Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 24 juillet 2025, n° 22/05913
CPH Bordeaux 25 novembre 2022
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CA Bordeaux
Confirmation 24 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en nullité du licenciement

    La cour a estimé que la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité était prescrite, car elle devait être introduite dans un délai de deux ans.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral, rendant ainsi la demande de nullité du licenciement infondée.

  • Rejeté
    Conséquences du harcèlement sur la vie de la salariée

    La cour a constaté que les preuves de harcèlement n'étaient pas établies, et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Remise tardive des documents

    La cour a jugé que la salariée n'a pas prouvé que la remise tardive des documents lui avait causé un préjudice.

  • Rejeté
    Droits à congés non payés

    La cour a constaté que la salariée avait déjà été payée pour les jours de congés dus, et a donc rejeté la demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, Mme [N] conteste son licenciement pour inaptitude, qu'elle estime nul en raison de harcèlement moral, et demande des dommages et intérêts. La juridiction de première instance a déclaré irrecevable sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, la considérant prescrite, tout en condamnant l'employeur à verser une indemnité pour congés payés. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme le jugement de première instance, considérant que Mme [N] n'a pas apporté la preuve suffisante du harcèlement et que sa demande de nullité de licenciement est fondée sur des faits prescrits. La cour rejette donc les demandes de Mme [N] et la condamne aux dépens.

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1Cour d'appel de Bordeaux, le 24 juillet 2025, n°22/05913
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 5 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 24 juil. 2025, n° 22/05913
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/05913
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 25 novembre 2022, N° F20/01066
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025
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Sur les parties

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