Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 30 juin 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Juin 2025
N° 2025/34
Rôle N° RG 25/00234 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ7C
S.A.R.L. MAXIME – AUBERGE DU MEROU
C/
[B] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Juin 2025
à :
Me Axel DAURAT de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Chedly BEN SALEM, avocat au barreau de NICE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 09 Mai 2025.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MAXIME – AUBERGE DU MEROU, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Axel DAURAT de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anaïs PAOLONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Chedly BEN SALEM, avocat au barreau de NICE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été appelée le 16 Juin 2025 en audience publique devant Mme Natacha LAVILLE, Présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025.
Signée par Natacha LAVILLE, Présidente et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Maxime a engagé M. [M] en qualité de demi chef de partie à compter du 15 mai 2021.
M. [M] a été placé en arrêt maladie.
Par courrier du 18 mai 2022, la société Maxime a notifié à M. [M] son licenciement pour absence perturbant l’organisation de l’entreprise.
Le 17 mai 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 27 février 2025, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
DIT que le licenciement de Monsieur [B] [M] n’est pas nul
DEBOUTE Monsieur [B] [M] de sa demande au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement (14 016, 30 euros)
DEBOUTE Monsieur [B] [M] de sa demande au titre des congés annuels sur salaires dus pour nullité du licenciement (3 068,16 euros)
DIT que le licenciement de Monsieur [B] [M] est régulier en la forme
DIT que le licenciement de Monsieur [B] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la SARL MAXIME prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [B] [M] la somme nette de 4 568,24 euros (quatre mille cinq cent soixante-huit euros et vingt-quatre centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DEBOUTE Monsieur [B] [M] de sa demande au titre du salaire pour le mois d’avril 2021 (1 880, 70 euros)
DEBOUTE Monsieur [B] [M] de sa demande au titre de congés payés sur rappel de salaire du mois d’avril 2021 (188,07 euros)
DEBOUTE Monsieur [B] [M] de sa demande au titre de rappel de salaire à titre principal (2 625, 64 euros)
DEBOUTE Monsieur [B] [M] de sa demande au titre de congés payés sur rappel de salaire à titre principal (262, 56 euros)
CONDAMNE la SARL MAXIME prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 2 694,08 euros (deux mille six cent quatre-vingt-quatorze euros et huit centimes) brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre la somme de 269,40 euros (deux cent soixante-neuf euros et quarante centimes) brut au titre de l’incidence des congés payés
DEBOUTE Monsieur [B] [M] de sa demande au titre de rappel de salaire sur repos compensateurs non pris (863,41 euros)
DEBOUTE Monsieur [B] [M] de sa demande au titre de congés annuels sur rappel de salaire sur repos compensateurs non pris (86,34 euros)
DEBOUTE Monsieur [B] [M] de sa demande au titre de rappel de salaire pour somme indument prélevées (243,60 euros)
DEBOUTE Monsieur [B] [M] de sa demande à titre de rappel de salaire pour congés annuels (2 790 euros)
CONDAMNE la SARL MAXIME prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [B] [M] la somme nette de 14 016,30 euros (quatorze mille seize euros et trente centimes) à titre d’indemnité pour travail dissimulé
DEBOUTE Monsieur [B] [M] de sa demande à titre d’amende pour retard de paiement de salaires (450 euros) et le RENVOIE à mieux se pourvoir
DEBOUTE Monsieur [B] [M] de sa demande à titre d’indemnité pour non-respect des dispositions relatives à la durée du travail de temps de repos quotidien et hebdomadaire (10 000 euros)
DEBOUTE Monsieur [B] [M] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral (5 000 euros)
DEBOUTE Monsieur [B] [M] de sa demande de communication au bénéfice de l’astreinte des bulletins de paie rectifiés pour la période de mai 2021 à mai 2022, du certificat de travail rectifié, du reçu pour solde de tout compte rectifié et de l’attestation chômage rectifiée
FIXE la moyenne des salaires des trois derniers mois de Monsieur [B] [M] à la somme de 2 284,12 euros brut
DIT que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice
DIT que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, sauf les dispositions qui le sont de plein droit par application de l’article R. 1454-28 du Code du travail
CONDAMNE la SARL MAXIME prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTE la SARL MAXIME de sa demande reconventionnelle au titre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE la SARL MAXIME aux entiers dépens y compris les honoraires réglementés du commissaire de justice liés à une éventuelle exécution de la présente décision.
Selon déclaration du 4 avril 2025, la société Maxime a fait appel du jugement.
Par acte du 9 mai 2025, la société Maxime a fait assigner M. [M] devant le premier président de cette cour en référé à l’audience du 26 mai 2025 pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire des dispositions du jugement.
À l’audience de renvoi du 16 juin 2025, M. [M], représenté par son conseil, a déposé des conclusions visées par la greffière par lesquelles il s’oppose à la demande et sollicite le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société Maxime aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il convient de se référer à l’acte d’assignation et aux conclusions visées par le greffe.
MOTIFS
1 – Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose:
'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.'
L’article R. 1454-28 du code du travail dispose:
'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'
L’article R. 1454 -14 du code du travail énumère les sommes en question, qui peuvent être constituées des salaires, accessoires du salaire, commissions, indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l’article L 1226 -14, indemnité de fin de contrat prévu à l’article L. 1243 -8 et indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.
S’agissant de l’exécution provisoire de droit, l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
S’agissant de l’exécution provisoire facultative, l’article 517-1 du code de procédure civile dispose:
'Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.'
S’agissant d’abord des moyens sérieux de réformation, il doit être indiqué que le contrôle dévolu au premier président, sauf à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour, ne consiste pas à apprécier la pertinence, le mérite et le bien-fondé de la décision assortie de l’exécution provisoire, ni à substituer sa propre appréciation des faits ou du droit à celle des premiers juges, mais seulement à vérifier l’existence et la cohérence de la motivation de la décision au regard des prétentions formulées devant les premiers juges ainsi que des preuves à l’appui.
Ensuite, la preuve des conséquences manifestement excessives incombe au débiteur.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Les conditions tenant au moyen sérieux d’annulation et aux conséquences manifestement excessives que risque d’entraîner l’exécution provisoire sont cumulatives.
En l’espèce, la société Maxime fait notamment valoir à l’appui de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire qu’elle n’est pas en état de régler le montant des condamnations en ce que sa trésorerie s’en trouverait significativement impactée.
La juridiction de céans relève que les éléments fournis par la société Maxime ne suffisent pas à établir que l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de ses capacités de paiement dès lors que d’abord cette requérante se borne à produire aux débats:
— un relevé bancaire du 29 mars 2025 faisant apparaître un solde créditeur de 16 700 euros;
— les bulletins de paie des ses salariés;
— diverses factures de fonctionnement.
Et il convient de relever ensuite que la société Maxime énonce dans ses écritures qu’elle a pour projet d’engager deux salariés supplémentaires 'pour assurer la prochaine saison estivale'.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu à se prononcer sur le surplus des moyens, la juridiction de céans dit que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas fondée de sorte qu’elle est rejetée.
2 – Sur les demandes accessoires
La société Maxime, qui succombe au principal, est condamnée aux dépens.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
CONDAMNONS la société Maxime à payer à M. [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Maxime aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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