Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 27 mars 2025, n° 22/09034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 4 octobre 2022, N° 21/01121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL CUIRCO DIFFUSION, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société CUIRCO DIFFUSION, Association AGS CGEA IDF EST |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09034 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSES
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 21/01121
APPELANTE
Madame [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Arthur BOUCHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A785
INTIMÉE
SARL CUIRCO DIFFUSION
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
PARTIES INTERVENANTES
SCP PHILIPPE ANGEL- [Y] [V] – [R] [U] prise en la personne de Me [R] [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la société CUIRCO DIFFUSION
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
SELARL AJILINK LABIS – [H] – DE CHANAUD prise en la personne de Maître [K] [H] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société CUIRCO DIFFUSION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 19 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 avril 1991, Mme [X] [W] a été engagée en qualité de comptable par la société Cuirco Diffusion, qui emploie habituellement au moins onze salariés et exerce une activité de grossiste dans le prêt-à-porter, étant spécialisée dans le vêtement de cuir.
En dernier lieu, elle occupait le poste de comptable, catégorie employée, niveau IV, échelon 3 conformément aux dispositions de la convention collective nationale de commerces de gros et la moyenne de ses trois derniers mois de salaire brut s’élevait à 3 486,60 euros.
Le 5 juillet 2021, un projet de réorganisation de la société et de licenciement collectif pour motif économique de cinq salariés a été présenté aux membres de la délégation du Comité Social et Economique (CSE).
Par lettre remise en mains propres le 7 juillet 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 20 juillet suivant et trois postes de reclassement lui ont été proposés.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 29 juillet 2021, l’employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique. La salariée ayant adhéré au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP), le contrat de travail a été rompu à l’issue du délai de réflexion, le 10 août 2021.
Par lettre du 5 août 2021, la salariée, par l’intermédiaire de son conseil, a contesté le motif de son licenciement et a mis l’employeur en demeure de l’indemniser de ses préjudices. Par lettre du 9 septembre 2021, la société, par l’intermédiaire de son conseil, lui a apporté une réponse et l’a informée ne pas souhaiter donner suite à son injonction.
Par lettre du 8 septembre 2021, la société a pris note du souhait de la salariée de bénéficier d’une priorité de réembauchage.
Le 25 novembre 2021, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux afin de faire juger principalement que son licenciement est nul car prononcé en raison d’une discrimination liée à l’âge et d’obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement mis à disposition le 4 octobre 2022, les premiers juges ont débouté Mme [W] de l’intégralité de ses demandes, ont débouté la société Cuirco Diffusion de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et ont laissé les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties.
Le 31 octobre 2022, Mme [W] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par jugement du 22 avril 2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Cuirco Diffusion.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 14 juin 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en intégralité, de fixer son salaire à 3 486,60 euros mensuels, de :
— juger que le licenciement est nul pour avoir été prononcé en raison d’une discrimination liée à l’âge, fixer en conséquence au passif de la société les sommes de :
* 83 678,40 euros (24 mois de salaire),
* 6 973,20 euros à titre d’indemnité de préavis (2 mois de salaire),
* 697,32 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
et lui ordonner le remboursement à Pôle emploi de l’intégralité des indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de six mois d’indemnités,
— à titre subsidiaire, juger que le licenciement a été prononcé sans cause réelle et sérieuse, fixer en conséquence au passif de la société les sommes de :
* 69 732 euros (20 mois de salaire),
* 6 973,20 euros à titre d’indemnité de préavis (2 mois de salaire),
* 697,32 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
et lui ordonner le remboursement à Pôle emploi de l’intégralité des indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de six mois d’indemnités,
— à titre très subsidiaire, juger que les règles applicables aux critères d’ordre des licenciements n’ont pas été respectées et fixer en conséquence au passif de la société la somme de 77 402,52 euros,
— juger que la société n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 1233-1 du code du travail prévoyant des délais de justification des critères d’ordre et a exécuté déloyalement le contrat de travail et fixer en conséquence au passif de la société les sommes de 3 486,60 euros (1 mois de salaire) et 10 459,80 euros (3 mois de salaire), et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 juin 2024, la société Cuirco Diffusion, la SCP Philippe Angel – Denis Hazane – [R] [U], prise en la personne de Me [R] [U], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Ajilink Lavis – [H] – De Chanaud, prise en la personne de Me [K] [H], en qualité d’administrateur judiciaire demandent à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement sauf en son débouté de la demande au titre des frais irrépétibles, débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement des sommes de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de 2 500 euros en phase d’appel, et aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, débouter Mme [W] de toutes ses demandes ou, à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions, fixer les sommes à son passif et condamner l’AGS à en garantir le paiement.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, remis à personne morale, l’appelante a fait assigner l’AGS devant la présente cour, qui n’a pas constitué avocat, ni remis de conclusions.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 janvier 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la validité et le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement notifié à Mme [W] est ainsi rédigée :
'(…), notre société doit faire face depuis plusieurs mois à des difficultés économiques croissantes liées notamment à une baisse conséquente de son volume d’activité et par conséquent, de ses rentrées financières.
Déjà, à la clôture du bilan au 31 mars 2020, le chiffre d’affaires réalisé, en baisse de 5,16 % par rapport à l’exercice précédent, était inférieur aux prévisions budgétées et s’avérait à peine suffisant pour couvrir les charges d’exploitation indispensables au fonctionnement de l’activité. Le résultat dégagé au titre de cet exercice était alors tout juste à l’équilibre.
Compte tenu de la crise sanitaire mondiale rencontrée depuis le mois de mars 2020, la situation économique et financière de notre société s’est, depuis, fortement dégradée, les difficultés économiques rencontrées s’étant ajoutées à l’insuffisance de résultats de l’année passée.
Ainsi, nous déplorons une diminution de près de 25 % de notre chiffre d’affaires au titre des mois de février à avril 2021, au regard de la même période sur l’exercice précédent alors même que le chiffre d’affaires du trimestre précédent était déjà en régression de 11 % par comparaison avec le même trimestre de l’année passée.
Aujourd’hui, à la lecture de notre dernier bilan clôturé au 31 mars 2021, la société déplore une nouvelle chute de 15 % de son chiffre d’affaires par rapport à celui de l’exercice précédent et des pertes traduisant un résultat déficitaire.
Cette situation est la résultante directe de la pandémie mondiale de la Covid-19 qui a fortement affecté notre marché au regard tant de la forte baisse des commandes des clients que des difficultés d’approvisionnement rencontrées en raison des différentes mesures de confinement décrétées en France comme au sein des entreprises sous-traitantes situées à l’international.
Au-delà de ce contexte général détérioré, les mesures d’économie que nous avons prises pour tenter de pallier la dégradation de l’état financier de la société, notamment avec le recours au dispositif de l’activité partielle, l’activité de déstockage ou encore la commercialisation sur internet, ne s’avèrent pas suffisantes pour faire face à la détérioration du chiffre d’affaires et couvrir normalement les charges fixes et d’exploitation.
Les perspectives, analysées de manière objective à ce jour, ne permettent malheureusement pas d’espérer une amélioration de la situation au cours des prochains mois. En effet, le carnet de commande de la saison hiver 2021 enregistre une baisse de l’ordre de 10 % par rapport à celui de l’hiver dernier. A cela s’ajoute la hausse du coût des matières 1ères nécessaires à la production de nos marchandises impactant nécessairement les coûts d’achats futurs.
Pour pallier votre éventuel licenciement économique, nous vous avons soumis deux propositions de reclassement portant sur des postes de manutentionnaires dans le cadre de contrats à durée déterminée pour la période estivale. Les conditions d’emploi et de rémunération afférentes vous ont été explicitées dans votre courrier de convocation à entretien du 7 juillet dernier.
Vous disposiez d’un délai de réflexion courant jusqu’au 28 juillet 2021 afin de nous faire connaître votre décision. En l’absence de réponse de votre part dans le délai imparti, vous êtes présumée avoir refusé les propositions de reclassement soumises.
Dès lors, compte tenu des difficultés économiques rencontrées et afin d’éviter un état de cessation des paiements qui conduirait à l’ouverture d’une procédure judiciaire à l’encontre de notre société, il est impératif que nous adaptions strictement l’effectif au volume de travail et réduisions les frais de gestion et de fonctionnement. Ces mesures, indispensables pour assurer la poursuite et la pérennité de l’activité, impliquent la suppression de votre emploi qui ne peut être maintenu.
Compte tenu de la suppression de votre poste de travail et faute d’autre poste disponible que ceux soumis au reclassement, aucune autre possibilité de reclassement vous concernant n’a pu être trouvée (…)'.
La salariée conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en invoquant :
— le contexte économique lié à la pandémie mondiale ;
— l’existence de mesures alternatives aux licenciements, telles que des accords de performance collective prévoyant des modifications de contrats de travail en termes de rémunération ou de temps de travail, ou d’activité partielle de longue durée permettant de bénéficier du chômage partiel pendant deux ans et des propositions de ruptures conventionnelles ;
— l’absence de justification par l’entreprise de ses difficultés économiques au moment du licenciement ;
— une fraude dans la mise en oeuvre des critères d’ordre de licenciement, par la modification des critères établis à l’occasion d’une première vague de licenciement en 2015 pour s’assurer de son départ en la visant spécialement, et leur application frauduleuse ;
— l’absence de proposition de l’ensemble des postes de reclassement disponibles au sein de la société Cuirco Diffusion, l’absence de recherche de reclassement au sein de la société The Agent ayant le même objet social et dont l’employeur détenait 34 % des parts sociales et l’absence de mise en oeuvre de tous les efforts de formation et d’adaptation ;
— la légèreté blâmable de l’employeur du fait des circonstances tenant à la pandémie de Covid-19, de l’empressement à tirer des conséquences d’une possible dégradation du chiffre d’affaires de l’entreprise, alors que des aides étaient distribuées par l’Etat, des utilisations frauduleuses des fonds de l’entreprise à hauteur de plusieurs dizaines de milliers d’euros et de l’acquisition de parts pour 17 000 euros en janvier 2021 dans une société tierce et une avance en compte courant à celle-ci de 140 000 euros en mars 2021 ;
— l’absence de respect des dispositions relatives au réembauchage.
Elle soutient que l’employeur n’avait ainsi aucun motif valable et légitime de la licencier mais qu’il l’a délibérément visée en raison de son âge, celui-ci lui ayant attribué moins de points que les autres salariés, et que le licenciement prononcé en raison d’un motif discriminatoire est donc nul.
La société Cuirco Diffusion et les organes de la procédure collective répliquent que :
— les statistiques des licenciements économiques au plan mondial invoquées par la salariée sont sans rapport avec la réalité au sein de l’entreprise ;
— les difficultés économiques sont établies par les pertes de 217 000 euros enregistrées au bilan au 31 mars 2021, la baisse continue du chiffre d’affaires en 2020 et 2021 et la baisse des commandes pour la saison automne/hiver de – 14 % en 2020 et de – 5 % en 2021, et celles-ci perdurant même après les licenciements puisqu’encore au 31 mars 2023, son chiffre d’affaires était en recul de 6 % ;
— le recours à l’activité partielle mise en place jusqu’en décembre 2020 est devenue insuffisante au regard de l’ampleur des difficultés économiques, le prêt de l’Etat, relevé par la salariée, consiste en une simple avance que la société doit rembourser afin d’apurer sa dette de 3,1 millions d’euros d’ici 2026 pour éviter les pénalités financières, et le recours à un accord de performance collective ou une rupture collective aurait privé la salariée du CSP comprenant une majoration de ses allocations chômage ;
— les allégations de la salariée quant à une légèreté blâmable et des actes anormaux de gestion de l’employeur à partir de pièces comptables dont celle-ci n’a jamais été destinataire durant son activité professionnelle et soustraites frauduleusement sans autorisation de sa part sont diffamatoires, toutes les dépenses en cause ayant un caractère professionnel ;
— la procédure de licenciement est régulière, les critères de choix énumérés par le code du travail pour fixer l’ordre des licenciements ayant été correctement appliqués et une pondération des critères étant possible ;
— elle a satisfait à son obligation de recherche de reclassement, trois postes disponibles de reclassement ayant été proposés à la salariée qui les a refusés.
1. Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail :
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
(…)
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
(…)
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'.
Aux termes de l’article L. 1233-4 du même code :
'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
Aux termes de l’article L. 1233-5 du même code :
'Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois.
Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret'.
1-a. Sur les difficultés économiques de la société Cuirco Diffusion
Il ressort des bilans des exercices 2020 et 2021 de la société Cuirco Diffusion, produits aux débats :
— un résultat déficitaire au 31 mars 2021 se traduisant par des pertes de 217 428 euros, le résultat d’exploitation ayant chuté de 287 Keuros à 53 Keuros,
— une baisse de chiffre d’affaires de 5 % entre le 31 mars 2019 et le 31 mars 2010,
— une baisse de chiffre d’affaires de 11 % entre le trimestre de novembre 2019 à janvier 2020 (3 457 Keuros) et le trimestre de novembre 2020 à janvier 2021 (3 071 Keuros),
— une baisse du chiffre d’affaires de 25 % entre le trimestre de février 2020 à avril 2020 (2 169 Keuros) et celui de février 2021 à avril 2021 (1 627 Keuros).
Au constat de pertes financières et d’une baisse continue du chiffre d’affaires sur deux trimestres consécutifs, il doit être retenu l’existence de difficultés économiques de la société Cuirco Diffusion au sens des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail à une époque contemporaine du licenciement de la salariée.
1-b. Sur les critères de choix relatifs à l’ordre des licenciements
Il ressort de la note d’information du CSE sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et du procès-verbal de la réunion du CSE du 5 juillet 2021 produits aux débats que ce sont les quatre critères légaux d’ordre des licenciements (ancienneté, charges de famille, caractéristiques sociales rendant la réinsertion professionnelle particulièrement difficile à savoir l’âge, le handicap, l’état de grossesse/congé de maternité, une situation d’accident du travail ou de maladie professionnelle, et qualités professionnelles au regard de la polyvalence – adaptabilité et langue allemande) qui ont été appliqués pour tous les salariés d’une même catégorie professionnelle avec une méthode de pondération clairement exposée aux représentants du personnel par le recours à des points ou demi-points en fonction des situations, ne souffrant pas de critique, et ce, afin de déterminer pour chacun des salariés le nombre de points obtenus, étant précisé que la société était libre de ne pas reprendre les critères d’ordre établis lors de licenciements pour motif économique plus de six années plus tôt et qu’aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle n’interdit de pondérer les critères de choix par le recours à des demi-points.
Il ressort des éléments fournis par l’employeur que la catégorie professionnelle 'employés-filière comptabilité’ à laquelle appartenait Mme [W] comptait quatre salariés, qu’elle a obtenu 6,5 points alors que les autres salariés ont obtenu 7,5 points pour deux salariés 10,5 points pour le dernier salarié, la société produisant en page 21 de ses écritures un tableau mentionnant pour chaque critère de choix le nombre de points obtenus par chacun, nommément désigné. A cet égard, les éléments communiqués par la société sur l’application des critères de choix pour chaque salarié ressortant de la même catégorie professionnelle que Mme [W] est suffisant pour permettre à celle-ci de vérifier que la société s’est conformée à ses obligations, ce dont il s’ensuit que son reproche tiré de l’absence de communication d’information personnelle pour chaque salarié n’est pas opérant.
Par ailleurs, la salariée estime que les critères de choix retenus :
— donnaient à l’ancienneté une part inexistante, allégation qui n’est cependant pas vérifiée puisqu’il est attribué par exemple trois points pour une ancienneté à compter de 21 ans révolus, correspondant à sa situation, contre un point pour une ancienneté entre 6 ans et 15 ans révolus et 2 points pour une ancienneté entre 16 ans et 20 ans révolus,
— fixaient des points par âge incohérents en attribuant le même nombre de points à un salarié de 35 ans et à un autre de 60 ans alors que leurs perspectives sur le marché de l’emploi sont tout à fait distinctes, étant cependant relevé que si un salarié de 35 à 45 ans se voit attribuer 2 points et un salarié de 55 à 61 ans pareillement 2 points, il doit être retenu, comme le souligne la société, qu’un salarié âgé de 55 ans et plus bénéficie d’un allongement de ses droits à chômage portés à 3 ans contre deux ans, ce qui peut justifier de manière objective l’attribution du même nombre de points pour ces deux catégories et l’attribution de 3 points pour la catégorie des salariés âgés de 46 à 54 ans dont la réinsertion professionnelle est rendue moins favorable du fait de leurs droits à chômage sur une durée moins importante aboutissant à les placer dans une situation de plus grande précarité,
— limitaient les qualités professionnelles à l’adaptabilité et la maîtrise de la langue allemande, qui selon elle ne sont pas des qualités professionnelles et peuvent être acquises par la formation et ne précisaient pas les critères d’attribution de ces 5 points de polyvalence, étant toutefois relevé qu’aucun des salariés sus-mentionnés ne présentait de polyvalence et n’a donc acquis de point à ce titre, ce dont il s’ensuit que ce critère n’était pas prépondérant et qu’elle n’a pas été lésée par l’application de ce critère.
Au vu des constatations qui précèdent, aucune fraude dans la détermination et l’application des critères de choix pour déterminer l’ordre des licenciements n’est établie.
1-c. Sur l’obligation de reclassement
Sur le périmètre de la recherche de reclassement, force est de constater que la société The Agent dont la société Cuirco Diffusion ne détient que 34 % des parts sociales ne peut être considérée comme une société appartenant au même groupe que celui auquel la société employant la salariée appartiendrait selon cette dernière, au regard des dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail renvoyant aux conditions définies par le code de commerce, à savoir soit la détention de plus de la moitié du capital, soit la détention d’une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote, soit disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 %, soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou d’une clause statutaire.
En outre, alors qu’il n’est établi par aucun élément que l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel des sociétés Cuirco Diffusion et The Agent, la seule détention d’une partie du capital d’une société par une autre n’implique pas la possibilité d’effectuer entre elles la permutation de tout ou partie du personnel et ne caractérise pas l’existence d’un groupe au sein duquel le reclassement doit s’effectuer.
La cour constate que le 7 juillet 2021 puis à l’occasion de son entretien préalable, l’employeur a proposé à la salariée trois postes en son sein de manutentionnaire, statut employé, à temps complet avec une rémunération mensuelle brute de 1 554,58 euros à [Localité 9], tous trois sous contrat de travail à durée déterminée entre le 15 juillet et le 31 août 2021 (un poste) et entre le 1er et le 31 août 2021 (deux postes), propositions auxquelles celle-ci n’a pas donné de suite et qu’elle est donc considérée avoir refusées.
Ces offres de reclassement satisfont aux exigences de l’article D. 1233-2-1, alinéa II, du code du travail, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017, dans la mesure où elles précisent l’intitulé du poste et son descriptif, le nom de l’employeur, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, le niveau de rémunération et la classification du poste.
Si la salariée considère qu’il ne lui aurait pas été proposé l’ensemble des postes disponibles, l’examen du registre des entrées et sorties du personnel produit par la société pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2022 permet de constater l’absence de tout autre poste disponible.
Enfin, la société justifie par la production d’une attestation de formation délivrée par APCL Formation et Coaching que la salariée a bénéficié d’une formation 'Excel intermédiaire’ les 8 et 10 décembre 2020 pour une durée de 14 heures.
Au regard des constatations qui précèdent, il convient de retenir que la société a satisfait à son obligation de reclassement, sans qu’il ne puisse lui être opposé une quelconque déloyauté ou fraude.
1-d. Sur le respect de la priorité de réembauchage
Comme précédemment constaté, le registre d’entrées et de sorties du personnel de la société Cuirco Diffusion ne mentionne aucun poste disponible au 31 mars 2022, de sorte que la salariée n’est pas fondée à reprocher à la société un manquement à son obligation au titre de la priorité de réembauchage.
1-f. Sur la légèreté blâmable de l’employeur
La salariée produit les pièces n° 17 à 19 qu’elle présente comme des relevés bancaires du gérant réalisés avec la carte bancaire de la société, sans explication donnée sur la manière dont elle est entrée en possession de ces documents, et dont l’examen ne permet en tout état de cause pas d’établir une faute de gestion qui serait en lien avec le licenciement dont elle a fait l’objet.
Il en va de même de son allusion en page 22 de ses écritures quant à l’acquisition de parts par la société Cuirco Diffusion dans une société tierce et à l’octroi d’une avance en compte courant, celle-ci n’articulant pas de moyen précis sur ce point avec le mal-fondé du licenciement qu’elle invoque.
En définitive, au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, les moyens invoqués par la salariée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas fondés.
Il convient de la débouter de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement sur ce point.
2. Sur la validité du licenciement
Alors que la salariée invoque la nullité du licenciement en se fondant sur l’absence de motif valable et légitime de prononcer le licenciement, l’élaboration de critères d’ordre des licenciements, le non-respect de ses propres critères et l’absence de justification de la réalité de difficultés économiques, pour en tirer la conclusion que l’employeur l’aurait délibérément visée en vue de la licencier et que la réelle motivation de l’employeur 'ne peut en conséquence qu’être attribuée à l’âge’ de façon discriminatoire, l’analyse qui précède a montré que les faits invoqués par Mme [W] ne sont pas établis de sorte qu’ils ne peuvent laisser supposer l’existence d’un licenciement discriminatoire en raison de son âge au sens de l’article L. 1134-1 du code du travail.
En l’absence de licenciement discriminatoire en raison de son âge, il convient de la débouter de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les critères d’ordre de licenciement
La salariée invoque l’absence de mise en place de l’ensemble des critères prévus par la loi, à savoir les qualités professionnelles et l’absence de justification des critères de choix des licenciements.
La société et les organes de la procédure collective répliquent que les dispositions relatives au critères de choix permettant de déterminer l’ordre des licenciements ont été respectées.
Il a été vu plus haut que :
— d’une part, la société a appliqué tous les critères de choix légaux prévus par l’article L. 1233-5 du code du travail pour déterminer l’ordre des licenciements pour chaque catégorie de salariés concernée, qu’aucun des salariés de la catégorie de la salariée n’a obtenu de points au titre des qualités professionnelles et que celle-ci n’a donc pas été lésée dans l’application de ce critère de choix, étant au surplus ajouté qu’elle ne précise pas en quoi les critères tenant à la capacité d’adaptabilité et de maîtrise de la langue allemande, qui peuvent se mesurer objectivement, ne seraient pas pertinents ;
— d’autre part, la société n’a aucune obligation de communiquer à la salariée des données d’ordre personnel concernant les autres salariés appartenant à sa catégorie et a suffisamment justifié de l’application des critères d’ordre de licenciement.
Il convient de débouter la salariée de sa demande au titre des critères d’ordre de licenciement et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le non-respect des délais de justification des critères d’ordre
La salariée fait valoir que la société n’a répondu à sa demande de communication des points et des critères d’ordre des licenciement formulée le 5 août 2021, que le 9 septembre 2021, soit au-delà du délai légalement imparti de dix jours.
La société et les organes de la procédure collective invoquent dans le corps de leurs conclusions l’irrecevabilité de cette demande présentée par la salariée au cours de la procédure de première instance, sans cependant que ne figure au dispositif de ses conclusions une quelconque prétention de ce chef, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’a pas à statuer sur ce point.
Ces parties concluent au débouté de cette demande qu’elles estiment infondée.
La demande d’indemnisation de l’espèce suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
La salariée ne démontre par strictement aucun élément un quelconque préjudice causé par la réponse précise et détaillée apportée le 9 septembre 2021 par la société à sa demande de communication des critères de choix retenus, formulée en période de congés estivaux le 5 août 2021, après lui avoir indiqué par lettre du 18 août 2021, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle reviendrait vers elle à l’issue de la période estivale.
Il convient de la débouter de cette demande de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Il ne peut qu’être constaté, au vu de tous les éléments qui précèdent, que la salariée ne démontre pas une exécution déloyale du contrat de travail par la société Cuirco Diffusion. Elle ne justifie en tout état de cause pas d’un préjudice causé par le manquement allégué. Il convient par conséquent de la débouter de la demande de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La salariée qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer la somme de 500 euros à la société au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles,
LE CONFIRME pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [X] [W] aux entiers dépens,
CONDAMNE Mme [X] [W] à payer à la société Cuirco Diffusion la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Décret n°2017-1725 du 21 décembre 2017
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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