Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 6 mai 2025, n° 25/01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 18 février 2025, N° 24/04264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARR’T DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01059 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSBX
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 18 FEVRIER 2025
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/04264
DEMANDEURESSE A LA REQUETE :
S.A.S. EURASIA ASSET MANAGEMENT Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 884 173 410 au Capital de 1.000.000 d’euros, Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [M] [S] es-qualité de mandataire liquidateur de la SNC CEZANNE et de la Société HAUSSMANN GROUP désigné par Jugement du 31 mars 2023 et par extension de procédure à l’ensemble des filiales du groupe notamment RENAISSANCE, MIRABEAU, BALZAC, CONFLUENCE, PONT NEUF et CEZANNE en date du 15 mai 2023
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me PERRIN Julie, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.N.C. CEZANNE Au capital de 100 euros immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le N° 829 494 814, Filiale de la SAS HAUSSMANN GROUP
[Adresse 4]
[Localité 2]
DA signifiée le 04.09.2024 recherches infructueuses
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 462 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibaut GRAFFIN,conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
lors de la mise à disposition : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
******
La S.N.C. Cézanne est une filiale de la société Haussmann Groupe exerçant une activité de promotion immobilière.
Le 9 mars 2022, la S.A.S. Eurasia Asset Management, en qualité de fiduciaire, et la SNC Cézanne, en qualité de constituant ont signé un contrat de fiducie afin de garantir une somme de 146 000 euros.
Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société Haussmann Groupe, et par jugement d’extension du 15 mai 2023, celle de ses filiales, dont la société Cézanne, et a désigné Me [M] [S] en qualité de liquidateur.
Le 3 mai 2023, la société Eurasia Asset Management a déclaré une créance au passif de la société Cézanne pour un montant total de 152 000 euros à titre chirographaire, correspondant à une facture en date du 29 mars 2022 d’un montant de 6 000 euros, et à une somme de 146 000 euros due au titre de la non-exécution de la remise des fonds d’un contrat de fiducie.
Le 23 février 2024, Me [S], ès qualités, a contesté ces créances et a sollicité leur rejet.
MOTIFS
Vu l’arrêt rendu le 18 février 2025 par cette cour entre la S.A.S. Eurasia Asset Management d’une part et Me [M] [S] ès qualités de liquidateur de la S.N.C. Cézanne et la S.N.C. Cézanne elle-même d’autre part (RG n°24/04264),
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu la requête présentée le 20 février 2025 par la Eurasia Asset Management sollicitant la réparation d’une erreur matérielle décelée dans l’arrêt du 18 février 2025, ayant notamment :
— infirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— constaté l’existence d’une contestation dont a été saisi le tribunal de commerce de Paris portant sur la créance déclarée par la S.A.S. Eurasia Asset Management à la procédure collective de la SNC Cézanne pour un montant de 146 000 euros,
— renvoyé à l’issue les parties devant le juge-commissaire de la procédure collective de la S.A.S. Appart’City pour la fixation de la créance de la SNC Cézanne,
Il existe ainsi une erreur matérielle dans le dispositif de l’arrêt précité en ce qu’il vise une société non partie à la procédure d’une part, et d’autre part, indique que la créance est celle de la SNC Cézanne au lieu de celle de la Eurasia Asset Management.
Il sera fait droit à la requête et l’arrêt sera rectifié en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur requête par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 462 code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 18 février 2025 par la chambre commerciale de la cour de ce siège sous le RG n°24/04264, n° minute 2025-84 entre la S.A.S. Eurasia Asset Management, appelante, et Me [M] [S] ès qualités de liquidateur de la S.N.C. Cézanne et la S.N.C. Cézanne, intimés,
Dit qu’au dispositif de l’arrêt précité, au lieu de :
« Renvoie à l’issue les parties devant le juge-commissaire de la procédure collective de la S.A.S. Appart’City pour la fixation de la créance de la SNC Cézanne, »
Il faut lire :
« Renvoie à l’issue les parties devant le juge-commissaire de la procédure collective de la SNC Cézanne et de la société Haussman Group pour qu’il soit statué sur la fixation de la créance de la S.A.S. Eurasia Asset Management au passif de la SNC Cézanne, »
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière La présidente
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