Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 23 avr. 2026, n° 24/09150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/09150 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBFL
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 13 novembre 2024
RG : 22/08471
ch n°
[E]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 23 Avril 2026
APPELANT :
M. [N] [E]
Né le 20 octobre 2003 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eloïse CADOUX de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1407
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/019890 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. Thierry LUCHETTA, substitut général
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 3]
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 12 Février 2026
Date de mise à disposition : 23 Avril 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Karine COUTURIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier, en présence de [Y] [W], greffière-stagiaire.
À l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [N] [E], se disant né le 20 octobre 2003 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire), a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal judiciaire de Vienne le 14 octobre 2021, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Celui-ci avait été confié provisoirement en sa qualité de mineur non accompagné aux services de l’Aide sociale à l’enfance du Conseil départemental de l’Isère le 20 juin 2018 par une ordonnance du procureur de la République du 20 juin 2018, puis jusqu’à sa majorité aux termes de jugements rendus par le juge des enfants les 22 août 2018 et 26 juin 2019.
Par décision du 11 mai 2022, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Vienne a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité au motif que le jugement supplétif du 19 juillet 2019 est inopposable en France et l’acte de naissance dressé en exécution de cette décision n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Par acte d’huissier de justice du 12 septembre 2022, M. [E] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins, principalement, de contester la décision de refus.
Par jugement contradictoire du 13 novembre 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté M. [E] de sa demande d’enregistrement de la déclaration d’acquisition de la nationalité française souscrite par lui,
— dit que M. [E], se disant né le 20 octobre 2003 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire), n’est pas français,
— ordonné que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
— débouté M. [E] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Lyon le 3 décembre 2024, M. [N] [E] a relevé appel de la décision, déférant à la cour l’ensemble de la décision critiquée.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d’appel n°1 du 9 septembre 2025, M. [N] [E] demande à la cour, au visa des articles 21-2, 28 et 47 du code civil et 1040 du code de procédure civile, de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement en date du 13 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon,
Et statuant à nouveau,
— constater que les formalités de l’article 1043 (sic) du code de procédure civile ont été respectées,
— dire et juger qu’il a acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil à compter du 14 octobre 2021, date de sa déclaration acquisitive de nationalité française,
— enregistrer sa déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil à compter du 14 octobre 2021,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros par application des dispositions combinées des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle,
— condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Eloïse Cadoux, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il soutient que son jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance est parfaitement opposable en France, de sorte qu’il justifie d’un état civil certain et fiable, répondant à toutes les exigences d’ordre public international de procédure, et notamment à celle de motivation. Il rappelle cependant qu’une absence de motivation ne fait pas obstacle en elle-même à l’efficacité de ce jugement en France dès lors que celui qui s’en prévaut apporte des éléments de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante et permettre l’exercice du contrôle de conformité à l’ordre public international français. Il assure que les documents qu’il produits, constitués de la copie de la requête de Mme [H] [E] du 10 décembre 2018, le reçu de paiement des frais judiciaires, attestant que la requête a bien été enregistrée par le tribunal ivoirien le 9 avril 2019, un certificat médical d’âge physiologique attestant de son âge et un certificat de recherches infructueuses de son acte d’état civil du 10 décembre 2018, ont permis au tribunal de s’assurer des circonstances de sa naissance et de confirmer les déclarations de la requérante, et viennent ainsi suppléer le prétendu défaut de motivation retenu par le tribunal judiciaire de Lyon. Il affirme que le juge ivoirien n’était pas tenu de l’obligation de mentionner dans sa décision les documents et/ou témoins lui ayant permis de vérifier les circonstances de sa naissance.
Il fait valoir qu’il n’appartient pas au juge français, sous couvert de l’examen de l’ordre public international, de porter une appréciation sur le syllogisme adopté par la juridiction étrangère, le droit ivoirien autorisant les parties à verser des pièces complémentaires en cours de procédure, notamment à la demande du ministère public. Il relève que le certificat de recherches infructueuses a été délivré le même jour que le certificat de non inscription de naissance, sur lequel il affirme au demeurant que l’inversion des dates relatives à la naissance et à la déclaration de naissance n’est qu’une erreur de plume manifeste. Enfin il souligne que le moyen invoqué par le ministère public qui soutient qu’il ne serait pas démontré que le certificat de non inscription de naissance soit celui pris en compte par le tribunal ivoirien pour rendre son jugement supplétif ne pourra qu’être écarté en ce qu’il vise à remettre en cause le bien-fondé du jugement d’annulation d’acte de naissance, parfaitement motivé, et non pas de contrôler l’ordre public international de procédure du jugement supplétif de naissance.
Il rappelle qu’il s’est vu délivrer par les autorités ivoiriennes sur la base du jugement supplétif du 19 juillet 2019 un certificat de nationalité ivoirienne, un passeport ivoirien mais également un titre de séjour par la préfecture de l’Isère sans que l’authenticité de cette décision ne soit remise en cause et qu’enfin le tribunal pour enfants de Grenoble a bien instruit la requête visant à le placer auprès des services de l’aide sociale à l’enfance de l’Isère.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 mai 2025, Mme la procureure générale de la cour d’appel de Lyon demande à la cour de :
— dire que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées,
— confirmer le jugement de première instance attaqué,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Elle soutient que le jugement supplétif est contraire à l’ordre public international français en ce qu’il vient régulariser une fraude en acceptant d’ordonner la reconstitution d’un acte de naissance sur la base d’un faux ou en acceptant d’établir un nouvel acte de naissance après avoir annulé un acte faux, cette fraude faisant obstacle à la possibilité d’invoquer que l’état civil de l’intéressé a été régularisé pour justifier d’un état civil fiable au jour de la déclaration.
Elle constate que le jugement supplétif n’est aucunement motivé sur les circonstances de la naissance de l’intéressé, alors que le ministère public ivoirien a expressément invité la requérante à faire preuve de la naissance de son fils aux dates et lieu indiqués. Elle observe que les pièces produites par l’appelant en cause d’appel (requête de la mère adressée au procureur de la République du 10 décembre 2018, requête de la mère du 9 avril 2019 adressée au président du tribunal, certificat médical d’âge physiologique établi le 24 octobre 2018, certificat de recherches infructueuses du 10 décembre 2019) ne sauraient pallier la motivation défaillante dudit jugement, au moins sur la date exacte de naissance de l’intéressé et sur son lieu de naissance.
Elle souligne qu’au vu de l’irrégularité internationale de ce jugement 'd’annulation et supplétif’ du 19 juillet 2019 et du principe selon lequel 'la fraude corrompt tout’ ('fraus omnia corrumpit'), le nouvel acte de naissance n°318 dressé le 24 janvier 2020 en exécution de ce jugement supplétif ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Elle ajoute que l’acte de naissance n°318 n’est pas probant car il ne mentionne pas l’heure de l’établissement de l’acte en violation de la législation relative à l’état civil en Côte d’Ivoire alors qu’il s’agit d’une mention subtantielle de l’acte, ni le domicile des parents. Elle constate que le jugement a été transcrit devant le maire de [Localité 1] mais ne dit pas par qui il a été transcrit et mentionne que 'sur les registres suivent LES signatures’ alors que l’acte a été dressé suivant jugement sans aucune mention par ailleurs d’un quelconque déclarant. Elle en conclut que M. [E] ne justifie pas d’un état civil fiable par un acte probant, ni de sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture de la procédure a été fixée au 13 janvier 2026. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 12 février 2026 au cours de laquelle le ministère public a été entendu en ses observations. Elle a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
L’appel porte sur l’ensemble des chefs de jugement critiqués, et notamment sur l’extranéité de M. [E].
Sur la recevabilité de l’appel :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 24 mars 2025. La déclaration d’appel n’est pas caduque et les conclusions de M. [E] sont recevables.
Sur le fond :
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause s’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil.
N’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il appartient donc à M. [N] [E] de rapporter la preuve qu’il réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
L’article 21-12 du code civil, dans sa version issue de la loi n°2016-297 du 14 mars 2016, prévoit que peut réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française, les conditions de recevabilité d’une déclaration de nationalité s’apprécient à la date de la souscription de la déclaration, soit en l’espèce le 14 octobre 2021.
M. [E] justifie de sa prise en charge par les services de l’Aide sociale à l’enfance du Conseil départemental de l’Isère depuis le 20 juin 2018 jusqu’au 20 octobre 2021, date de sa majorité. Il résidait toujours au FJT JM Vianney à [Localité 2] (38) à la date du 24 février 2022, sans toutefois que soit précisé le cadre dans lequel il y était hébergé.
Le placement de M. [E] auprès des services de l’enfance du conseil départemental pendant une durée d’au moins trois années, ainsi que sa résidence en France au moment de la souscription de sa déclaration ne sont pas contestés, et sont donc des éléments constants aux débats.
Conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa rédaction en vigueur depuis le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, le mineur qui entend souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit notamment fournir son acte de naissance.
Cet acte doit être authentique et muni le cas échéant de la formalité de la légalisation ou de l’apostille pour permettre au requérant de justifier d’un état civil fiable et ainsi répondre aux exigences de l’article 47 du code civil, qui précise que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Du fait de la convention bilatérale du 24 avril 1961 signée entre la France et la Côte d’Ivoire, les actes d’état civil produits par M. [E] sont dispensés du formalisme de la légalisation.
À l’appui de sa déclaration de nationalité souscrite le 14 octobre 2021, soit antérieurement à sa majorité survenue selon ses déclarations le 20 octobre 2021, M. [N] [E] a produit la copie et l’original d’une expédition d’un jugement n° 1270 rendu le 19 juillet 2019 par le tribunal de première instance d’Abidjan Plateau (Côte d’Ivoire), sur requête de Mme [V] [E] du 9 avril 2019, tendant à l’annulation d’un acte de naissance et à l’établissement d’un jugement supplétif de naissance, outre le certificat de non appel de cette décision. Ont également été communiqués l’extrait et la copie intégrale de la transcription n°318 du jugement supplétif sur les registres de l’état civil de la commune de [Localité 1] (Côte d’Ivoire) délivrés respectivement les 21 janvier 2021 et 29 juillet 2021, desquels il ressort que l’intéressé serait né le 20 octobre 2003 à [Localité 1], de [Z] [E] et de [V] [E].
Ainsi que l’a retenu à bon droit le tribunal judiciaire de Lyon, il ne peut être considéré qu’en se limitant à constater que l’acte de naissance dont se prévaut M. [E], argué de faux, a été déclaré nul et qu’il 'sied’ au tribunal d’y suppléer en ordonnant à son profit l’établissement d’un jugement supplétif, sans référence à aucune pièce ni aucun témoignage démontrant la naissance de l’intéressé aux date et lieu indiqués dans le dispositif de la décision, et ce alors qu’il était précisé que le ministère public avait invité la requérante à faire preuve de la naissance de son fils à ces mêmes date et lieu, le jugement supplétif répond à l’obligation de motivation, dont découlent les conditions de sa régularité sur le plan de l’ordre public international français et par voie de conséquence sa force probante.
De surcroit, cette motivation défaillante ne permet pas de savoir sur quels éléments et/ou documents s’est fondée la juridiction ivoirienne pour reconstituer l’identité de M. [E], alors même qu’elle a, aux termes de la même décision, ordonné l’annulation de l’acte de naissance N°803 du 27 octobre 2003 de la circonscription d’état civil de la sous-préfecture de [Localité 1] au motif qu’il s’agissait d’un faux dont l’inexistence dans les registres d’état civil de la sous-préfecture de [Localité 1] avait été expressément vérifiée.
Or, il est de jusrisprudence constante qu’un jugement établissant un nouvel acte de naissance en reprenant les informations contenues dans l’acte apocryphe, sans aucune vérification supplémentaire, n’aurait pour objet que de régulariser la fraude originaire, et serait là encore contraire à la conception française de l’ordre public international, lequel interdit de donner effet à la fraude.
Le caractère défaillant de la motivation du tribunal de première instance d’Abidjan Plateau n’est d’ailleurs pas véritablement contesté par l’appelant qui produit, pour en supléer l’insuffisance, la copie de la requête de Mme [V] [E] en date du 10 décembre 2018, le reçu de paiement des frais judiciaires par l’intéressée attestant que sa requête a bien été enregistrée par le tribunal ivoirien le 9 avril 2019, un certificat médical d’âge physiologique attestant de l’âge de M. [N] [E] et un certificat de recherches infructueuses d’un acte d’état civil le concernant en date du 10 décembre 2018.
Si ces documents démontrent qu’aucune mention de la naissance de M. [N] [E] ne figure sur les registres de l’état civil de la sous-préfecture de [Localité 1] de 2003, laissant supposer qu’elle n’a pas été déclarée dans le délai légal, et que l’extrait de naissance délivré le 20 octobre 2003 dont il se prévalait jusqu’alors constituait en tout état de cause un faux, ils ne renferment cependant pas davantage d’éléments de nature à prouver que l’intéressé est né le 20 octobre 2003 à [Localité 1] de [Z] [E] et de [V] [E]. Il n’est notamment pas justifié d’une réponse apportée à la demande du ministère public qui, aux termes de ses conclusions écrites du 14 mars 2019, intervenues entre le certificat de recherches infructueuses du 10 décembre 2018 et l’enregistrement de la requête de Mme [V] [E] auprès du tribunal de première instance d’Abidjan le 9 avril 2019, avait invité cette dernière à faire preuve de la naissance de son fils aux dates et lieu indiqués. Enfin, il ne peut en être apporté la démonstration aux termes du certificat médical d’âge physiologique établi par le Dr [R] le 24 octobre 2018, dont le contenu est manifestement erroné, le praticien n’ayant pu procéder à cette date à l’examen de M. [N] [E] au sein de son cabinet situé en Côte d’Ivoire, puisque l’intéressé se trouvait déjà à la charge des services de la protection de l’enfance en France.
Il s’en déduit que ces nouveaux éléments ne sont pas de nature à suppléer la motivation défaillante du jugement supplétif du 19 juillet 2019, que les premiers juges ont à juste titre considéré contraire à l’ordre public international français.
La copie intégrale et l’extrait d’acte de naissance, dressés en exécution du jugement supplétif n°1270 du 19 juillet 2019 et qui n’en sont donc que le prolongement, sont eux-mêmes dépourvus de force probante.
Nul ne pouvant se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, M. [N] [E] ne peut prétendre à la nationalité française.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris ayant constaté son extranéité.
M. [N] [E] qui succombe en ses prétentions supportera le paiement des dépens de la procédure d’appel, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
La demande qu’il a formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et dans les limites de sa saisine,
Constate que le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 24 mars 2025,
Confirme en toutes ses dispositions frappées d’appel le jugement rendu le 13 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon,
Y ajoutant,
Ordonne l’inscription de la mention de l’article 28 du code civil,
Condamne M. [N] [E] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle,
Rejette la demande formée par M. [N] [E] au titre de l’artcile 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, présidente, et par Priscillia CANU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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