Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 22 mai 2025, n° 24/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 25/00161
N° RG 24/00208 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDHF
[C], [C]
C/
[C]
pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 15 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/297,
COUR D’APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 22 MAI 2025
DEMANDEURS AU POURVOI :
M. [R] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Nadège NEHLIG, avocat au barreau de METZ
M. [M] [C]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Nadège NEHLIG, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE AU POURVOI :
Mme [D] [C] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Fany KUCKLICK, avocat au barreau de METZ
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : M. Frédéric MAUCHE, Président de chambre
Mme Denise MARTINO, magistrat honoraire en charge du rapport
GREFFIER: Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire – prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.
Mme [H] [C] née [X], née le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 13], est décédée le [Date décès 3] 2020 à [Localité 13].
Elle a laissé pour recueillir sa succesion :
— Mme [D] [J] née [C], sa fille,
— M. [R] [C], son petit-fils, venant par représentation de son père M. [N] [C], fils de la défunte , prédécédé le [Date décès 1] 2007,
— M. [M] [C], son petit-fils venant par représentation de son père M. [N] [C], fils de la défunte , prédécédé le [Date décès 1] 2007.
Par requête en date du 27 juillet 2023 , Mme [D] [J] née [C] a saisi le tribunal judiciaire de Metz -service des partages judiciaires- d’une demande d’ouverture de la procédure de partage judiciaire des biens de l’indivision dépendant de la succession de Mme [H] [C] née [X], et a sollicité la désignation de Maître [K] [V], notaire à la résidence de [Localité 13], pour procéder aux opérations de partage.
Par observations du 2 octobre 2023, M. [F] [C] et M. [M] [C] se sont opposés à l’ouverture du partage judiciaire en l’absence d’indivision successorale à liquider et à partager.
Par conclusions du 24 octobre 2023, Mme [D] [J] née [C] a maintenu sa demande d’ouverture de la procédure de partage judiciaire.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, le juge du tribunal judiciaire de Metz a notamment :
— déclaré compétent le tribunal judiciaire de Metz,
— rejeté les observations faites par les requis,
— ordonné l’ouverture de la procéure de partage judiciaire des biens de l’indivision dépendant de la succession de Mme [H] [C] née [X],
— commis Maître [S] [G], notaire associée à la résidence de [Localité 13] pour effectuer les opérations de partage judiciaire permettant aux héritiers de sortir de l’indivision dans laquelle ils se trouvent.
La décision a été régulièrement notifiée par le greffe à M. [R] [C] le 8 décembre 2023.
Par lettre recommandée portant, à défaut de date d’expédition, le cachet d’entrée au greffe en date du 14 décembre 2023, M. [R] [C] et M. [M] [C] ont formé pourvoi immédiat et ont sollicité la rétractation de l’ordonnance du 1er novembre 2023 qu’ils estiment irrecevable et donc inadmissible et subsidiairement mal fondée ainsi que la condamnation de Mme [D] [J] née [C] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros à chacun d’entre eux par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 janvier 2024, Mme [D] [J] née [C] a conclu au rejet du pourvoi immédiat et a demandé au tribunal judiciaire de confirmer l’ordonnance d’ouverture de la procédure de partage judiciaire du 15 novembre 2023 et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par ordonnance sur pourvoi immédiat du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Metz -service des partages judiciaires- a déclaré recevable le pourvoi immédiat, maintenu l’ ordonnance critiquée en toutes ses dispositions et a ordonné la transmission de l’entier dossier à la cour d’appel de Metz.
Par conclusions du 27 août 2024, M. [F] [C] et M. [M] [C] demandent à la cour :
— de rétracter l’ordonnnace du 15 novembre 2023 rendue sous le n° RG 23/00297 Minute n° P.J.409/2023 ainsi que celle rendue le 25 janvier 2024,
— de rejeter la demande d’ouverture de la procédure de partage judiciaire après l’avoir déclaré irrecevable et non admissible et subsidiairement mal fondée,
— de condamner Mme [D] [J] veuve [C] à payer la somme de 1500 euros à M. [C] [M] et à M. [R] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que la demande en partage est irrecevable faute de biens indivis à partager et soutiennent à cet égard que l’indivision a pris fin par un premier partage amiable intervenu en l’étude de Maître [A] , notaire, ainsi qu’il résulte de la déclaration de succession du 6 avril 2022.
Ils font plaider qu’ainsi que jugé par la Cour de Cassation, les demandes en rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire, qu’une telle action ne peut plus être engagée lorsque les parties ayant déjà procédé au partage amiable de la succession , ne sont plus en indivision; qu’une fois le partage intervenu , l’héritier victime du recel doit agir en nullité du partage, en complément de part ou en partage complémentaire mais n’est pas recevable à solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision; que de la même façon lorsque les idemnités de rapport des libéralités ont été omises d’un partage amiable , l’action en partage destinée à obtenir l’exécution du rapport n’est plus recevable.
Ils précisent que la succession ne comportant que des liquidités sur des comptes bancaires , un partage pourrait avoir été réalisé par l’entremise des seuls établissements bancaires lesquels pourraient avoir versé les fonds détenus aux différents héritiers conformément à l’attestation dévolutive, ce qui serait confirmé par un courriel de Maître [I], notaire.
Ils indiquent que les décisions prises dans le cadre de la gestion des actifs de la défunte par le tuteur de cette dernière , M. [M] [C], l’ont été sur autorisation du juge des tutelles et que ni M. [R] [C], ni M. [M] [C] ne pouvaient avoir eu connaissance du testament olographe établi par leur grand -mère le 26 décembre 2015 modifiant à leur profit les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie , ce testament étant détenu en l’étude de Maître [A].
Par conclusions du 24 octobre 2024, Mme [D] [J] née [C] demande à la cour de rejeter le pourvoi immédiat formé par Messieurs [R] et [M] [C], de confirmer en conséquence l’ordonnance de partage judiciaire rendue par le tribunal judiciaire de Metz le 15 novembre 2023 et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la succession se compose de différents actifs bancaires et de parts d’une SCPI, la défunte ayant par ailleurs souscrit divers contrats d’assurance-vie. Elle souligne que des mouvements de capitaux suspects ont été notés à partir de l’année 2014 jusqu’en 2017 au profit de Mrs [R] et [M] [C] alors qu’à cette dernère date, la défunte hospitalisée en EPHAD, souffrait de la maladie d’Alzheimer. Elle indique notamment que M. [M] [C] aurait placé en toute connaissance de cause une somme de 70 000 euros provenant de la vente de la maison de sa grand-mère sur sur un compte d’assurance-vie dont il était seul bénéficiaire avec son frère, commettant ainsi un recel successoral devant conduire à la réintégration des fonds dans la succession.
Elle soutient avoir été évincée de l’ ouverture de la succession n’ayant pas été convoquée chez le notaire pour l’affirmation sacramentelle et ayant ensuite été sommée d’accepter une succession qui favorise de façon disproportionnée ses deux neveux.
Elle précise que les demandes d’explications et de restitution des sommes litigieuses n’ont pas été suivies d’effet, ses neveux n’ayant formulé aucune proposition amiable de règlement de la successionen dépit des multiples relances adressées à leur conseil.
Elle affirme que la déclaration de succession du 6 avril 2022, signée par M. [R] [C] et déposée au service des impôts sans son intervention, constitue une simple déclaration fiscale qui ne peut valoir liquidation et partage entre les héritiers.
En l’absence de partage amiable elle estime sa requête en ouverture de la procédure de partage judiciaire recevable et fondée.
S’agissant de la jurisprudence citée par les parties adverses elle fait observer que celle-ci n’est pas applicable au cas d’espèce, aucun partage amiable n’ayant été réalisé et elle-même ayant toujours fait valoir son désaccord sur certaines opérations réalisées par ses neveux.
Elle ajoute que si, comme le prétendent les requis, certains établissements bancaires ont procédé de leur chef à un partage des comptes bancaires selon la dévoluion légale , celà ne fait pas présumer l’existence d’un accord amiable de partage et ce alors même que Maître [I], notaire collaborateur de Maître [A], a indiqué par courrier produit par les demandeurs au pourvoi que Mme [J] a « délibérément refusé de régulariser les actes relatifs au règlement de la succession ».
Elle a enfin sollicité la condamnation solidaire de M. [R] [C] et de M. [M] [C] au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 10 juin 2024 communiquées aux parties , le ministère public a émis un avis favorable à la confirmation de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Metz le 15 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
La décision ordonnant l’ouverture de la procédure de partage judiciaire est susceptible d’un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 2 à 8 et 23 de l’annexe du code de procédure civile applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En l’espèce, le pourvoi immédiat est recevable pour avoir été formé dans le délai de quinzaine prévu par la loi.
Sur le fond
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon les dispositions de l’article 221 de la loi du 1er juin 1924, chaque partie intéréssée est en droit de demander l’ouverture de la procédure de partage judiciaire. La requête en partage doit indiquer clairement les parties intéressées et la masse à partager et contenir des propositions éventuelles sur le choix du notaire.
En l’espèce, Mme [J] [D] née [C] a clairement indiqué que les biens dépendant de la succession de Mme [H] [X] veuve [C] était constituée :
— de différents contrats d’assurance -vie,
— d’un livret-retraite,
— d’un plan d’épargne populaire,
— de deux compte- courants,
— des parts de la SCPI [10].
Messieurs [R] et [M] [C] soutiennent que les opérations de partage et de liquidation de la succession ont d’ores et déjà été effectuées en l’étude de Maître [A], notaire à [Localité 13].
Il résulte toutefois d’un courrier daté du 26 octobre 2023 adressé au Tribunal judiciaire par Maître [A], notaire chargée du règlement de la succession, ce courrier figurant au dossier de la procédure, qu’aucun partage amiable n’a été ouvert, ni régularisé en son étude, Mme [J] ayant refusé de régulariser les actes relatifs au règlement de la succession.
Elle ajoute que la succession ne se composant activement que de comptes bancaires, il est possible que les différents établissements bancaires aient procédé d’eux- mêmes à un partage entre les héritiers des sommes détenues sur les comptes et ce au vu de l’attestation dévolutive.
De fait, sur interrogation de Maître [I] , notaire collaborateur de Maître [A], le [12] et le [11] ont fait savoir par courriels respectifs des 8 décembre 2023 et 5 décembre 2023, dont une reproduction est produite aux débats, que les comptes de la défunte Mme [C] née [X] [H] , ouverts en leurs livres, sont désormais clos, les sommes y figurant ayant été distribuées, sans autre précision, aux héritiers.
Toutefois, il n’est justifié d’aucun accord amiable intervenu entre l’ensemble des héritiers concernant la liquidation et le partage de la succession, la déclaration de succession effectuée par M. [R] [C] auprès du service des impôts étant dépourvue à cet effet de valeur probatoire et Mme [J] [D] née [C] ayant toujours fait part à Maître [A] , soit elle -même, soit par l’intermédiaire de son notaire ou de son conseil , de ses interrogations relatives aux agissements de ses neveux ainsi qu’il est justifié par les pièces versées aux débats.
Par ailleurs, il n’est produit aucun élement objectif tels que des relevés de compte permettant à la cour d’apprécier la réalité et la pertinence de la répartition du solde des comptes bancaires prétendûment intervenue à l’initiative des banques.
Aucun accord amiable n’ayant mis fin à l’indivision successorale, la requête en partage judiciaire est admissible et fondée.
Le pourvoi immédiat est en conséquence rejeté et l’ordonnance du 5 novembre 2023 confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
M. [R] [C] et M. [M] [C], parties perdantes sont condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable compte tenu de la nature familiale du litige de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil et contradictoirement,
DECLARE le pourvoi immédiat formé par M. [R] [C] et M. [M] [C] recevable .
Au fond,
LE REJETTE
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ ordonnance du 15 novembre 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Metz ayant notamment ordonné l’ouverture de la procéure de partage judiciaire des biens de l’indivision dépendant de la succession de Mme Mme [H] [C] née [X],
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de leur demande formée à ce titre.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
CONDAMNE M. [R] [C] et M. [M] [C] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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