Confirmation 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 23 avr. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUGV
O R D O N N A N C E N° 2025 – 294
du 23 Avril 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [E] [G]
né le 02 Mai 1984 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître François QUINTARD, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [L] [I], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 06 octobre 2023 de Monsieur le Préfet du Val de Marne portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [E] [G],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 mars 2025 de Monsieur [E] [G], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 27 mars 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhone en date du 20 avril 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 21 avril 2025 à 12h00 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 21 Avril 2025, par Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] [G], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 14h59,
Vu les courriels adressés le 21 Avril 2025 à Monsieur le Préfet des Bouches du Rhone, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 23 Avril 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h03
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [L] [I], interprète, Monsieur [E] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je confirme mon identité. Oui j’ai un passport. Oui j’ai une adresse. [Adresse 3], mais je ne sais plus la rue à [Localité 5]. Je suis en hébergement par quelqu’un, [H], je ne me souviens pas de son nom de famille. Je suis hébergé depuis avant le ramadan. Je ne me souviens pas, j’ai les idées trouble en ce moment, veuillez m’excuser. Je suis arrivé à [Localité 4] en 2020 et je suis hébergé depuis 2024. J’étais hébergé à [Localité 5] jusqu’a ce qu’on m’interpelle. Oui nous vivions que tout les deux avec [H]. La situation est un peu compliqué.
Sur question du juge après lecture de l’attestation d’hébergement émise par Mme [S] [M]: J’ai été hébergé chez monsieur, puis madame [S] est arrivé.'
L’avocat, Me François QUINTARD développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare ' monsieur est l’isolement depuis le début et nous n’avons as de registre Cra actualisé. Mon première moyen pour l’irrégulrité de la procédure. Nous avons un mail du 14 et un du 15 avril mentionnant, qu’un monsieur est venu déposé des affaires pour monsieur [G]. C’est un visiteur, qui aurait déposé le passport et des effets personnels. Le 15 avril, on mentionne que monsieur c’est venu remettre un parctage et un passport. On ne nous dit pas que c’est une personne qui est venu le déposé. Ce que je ne comprennais pas, et qu’on demande toujours une pièce d’identité à l’accueil et la un passport apparait et on ne sait pas qui l’a apporté. Je considère qu’il s’agit d’une violation car je ne sais pas d’ou vient le passport. Il n’y a pas de le PV de remise du passport. Cela pose une difficulté. Selon le préfet, il est a moi de prouvait que le passport a été remis de manière irrégulière. Au niveau de grief, monsieur, s’il avait pu le remettre, il aurait pu demandé son assignation à résidence. Alors que là on laisse penser, que monsieur n’a pas remis de lui même son passport. Il y a une personne, qui vient remettre un passport, sans qu’on ait son identité.
Sur le seond moyen, sur le défaut de pièce utile. Le juge de 1ère instance, c’est un moeyn qui aurait du être soutenu devant le 1er juge. Si on regarde le registre Cra pur la première audience, il n’y avait aucune mention comme quoi monsieur était à l’isolement. Je l’ai su lundi, car l’association forum réfugié me l’a informé. Monsieur, on n’a pas le registre Cra aujourd’hui, pour vous dire que monsieur est à l’isolement aujourd’hui.
Moi je soutiens, qu’il n’y a pas de registre actualisé préciseant que monsieur est à l’isolement. Si on n’a pas de registre CRA actualisé. Je ne peux pas rapporter la preuve que monsieur est à l’isolement car je n’ai pas de document dans le dossier. Le préfet dit toujours qu’on ne rapporte pas la preuve, sauf que la circulaire dispose qu’il faut prévenir le parquet et le médecin.
C’est un moyen nouveau, vous dites que je suis tenu à ma DA, mais c’est un moyen qui est intervenu après ma DA. Sur le registre CRA, il n’y a pas le placement à l’isolement de monsieur.
Sur le 3ème moyen, il y a avait une légéreté de l’administration.
Sur le fond, c’est la 2ème fois que monsieur est à l’isolement. Monsieur avait reçu un coup de couteau en décembre dernier. Il doit faire l’objet d’une intervention. Non je n’ai pas de pièce actualisé du dossie rmédical de monsieur. Pour le dossier médical, on ne peut pas faire pas mail.
Monsieur a une situation de vulnérabilité. Monsieur, s’il est placé à l’isolement, c’est qu’il a atteinte à ses jours régulièrement depuis son placement en rétention. Il ne supporte plus cette situation. Il n’est pas connu par les forces de l’ordre. C’est une personne qui a atteint à ses jours. C’est une situation qui est très lourde.
Sachant qu’on a un passport, on pourrait envisager une assignation à résidence car la mesure de rétention n’est pas adapté à monsieur.
Ce que je n’ai pas compris, c’est qu’on a un passport et on quand même présenté monsieur devant le consulat de tunisie.
Oui je maintiens mon moyen sur les justificatifs des mail envoyé à la tunisie.
Le passport aurait été gardé par le consulat de tunisis, hors je n’ai rien trouvé sur cet élément. C’eest quand même un élément important, et pourquoi l’ambassade de tunisis aurait gardé le passport. Si on a le passport,pourquoi on ne fait pas les démarches depuis. Moi, le mail du 17 avril, les représentants consulaires ont conservé les papiers. Les diligences de tunisie faite pour le reconnaitre, on n’a rien dans le dossier pour en justifié. Je suis surpris qu’on n’ai rien au dossier. '
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l’ordonnance déférée.
Assisté de [L] [I], interprète, Monsieur [E] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je suis fatigué, je suis très fatigué. Je ne mange plus le soir. Je ne suis pas accoutumé de ce genre de proccédure. Très sincèrement je suis fatigué, je n’en peux plus. Je ne comprends as pourquoi je me retrouve dans cette situation, c’est pénible.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 21 Avril 2025, à 14h59, Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] [G] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 21 Avril 2025 notifiée à 12h00, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
I.Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
Il résulte de la lecture combinée des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Un registre actualisé doit s’entendre comme étant un document retraçant l’intégralité de l’historique de la mesure, depuis l’entrée au centre de rétention, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception des dispositions de l’article L.744-2 de ce code.
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article L743-11 du Ceseda, ' A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
En application de cet article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une deuxième requête en prolongation se prononce sur les seules irrégularités de procédure survenues après la première audience de prolongation.
En l’espèce, la copie du registre actualisé en vue de l’audience de la seconde prolongation du 21 avril 2025, mentionnant la présentation consulaire du 17 avril 2025, figure au dossier transmis au premier juge. Elle n’a pas à être actualisée pour l’audience devant la cour d’appel, de sorte que l’isolement allégué du retenu depuis trois jours n’est pas mentionnée.
Sur le second moyen, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que l’irrégularité alléguée concernant la mention de l’isolement du 25 mars au 27 mars 2025 à 14H31 du registre actualisé soumis au premier juge aurait due être soulevée devant le magistrat statuant le 27 mars 2025 sur la première prolongation, voire lors de l’audience devant la cour d’appel le 28 mars 2025.En effet, contrairement à ce qui est soutenu par son conseil, ce moyen aurait pu être soulevé puisque le placement à l’isolement le 25 mars 2025 était précisé dans la procédure jointe en vue de la première prolongation dans l’avis au Parquet de Montpellier de son placement en chambre de mise à l’écart daté du même jour, de sorte que l’isolement était connu à ce stade de la procédure.
Sur l’absence de justificatif du défaut de justificatif des demandes de moyen de transport, ce moyen concerne le fond du dossier sur les justificatifs de diligences de l’administration et non la recevabilité de la requête. Au surplus il ressort du dossier qu’une demande de routing a été envoyée le 15 avril 2025 à 9H35 avec une demande de vol à compter du 15 avril 2025.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité..
II.Sur la régularité de la procédure :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
A juste titre, le premier juge écarte le moyen tiré de l’irrégularité de l’OQTF en relevant qu’une erreur matérielle affecte la requête mentionnant l’OQTF datée du 23 mars 2025, alors que la décision d’éloignement du 6 octobre 2023 notifiée à l’intéressé le même jour visée dans la décision de placement en rétention est jointe à la procédure.
Le conseil du retenu fait également valoir que le mode de remise de son passeport est indiqué dans deux courriels sans précision sur les circonstances de celle-ci notamment l’identité du remettant, ce qui l’a privé d’une possibilité de demander une assignation à résidence. Le courriel du 14 avril 2025 ne précise certes pas l’identité du visiteur ayant déposé des effets personnels pour monsieur [G] [E], dont un passeport valide au nom de [K] [C] né le 02/05/1984 à [Localité 8], dont l’identité n’est pas identique au premier passeport périmé. Le courriel du 15 avril 2025 précise que le paquetage a été remis à l’intéressé.
Monsieur [E] [G] a été présenté le 17 avril 2025 au consulat de Tunisie à la demande du représentant consulaire, qui a conservé les deux passeports ainsi que la carte d’identité aux fins d’identification.
Aucune irrégularité n’entache la procédure sur le mode de transmission de cette pièce précisé par ces documents.Au surplus, aucune atteinte substantielle à ses droits n’est démontrée par le retenu.
L’exception de nullité sera donc rejetée.
III.Sur le fond :
Selon l’article L742-4 du CESEDA': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
1. Sur la situation médicale du retenu :
Monsieur [E] [G] ne justifie pas que son état de santé actuel soit incompatible avec le maintien en rétention, les pièces médicales produites datant de décembre 2024. Comme relevé par le premier juge, l’examen médical pratiqué le 22 mars 2025 lors de sa garde à vue ayant précédé le placement en rétention ne mentionne pas de lésion ou de traitement. Sur ses problèmes de santé, monsieur [E] [G] a seulement déclaré le 23 mars 2025 prendre des stupéfiants et du lyrica pour calmer des douleurs consécutives à trois opérations douloureuses. Si nécessaire, il peut bénéficier des soins prodigués par l’unité médicale du centre de rétention.
Ce moyen sera donc rejeté.
2. Sur les garanties de représentation :
Contrairement à ce qui est allégué, Monsieur [E] [G] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi en l’absence de résidence stable et effective : il a en effet déclaré le 23 mars 2025 PV N°2025/2275 habiter dans un squat à [Localité 6], que ses papiers se trouvaient chez une connaissance à [Localité 6] et changer 'tous les jours d’endroit’ et se trouve dans l’incapacité de donner le nom de son hébergeur lors de l’audience devant la cour d’appel, ni son adresse à [Localité 6].En outre, il a déclaré s’être soustrait à la mesure d’éloignement au motif qu’il n’avait aucune ressource et n’avait pas les moyens finaniers de payer son retour en Tunisie.
Il y a donc lieu de rejeter les moyens soulevés.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Avril 2025 à 13h50.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Dominique ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Dommages et intérêts ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnité ·
- Maladie professionnelle ·
- Maladie ·
- Intérêt
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Logement ·
- État ·
- Réparation ·
- Dommages et intérêts ·
- Restitution ·
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Réfrigérateur ·
- Dysfonctionnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Crédit agricole ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Voie de communication ·
- Espagne ·
- Etats membres ·
- Communication électronique ·
- Parlement européen
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Notaire ·
- Ouverture ·
- Héritier ·
- Pourvoi ·
- Assurance-vie ·
- Comptes bancaires
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Décès ·
- Assurances ·
- Banque ·
- Piscine ·
- Cause ·
- Préjudice économique ·
- Garantie ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Travail ·
- Congé annuel ·
- Indemnité ·
- Sociétés
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- International ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Critère ·
- Salariée ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Ordre ·
- Travail ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Révocation ·
- Régularisation ·
- Justification ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Avocat ·
- Délais
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Courtier ·
- Courtage ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Mandat ·
- Usage ·
- Prévoyance ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- P et t ·
- Salariée ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Obligations de sécurité ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Ressources humaines
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.