Confirmation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 25/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 février 2025, N° / |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
IRS/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/721
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 16 Décembre 2025
N° RG 25/00627 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HWZJ
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 4] en date du 28 Février 2025
Appelante
Société BANCO [Localité 5] VIZCAYA ARGENTARIA, dont le siège social est situé [Adresse 6] / ESPAGNE
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Benjamin BALENSI, avocat plaidant au barreau des HAUTS DE SEINE
Intimés
M. [D] [B], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Florence BESSY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENES
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SARL AVOLAC, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 novembre 2025
Date de mise à disposition : 16 décembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Fin 2021, M. [D] [B] a été contacté par une personne se présentant comme un
conseiller financier membre de l’établissement bancaire allemand Norisbank GMBH qui lui a proposé d’investir dans des livrets d’épargne sécurisés connaissant une rentabilité forte à court terme.
Le 28 janvier 2022, M. [B] a réglé la somme de 51.000 euros par l’intermédiaire de son compte bancaire ouvert auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie sur un compte bancaire domicilié en Espagne au sein de la société Banco [Localité 5] Vizcaya Argentaria,(BBVA) société de droit étranger, ouvert à son nom mais dont le bénéficiaire serait la société ADM SG Group S.L.
Estimant être victime d’une escroquerie, M. [B] a déposé plainte de ce chef le 8 avril 2022.
Le 10 juin 2022, le conseil de M. [B] a mis en demeure la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie et la société Banco [Localité 5] Vizcaya Argentaria de restituer à son client de restituer la somme de 51.000 euros.
Par courrier du 21 juin 2022, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a rejeté la demande de M. [B]. La société BBVA, quant à elle, n’a pas répondu à la mise en demeure.
Par actes de commissaire de justice en date des 31 janvier et 2 février 2023, M. [B] a fait assigner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie et la société BBVA devant le tribunal judiciaire d’Annecy notamment aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 51.000 euros.
Par ordonnance du 28 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy, saisi par la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria d’un incident sur la compétence territoriale du tribunal, a :
— Déclaré le tribunal judiciaire d’Annecy territorialement compétent pour connaître des demandes formées à l’encontre de la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ;
— Rejeté l’exception soulevée par la société Banco [Localité 5] Vizcaya Argentaria ;
— Condamné la société Banco [Localité 5] Vizcaya Argentaria aux entiers dépens de l’incident ;
— Condamné la société Banco [Localité 5] Vizcaya Argentaria au paiement de la somme de 1.500 euros au profit de M. [B] d’une part et de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie d’autre part, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Banco [Localité 5] Vizcaya Argentaria de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 3 avril 2025 pour les conclusions au fond de la société Banco [Localité 5] Vizcaya Argentaria.
Au visa principalement des motifs suivants :
Le tribunal judiciaire d’Annecy est territorialement compétent pour statuer sur les demandes formées à l’encontre de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie en application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile ;
' S’agissant des demandes émises contre la société Banco [Localité 5] Vizcaya Argentaria, le critère de la pluralité des défendeurs doit être retenu en ce que les demandes formées par M. [B] à l’égard des deux banques sont liées par un rapport très étroit puisque leur condamnation in solidum est réclamée.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 23 avril 2025, la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 6 mai 2025, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a autorisé la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria à assigner à jour fixe.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 5 mai 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Banco [Localité 5] Vizcaya Argentaria sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— Déclarer le tribunal judiciaire d’Annecy territorialement incompétent pour connaître du présent litige dans le rapport l’opposant à M. [B] lequel relève des juridictions espagnoles ;
— Renvoyer M. [B] à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne) ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [B] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au remboursement intégral des frais de traduction ;
— Condamner M. [B] aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Banco [Localité 5] Vizcaya Argentaria fait notamment valoir qu’elle démontre que les juridictions espagnoles sont compétentes pour se prononcer sur les griefs dirigés à son encontre dès lors que le fait dommageable, constitué par le détournement allégué des fonds, s’est réalisé en Espagne et que la présence de plusieurs défendeurs n’entraîne pas de risque d’inconciliabilité des décisions en ce que les défenderesses ne sont pas dans une même situation de droit.
Par dernières écritures du 1er juillet 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [B] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 28 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société Banco [Localité 5] Vizcaya Argentaria à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] fait notamment valoir que :
Les juridictions françaises sont compétentes à raison du lieu de la matérialisation du dommage ;
' Les juridictions françaises sont compétentes à raison de la pluralité de défendeurs.
Par dernières écritures du 27 mai 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions les termes de l’ordonnance du juge de la mise en état près du tribunal judiciaire d’Annecy en date du 28 février 2025 ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Banco [Localité 5] Vizcaya Argentaria à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre aux entiers dépens ;
— A titre subsidiaire, si la cour estimait le tribunal judiciaire d’Annecy incompétent pour connaître du litige entre la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria et M. [B], elle le déclarera tout de même compétent pour connaître du litige entre M. [B] et elle ;
— Rejeter toutes autres demandes.
Au soutien de ses prétentions, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie fait notamment valoir que :
Elle est bien domiciliée en France de sorte que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige l’opposant à M. [B] ;
' La perte des fonds investis s’est produite sur son compte bancaire ouvert auprès d’elle, soit en France, et les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de l’entier litige ;
' Les demandes de M. [B] à l’endroit des défendeurs, bien que contestées au fond, sont bien liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
L’affaire est venue à l’audience du 4 novembre 2025.
Motifs et décision
I – Sur la compétence des juridictions françaises retenue par le premier juge à raison de la pluralité de défendeurs
L’ordonnance frappée d’appel n’est pas critiquable en ce qu’elle statue sur la compétence par application du Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Aux termes de son article 4, paragraphe premier (chapitre II, « Compétence »), sous réserve des autres dispositions dudit règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre.
Selon l’article 5 ' paragraphe premier, même chapitre ' les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre Etat qu’en vertu des règles énoncées aux sections II à VII du présent chapitre II.
M. [B] se prévaut de la compétence du tribunal judiciaire d’Annecy pour connaître de ses demandes dirigées contre la société de droit espagnol BBVA notamment en faisant valoir que cette compétence se fonde sur l’article 8.1 du règlement.
En vertu de l’article 8.1 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, s’il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut, par dérogation au principe énoncé à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l’un d’eux à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
La société BBVA conteste l’existence au cas présent d’une même situation de fait et de droit qui nécessiterait que les demandes soient instruites ensemble et jugées en même temps.
Or, M. [B] a fait assigner en responsabilité les sociétés CRCAM et BBVA, en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte de fonds investis, par un virement effectué sur le compte d’une société frauduleuse, en ce que M. [B] invoque à leur encontre des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance, issues notamment de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits, tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité éventuelle de chaque société.
Il doit être souligné que la banque espagnole, qui détient ou a détenu dans ses livres des virements en provenance de France susceptibles d’avoir un caractère frauduleux (ce que lui a révélé M. [B] en lui réclamant la restitution des fonds) ne peut estimer raisonnablement imprévisible d’être attraite, de ce fait, devant les juridictions françaises.
Ainsi, les actions en responsabilité intentées par M. [B] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit, et par suite, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soit éventuellement fondées sur des lois différentes (1re Civ., 26 sept. 2012, n° 11-26.022 ; 17 fév. 2021, n°19-17.345).
Il sera précisé que ces principes ont été très récemment rappelés par la 1ère chambre de la Cour de cassation au sujet d’un cas d’ espèce similaire et concernant la société BBVA. (1re Civ. 5 nov. 2025, n° 24-15.108).
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant, l’application des dispositions de l’article 7 deuxièmement, du règlement précité du 12 décembre 2012, invoqué par M. [B], l’ordonnance du juge de la mise en état, qui a déclaré le tribunal judiciaire d’Annecy compétent et débouté la société BBVA de sa demande, sera confirmée.
II ' Sur les mesures accessoires
La société BBVA qui échoue en son appel est tenue aux dépens exposés devant la cour.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de M. [B] d’une part et de la CRCAM d’autre part, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Banco [Localité 5] Vizcaya Argentaria aux dépens exposés en appel,
Condamne la société Banco [Localité 5] Vizcaya Argentaria à payer la somme de 2.000 euros à M. [D] [B], et celle de 1 500 euros à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 16 décembre 2025
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
Me Florence BESSY
Copie exécutoire délivrée le 16 décembre 2025
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
Me Florence BESSY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Effacement ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Surendettement ·
- Montant ·
- Fonds de garantie ·
- Adresses
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Honoraires ·
- Pierre ·
- Courrier ·
- Instance ·
- Acquiescement
- Intérêt de retard ·
- Créance ·
- Banque ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Retard de paiement ·
- Ouverture ·
- Capital ·
- Intérêts moratoires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Portugal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Service ·
- Inégalité de traitement ·
- Horaire ·
- Travail dissimulé ·
- Paye
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Professionnel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Manche ·
- Retraite ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Endettement ·
- Banque ·
- Finances ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Capital
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Gestion ·
- Ags ·
- Indemnité ·
- Homologation ·
- Délégation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Chirurgie ·
- Expertise ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Maladie ·
- Comparution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Notaire ·
- Ouverture ·
- Héritier ·
- Pourvoi ·
- Assurance-vie ·
- Comptes bancaires
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Décès ·
- Assurances ·
- Banque ·
- Piscine ·
- Cause ·
- Préjudice économique ·
- Garantie ·
- Vie privée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comparution ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut ·
- Diligences ·
- Défaillance ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Manifeste ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.