Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 1er oct. 2025, n° 22/10905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 1er OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10905 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6EH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] – RG n° 20/01218
APPELANTE
S.A. CNP ASSURANCES, anciennement dénommée BANQUE POSTALE PREVOYANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de sous le numéro 419 901 269
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
toque : N115
INTIMÉ
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8] (89)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire SACHET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2195
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline GAUTIER
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Emeline DEVIN
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Emeline DEVIN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 octobre 2003, [E] [I] a adhéré à un contrat collectif d’assurance PRÉVIALYS souscrit auprès de la SA LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE (nom commercial de CNP ASSURANCES PREVOYANCE selon extrait Kbis à jour au 12 juin 2025) couvrant les risques de décès et d’incapacité permanente consécutifs à un accident survenu dans le cadre de la vie privée.
Le matin du [Date décès 1] 2016, [E] [I] a été trouvé mort, flottant sur le ventre, dans l’eau d’une piscine dépendant d’une maison en Thaïlande, qu’il louait avec son conjoint, M. [J] [Z].
Le certificat de décès établi le 22 décembre 2016 par les autorités locales faisant état d’une hémorragie thoracique comme cause du décès, M. [Z] a sollicité le versement du capital auprès de LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE qui lui a opposé un refus de garantie.
PROCEDURE
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier des 15 et 24 janvier 2020, M. [Z] a fait assigner en paiement LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE ainsi que la SA CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclaré les demandes irrecevables en ce qu’elles sont formées à l’encontre de la SA CNP Assurances ;
— Condamné la SA BANQUE POSTALE PREVOYANCE à payer à M. [J] [Z] la somme de 152 304,11 euros dont :
— 153 048,11 euros en réparation du préjudice économique ;
— 20 000 euros en réparation du préjudice moral ;
— 16 euros en remboursement des frais d’obsèques ;
— déduction faite de la somme de 20 760 euros déjà perçue au titre d’un contrat d’assurance tiers ;
— Rejeté la demande indemnitaire formée par M. [J] [Z] pour résistance abusive;
— Condamné la SA BANQUE POSTALE PREVOYANCE aux dépens de l’instance ;
— Dit que Me Claire Sachet sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— Condamné la SA BANQUE POSTALE PREVOYANCE à payer à M. [J] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté le surplus des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner le séquestre des sommes auxquelles la SA BANQUE POSTALE PREVOYANCE a été condamnée ou à ordonner la constitution d’une garantie à la charge de M. [J] [Z].
Par déclaration électronique du 7 juin 2022, enregistrée au greffe le 24 juin 2022, LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE a interjeté appel, intimant M. [Z], en précisant que l’appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués, soit en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [J] [Z] les sommes suivantes :
— 153.048,11 euros en réparation du préjudice économique,
— 20.000 euros en réparation du préjudice moral,
— 16 euros en remboursement des frais d’obsèques,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’appelant n°2 notifiées par voie électronique le 13 août 2024, la société CNP ASSURANCES PREVOYANCE demande à la cour, au visa notamment des articles 1134 (article 1103 nouveau) et 1353 alinéa 1 du code civil, de :
— CONSTATER qu’elle est régulièrement saisie, par l’effet dévolutif de l’appel, des chefs du jugement entrepris expressément critiqués dans la déclaration d’appel,
— DÉBOUTER l’intimé de ses demandes tendant à titre principal à ce qu’il soit jugé que la cour n’est pas saisie et qu’il n’y a lieu à statuer sur l’appel,
— INFIRMER le jugement qui a condamné LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE à payer à M. [J] [Z] la somme de 152.304,11 euros, ainsi que 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Et statuant de nouveau,
— Juger que M. [J] [Z] n’établit pas que le décès de [E] [I] est imputable à un accident au sens du contrat PRÉVIALYS auquel l’assuré avait adhéré le 24 octobre 2003 ; en conséquence, débouter M. [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’égard de CNP ASSURANCES PRÉVOYANCE,
— A titre subsidiaire, si la cour rejette la demande d’infirmation et fait droit à la demande de mobilisation de la garantie, juger que CNP ASSURANCES PRÉVOYANCE doit présenter une offre définitive dans les termes et limites contractuels.
— A titre plus subsidiaire, juger que la condamnation de CNP ASSURANCES PRÉVOYANCE à indemniser les préjudices garantis ne pourrait en tout état de cause excéder la somme de 156.383,90 euros, soit déduction faite de la somme de 20.760 euros réglée par la MACIF, une somme de 135.622,90 euros.
En tout état de cause,
— Rejeter toute demande de condamnation quelle qu’elle soit,
— Condamner l’intimé à verser à CNP ASSURANCES PRÉVOYANCE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie SANDRIN.
Par conclusions d’intimé n°1 en réponse notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, M. [Z] demande à la cour de :
— Débouter la BANQUE POSTALE PREVOYANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Juger que la déclaration d’appel relevé le 7 juin 2022 par la BANQUE POSTALE PREVOYANCE est non conforme aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile,
— Juger que la dévolution de l’appel relevé le 7 juin 2022 par la BANQUE POSTALE n’a donc pas pu opérer de sorte que la cour n’est saisie d’aucun appel,
— Juger qu’en l’absence d’effet dévolutif de l’appel relevé le 7 juin 2022 par la BANQUE POSTALE PREVOYANCE la cour n’est saisie d’aucune demande,
— Juger en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur l’appel de la BANQUE POSTALE PREVOYANCE ,
— Condamner la BANQUE POSTALE PREVOYANCE à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Claire SACHET ;
— Subsidiairement, débouter la BANQUE POSTALE PREVOYANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En toutes hypothèses,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— Condamner la BANQUE POSTALE PREVOYANCE à payer à M. [J] [Z] 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Claire SACHET.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
M. [Z] fait grief à la déclaration d’appel de ne pas comporter l’objet de la demande, en violation des articles 901 et 54 du code de procédure civile, d’être en conséquence irrégulière et ainsi de ne pas emporter d’effet dévolutif, de sorte que le jugement déféré ne peut qu’être confirmé.
La société CNP ASSURANCES PREVOYANCE réplique que les conditions d’application des articles 901 (dans sa version en vigueur au jour de la déclaration d’appel) et 54 du code de procédure civile ayant été respectées, en ce qu’elle mentionne bien la constitution de l’avocat, la décision attaquée, la cour d’appel saisie et les chefs du jugement qui se trouvent expressément critiqués, l’effet dévolutif de la déclaration d’appel a bien opéré, nonobstant l’absence de mention concernant la réformation ou l’annulation du jugement.
Comme rappelé ci-dessus, par déclaration faite par voie électronique le 7 juin 2022, la société LA BANQUE POSTALE a interjeté appel du jugement rendu le 17 mars 2022, à l’encontre de M. [Z], en précisant que l’appel était « limité aux chefs de jugement expressément critiqués », c’est à dire relatif au jugement en ce qu’il a condamné LA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE SA à payer à M. [J] [Z] les sommes suivantes :
— 153.048,11 euros en réparation du préjudice économique,
— 20.000 euros en réparation du préjudice moral,
— 16 euros en remboursement des frais d’obsèques,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 27 février 2022 au 1er septembre 2024, applicable au présent litige : « La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle ».
L’article 54, alinéa 2 du code de procédure civile de la même version édicte qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne l’objet de la demande.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’acte d’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Cependant, aucune disposition du code de procédure civile n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation (Cass, 2e civ., 25 mai 2023, n°21-15.842, publié).
Il s’en déduit que la cour est régulièrement saisie par l’effet dévolutif de l’appel des chefs du jugement entrepris expressément critiqués dans la déclaration d’appel sus-visée.
Le moyen soutenu par l’intimé est en conséquence rejeté.
2. Sur la mise hors de cause de la SA CNP ASSURANCES
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SA CNP ASSURANCES au motif qu’aucune pièce de la procédure n’établissant que les risques garantis seraient co-assurés par la société CNP ASSURANCES, celle-ci n’avait pas qualité à défendre dans le cadre du présent litige.
Ce chef du jugement n’est critiqué par aucune des parties.
3. Sur la garantie décès accident de la vie privée stipulée au contrat PRÉVIALYS
Vu, notamment, les articles 1134 alinéa 1er (dans sa rédaction applicable au litige) et 1353 du code civil ;
L’article 1 des conditions générales valant notice d’information du contrat collectif d’assurance PRÉVIALYS souscrit par LA POSTE auprès d’Assurposte dont il n’est pas contesté qu’il est applicable au présent litige énonce que le contrat « a pour objet de garantir l’indemnisation des préjudices résultant d’un accident garanti survenu dans le cadre de la vie privée, qui a pour conséquence soit le décès, soit une incapacité permanente dont le taux est au moins égal à 10%, en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident garanti».
L’article 6.1 de ladite notice énonce que « sont garanties les conséquences de dommages corporels résultant de tous les accidents de la vie privée suivants : les accidents médicaux, les accidents dus à des catastrophes naturelles ou technologiques, et les autres accidents de la vie privée », lesquels sont définis comme suit : « il s’agit de toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré et provenant exclusivement de l’action soudaine et imprévue d’une cause extérieure, tels que les accidents domestiques, scolaires ou de loisirs, à l’exception des exclusions contractuelles ».
En l’espèce, estimant que le décès de M. [I] devait être considéré comme provenant de l’action soudaine et imprévue d’une cause extérieure au sens du contrat, le tribunal a condamné LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE à payer à M. [Z], en réparation de ses préjudice économique (153 048,11 euros), moral (20 000 euros) et en remboursement des frais d’obsèques (16 euros), déduction faite de la somme déjà perçue au titre d’un contrat d’assurance tiers (20 760 euros), la somme totale de 152 304,11 euros, en garantie du décès de M. [I].
LA CNP ASSURANCES PREVOYANCE sollicite l’infirmation du jugement sur ce point et le rejet de la demande d’indemnisation de M. [Z] en soutenant qu’il ne rapporte pas la preuve que les critères caractérisant un accident de la vie privée au sens du contrat sont réunis, dès lors, notamment, que :
— il ne démontre pas que le décès de M. [I] résulte d’une atteinte corporelle résultant directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure exclusive, alors que cette preuve lui incombe ;
— la circonstance que la MACIF ait reconnu le caractère accidentel du décès et indemnisé M. [Z] est inopérante, s’agissant de l’application d’un contrat distinct dont les définitions et conditions contractuelles de garanties sont différentes de celles du contrat PRÉVIALYS ; en outre, la décision de la MACIF ne lui est pas opposable.
Subsidiairement, s’il devait être fait droit à la demande de mobilisation de la garantie et d’indemnisation, LA CNP ASSURANCES PREVOYANCE sollicite que la condamnation soit ramenée à la somme de 135 622,90 euros en retenant le barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes.
M. [Z] demande de débouter l’appelante de toutes ses demandes et de confirmer le jugement à ce sujet, alléguant notamment que :
— il résulte notamment de la main courante dressée par la police thaïlandaise et du certificat de décès dressé par l’hôpital de [Localité 10] qu’il n’y avait aucune trace de lutte mais que la cause du décès est une hémorragie dans la cage thoracique, ainsi qu’une blessure au niveau de la poitrine causée par un objet non tranchant ; dans le même sens, l’acte de décès indique que la cause du décès est une hémorragie dans la cage thoracique à cause de blessures ; il s’agit ainsi d’une atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’assuré résultant d’une action soudaine et imprévisible qui a émané d’une cause extérieure ;
— tous ces éléments attestent de ce que le décès n’est ni un suicide, ni une maladie, ni un homicide ;
— sur la base de ces mêmes éléments, la MACIF a reconnu le décès accidentel de M. [I] dans le cadre du contrat garantie accident que le défunt avait également souscrit dont la définition de l’accident contient exactement les mêmes termes et couvre exactement le même sinistre que le contrat souscrit auprès de LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE, contrairement à ce que soutient l’appelante.
Sur ce,
* sur la mobilisation de la garantie
En l’espèce, il appartient à M. [Z], pour prétendre au bénéfice de l’assurance, de justifier que les conditions de la garantie sont réunies et qu’ainsi [E] [I] a présenté une atteinte corporelle non intentionnelle provoquée exclusivement par l’action soudaine et imprévue d’une cause extérieure, et qu’il en est décédé.
Le fait générateur de la lésion ayant provoqué le décès (en l’espèce la chute dans la piscine) et la cause du fait générateur ne sauraient être confondus, cette cause devant résulter, exclusivement, de l’action soudaine et imprévue d’une cause extérieure.
Certes, comme le fait valoir la CNP ASSURANCES PREVOYANCE, il importe peu pour la résolution du présent litige que la MACIF ait accepté de mobiliser sa garantie décès par accident survenu au cours de la vie privée, en exécution du contrat d’assurance Garantie Accident souscrit auprès d’elle par [E] [I].
En effet, non seulement l’accident est défini en page 5 des conditions générales du contrat MACIF en des termes certes proches mais non similaires, en ce qu’ils ne font pas référence à la cause exclusive, à savoir une « atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de la victime, conséquence directe et certaine de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure ». Mais surtout, ce contrat concerne un autre assureur qui a accepté de mettre en jeu sa propre garantie et de verser un capital décès, dans le cadre d’une relation contractuelle qui lui est propre, selon des modalités de calcul spécifiques, sans que cela puisse lier juridiquement les tiers au contrat.
Cependant, il résulte des pièces versées au débat que le décès de [E] [I] doit être considéré comme non intentionnel et provenant exclusivement de l’action soudaine et imprévue d’une cause extérieure au sens du contrat, dès lors que :
— la main courante dressée par un capitaine de police du commissariat de police provincial de [Localité 7] le [Date décès 1] 2016, en collaboration avec la médecine légale, indique qu’il s’est rendu au lieu de « l’incident » dont il avait été informé par un officier de police du décès d’un étranger de nationalité française, avoir constaté une fois arrivé sur place qu’il n’y avait aucune trace de lutte, que le corps d’un homme habillé en t-shirt, ne portant ni pantalon, ni sous-vêtement, avait été retrouvé au bord de la piscine avec une coupure sur la tempe droite, le sang coulant de la plaie, des traces et des égratignures sur le côté gauche du ventre et vers le haut des cuisses, ainsi que derrière, proche du coccyx ; que le corps avait été retrouvé dans la piscine devant la maison, sur le ventre, flottant dans l’eau, et retiré de la piscine ; qu’une autopsie avait été réalisée ;
— le certificat de décès dressé le 22 décembre 2016 par l’hôpital de [Localité 10], mentionne comme cause de décès « hémorragie dans la cage thoracique…', blessure au niveau de la poitrine causée par un objet non tranchant » ;
— l’acte de décès dressé le 23 décembre 2016 au bureau local de la municipalité de ville de [Localité 7], mentionne comme cause du décès : « hémorragie dans la cage thoracique à cause de blessure » ;
— il résulte du courriel adressé le 2 avril 2019 par le conseil de M. [Z] à CNP Assurances, que celui-ci a communiqué un document relatif à la météo du [Date décès 1] 2016 à [Localité 7] (jour et lieu du décès) indiquant qu’il y avait des averses par intermittence, comme indiqué par M. [Z] qui avait précisé que le sol autour de la piscine était glissant à cause des pluies.
Ces éléments attestent que [E] [I], qui a été retrouvé au matin du [Date décès 1] 2016 inanimé flottant sur le ventre dans la piscine d’une maison de vacances, à moitié dénudé et porteur de plusieurs plaies et éraflures sur tout le corps (tête, ventre et cuisse) constatées par la suite par un légiste et la police locale, a chuté ce jour là accidentellement dans cette piscine, et qu’il est décédé le jour même des suites de cet accident, manifestement causé par une glissade au bord de la piscine, ce qui démontre qu’il a été victime d’un accident de la vie privée au sens du contrat, l’atteinte corporelle dont il est décédé étant non intentionnelle (en ce qu’il n’a pu se faire lui-même l’hémothorax constaté médicalement, au vu des circonstances de l’accident) et provenant exclusivement de l’action soudaine et imprévue d’une cause extérieure, à savoir sa chute soudaine et imprévue dans la piscine, du fait d’un sol glissant, en l’absence notamment de maladie qui aurait pu causer l’hémothorax constaté, ou de preuve que le décès aurait été causé par le fait d’un tiers, aucune trace de lutte n’ayant été relevée par les services de police.
Certes, comme le fait valoir l’assureur, la mention « hémorragie dans la cage thoracique » figurant dans la rubrique « cause du décès », à destination de l’officier d’état civil, dans le certificat de décès délivré par l’hôpital, est suivie d’un point d’interrogation ; bien que non surligné en gris comme mentionné dans ce document, pour les informations illisibles ou peu lisibles, la cour estime que cette unique ponctuation peut très bien être le fait du traducteur qui n’a pas su déchiffrer un mot ou un signe dans le document thaï original, dès lors que cette cause est reprise sans nuance dans le certificat de décès subséquent, l’officier y ajoutant même une précision, à savoir que cette hémorragie est survenue « à cause de blessure », de sorte qu’aucun doute ne subsiste d’un point de vue légal sur la cause du décès.
Si le certificat de décès mentionne in fine que les causes de décès qui y sont indiquées le sont « d’après les critères de classification internationale des maladies pour but de collecter des informations d’état civil, faire des statistiques de décès du pays et utilisées pour faire la prévention et résoudre des problèmes de santé publique uniquement », et que ces causes peuvent pour cela « être différentes de celles indiquées dans les autres attestations juridiques (par exemple, le rapport d’autopsie.) », la charge pesant sur le bénéficiaire du capital décès en vertu du contrat lui impose uniquement de prouver le caractère accidentel du décès ; cette preuve ne peut être celle, impossible, d’un fait négatif, et il ne lui appartient pas de démontrer que [E] [I] n’est pas décédé d’une cause interne.
Or, la cour estime que le bénéficiaire du contrat souscrit, présumé de bonne foi, a versé aux débats une traduction non contestée de tous les documents thaïlandais précités, établis par les autorités médicales et de police, dont il déclare avoir pu prendre possession, de sorte qu’il ne saurait supporter les conséquences des retards et carences imputées par la CNP ASSURANCES PREVOYANCE auxdits services médicaux et de police, et plus particulièrement la non production du rapport d’autopsie en lui-même, d’autant plus que l’acte de décès établi par l’officier d’état civil l’a été en faisant référence à ladite autopsie.
En affirmant qu’il serait tout à fait envisageable que [E] [I] soit décédé d’une cause interne telle qu’un malaise cardiaque ou une rupture d’anévrisme qui aurait entrainé sa chute et un hémothorax, et en reprochant à M. [Z] de ne pas justifier du bon état de santé de [E] [I], la CNP ASSURANCES PREVOYANCE inverse la charge de la preuve et dénature les termes du contrat.
Dans ce contexte, l’affirmation selon laquelle un hémothorax traumatique supposerait une telle violence qu’une simple glissade à hauteur d’homme ne saurait expliquer est quant à elle contredite par les constatations médicales et de police relevées ci-dessus, dès lors que les blessures constatées au niveau de la poitrine, médicalement attribuées à un objet non tranchant, attestent manifestement et exclusivement d’une chute accidentelle d’un homme âgé de 64 ans sur le rebord de ladite piscine puis dans l’eau, à cause d’un sol glissant.
M. [Z] justifie ainsi que l’atteinte corporelle subie par son conjoint, [E] [I] remplit les conditions de la garantie, à savoir que l’assuré a subi un accident au sens du contrat d’assurance, lequel a entraîné son décès.
Les premiers juges ont ainsi retenu à juste titre que la garantie de LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE était due. Le jugement est confirmé de ce chef.
* sur les préjudices
Comme l’a jugé le tribunal, l’article 10.2 de la notice d’information mentionne que sont indemnisés (par ASSURPOSTE) en cas de décès de l’assuré, le préjudice économique des bénéficiaires correspondant à « la perte financière subie par le(s) bénéficiaire(s) du fait du décès de l’assuré », leur préjudice moral entendu comme le « préjudice d’ordre affectif subi par le(s) bénéficiaire(s) du fait du décès de l’assuré », ainsi que les frais d’obsèques à concurrence de 5 000 euros correspondant aux « dépenses relatives aux obsèques ».
En application de cet article, la BANQUE POSTALE PREVOYANCE a été condamnée par le tribunal à payer à M. [J] [Z] la somme de 152.304,11 euros dont :
— 153 048,11 euros en réparation du préjudice économique ;
— 20 000 euros en réparation du préjudice moral ;
— 16 euros en remboursement des frais d’obsèques ;
déduction faite de la somme de 20.760 euros d’ores et déjà perçue au titre du contrat d’assurance MACIF auquel avait adhéré [E] [I], conformément à l’article 10.4 de la notice d’information.
A titre subsidiaire, CNP ASSURANCES PREVOYANCE demande de retenir le barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes fixant le point de rente à 18,02 pour un homme de 64 ans, soit un capital de 141.366,90 euros (7.845 x 18,02), de limiter l’indemnisation du préjudice moral subi par M. [Z] à la somme de 15.000 euros au regard de la date de mariage de celui-ci avec [E] [I] (2013), et de confirmer le montant alloué au titre des frais d’obsèques (16 euros), de sorte que l’offre définitive d’indemnisation qu’elle devrait présenter dans les termes et limites contractuelles, serait de 156.382,90 euros, soit après déduction de la somme de 20.760 euros réglée par la MACIF, la somme de 135.622,90 euros.
M. [Z] sollicite pour sa part la confirmation du jugement sur ce point, faisant valoir notamment que le préjudice économique doit être calculé sur la base du barème de capitalisation viager de la Gazette du Palais édition 2020, que le préjudice moral doit tenir compte du fait que le couple, marié dès qu’il en a eu la possibilité légale, était pacsé depuis 2003, qu’il vivait maritalement depuis près de 40 ans et que la douleur ressentie est d’autant plus forte que le décès brutal et accidentel est survenu à l’occasion de leur anniversaire de mariage, et que les frais d’obsèques ont quant à eux été indemnisés à hauteur de 2 067 euros par la MACIF.
Compte tenu des pièces versées devant la cour, c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a, en application des dispositions contractuelles évalué l’indemnisation due à M. [Z], en qualité de conjoint survivant, bénéficiaire du contrat d’assurance, à la somme globale de 152 304,11 euros en évaluant son préjudice économique à la somme de 153 048,11 euros, son préjudice moral à la somme de 20 000 euros et les frais d’obsèques restés à sa charge à la somme de 16 euros, et après déduction du montant total de la somme déjà perçue au titre du contrat d’assurance auquel avait adhéré [E] [I] auprès de la MACIF (20 760 euros).
Aucun élément nouveau n’étant produit en cause d’appel de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal à ce titre, le jugement est confirmé sur ce point, et en ce qu’il a en conséquence, condamné LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE à payer à M. [J] [Z] la somme de 152.304,11 euros dont :
— 153 048,11 euros en réparation du préjudice économique ;
— 20 000 euros en réparation du préjudice moral ;
— 16 euros en remboursement des frais d’obsèques ;
déduction faite de la somme de 20 760 euros déjà perçue au titre d’un contrat d’assurance tiers.
En effet, à ce stade procédural, contentieux, l’assureur doit être condamné au paiement de l’indemnité contractuellement due, et ne peut plus arguer de la possibilité de faire une offre d’indemnisation comme stipulée dans les conditions générales valant notice d’information, au sujet des modalités d’indemnisation.
4. Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Vu l’article 1240 du code civil ;
Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation formulée par M. [Z] pour résistance abusive, en jugeant que le refus de garantie de LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE, ayant contraint M. [Z] à agir en justice pour faire valoir ses droits, ne suffisait pas à caractériser l’attitude abusive de l’assureur, et qu’il n’était par ailleurs pas justifié d’un préjudice distinct de celui résultant de la procédure de première instance, déjà réparé sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les parties ne formulent aucune demande concernant ce chef du jugement, qui n’est pas visé dans la déclaration d’appel, et ne fait pas l’objet d’un appel incident.
5. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE, partie succombante, aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a débouté LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE de ses demandes à ce titre.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs du jugement sont confirmés.
Partie perdante, la CNP ASSURANCES PREVOYANCE sera condamnée aux dépens d’appel, dont distraction, et à payer à M. [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d’appel à la somme de 2 500 euros.
La CNP ASSURANCES PREVOYANCE sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Juge que la cour est régulièrement saisie, par l’effet dévolutif de l’appel, des chefs du jugement entrepris expressément critiqués dans la déclaration d’appel faite par la voie électronique le 7 juin 2022 à l’encontre du jugement entrepris ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la CNP ASSURANCES PREVOYANCE aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la CNP ASSURANCES PREVOYANCE à payer à M. [J] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la CNP ASSURANCES PREVOYANCE de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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