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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 12 févr. 2026, n° 24/04139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Quimper, 28 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
CHAMBRE : 7ème Ch Prud’homale
N° RG 24/04139 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U7NO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 11 Juillet 2024
Date de la saisine : 11 Juillet 2024
Date de la décision attaquée : 28 JUIN 2024
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE QUIMPER
— --------------------------------------------------------------------------
APPELANTE
[L] [O]
Représentée par Me Jean-christophe CADILHAC de l’ASSOCIATION LPBC, avocat au barreau de QUIMPER – N° du dossier 22.64
INTIMEE
S.A.S. [1]
Représentée par Me Florinda BLANCHIN, avocat au barreau de RENNES
— -------------------------------------------------------------------------
N° 20/2026
Nous, Isabelle CHARPENTIER, Conseiller chargé de la mise en état,
Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE QUIMPER du 28 JUIN 2024 ;
Vu la déclaration d’appel de Madame [L] [O] reçue au greffe de la cour d’appel de RENNES le 11 Juillet 2024 (RG 2023-06907).
L’article 1533, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, tel qu’issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.».
En l’espèce, il ressort de l’examen des éléments de fait et des écritures déjà échangées entre les parties sur le fond, en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, qu’une mesure de médiation judiciaire confiée à un médiateur qui est un tiers indépendant, impartial, compétent et diligent au sens de l’article 21-2 de la loi n°95-125 du 08 février 1995, avec pour mission de les entendre et de leur permettre d’exprimer leurs points de vue respectifs, peut être de nature à leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose.
Il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur lequel, en vue d’une décision éclairée sur leur engagement dans un processus de médiation, leur délivrera une information générale et gratuite sur le processus de médiation aux fins de recueillir leur éventuel accord sur cette mesure.
Dans l’hypothèse où les parties, après délivrance de l’information, donnent leur accord écrit pour s’engager dans un processus de médiation, la présente décision emporte la désignation du médiateur qui pourra débuter ses opérations dès que celles-ci lui auront directement réglé la provision à valoir sur sa rémunération par application de l’article 1534-4 du code de procédure civile, telle que fixée au dispositif de la présente ordonnance, et ce dans un délai maximum de 15 jours suivant sa notification.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance valant mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Vu l’article 22-1, dernier alinéa, de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, modifié par la loi n° 2019- 222 du 23 mars 2019,
Vu les articles 1533 à 1535-7 du code de procédure civile,
Enjoignons aux parties, au besoin assistées de leurs conseils, de rencontrer, en présentiel ou distanciel, dans le délai maximum d’un mois à compter de la notification de la présente :
— [K] [T], médiateur inscrit sur la liste des médiateurs près la cour d’appel de Rennes
— adresse électronique : [Courriel 1]
Donnons au médiateur mission de délivrer aux parties une information générale et gratuite sur la médiation, ses modalités pratiques, son processus, et de recueillir par écrit leur accord ou leur refus de cette mesure dans le délai précité ;
Disons que le médiateur fera connaître sans délai au juge son acceptation ; en cas de refus ou d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue d’office ;
Rappelons qu’il appartient aux conseils des parties de prendre attache auprès du médiateur désigné et que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant la radiation du dossier, sans préjudice d’une éventuelle amende civile ;
Disons que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuse le principe d’une entrée en médiation, le médiateur nous en informera sans délai, et que la procédure de mise en état suivra son cours.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donnent leur accord :
Ordonnons une médiation dans la présente affaire, confiée au médiateur précité avec pour mission de :
— entendre les parties réunies ainsi que leurs conseils respectifs,
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant et accompagnant dans l’élaboration de leur accord.
Fixons la durée de la médiation à cinq mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ;
Fixons à la somme de 1 150 euros la provision globale à valoir sur la rémunération du médiateur que les parties supporteront par moitié à concurrence chacune de la somme de 575 euros, sauf meilleur accord des parties, à verser par elles directement au médiateur dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de leur accord pour entrer dans le processus de médiation,
Rappelons qu’à défaut de versement intégral de la somme provisionnelle de 1 150 euros dans les conditions et délais impartis, la présente désignation du médiateur sera caduque.
Rappelons qu’en application des articles 1533 à 1535-7 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
Rappelons au médiateur son obligation de nous informer de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci, il nous fera rapport pour nous indiquer si les parties sont parvenues ou non à trouver une solution amiable au conflit qui les oppose.
Disons qu’à l’issue du délai de cinq mois susvisé, renouvelable une fois pour une durée de trois mois, le médiateur nous fera parvenir un écrit signé par les parties constatant l’accord issu de la médiation judiciaire ;
Ordonnons le renvoi de la présente affaire à la conférence de mise en état du le 29 septembre 2026 à 9 heures 30.
Réservons les dépens.
RENNES, le 12 Février 2026
P/ LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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