRASBOURG aux dépens ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la LOGISTIQUE JUNG STRASBOURG en tous les frais et dépens d’appel'
et ce, en invoquant, notamment':
— son absence de contestation de la qualité à agir de la société appelante, même si ce serait à bon droit que le premier juge a soulevé un défaut de qualité à agir d’une société qui n’aurait pas établi être sa cocontractante, la concluante prenant toutefois acte de la cession du contrat,
— une demande qui n’était, devant le premier juge, aucunement justifiée par des pièces de nature à établir la réalité des prestations, objets des différentes factures produites, notamment quant aux commandes exactes et aux dates des livraisons, matériaux et quantités correspondants, outre le caractère contestable des lettres de voiture produites et de factures ne pouvant être considérées comme dues,
— une créance néanmoins fondée à hauteur de 99'574,58 euros, comme retenu à l’issue des vérifications opérées par la concluante dans le cadre de la procédure aux fins de désignation d’un séquestre répartiteur, consécutivement à la régularisation de plusieurs oppositions au paiement du prix de cession d’une partie de son fonds de commerce par des créanciers de la société concluante, dont certaines par la société appelante, ceci au titre des factures mises en compte par elle dans le cadre de la présente instance,
— des contestations formulées par la société concluante dans le cadre des débats de première instance, qui auraient été parfaitement légitimes et fondées, de sorte que l’indemnité de procédure mise à la charge de la société appelante par le premier juge, ainsi que les dépens, mériteraient confirmation par la cour.
Vu les débats à l’audience du 24'mars 2025,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande principale :
En vertu de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, ou en Alsace-Moselle, en vertu des articles L.'731-1 et suivants du code de commerce, de la chambre commerciale du tribunal judiciaire, peut, dans les limites de la compétence de la juridiction et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, si comme il a été rappelé, le juge de première instance a écarté comme irrecevables les demandes formées par la société Logistique Jung Strasbourg, faute de qualité pour agir et en l’absence, plus particulièrement, de cession de contrat, il convient de constater que la société Les Moulins Advens reconnaît, à hauteur de cour, être débitrice de la société Logistique Jung Strasbourg à hauteur de la somme de 99'574,58 euros, de sorte qu’à tout le moins, la créance de la société appelante ne fait l’objet, à hauteur de ce quantum, d’aucune contestation sérieuse, ce qui emporte nécessairement infirmation de la décision entreprise à ce titre, la qualité à agir de la société Logistique Jung Strasbourg n’étant d’une façon plus générale, plus remise en cause par la société Les Moulins Advens, qui entend, cependant, persister à contester le bien fondé de la créance adverse pour le surplus, mettant en doute la valeur probante des pièces adverses au-delà de ce qu’elle aurait été elle-même en mesure de vérifier, tandis que la société appelante affirme démontrer la relation contractuelle existant entre les parties, par la production d’éléments tels que son Grand livre Clients, de nature, à son sens, à prouver que l’intimée aurait toujours procédé au paiement des diverses factures qui lui ont été transmises entre les mains de la concluante, outre des échanges de correspondances électroniques entre les services des parties, qui établiraient la réalité des prestations effectuées en vertu du contrat de logistique, notamment un courriel dans lequel le directeur financier de l’intimée reconnaîtrait la réalité de l’encours, s’engageant à procéder au remboursement des deux sociétés du groupe avant la fin de l’année, ou encore des lettres de voitures, caractérisant, selon elle, l’existence d’un flux continu. Elle revendique, en conséquence, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à hauteur de 109'327,52 euros, montant sollicité à titre de provision.
Ceci rappelé, la cour observe que dans le cadre de la procédure de désignation d’un séquestre répartiteur, consécutive à la cession d’une partie du fonds de commerce de la société Les Moulins Advens, ayant donné lieu à plusieurs oppositions de créanciers sur le prix de vente, la société Les Moulins Advens a contesté la créance de la société Logistique Jung Strasbourg, se montant à 109'327,52 euros en principal, à hauteur de 9'752,94 euros.
Or, la société Logistique Jung Strasbourg réclame le paiement d’une provision au titre de 8 factures, à savoir':
— n°'2211008 du 30'novembre 2022, d’un montant de 55'961 euros, dont le solde serait de 34'136,32 euros, pour des prestations logistiques au titre du mois de novembre (préparation, expédition de palettes, sacs ou autre et de stockage),
— n°'22120004 du 31'décembre 2022, d’un montant de 2'331,74 euros, concernant une refacturation du traitement de déchets sur les mois d’octobre et novembre,
— n°'22120005 du 31'décembre 2022, pour un montant de 48'104,82 euros, pour des prestations logistiques au titre du mois de décembre (préparation, expédition de palettes, sacs ou autre et de stockage),
— n°'22120011 du 31'décembre 2022, d’un montant de 506,39 euros, pour traitement de déchets, 'selon facture ci-jointe', non jointe,
— n°'22120013 du 31'décembre 2022, s’élevant à 179,28 euros, pour une prestation intitulée 'commande caisse Americ',
— n°'23010012 du 31'janvier 2023, d’un montant de 14'672,68 euros, pour des prestations logistiques au titre du mois de janvier (préparation, expédition de palettes, sacs ou autre et de stockage),
— n°'23020006 du 28'février 2023, d’un montant de 6'976,61 euros, pour des prestations logistiques, également de préparation, d’expédition de palettes, sacs ou autre et de stockage pour le mois de février,
— n°'23030004 du 31'mars 2023, s’élevant à 2 419,68 euros, pour le même type de prestations au mois de mars.
Ces factures sont retracées dans le grand livre client de la société Logistic Jung Strasbourg, ce qui ne suffit cependant pas à justifier, au-delà de toute contestation sérieuse, que le service correspondant a été effectivement rendu ou accepté par le débiteur.
Par ailleurs, les multiples lettres de voiture produites par la société Logistique Jung Strasbourg, outre qu’elles ne comportent, comme le relève à juste titre l’intimée, aucune contre-valeur, ne font, pour une bonne part d’entre elles, pas mention du donneur d’ordre, ou alors d’un donneur d’ordre tiers, certaines s’avérant, de surcroît, difficilement lisibles, de sorte qu’elles ne sauraient contribuer et, en l’absence de détail permettant de relier telle ou telle lettre à une prestation identifiée et chiffrée, à déterminer, au-delà de toute contestation sérieuse, l’étendue de l’obligation de la société Les Moulins Advens au-delà de ce qu’elle admet.
Le fait que le directeur financier de la société Les Moulins Advens admette, dans un courriel du 1er décembre 2022, l’existence d’un encours de sa société 'vis-à-vis des sociétés du groupe JUNG', dont il s’engage à résorber une part 'très significative’ à la suite de recouvrement de créances à son profit, ne permet pas davantage de déterminer, si ce n’est l’existence d’un engagement précisément envers la société Logistique Jung Strasbourg, en tout cas pas l’étendue de cette obligation.
Quant à la circonstance que l’intimée aurait 'toujours’ procédé au règlement des factures passées, notamment relatives au traitement des déchets, elle n’est pas davantage, en soi, de nature à justifier là non plus au-delà de toute contestation sérieuse, du bien fondé des factures réclamées par la suite et que la société Les Moulins Advens réfute, justement, devoir payer, d’autant que, même si les termes du contrat ou les conditions de son exécution ne font pas apparaître, en l’état des éléments dont dispose la cour, la nécessité de l’émission de bons de commande ou de livraison, il n’en est pas moins prévu dans le cahier des charges annexé
au contrat et auquel celui-ci renvoie pour l’exécution des prestations, une notification de la société Les Moulins Advens à son prestataire pour la préparation des commandes 'clients', de même que pour les commandes 'fournisseurs', notifications dont il n’est pas justifié en l’occurrence.
De même, s’agissant des factures émises au titre du traitement des déchets, il existe une contestation sérieuse quant à leur bien fondé, dès lors qu’il est produit des factures d’une société tierce, la société Schroll, spécialisée dans le traitement des déchets, mais sans éléments suffisants, au-delà de factures de la société Logistic Jung Strasbourg, quant aux conditions de la refacturation des prestations à la société Les Moulins Advens et notamment quant à la détermination de la clé de répartition devant s’appliquer à cette société.
La demande de la société Logistique Jung Strasbourg se heurte donc bien à une contestation sérieuse, pour le quantum excédant le montant reconnu par la société Les Moulins Advens, à savoir la somme de 99'574,58 euros, laquelle sera donc mise en compte à titre de provision.
Pour ce qui est de l’application de l’article L.'441-6 du code de commerce, sollicitée par la société Logistique Jung Strasbourg, pour justifier d’une part de la mise en compte d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, soit 320 euros, d’autre part de l’application d’un taux d’intérêt majoré égal à trois fois le taux d’intérêt contractuel, elle se heurte également à une contestation sérieuse, nonobstant la mention des dispositions de cet article dans les factures, faute pour la cour de pouvoir déterminer lesquelles de ces factures sont fondées et à hauteur de quel quantum.
Ces demandes se heurtent donc également à une contestation sérieuse, de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à référé les concernant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’intimée, succombant pour l’essentiel, reconnaissant pour une très large part, le bien fondé des prétentions adverses, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre cependant confirmation de la décision déférée sur cette question.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’intimée à hauteur de cour, tout en confirmant les dispositions de l’ordonnance déférée de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 7'août 2024 par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu’elle a déclaré la demande irrecevable,
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus,
Et statuant à nouveau du chef de demande infirmé,
Déclare la SASU Logistique Jung Strasbourg recevable en sa demande,
Condamne la SASU Les Moulins Advens à payer à la SASU Logistique Jung Strasbourg une provision d’un montant de 99'574,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31'octobre 2023,
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande,
Y ajoutant,
Condamne la SASU Les Moulins Advens aux dépens de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SASU Logistique Jung Strasbourg.
La Greffière : le Président :
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