Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 5 nov. 2025, n° 23/16854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16854 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL7C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 octobre 2023-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]- RG n° 21/06954
APPELANTE
S.A.R.L. ACTIPREV ASSURANCES SARL, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 888 144 110
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209, ayant pour avocat plaidant, Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2308, substitué à l’audience par Me Mattéo NÉRÉE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Mutuelle VIA SANTE, venant aux droits de la MUTUELLE BLEUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 777 927 120
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, ayant pour avocats plaidants Me Arthur AUGUST de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE et Me Jean-Fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame THEVARANJAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La SARL ACTIPREV ASSURANCES (ci-après dénommée ACTIPREV) est une société de courtage en assurances et vente de produits financiers spécialisée en assurances collectives de prévoyance complémentaire et de santé, fondée par M. [F] [O] en août 2020 après sa démission de la société APRIL dont il était directeur commercial.
La mutuelle MUTUELLE BLEUE (ci-après dénommée MUTUELLE BLEUE) est une mutuelle d’assurance qui propose aux particuliers, aux travailleurs indépendants et aux entreprises, des produits et services en matière de santé et prévoyance.
La MUTUELLE BLEUE, par l’intermédiaire du courtier APRIL, fournit depuis de nombreuses années des prestations d’assurance (contrats de santé et de prévoyance) au groupe MARIETTON DEVELOPPEMENT (ci-après MARIETTON), entreprise de tourisme, ainsi qu’au groupe HAVAS :
— des contrats santé et prévoyance ont été souscrits par HAVAS, le 14 avril 2017, par l’intermédiaire d’APRIL ;
— des contrats santé et prévoyance ont été souscrits par MARIETTON, le 11 décembre 2018, par l’intermédiaire d’APRIL.
M. [O], en tant que salarié de la société APRIL, était l’interlocuteur privilégié du groupe MARIETTON dans les négociations de ce dernier pour la couverture santé et prévoyance de ses employés avec la MUTUELLE BLEUE.
Le groupe MARIETTON a racheté le groupe HAVAS et a décidé d’uniformiser les régimes d’assurances obligatoires.
M. [O] ayant démissionné le 7 août 2020 de la société APRIL et créé sa propre société de courtage, la société ACTIPREV, a par email du 2 septembre 2020, pris attache avec la MUTUELLE BLEUE, aux fins de création d’un partenariat. A cette occasion, il a demandé le référencement d’ACTIPREV comme courtier auprès de la MUTUELLE BLEUE.
Le 13 novembre 2020, le groupe HAVAS MARIETTON a adressé un courrier à la MUTUELLE BLEUE ayant pour objet : 'ORDRE DE REMPLACEMENT AVEC REPRISE DE COURTAGE A EFFET IMMÉDIAT’ afin de l’informer de sa décision de 'retenir le cabinet de courtage (…) ACTIPREV ASSURANCES’ à l’exclusion de tout autre mandataire, avec effet immédiat, pour procéder à la gestion et au renouvellement de ses polices d’assurances auprès d’elle.
Par mail du 17 novembre 2020, M. [O] a sollicité la reconduction des taux 2020 pour les contrats 2021 auprès de la MUTUELLE BLEUE qui lui a répondu le même jour que le groupe HAVAS MARIETTON lui avait écrit par voie postale et qu’elle entendait d’abord lui répondre avant d’aborder toute négociation. Elle précisait toutefois ne pas être en mesure de valider la reconduction des taux 2020 sur 2021 'en l’état'.
Par courrier du 17 novembre 2020, la MUTUELLE BLEUE a indiqué au groupe HAVAS-MARIETTON qu’elle accusait bonne réception de sa décision de changement de courtier, au profit de la SARL ACTIPREV mais que n’ayant 'pas de convention de courtage avec ce cabinet', ce changement de 'Conseil exclusif’ n’entraînait pas 'chez’ eux un 'référencement automatique'. Elle l’informait également de ce qu’elle ne pouvait pas répondre favorablement à sa demande de maintien des conditions tarifaires.
Par mails du 26 novembre 2020, la MUTUELLE BLEUE a adressé à M. [O] l’ensemble des éléments techniques relatifs aux contrats MARIETTON et leur éventuel renouvellement et lui a indiqué qu’une réponse avait par ailleurs été transmise par écrit directement au groupe MARIETTON par courrier du 17 novembre 2020 s’agissant notamment de l’impossibilité d’accéder à leur requête sur la reconduction des taux 2020 sur 2021.
Par mail du 8 décembre 2020, la société APRIL a écrit à la MUTUELLE BLEUE, en qualité de courtier mandaté par le groupe MARIETTON, et y a joint un mandat exclusif d’étude et de placement de ce dernier.
Par mail du 9 décembre 2020, la MUTUELLE BLEUE a écrit à la société APRIL qu’elle accédait aux requêtes de son client 'en matière d’harmonisation des régimes de HAVAS sur ceux de MARIETTON (Santé comme Prévoyance)' et 'de maintien des tarifs 2020 pour 2021'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2021, le conseil de la SARL ACTIPREV a adressé une mise en demeure à la MUTUELLE BLEUE de lui verser la somme de 464 071 euros correspondant au montant des commissions qu’elle aurait touché pendant cinq années, si les manoeuvres déloyales de la mutuelle au profit de la société APRIL pour l’évincer de sa qualité de courtier n’avaient pas abouti.
Cette lettre étant restée sans réponse, par acte d’huissier du 21 mai 2021 la SARL ACTIPREV a assigné la MUTUELLE BLEUE devant le tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins.
Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal a :
— débouté la SARL ACTIPREV de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SARL ACTIPREV à payer à la MUTUELLE BLEUE la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SARL ACTIPREV aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration électronique du 16 octobre 2023, enregistrée au greffe le 27 octobre 2023, la SARL ACTIPREV a interjeté appel, intimant la MUTUELLE BLEUE, en précisant que l’appel tendait à l’annulation ou l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— débouté la SARL ACTIPREV de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SARL ACTIPREV à payer à la mutuelle MUTUELLE BLEUE la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL ACTIPREV aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’appelant n°3 notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, la SARL ACTIPREV ASSURANCES demande à la cour, au visa notamment des articles 1103, 1128, 1178, 1179, 1180, 1181, 1200 et 1240 du Code civil, de l’article 566 du Code de procédure civile et des usages n°1, 2 et 3 des usages du courtage, de :
— INFIRMER le jugement du 10 octobre 2023 en ce qu’il a débouté la société ACTIPREV ASSURANCES de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 464 070 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu bénéficier pendant 5 ans des commissions dues sur les contrats HAVAS MARIETTON ;
— INFIRMER le jugement du 10 octobre 2023 en ce qu’il a condamné, à tort, la société ACTIPREV ASSURANCES à payer à la MUTUELLE BLEUE les frais irrépétibles et les dépens d’instance ;
Et statuant de nouveau :
— juger que la VIASANTE MUTUELLE venant aux droits de la MUTUELLE BLEUE reconnaît l’application des usages du courtage,
— juger que la VIASANTE MUTUELLE venant aux droits de la MUTUELLE BLEUE a violé les dispositions légales et les usages du courtage en privilégiant les conditions tarifaires offertes à APRIL, au détriment de ACTIPREV ASSURANCES ;
— juger que cette attitude lourdement fautive a entrainé la rupture du mandat passé entre le groupe HAVAS MARIETTON et ACTIPREV ASSURANCES ;
— juger que la VIASANTE MUTUELLE est responsable des conséquences de cette rupture et notamment de la perte de commissions qu’aurait pu toucher la société ACTIPREV ASSURANCES ;
— juger que la VIASANTE MUTUELLE venant aux droits de la MUTUELLE BLEUE a commis une faute contractuelle en acceptant de replacer les contrats du groupe HAVAS MARIETTON tandis que le mandat qu’elle a reçu était illicite, nul et invalide ;
— juger que la VIASANTE MUTUELLE engage à ce titre sa responsabilité délictuelle à l’encontre de la société ACTIPREV qui bénéficiait d’un mandat valide pour replacer les polices du groupe HAVAS MARIETTON ;
— juger que la VIASANTE MUTUELLE devra indemniser la société ACTIPREV ASSURANCES de la perte de commissions qu’elle aurait pu toucher ;
— prononcer la nullité de l’ordre de remplacement au bénéfice d’APRIL le 7 décembre 2020, faute d’avoir été signé par une personne habilitée au sein de la société HAVAS MARIETTON ;
— juger, en conséquence, que la société ACTIPREV est le seul et unique courtier de la MUTUELLE BLEUE à compter du 1er janvier 2021 ;
En conséquence,
— condamner VIASANTE MUTUELLE à payer à la société ACTIPREV ASSURANCES la somme de 464 070 euros de dommages et intérêts à titre de la perte de chance d’avoir pu bénéficier du paiement des commissions dues sur les contrats HAVAS MARIETTON pendant 5 années ;
— condamner VIASANTE MUTUELLE à payer à la société ACTIPREV ASSURANCES la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de la mise en cause de la réputation professionnelle de ACTIPREV ASSURANCES auprès de HAVAS MARIETTON ;
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir pendant 15 jours consécutifs dans l’Argus de l’Assurance et dans la Tribune de l’Assurance, en version papier ou électronique, aux frais avancés de VIASANTE MUTUELLE, et dans la limite de 10 000 euros ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner VIASANTE MUTUELLE à payer à la société ACTIPREV ASSURANCES la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner VIASANTE MUTUELLE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions aux fins d’intervention volontaire et au fond d’intimée n°3 notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la mutuelle VIASANTE MUTUELLE, venant aux droits de la MUTUELLE BLEUE par suite d’une opération de fusion-absorption, demande à la cour, au visa notamment des articles 1128, 1156, 1178, 1179, 1180, 1200 et 1984 du Code civil, des articles 31, 32, 122 et 564 du Code de procédure civile et des usages parisiens du courtage, de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de VIASANTÉ MUTUELLE aux droits de la MUTUELLE BLEUE ;
— CONFIRMER le jugement rendu le 10 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Sur les nouvelles demandes formulées en cause d’appel par la société ACTIPREV ASSURANCES visant au prononcé de la nullité de l’ordre de remplacement au bénéfice d’APRIL du 7 décembre 2020 et la demande subséquente visant à ce que soit jugé que la société ACTIPREV ASSURANCES est le seul et unique courtier de la MUTUELLE BLEUE à compter du 1er janvier 2021,
A titre principal,
— déclarer irrecevables les nouvelles demandes de la société ACTIPREV ASSURANCES s’agissant de prétentions nouvelles soulevées pour la première fois en cause d’appel ;
A titre subsidiaire
— déclarer les nouvelles demandes de la société ACTIPREV irrecevables pour défaut de qualité à agir de la société ACTIPREV ASSURANCES et pour défaut de qualité à défendre de la Mutuelle VIASANTÉ MUTUELLE venant aux droits de la MUTUELLE BLEUE ;
En tout état de cause
— débouter la société ACTIPREV ASSURANCES de ses nouvelles demandes en ce qu’elles sont infondées ;
En tout état de cause
— débouter la société ACTIPREV ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société ACTIPREV ASSURANCES à payer à la Mutuelle VIASANTÉ Mutuelle venant aux droits de la MUTUELLE BLEUE la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagées par la Mutuelle VIASANTÉ MUTUELLE venant aux droits de la MUTUELLE BLEUE dans le cadre de la présente procédure d’appel ;
— condamner la société ACTIPREV ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la mutuelle VIASANTE MUTUELLE
La mutuelle VIASANTE MUTUELLE demande à la cour de déclarer recevable son intervention volontaire venant aux droits de la MUTUELLE BLEUE.
Il convient de rappeler cependant que par ordonnance en date du 15 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a d’ores et déjà déclaré recevable l’intervention volontaire, en cause d’appel de la mutuelle VIASANTE MUTUELLE, en ce qu’elle vient aux droits de la MUTUELLE BLEUE à la suite de l’opération de fusion- absorption du 1er janvier 2024. Il n’y a donc pas lieu pour la cour de statuer sur ce point.
Sur les fins de non recevoir soulevées par la MUTUELLE BLEUE
Par ordonnance en date du 15 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a notamment :
(…)
* dit que le conseiller de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée à titre principal par la MUTUELLE VIASANTE MUTUELLE au visa de l’article 564 du Code de procédure civile, concernant les demandes formulées en cause d’appel par la société ACTIPREV ASSURANCES tendant à 'prononcer la nullité de l’ordre de remplacement au bénéfice d’APRIL du 7 décembre 2020, faute d’avoir été signé par une personne habilitée au sein de la société HAVAS MARIETTON et à 'juger, en conséquence, que la société ACTIPREV ASSURANCES est le seul et unique courtier de la MUTUELLE BLEUE à compter du 1er janvier 2021 ;
* dit que le conseiller en charge de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir concernant ces 'demandes nouvelles’ soulevées à titre subsidiaire par la mutuelle VIASANTE MUTUELLE venant aux droits de la MUTUELLE BLEUE ;
(…).
La cour est compétente et il lui appartient de statuer sur les irrecevabilités soulevées devant elle par la MUTUELLE BLEUE.
Le moyen soutenant qu’une demande est irrecevable car nouvelle en appel constitue une fin de non-recevoir susceptible d’être soulevée en tout état de cause.
La société VIASANTE demande à la cour de déclarer irrecevables certaines demandes de la société ACTIPREV à titre principal s’agissant de prétentions nouvelles soulevées pour la première fois en cause d’appel, et subsidiairement de les déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir de la société ACTIPREV et pour défaut de qualité à défendre de VIASANTÉ venant aux droits de la MUTUELLE BLEUE, ce à quoi la société ACTIPREV s’oppose.
Sur recevabilité de la demande de la société ACTIPREV tendant au prononcé de la nullité de l’ordre de remplacement du 7 décembre 2020 octroyé par MARIETTON au bénéfice d’APRIL et la demande subséquente visant à ce qu’il soit jugé que la société ACTIPREV est le seul et unique courtier de la MUTUELLE BLEUE à compter du 1er janvier 2021 à l’égard de la MUTUELLE BLEUE
L’article 564 du Code de procédure civile dispose que :
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 565 du Code de procédure civile dispose quant à lui que :
« Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Enfin, l’article 566 du même code énonce que : ' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
Il résulte de ces textes que la prétention est nouvelle en appel lorsqu’elle diffère de la prétention soumise aux premiers juges par son objet ou par les parties qui en sont les auteurs ou les qualités de celles-ci.
Au vu de l’article 565 du code de procédure civile :
Il ressort du jugement de première instance que l’instance avait été engagée par la SARL ACTIPREV à l’égard de la MUTUELLE BLEUE aux fins de voir dans le dernier état de ses écritures notamment :
— dire et juger que la MUTUELLE BLEUE reconnaît l’application des usages du courtage ;
— dire et juger que la MUTUELLE BLEUE a violé les dispositions légales et les usages du courtage en privilégiant les conditions tarifaires offertes à APRIL, à son détriment ;
— dire et juger que cette attitude lourdement fautive a entraîné la rupture du mandat passé entre le groupe HAVAS MARIETTON et elle ;
— dire et juger que la MUTUELLE BLEUE est responsable des conséquences de cette rupture et notamment de la perte de commissions qu’elle aurait pu toucher;
— condamner la MUTUELLE BLEUE à lui payer la somme de 464 071 euros de dommages et intérêts à titre de perte de chance de bénéficier du paiement des commissions dues sur les contrats HAVAS MARIETTON pendant 5 années ;
— condamner la MUTUELLE BLEUE à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de la mise en cause de sa réputation professionnelle auprès de HAVAS MARIETTON ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir pendant 15 jours consécutifs dans l’ARGUS DE L’ASSURANCE et dans la TRIBUNE DE L’ASSURANCE, en version papier ou électronique, aux frais avancés de la MUTUELLE BLEUE, et dans la limite de 10 000 euros (…).
Il est ainsi établi que la société ACTIPREV n’a formé en première instance, aucune demande tendant au prononcé de la nullité de l’ordre de remplacement du 7 décembre 2020 du groupe HAVAS-MARIETTON au bénéfice d’APRIL pas plus que la demande subséquente visant à ce que soit jugé que la société ACTIPREV est le seul et unique courtier de la MUTUELLE BLEUE à compter du 1er janvier 2021 à l’égard de la MUTUELLE BLEUE.
Dans ses conclusions d’appelante, la société ACTIPREV demande pour la première fois en cause d’appel, de :
— prononcer la nullité de l’ordre de remplacement au bénéfice d’APRIL le 7 décembre 2020 faute d’avoir été signé par une personne habilitée au sein de la société HAVAS MARIETTON ;
— juger, en conséquence, que la société ACTIPREV est le seul et unique courtier de la MUTUELLE BLEUE à compter du 1er janvier 2021.
Contrairement à l’affirmation de la société ACTIPREV, il n’est pas établi que cette demande tend aux mêmes fins que la demande en responsabilité qu’elle a formée à l’égard de la MUTUELLE BLEUE. Cette demande avait pour objet principal la condamnation de la MUTUELLE BLEUE aux fins d’obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle considère avoir subi en raison de faits fautifs de la MUTUELLE BLEUE. Il s’agissait donc d’une demande qui avait un objet purement indemnitaire. Aucune des demandes formulées par la société ACTIPREV en première instance n’avaient vocation à obtenir le prononcé de la nullité d’un acte juridique.
Une demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une partie en raison de la violation d’un corpus de textes et une demande tendant à la nullité d’un acte juridique ont de toute évidence un objet différent. Il en est de même de la demande subséquente visant à reconnaître qu’elle serait le seul et unique courtier de la MUTUELLE BLEUE depuis le 1er janvier 2021
Ainsi il s’avère que la demande formée par la société ACTIPREV à l’égard de la MUTUELLE BLEUE pour la première fois en appel est nouvelle en ce qu’elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande formée par ACTIPREV à l’égard de la MUTUELLE BLEUE en première instance.
Au vu de l’article 566 du code de procédure civile :
La demande de nullité de l’ordre de remplacement du 7 décembre 2020 ne saurait être considérée comme une demande accessoire ou complémentaire de la demande d’indemnité formulée en première instance. La demande indemnitaire et la demande de nullité sont deux demandes de fond différentes qui ne sauraient être l’accessoire ou le complément de l’une et de l’autre.
Ainsi la demande de la société ACTIPREV à l’égard de la MUTUELLE BLEUE pour la première fois en appel, ne peut être tenue pour l’accessoire, la conséquence ou le complément de la demande de dommages-intérêts dirigée à l’égard de la MUTUELLE BLEUE.
En définitive, il résulte de l’ensemble de ces motifs que la demande formée pour la première fois en appel par la société ACTIPREV à l’égard de la MUTUELLE BLEUE visant au prononcé de la nullité de l’ordre de remplacement du 7 décembre 2020 est une prétention nouvelle et que cette dernière est donc irrecevable à faire valoir une telle prétention pour la première fois en cause d’appel. Il en est de même s’agissant de la demande subséquente à une demande nouvelle qui est elle-même irrecevable.
En conséquence, il n’y a pas lieu de répondre à la demande subsidiaire relative à l’absence de qualité à agir de la société ACTIPREV et sur le caractère infondé de cette nouvelle demande.
Sur les demandes de la SARL ACTIPREV
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions légales et des usages du courtage
Le tribunal a estimé que la MUTUELLE BLEUE n’avait pas commis de faute et avait agi conformément aux dispositions légales et aux usages du courtage.
La SARL ACTIPREV ASSURANCES sollicite l’infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
— la MUTUELLE BLEUE a agi pour favoriser la révocation du mandat exclusif que lui avait octroyé un assuré, le groupe MARIETTON HAVAS, afin que ce dernier octroie ce mandat exclusif à un autre courtier, la société APRIL ; elle a expressément violé les dispositions de l’usage n°1 du courtage puisqu’elle a consenti à APRIL, pour des raisons économiques et commerciales, le renouvellement des contrats du groupe HAVAS MARIETTON à garanties équivalentes à un tarif plus avantageux qu’à la société ACTIPREV pour favoriser illégitimement APRIL, favorisant ainsi des relations commerciales de longue date ;
— ACTIPREV indique verser de nouvelles preuves aux débats en cause d’appel pour établir de manière certaine et incontestable la faute commise par la MUTUELLE BLEUE ;
— il s’agit d’une faute particulièrement grave et qualifiée de la MUTUELLE BLEUE qui a violé tant la loi (article 1200 du code civil et la jurisprudence y afférent) que les usages les plus anciens du courtage ayant force obligatoire qui posent une obligation de neutralité et de loyauté de l’assureur en présence de courtiers concurrents, ce qui a entraîné la destruction et la disparition de son mandat au profit de la société APRIL et ce comme le démontre une simple comparaison de taux d’assurance prélevés sur les salariés cadres et non-cadres du groupe HAVAS MARIETTON entre 2020 et 2021 qu’elle détaille ;
— un référencement pour agir en qualité de courtier n’est pas nécessaire, le code courtage étant un usage né de la pratique et non une obligation légale, réglementaire ou contractuelle et la relation entre un courtier et un assureur débutant au moment de l’entrée en relation, de sorte qu’il existait un mandat exclusif entre la MUTUELLE BLEUE et elle ;
— ensuite la MUTUELLE BLEUE met en cause son sérieux et son professionnalisme de manière infondée et déloyale en affirmant que c’est la raison de la révocation de son mandat au profit de la société APRIL, alors que c’est la seule neutralisation de la hausse de la tarification qui a permis à APRIL de’reprendre la main’ et que c’est à cause de la pression et de l’influence de ce courtier que la MUTUELLE BLEUE a rejeté la collaboration avec elle en décembre 2020 ; cette attitude déloyale a entrainé la destruction et la disparation du mandat de ACTIPREV au profit de APRIL ;
— le tiers à un contrat qui se rend complice de la violation par une partie de ses obligations contractuelles engage sa responsabilité délictuelle ;
— l’usage n°1 du courtage pose la règle selon laquelle un assureur doit traiter sur un pied d’égalité absolu deux courtiers qui présentent des affaires strictement identiques en termes de risque, de garanties et de tarification ;
— l’ordre de remplacement du 7 décembre 2020 signé par le DRH du groupe HAVAS MARIETTON, non habilité à signer les ordres de remplacement, est nul de nullité absolue ; ACTIPREV est donc le seul et unique courtier de MUTUELLE BLEUE depuis le 1er janvier 2021 ;
— les placements de contrats intervenus ont été effectués au préjudice de la société ACTIPREV qui bénéficiait d’un mandat valide pour le replacement desdites polices ; la MUTUELLE BLEUE engage sa responsabilité délictuelle à son égard.
La SARL ACTIPREV demande en conséquence que la MUTUELLE BLEUE lui verse le montant des commissions qu’elle aurait touché sur cinq années, si ses manoeuvres dolosives n’avaient abouti, soit 464 071 euros (92 814,25 x 5), et en tout état de cause, l’indemnisation de sa perte de chance de percevoir des commissions particulièrement élevées fixée à la somme de 464 070 euros.
La mutuelle VIA SANTE, venant aux droits de la MUTUELLE BLEUE sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
* la MUTUELLE BLEUE n’a commis aucune faute, tant au regard des usages du courtage qu’au regard de la loi ;
* elle n’a pas violé les usages du courtage en allant à l’encontre de son devoir de neutralité et de loyauté envers les courtiers et en manquant à son obligation de traiter sur un pied d’égalité les apporteurs d’affaires, aucune inégalité de traitement entre les courtiers ne pouvant lui être reprochée ;
* elle précise les usages applicables et argue de ce qu’elle n’était pas entrée en négociation avec la SARL ACTIPREV qui n’est pas un courtier référencé auprès d’elle ; en tout état de cause, les demandes de garanties proposées par les deux courtiers n’étaient objectivement pas comparables en termes de précision et de complétude, et la demande reçue du second courtier était accompagnée d’un mandat exclusif de placement parfaitement licite qui révoquait expressément le mandat donné à la société ACTIPREV car la société était seule autorisée à négocier les contrats de santé et prévoyance pour le compte du groupe MARIETTON ;
* elle n’a pas porté atteinte au contrat existant entre la SARL ACTIPREV et le groupe HAVAS MARIETTON ; étant totalement extérieure aux relations entre l’assuré et son/ses courtiers, sa responsabilité ne saurait être engagée du fait de la révocation, par le client, du mandat donné à un courtier ;
* la SARL ACTIPREV vise un certain nombre de jurisprudences au soutien de son argumentation, qui sont inapplicables au cas d’espèce ;
* s’il est admis qu’un tiers puisse éventuellement être fautif s’il porte atteinte volontairement à un contrat entre deux parties, encore faut-il que soit démontrée la faute commise par ce tiers, ce que la SARL ACTIPREV ne fait pas, alors qu’elle a scrupuleusement respecté l’ensemble des usages applicables en matière de courtage ;
* c’est du seul fait de l’appelante que le client, probablement insatisfait de la gestion de son dossier, a donné un mandat exclusif de placement à la société APRIL ;
* à titre subsidiaire, la demande d’indemnisation de la SARL ACTIPREV ne pourrait qu’être revue à la baisse s’agissant d’une simple perte de chance de recevoir les commissions au titre des polices MARIETTON, pendant cinq ans ;
Sur ce,
Selon l’article 1200 du code civil, les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.
Les parties s’accordent ensuite sur le fait que l’activité de courtage en assurances est plus spécifiquement régie par des usages professionnels qui ont dégagé des devoirs de neutralité, de loyauté et d’information auxquels les organismes d’assurance sont tenus à l’égard des courtiers.
Ainsi, lorsqu’une société d’assurance est saisie d’une proposition d’affaire nouvelle par un courtier, elle ne peut accepter les propositions d’un autre apporteur pour la même assurance que si ce dernier est muni d’un ordre écrit de l’assuré. En cas de pluralité d’apporteurs, elle les traite sur un pied d’égalité absolue et ne peut consentir à l’un des conditions d’assurance plus avantageuses qu’à l’autre.
Par application de ce principe, un assureur qui a fixé un tarif pour une affaire à un courtier ne peut pas, pour la même assurance, accorder une tarification inférieure à l’un de ses agents. Cette règle s’applique en sens inverse (usage n°1).
De plus, les usages de la profession du courtage prévoient qu’une société peut toujours refuser d’entrer en négociation avec un courtier.
Lorsqu’une compagnie refuse, après en avoir pris connaissance, une proposition présentée par un courtier, elle ne peut accepter la même proposition d’un autre courtier. Elle ne peut accepter d’un autre courtier l’assurance des mêmes risques que si les conditions de la proposition de cet autre courtier affectant la tarification, ou la matérialité des risques, ou la nature des garanties, sont assez différentes pour que l’on puisse considérer qu’il ne s’agit pas de la même proposition (usage n°2).
Les usages élaborés par une profession ont vocation à régir, sauf convention contraire, non seulement les relations entre ses membres, mais aussi celles de ces derniers avec des personnes étrangères à cette profession dès lors qu’il est établi que celles-ci, en ayant eu connaissance, les ont acceptés.
En l’espèce, le tribunal a considéré à juste titre par des motifs pertinents que la cour adopte que la MUTUELLE BLEUE n’a pas manqué à des dispositions légales ou aux usages du courtage et que par conséquent elle n’a commis aucune faute vis-à-vis de la société ACTIPREV en acceptant la proposition de la société APRIL qui n’avait rien d’équivalent à celle d’ACTIPREV et que la société ACTIPREV ne rapporte pas la preuve de ses allégations concernant la faute prétendument commise par la MUTUELLE BLEUE résultant d’une « pression et influence » exercée par la société APRIL en ce qu’elle aurait favorisé illégitimement « afin de préserver des relations de longue date ».
S’il doit assurer une égalité de traitement entre les différents apporteurs avec lesquels il est en négociation pour la couverture d’un même client, l’organisme d’assurance peut refuser d’entrer en négociations avec un courtier s’il le justifie par des considérations objectives telles que les caractéristiques de l’affaire proposée, la matérialité des risques ou encore la nature des garanties.
La MUTUELLE BLEUE n’a commis aucune faute en acceptant les garanties sollicitées par la proposition formulée par APRIL, dont les caractéristiques objectives différaient de la demande adressée par ACTIPREV, les pièces produites pour la première fois en cause d’appel, et notamment le courriel qui aurait été envoyé le dimanche 29 novembre 2020 par M. [O] à M. [Y] [G] (occupant à l’époque un poste de chargé d’affaires à la MUTUELLE BLEUE), et dont la preuve n’est pas rapportée de la bonne réception par son destinataire, n’étant pas de nature à modifier l’analyse faite par le tribunal.
Enfin, le tribunal a justement rappelé que la MUTUELLE BLEUE n’a accepté la proposition formulée par APRIL qu’après avoir reçu de la part du groupe HAVAS MARIETTON un mandat exclusif d’étude et de placement, mandatant le cabinet APRIL « pour effectuer toute démarche ['] pour l’étude, l’établissement et le placement de l’ensemble de nos contrats ['] à l’exclusion de tout autre intermédiaire qui se prévaudrait d’une autorisation antérieure ». Ce mandat révoquait donc expressément le mandat donné à ACTIPREV, le courtier APRIL étant seul autorisé à négocier les contrats de santé et prévoyance pour le compte du groupe MARIETTON.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société ACTIPREV au titre de l’atteinte à sa réputation
ACTIPREV forme une demande de dommages et intérêts d’un montant de 50 000 euros au titre de l’atteinte à sa réputation professionnelle auprès de son client, dès lors que la MUTUELLE BLEUE a, selon elle, agi avec la flagrante volonté de lui nuire.
La MUTUELLE BLEUE conteste toute atteinte à la réputation de la SARL ACTIPREV qui ne prouve en tout état de cause pas l’existence d’un éventuel préjudice, ni le lien entre ce dernier et de supposés agissements de sa part.
Compte tenu des termes de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SARL ACTIPREV qui ne démontre aucune faute de la MUTUELLE BLEUE. Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de publication de la décision
ACTIPREV se prévaut de la gravité du manquement de la MUTUELLE BLEUE aux règles les plus élémentaires du courtage au soutien de sa demande de publication du jugement à intervenir dans deux journaux spécialisés en droit des assurances, l’Argus de l’Assurance, et la Tribune de L’Assurance, sous format papier et électronique, pendant 15 jours consécutifs et dans la limite de 10 000 euros de frais.
De même, elle sera déboutée de cette demande et le jugement confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— condamné ACTIPREV à payer à la MUTUELLE BLEUE la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné ACTIPREV aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En cause d’appel, la société ACTIPREV sera condamnée aux entiers dépens et à payer à VIASANTE la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera déboutée de ses propres demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Dit que la demande de la SARL ACTIPREV ASSURANCES tendant au prononcé de la nullité de l’ordre de remplacement au bénéfice d’APRIL du 7 décembre 2020 et la demande subséquente visant à ce que soit jugé que la société ACTIPREV ASSURANCES est le seul et unique courtier de la MUTUELLE BLEUE à compter du 1er janvier 2021 sont nouvelles et en conséquence irrecevables ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL ACTIPREV ASSURANCES aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la SARL ACTIPREV ASSURANCES à payer à la mutuelle VIASANTE MUTUELLE la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la SARL ACTIPREV ASSURANCES de ses propres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Rejette toutes autres demandes.
La greffière La présidente de chambre
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