Infirmation 10 décembre 2024
Cassation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 10 déc. 2024, n° 24/01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 22 septembre 2021, N° 18/00648 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, son représentant légal domicilié en, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, S.A.S. DENJEAN TRANSPORTS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01087 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVLI
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (AJE)
c/
[W] [U]
S.A.S. DENJEAN TRANSPORTS
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 25 Mai 2023 (N° H 21-24.562) par la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 22 Septembre 2021 (RG : N° 18/00648) par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de LIMOGES en suite d’un jugement du tribunal de grande instance de BRIVE du 25 Mai 2018 (RG : N° 16/01112), suivant déclaration de saisine en date du 06 mars 2024
DEMANDEUR :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (AJE) domicilié en cette qualité
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[W] [U]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
S.A.S. DENJEAN TRANSPORTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège
demeurant [Adresse 1]
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistés de Me Virgile RENAUDIE de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat plaidant au barreau de BRIVE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 08 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Bérenger VALLEE, Conseiller
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Mélina POUESSEL
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [U] a été victime d’un accident de la circulation le 8 juillet 2013 sur l’autoroute A 20, Commune de [Localité 5] (19), alors qu’il exerçait ses fonctions d’agent de la Direction Interdépartementale des Routes Centre Ouest (DIRCO).
Cet accident a impliqué un ensemble routier appartenant à la SAS Denjean Transports, assurée auprès de la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne.
Si M. [W] [U] subissait un préjudice corporel limité, le choc post-traumatique et psychologique était important. De ce fait, il était placé en congé longue maladie puis en congé longue durée avec maintien de son traitement.
A défaut d’avoir été indemnisé par l’assureur du responsable de l’accident, la victime saisissait le juge des référés du tribunal de grande instance de Brive qui ordonnait le 9 avril 2015 une expertise médicale confiée au docteur [I].
À la suite du dépôt du rapport d’expertise médicale le 25 juin 2015, M. [U] assignait le 27 octobre 2015 la société Denjean Transports, Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la Mutuelle Générale Environnement et Territoires (MGET), devant le tribunal de grande instance Brive.
Par acte du 13 décembre 2016, la DIRCO était appelée à la cause en qualité de tiers payeur. L’Agent Judiciaire de l’Etat est intervenu volontairement à l’instance en qualité de tiers payeur, en substitution de la DIRCO. Les différentes instances liées à cette affaire ont été jointes le 10 mars 2017.
Par jugement du 25 mai 2018, le tribunal de grande instance de Brive a :
— condamné solidairement la SAS Denjean Transports et son assureur, la S.A. Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [W] [U] les sommes ci-dessous énoncées :
l – Préjudices patrimoniaux (sic)
1.2 – - Préjudices patrimoniaux temporaires
MILLE CINQ CENT TRENTE euros (1.530 €)
1.2.1 – Consultations psychiatriques non prises en charge
DEUX CENT SOIXANTE DEUX euros et VINGT centimes (262.20 €)
1.2 – Préjudices patrimoniaux permanents
1.2.1 – perte de gains professionnels futurs
QUINZE MILLE NEUF CENT DOUZE euros (15.912 €) ;
1.2.1 – incidence professionnelle
SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7.500 €)
ll – Préjudices extrapatrimoniaux
2.1 – Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
2.1 .1 .- déficit fonctionnel temporaire
TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DEUX euros et CINQUANTE centimes (3.282.50 €)
2.1.2. – souffrances endurées
QUATRE MILLE euros (4.000 €)
2.2 – Préjudices extrapatrimoniaux permanents
2.2.1 – déficit fonctionnel permanent
QUATORZE MILLE DEUX CENTS euros (14.200 €) ;
— dit que ces sommes porteront intérêt au double du taux légal à compter du 8 mars 2014 et jusqu’au jour où ce jugement deviendra définitif, puis intérêts au taux légal au-delà ;
— dit que devra être déduite de ce total la somme de 5.000 euros déjà versée par Groupama Rhône Alpes Auvergne à titre de provision ;
— condamné solidairement la SAS Denjean Transports et son assureur, la S.A. Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [W] [U] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la SAS Denjean Transports et son assureur, la S.A. Groupama Rhône Alpes Auvergne aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— rejeté la demande de sursis à statuer présentée par l’Etat ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
L’Agent Judiciaire de l’Etat a relevé appel de ce jugement 3 juillet 2018.
Par arrêt du 5 décembre 2019, la cour d’appel de Limoges a :
— infirmé le jugement uniquement en ce qu’il a :
* rejeté la demande de sursis à statuer présentée par l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
* liquidé les préjudices subis par M. [U] résultant de la perte de gains professionnels futurs (15 912 euros), de l’incidence professionnelle (7 500 euros) et du déficit fonctionnel permanent (14 200 euros),
* condamné la SAS Denjean et la compagnie Groupama à payer à M. [U] le montant de ces sommes,
— Statuant à nouveau, sursis à statuer sur le recours de l’Agent Judiciaire de l’Etat sur les postes de préjudice résultant de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent jusqu’à la détermination de sa créance définitive, et sur la liquidation de ces postes de préjudice,
— réservé les dépens.
Le 16 septembre 2020, l’Agent judiciaire de l’État a produit le décompte définitif de sa créance à hauteur de 242 440,42 €.
Par arrêt du 22 septembre 2021, la cour d’appel de Limoges a :
— déclaré recevables les demandes en paiement de l’Agent Judiciaire de l’Etat en vertu de son recours subrogatoire et de son action directe,
— condamné solidairement la SAS Denjean Transports et la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat les sommes de :
* 1330,73 euros au titre des frais médicaux engagés,
* 106 228,61 euros au titre de la rémunération versée à M. [W] [U] sur la période du 8 juillet 2013 au 1er juillet 2020,
* 42 692,65 euros au titre de l’allocation temporaire d’invalidité versée à M. [W] [U],
* 92 188,49 euros au titre des charges patronales,
ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 25 mai 2021 ;
— infirmé le jugement rendu le 25 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Brive en ce qu’il a condamné solidairement la SAS Denjean Transports et la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [W] [U] les sommes de :
* 15 912 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
* 7 500 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 14 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Statuant à nouveau,
Au vu du recours subrogatoire de l’Agent Judiciaire de l’Etat,
— débouté M. [W] [U] de ses demandes en paiement au titre de l’incidence professionnelle liquidée à la somme de 8 000 euros par le présent arrêt et au titre du déficit fonctionnel permanent liquidé par le présent arrêt à la somme de 15 600 euros,
— condamné solidairement la SAS Denjean Transports et la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [W] [U] la somme de 14 382 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
— confirmé le jugement pour le surplus ;
— condamné solidairement la SAS Denjean Transports Rhône Alpes Auvergne et la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à :
* M. [U] la somme de 1 500 euros,
* l’agent judiciaire de l’État la somme de 1 000 euros
par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la SAS Denjean Transports Rhône Alpes Auvergne et la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens.
Les sociétés Dejean Transports et Groupama Rhône Alpes Auvergne ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 25 mai 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé, seulement en ce qu’il condamne solidairement la société Denjean Transports et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat les sommes de 106 228,61 euros au titre de la rémunération versée à M. [U] sur la période du 8 juillet 2013 au 1 juillet 2020, de 92 188,49 euros au titre des charges patronales et de 42 692,65 euros au titre de l’allocation temporaire d’invalidité versée à M. [U], l’arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d’appel de Limoges et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Bordeaux,
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens,
— rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi qu’elle l’a fait, la Cour de cassation a considéré que :
— pour condamner la société Denjean Transports et l’assureur à payer l’intégralité des sommes réclamées par l’Agent judiciaire de l’Etat au titre de ses débours, l’arrêt retient que ce dernier est en droit d’exercer un recours subrogatoire au titre des postes figurant sur son décompte définitif. Il ajoute qu’il n’y a pas lieu à distinguer avant et après consolidation, que la somme versée au titre de la rémunération de la victime ne s’impute pas sur la perte de primes constituant la perte de gains professionnels actuels et futurs puisque l’Etat ne les a pas versées, et qu’il convient de faire droit à la demande de remboursement des charges patronales. En statuant ainsi, sans évaluer préalablement, poste par poste, les préjudices de la victime résultant des pertes de gains professionnels avant et après consolidation, et sans préciser quels postes de préjudice avaient été pris en charge par les prestations servies par l’Agent judiciaire de l’Etat ni procéder aux imputations correspondantes, la cour d’appel a violé l’article 31, alinéa 1er, de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
— pour condamner la société Denjean Transports et l’assureur à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 42 692,65 euros au titre de l’allocation temporaire d’invalidité versée, l’arrêt énonce que cette prestation ne peut s’imputer que sur le préjudice constitué par l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent évalués respectivement à 8 000 euros et 15 600 euros. En statuant ainsi, sans limiter l’assiette du recours du tiers payeur au montant de l’indemnité à la charge du débiteur au titre du préjudice indemnisé par cette prestation, la cour d’appel a violé l’article 31, alinéa 1er, de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
L’Agent Judiciaire de l’Etat a saisi la cour d’appel de Bordeaux par déclaration du 6 mars 2024 et par dernières conclusions déposées le 10 septembre 2024, il demande à la cour de :
— réformer le jugement du 25 mai 2018 du TGI de Brive,
— déclarer recevable et bien fondée la saisine de la cour de renvoi après cassation en suite de l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 25 mai 2023,
— condamner la SAS Denjean Transports solidairement avec son assureur Groupama Rhônes-Alpes Auvergne au paiement au profit de l’Agent judiciaire de l’Etat des sommes suivantes :
Au titre des préjudices soumis à recours subrogatoire :
*au titre de la perte de gains professionnels actuels……………………..41 084,15 €
*au titre de la perte de gains professionnels futurs……………………….103 688,54 €
*au titre des prestations d’invalidité ……………………………………………76 862,18 €
Au titre des préjudices soumis à recours direct :
*pour les charges patronales versées par l’Etat …………………………..124 314,72 €
— confirmer le remboursement des dépenses de santé prises en charge à hauteur de 1 330,73 €,
— débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner la SAS Denjean Transports solidairement avec son assureur Groupama Rhônes-Alpes Auvergne au paiement au profit de l’Agent judiciaire de l’Etat de la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 13 septembre 2024, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et la SAS Denjean Transports demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du TGI de Brive du 25 mai 2018 dont appel et statuant à nouveau sur les chefs de cassation,
— déboutera l’AJE de l’ensemble de ses demandes de fixation et d’actualisation de créance à savoir :
o Perte de gains professionnels actuels pour 41 084, 15 euros
o Pertes de gains professionnels futurs pour 103 688, 54 euros
o Prestation d’invalidité pour 76 862, 18 euros
o Les charges patronales reversées par l’Etat pour 124 314, 72 euros
o Dépenses de santé pour 1330, 73 euros
— sur le recours au titre de l’allocation temporaire d’invalidité, juger satisfactoire la somme de 23 600 euros,
— condamner l’AJE à régler une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Peltier sur ses offres de droits.
M. [U] n’a pas constitué avocat. Il a été régulièrement assigné.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 8 octobre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I sur la créance de l’agent judiciaire de l’Etat.
L’appelant rappelle, qu’en sa qualité de tiers payeur de M. [U], il est en droit de réclamer sa créance au titre de l’accident en date du 8 juillet 2013 à l’encontre du tiers responsable.
Il se prévaut en ce sens des articles 825-1, 825-4 du code général de la fonction publique, 29, 30 et 32 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Il souligne qu’en application de ce principe, il a produit auprès de la cour d’appel de Limoges une créance totale de 242.440,42 €, dont 1.330,73 € au titre des dépenses de santé, de 106.228,61 € au titre des rémunérations, de 92.188,49 € au titre des charges patronales, de 42.692,65 € au titre de l’allocation temporaire d’invalidité concédée à M. [U].
Il sollicite, au vu des derniers justificatifs produits aux débats les montants de 1.330,73€ au titre des dépenses de santé, de 144.772,69 € au titre des rémunérations, de 124.314,72 € au titre des charges patronales, de 42.862,185 € au titre de l’allocation temporaire d’invalidité concédée à M. [U], soit un total de 347.280,92 €.
Il estime que ces montants s’imputent sur la perte de gains professionnels et de l’incidence professionnelle.
Il soutient encore qu’en vertu de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985, l’Etat dispose d’un recours direct à l’encontre du tiers responsable pour l’intégralité des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues de la victime et que l’ensemble des charges patronales versées par ses soins doivent lui être réglées par la partie déclarée responsable de l’accident.
Pour leur part, les sociétés Groupama Rhônes Alpes Auvergne et Denjean Transports soulignent que le quantum de la créance, jugé par la cour d’appel de Limoges lors de son arrêt du 22 septembre 2021 est définitif et est passé en force de chose jugée.
Elles en déduisent que les nouvelles prétentions de leur adversaire doivent être écartées à ce titre. Elles contestent en particulier que l’allocation temporaire d’invalidité puisse faire l’objet d’un recours sur d’autres postes que l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent, soit pour un montant maximum de 23.600 € pour ce poste.
***
L’article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose 'Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.'
En vertu de ce texte, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La cour observe en premier lieu qu’il résulte de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Limoges, définitif sur ce point comme n’ayant pas été cassé et annulé de ces chefs, que M. [U] a vu son préjudice définitivement fixé à la somme de de 8.000 € au titre de l’incidence professionnelle, de 15.600 € au titre du déficit fonctionnel et 14 382 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs à défaut de cassation de ces chefs.
M. [U] a cependant été débouté de ses demandes en paiement à l’encontre des
sociétés Groupama Rhônes Alpes Auvergne et Denjean Transports au titre de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent pour avoir perçu de son employeur des sommes s’imputant sur ces préjudices.
Les sociétés Groupama Rhônes Alpes Auvergne et Denjean Transports ayant été condamnées à réparer le préjudice constitué par les PGPF, l’AJE ne saurait exercer aucun recours de ce chef pour des condamnations qu’il n’a pas pris à sa charge.
De même, cette dernière décision n’avait pas remis en cause le jugement du tribunal de Brive du 25 mai 2018 en ce qu’il n’a été ni sollicité, ni accordé la moindre somme au titre des dépenses de santé à M. [U] dans le cadre du présent litige.
Dès lors, la cour n’étant pas saisie de la question relative aux sommes versées par l’agent judiciaire de l’Etat au titre des dépenses de santé par l’effet de la cassation limitée n’a pas à se prononcer de ce chef.
De surcroît, en ce qui concerne la demande faite au titre des charges patronales, il est constant que l’employeur, ne saurait réclamer au titre de son recours subrogatoire les charges patronales, celles-ci n’ayant par définition pas été perçues par son salarié.
Il s’ensuit que ce chef de demande sera également rejeté.
Dès lors, il sera accordé à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 23.600 € au titre de son action récursoire nécessairement limitée aux sommes définitivement allouées à M. [U] au titre de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel, le surplus des demandes devant être rejeté.
II Sur les demandes annexes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité exige que l’agent judiciaire de l’Etat soit condamné à verser aux sociétés Groupama Rhônes Alpes Auvergne et Denjean Transports, ensemble, une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, l’agent judiciaire de l’Etat, qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit du conseil qui le sollicite, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Vu l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 25 mai 2023 ;
Infirme la décision rendue par le tribunal de grande instance de Brive le 25 mai 2018 en ce qu’il a débouté les demandes de l’agent judiciaire de l’Etat ;
Statuant de nouveau de ce chef, dans la limite des chefs de cassation,
Condamne, au titre de l’accident survenu le 8 juillet 2013, les sociétés Groupama Rhônes Alpes Auvergne et Denjean Transports à régler à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 23.600 € au titre de l’allocation temporaire d’invalidité du fait de son action subrogatoire à l’égard des sommes allouées à M. [U] au titre de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent ;
Rejette les prétentions supplémentaires de l’agent judiciaire de l’Etat ;
Y ajoutant,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à régler aux sociétés Groupama Rhônes Alpes Auvergne et Denjean Transports, ensemble, une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit du conseil en ayant fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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