Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 30 janv. 2026, n° 25/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 2 / 2026
N° RG 25/00106 – N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BNIL
S.A.S. [19]
C/
[X] [O]
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15], décision attaquée en date du 03 Février 2025, enregistrée sous le n° 23/00012
APPELANT :
S.A.S. [19]
[Adresse 22]
[Localité 5]
Représentée par Me Gladys BEROSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Muriel thérèse PREVOT, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 30 Janvier 2026, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 2012, la société [19] (RCS [N° SIREN/SIRET 2]), ci-dessous dénommée « [19] », spécialisée dans le commerce d’aliment pour bétail et appartenant au groupe [16], a embauché M. [X] [O] en qualité de Directeur, statut cadre à temps plein pour une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 7480 € à laquelle s’ajoutera un treizième mois versé en décembre, outre une prime annuelle brute de 5 500 € versée en juin.
M. [X] [O] étant préalablement directeur de la société « [20] », filiale appartenant au même groupe, depuis le 3 mai 2010, son ancienneté a été reprise par la société [19].
La société [19] a convoqué M. [X] [O] a un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave par courrier du 20 avril 2022, avec mise à pied conservatoire mise et restitution immédiate de son ordinateur et de son téléphone professionnel.
L’entretien a eu lieu le 29 avril 2022.
Par courrier du 4 mai 2022, signifié par huissier le 9 mai 2022, la société [19] a notifié à M. [X] [O] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 11 janvier 2023, reçue et enregistrée le jour même au greffe, M. [X] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Cayenne, aux fins de contestation de son licenciement et de demandes dirigées contre la société [19] aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et paiement de diverses sommes.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation en date du 27 mars 2023.
Après préalable infructueux de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l’audience du 5 juin 2023 et a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2024 au cours de laquelle les parties ont déposé des écritures auxquelles elles se sont référées.
M. [X] [O], a déposé des conclusions datées du 6 mai 2024, communiquées contradictoirement, aux termes desquelles il demandait au tribunal de :
A titre principal :
Dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [X] [O] est sans cause réelle et sérieuse et ne procède pas d’une faute grave ;
En conséquence :
Condamner la société [19] à payer à M. [X] [O] les sommes suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à savoir.
8482, 04 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire ;
482, 20 € au titre des congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
30753, 18 € à titre d’indemnité de préavis et la somme de 3075, 31 € au titre des congés payés y afférents ;
90 209,32 € à titre d’indemnité de licenciement,
112 761,66 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 964,64 € à titre de rappel de prime de 13È mois et les congés payés y afférents d’un montant de 196,46 € ;
10 000 € au titre de dommages et intérêts pour utilisation frauduleuse de l’image et de la signature de M. [X] [O] alors qu’il n 'était plus salarié de l’entreprise ;
Ordonner sous astreinte de 100 € par jours de retard à compter de la notification du jugement à intervenir la remise du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi conformes aux dispositions du jugement à intervenir ;
Rappeler que les créances salariales et assimilées sont productives de plein droit d’un intérêt au taux légal à compter du jour de la première présentation de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et pour les créances indemnitaires à compter du jugement qui les accorde ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil ;
Condamner la société [19] à payer à M. [X] [O] la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [19] aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire
Dire et juger que le licenciement de M. [X] [O] procède d’une cause réelle et sérieuse et non pas d’une faute grave
En conséquence
Condamner la société [19] à payer à M. [X] [O], si son licenciement procède d’une cause réelle et sérieuse et no pas d 'une faute grave, les sommes suivantes ;
8 482,04 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire ;
848,20 € au titre des congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
30 753,18 € à titre d’indemnité de préavis et la somme de 3 075, 31 € au titre des congés payés y afférents ;
90 209, 32 € à titre d’indemnité de licenciement ;
1 964,64 € à titre de rappel de prime de 13 mois et les congés payés y afférents d’un montant de 196,46 € ;
10 000 € au titre de dommages et intérêts pour utilisation frauduleuse de l’image et de la signature de M. [X] [O] alors qu’il n 'était plus salarié de l’entreprise ;
Ordonner sous astreinte de 100 € par jours de retard à compter de la notification du jugement à intervenir la remise du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi conformes aux dispositions du jugement à intervenir ;
Rappeler que les créances salariales et assimilées sont productives de plein droit d’un intérêt au taux légal à compter du jour de la première présentation de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et pour les créances indemnitaires à compter du jugement qui les accorde ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil ;
Condamner la société [19] à payer à M. [X] [O] la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [19] aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions.
Concernant le grief relatif aux pertes des sociétés [19], [7] et [17].RO qui lui sont reprochés, M. [X] [O] rappelait qu’aux termes de son contrat, celui-ci n’avait que la société [19] sous sa responsabilité et qu’aucun avenant lui ajoutant les sociétés [7] et [17].RO n’avait été réalisé.
Si l’entreprise lui opposait qu'[7] était une filiale à 100% d’IMCO et que Ci.Ro était une filiale à 51 % d’IMCO, il rappelait n’avoir été que le co-gérant de la société [17].RO à compter de sa désignation de 2016 et non son salarié. Il estimait que la société [19] ne pouvait déduire de ces situations que les sociétés [7] et [17].RO étaient dès lors, « de facto » sous sa responsabilité. II contestait avoir souhaiter conserver la direction d’ALIMAC et avoir été contraint à la diriger en l’absence de directeur sur cette filiale, précisant n’avoir touché aucune rémunération pour cette surcharge de travail.
Il ajoutait que la dégradation de la situation financière d’IMCO, d’ALIMAC et de Ci.RO n’avait pas été évoquée lors de l’entretien préalable et avoir sollicité, en vain, une demande de précision des motifs de son licenciement.
Il conteste l’ensemble des affirmations de la société indiquant concernant les résultats, le mauvais investissement avec l’acquisition de la société [9] (en 2016). Il indiquait que l’amélioration de la situation du groupe dont l’employeur se prévalait après son départ de l’entreprise n’était pas établie ; qu’en outre celui-ci ne dirigeait que 2 des 27 sociétés du groupe, lequel était toujours en difficulté après son départ, le groupe et deux sociétés distinctes d'[19] et [7] étant en redressement judiciaire en décembre 2023. Il ajoute que ces performances avaient été évaluées à 85/100 par [K] [N] en 2020.
Il contestait que les difficultés du groupe et de plusieurs de ses entreprises résultaient du seul fait de sa direction à [19] compte tenu du contexte de guerre en Ukraine, de la réorientation de clients se fournissant désormais en métropole, d’investissements risqués en Haïti et au Brésil et compte tenu du délai entre les mesures de licenciements économiques et de réorganisation et son licenciement.
Il contestait également un élément nouveau, postérieur à sa lettre de licenciement, ne pouvant donc justifier ce dernier, de s’être octroyé des primes exceptionnelles, cette affirmation étant fausse car il n’en avait pas la possibilité matérielle et qui n’était pas matériellement établie.
M. [X] [O] contestait avoir dissimulé la situation des entreprises et indiquait qu’une partie des activités et choix d’affectation comptables (achats, provisions et affectations de certaines charges) d’IMCO échappaient à son contrôle, car directement gérées par la direction du groupe, lequel n’avait pas déposé ses propres comptes depuis 2006 et alors que les transferts de charges et de marges étaient courants au sein de sociétés d’un même groupe.
Concernant la dégradation de la société [17].RO qui lui ait reprochée, il indique qu’elle était bénéficiaire de 2016 à 2020 et qu’une analyse des pertes de 2021 était nécessaire, toute perte d’une entreprise ne pouvant être automatiquement imputée à la gestion de sa direction.
Sur son implication dans d’autres sociétés au dépens d’IMCO, M. [O] affirmait ne jamais avoir été impliqué dans la gestion de la société [13].
La société [19] a déposé des conclusions n°4, communiquées contradictoirement, aux termes desquelles elle demandait au tribunal de :
Débouter M. [X] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [X] [O] au paiement de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [X] [O] aux entiers débours et dépens.
L’employeur exposait le bien fondé du licenciement réalisé indiquant que la lettre de licenciement évoquait trois catégories de griefs dont chacun, pris isolément, justifiait le licenciement pour faute grave. Ainsi elle rappelait lesdits griefs :
L’exercice d’autres activités personnelles de M. [O] réalisées aux dépens des résultats des sociétés sous sa direction impactant lesdits résultats sans aviser sa hiérarchie ni prendre les mesures de redressement nécessaires ;
La prise de positions contraires aux intérêts de la société [19] ;
L’absence de respect des règles de bonne gestion de l’entreprise.
La société [19] exposait que les sociétés dont M. [O] assurait la direction ont enregistrées des pertes importantes et durables, [19] et [8] étant déficitaires de 2016 à 2021 et Ci.RO subissant des pertes importantes en 2021. L’employeur attribuait cette situation à l’inertie de son ancien directeur, indiquant que le groupe avait supporté les pertes des entreprises pour assurer leur sauvegarde et qu’en outre, leurs situations s’étaient améliorées après le départ de M. [O]. Elle lui imputait ainsi les difficultés des entreprises [7] et [18] ainsi que du groupe [16], indiquant avoir dû procéder à des licenciements économiques après son départ. La société ajoute qu’il se serait par ailleurs octroyé des primes non déclarées selon un témoin dont la crédibilité ne saurait être remise en cause par le salarié alors qu’il produit lui-même une attestation de cette personne à d’autres fins. La société estimant que l’établissement des comptes de résultats incombait à son directeur sans qu’il ne s’inquiète des pertes et au vu de ses responsabilités, M. [O] a commis une faute grave justifiant son éviction de l’entreprise.
M. [O] avait violé la clause d’exclusivité figurant à l’article 2 dans son contrat en exerçant des activités annexes. La société [19] exposait, par ailleurs, que son ancien directeur était devenu associé d’une entreprise [12] à compter de 2018, et avait assumé sa présidence le 1er décembre 2021 (soit cinq mois avant son licenciement) outre le fait qu’il soit dirigeant de plusieurs autres entreprises. La société ajoutait que les attestations produites par le comptable de la société [13] sont contestables, s’agissant d’un ancien employé du groupe [16] également licencié, et que ces dernières démontraient en tout état de cause l’activité annexe du salarié et ne démontrait pas l’absence de dividendes pour les années antérieures à son licenciement. Elle demandait d’écarter l’argument de son ancien directeur concernant l’invalidité de la clause d’exclusivité expliquant qu’il ne contestait pas avoir eu des activités connexes et que cette clause était juste et proportionnée au regard des tâches qui étaient les siennes. Elle considérait que la situation d’autres dirigeants exposés par M. [O] n’était pas pertinente, ces derniers n’ayant pas de clause d’exclusivité et ayant été autorisé par la direction, parfaitement informée de leurs activités.
Par jugement en date du 3 février 2025 (RG n°23/00012), le conseil de prud’hommes de Cayenne a :
requalifié le licenciement intervenu le 4 mai 2022 entre la société [19] et M. [X] [O] de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
fixé le salaire mensuel brut de M. [X] [O] à la somme de 10.251,06 bruts ;
condamné la SAS [19] a versé à M. [X] [O] les sommes suivantes :
90.119,12 bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
82.008,48 bruts au titre de l’indemnité de licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse 30.753,18 bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 3.075,31 € d’indemnités de congés payés afférentes ;
4.530,29 € bruts au titre du rappel de salaire lors de la mise à pied conservatoire et 453,02 € d’indemnité de congés payés afférente ;
1.964,64 € bruts au titre du rappel de primes de 13e mois correspondant à la période de préavis et 196,46 € d’indemnités de congés payés afférente ;
débouté M. [X] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’usage frauduleux de son image et de sa signature ;
ordonné la rectification et remise par tout moyen des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire à rectifier à M. [O] [X] et ce au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement ;
dit qu’à défaut de remise dans ce délai, la condamnation sera assortie d’une astreinte de 5 par jour de retard et par document rappelé que les sommes de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter du 16 février 2023 ;
dit qu’à défaut de remise dans ce délai, la condamnation sera assortie d’une astreinte de 5 € par jour de retard et par document ;
rappelé que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023 ;
dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la date du jugement ordonné la capitalisation des intérêts ;
condamné la société [19] à verser à M. [X] [O] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné la capitalisation des intérêts ;
débouté la société [19] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [19] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné la société [19] aux frais et dépens de l’instance débouté la société [19] de ses plus amples demandes ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les condamnations relatives au paiement de l’indemnité à concurrence de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire qui est de 9.482,38€ ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Par déclaration, la SAS [19] a relevé appel de la décision susmentionnée en date du 3 mars 2025, enregistrée le 7 mars 2025, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le tribunal a :
requalifié le licenciement intervenu le 4 mai 2022 entre la société [19] et M. [X] [O] de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
fixé le salaire mensuel brut de M. [X] [O] à la somme de 10.251,06 bruts ;
condamné la SAS [19] a versé à M. [X] [O] les sommes suivantes :
90.119,12 bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
82.008,48 bruts au titre de l’indemnité de licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse 30.753,18 bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 3.075,31 € d’indemnités de congés payés afférentes ;
4.530,29 bruts au titre du rappel de salaire lors de la mise à pied conservatoire et 453,02 d’indemnité de congés payés afférente ;
1.964,64 bruts au titre du rappel de primes de 13e mois correspondant à la période de préavis et 196,46 d’indemnités de congés payés afférente ;
ordonné la rectification et remise par tout moyen des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire à rectifier à M. [O] [X] et ce au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement ;
dit qu’à défaut de remise dans ce délai, la condamnation sera assortie d’une astreinte de 5 par jour de retard et par document rappelé que les sommes de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter du 16 février 2023 ;
dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la date du jugement ordonné la capitalisation des intérêts ;
condamné la société [19] à verser à M. [X] [O] la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société [19] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile condamné la société [19] aux frais et dépens de l’instance débouté la société [19] de ses plus amples demandes rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les condamnations relatives au paiement de l’indemnité à concurrence de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire qui est de 9.482,38€.
Par avis en date du 7 mars 2025 la déclaration d’appel a été notifiée aux parties.
M. [O] a constitué avocat le 27 mars 2025.
Par jugement en date du 22 mai 2025 du Tribunal mixte du commerce de Point-à-Pitre, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS [19].
Les premières conclusions d’appelant ont été transmises par RPVA le 2 juin 2025 et les premières conclusions d’intimé, transmises par RPVA le 1er août 2025.
Par acte en date du 27 octobre 2025, M. [O] a assigné en intervention forcée l’AGS de la Martinique.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 17 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [19], représentée par la SELARL [6] et la SCP [14] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cayenne en ce qu’il a :
Requalifié le licenciement intervenu le 4 mai 2022 entre la SAS [19] et M. [O] de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixé le salaire mensuel brut de M. [O] à la somme de 10.251 € ;
Condamné la SAS [19] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
90.1 19,21 € bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
82.008,48 € bruts au titre de l’indemnité de licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse ;
30.753,18 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 3.075,31 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
4.530,29 € bruts au titre du rappel de salaire lors de la mise à pied conservatoire, outre 453,02 € au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
1.964,64 € bruts au titre du rappel de prime de 13 ème mois correspondant à la période de préavis outre 196,46 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonné la rectification et remis par tout moyen des documents de fin de contrat et des bulletins de salaires à rectifier à M. [O] et ce, au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision ;
Débouté la SAS [19] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de CAYENNE en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’usage frauduleux de son image et de sa signature ;
Par conséquent, la société [19] demande à la Cour d’appel de Cayenne de :
Juger que le licenciement de M. [O] repose sur faute grave ;
Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [O] à restituer à la société [19] les sommes versées au titre de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement de première instance ;
Condamner M. [O] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [O] aux entiers débours et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [19] indique que Monsieur [O] exerçait d’autres activités à titre personnel et a laissé les résultats des trois sociétés sous sa direction se dégrader de 2016 à 2021 sans alerter la présidence du Groupe ni prendre des mesures afin de prévenir ces dégradations.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 2 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour de :
dire et juger prescrits les faits reprochés à M. [O] concernant les pertes enregistrées au titre des exercices 2020 et 2021 concernant les sociétés [19] et [7] ;
A titre principal,
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire statuant en matière prud’homale du 3 Février 2025 en toutes ses dispositions en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. [O] de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Fixer le salaire mensuel brut de référence de M. [O] [X] à la somme de 10 251,06 € ;
Fixer au passif de la société [19] au profit de M. [O] [X] les sommes suivantes :
90 119,12 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
112 761,00 € au titre de l’indemnité de licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse
6 840,00 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et 684,00 € brut au titre des congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
30 753,18 € à titre d’indemnité de préavis et la somme de 3 075,31 brut au titre des congés payés y afférents
1 964,64 € bruts à titre de rappel de prime de 13ème mois et les congés payés y afférents d’un montant de 196,46 € ;
Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, la remise du certificat de travail et de l’attestation pôle Emploi conformes aux dispositions de l’arrêt à intervenir ;
Rappeler que les créances salariales et assimilées sont productives de plein droit d’un intérêt au taux légal à compter du jour de la première présentation de la lettre le convoquant devant le Bureau de conciliation et pour les créances indemnitaires à compter du jugement qui les accorde ;
A titre subsidiaire,
A défaut de juger que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse, il est demandé à la Cour d’appel de Cayenne, à titre subsidiaire, de Dire et Juger que le licenciement de M. [O] [X] procède d’une cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la société [19] les sommes suivantes :
90 119,12 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
6 840,00 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et 684,00 € au titre des congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
30 753,18 € à titre d’indemnité de préavis et la somme de 3 075,31€ au titre des congés payés y afférents ;
1 964,64 € bruts à titre de rappel de prime de 13ème mois et les congés payés y afférents d’un montant de 196,46 € ;
Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, la remise du certificat de travail et de l’attestation pôle Emploi conformes aux dispositions du jugement à intervenir ;
Rappeler que les créances salariales et assimilées sont productives de plein droit d’un intérêt au taux légal à compter du jour de la première présentation de la lettre le convoquant devant le Bureau de conciliation et pour les créances indemnitaires à compter du jugement qui les accorde ;
En tout état de cause,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil ;
Condamner la société [19] à payer à M. [O] [X] la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société [19] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 2 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la convocation à l’entretien préalable et la notification de la lettre de licenciement
Il résulte de la lecture combinée des articles L.1232-2 et L.1232-6 du code du travail, que le licenciement est soumis à une procédure à laquelle l’employeur ne peut déroger sous peine de sanction. Ainsi, le salarié doit être convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge indiquant l’objet de la convocation. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la réception de la lettre de convocation par le salarié. La convocation doit préciser l’objet, la date, l’heure et le lieu de l’entretien, et rappeler la possibilité pour le salarié de se faire assister.
La notification du licenciement se fait par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au moins deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien. Cette lettre comporte l’énoncé du motif d’inaptitude et l’impossibilité de reclassement.
Plus particulièrement, s’agissant d’une procédure disciplinaire l’article L.1332-2 du code du travail énonce que la sanction ne peut intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien.
En l’espèce, il est acquis et non contesté par les parties que la convocation datée du 20 avril 2022 a été remise en main propre le 20 avril 2022 (pièces n°3), pour un entretien fixé le jour même à 11h et que la notification en date du 2 mai 2022 a été signifié à l’intéressé le 9 mai 2022 (pièce n°4), soit plus de 2 jours ouvrables et moins d’un mois après l’entretien.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse fondée sur des éléments objectifs et imputables au salarié. Ainsi, selon l’article L. 1232-6 dudit code, la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, objectifs et vérifiables et le juge doit examiner l’ensemble des griefs mentionnés.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à l’employeur d’en apporter la preuve.
En l’espèce, selon la lettre de licenciement (pièce n°9), M. [O] a été licencié pour faute grave le 4 mai 2022 pour les motifs suivants :
des pertes importantes enregistrées au cours des exercices 2020 et 2021;
des prises de positions contraires aux intérêts de la société [19] ;
son choix de privilégier les intérêts de deux clients au détriment de ceux de la société ;
son manque d’implication et son choix de ne pas respecter les règles fondamentales de bonne gestion de l’entreprises pénalisent celle-ci.
La société [19] produit un organigramme et un mail (pièces n°32, 45) exposant que M. [O] assurait la direction des sociétés [19], [7], [17].Ro et [9] et que ces dernières ont enregistré des pertes importantes et durables par sa faute et verse à l’appui des pièces comptables et un récapitulatif des pertes enregistrées par les deux sociétés entre 2016 et 2021 (pièces n°5, 6, 7, 8, 21 à23, 26, 27, 34, 35, 47).
Pourtant, seul un contrat de travail est versé aux débats (pièce d’intimé n°2) permettant d’établir que M. [O] était bien directeur de la société [19], sans qu’aucun autre élement ne permette de démontrer que l’intéressé exercait des fonctions distinctes ou percevait une rémunération distincte de celles qu’il exercait en sa qualité de dirigeant pour la société [17].Ro ou que la direction des autres société lui ait été confiée.
Or, s’agissant de la société [17].Ro, il convient de rappeler qu’un mandat social n’est pas assimilable à un contrat d’un travail. Si la société [19] entend agir à l’encontre de M. [O] concerant une faute, la saisine des juridictions prud’homales ne saurait convenir à une action en ce sens dès lors que l’action en repsonsabilité à l’encontre d’un gérant ne relève du contentieux prud’homale.
S’agissant des sociétés [7] et [9], il ressort des échanges par mails que M. [O] apportait des 'réponses aux questions soulevées par le candidat au poste de directeur d’Alimac’ ce qui met en évidence que la direction de la société [19] et celle de la société [7] était bel et bien distincte sans pour autant qu’il soit établi que la gestion de la société [7] et les autres sociétés relèvaient formellemeent de la responsabilité de M. [O]. Il apparait seulement, de son propre aveu, qu’il intervenait ponctuellement et au besoin, sans que cette mission ait été contractualisée.
Par ailleurs, s’il est évident que ces sociétés, appartenant au même groupe, ont des liens d’interdépendance, la société [19] ne rapporte aucun élement suffisament étayé pour justifier de l’étendue de la responsabilité de M. [O] à la gestion des sociétés [7], [17].Ro et [9].
S’agissant de son manque d’implication et son choix de ne pas respecter les règles fondamentales de bonne gestion de l’entreprise
En l’espèce, il est acquis que le groupe [16] et notammant les sociétés [7], [19] et [17].Ro ont du supporter des pertes importantes comme le démontrent les pièces produites par l’appelante (pièces n°5, 6, 7, 8, 21 à 23, 26, 27, 34, 35, 47).
La société [19] indique que les conséquences financières des évènements extérieurs invoqués par M. [O] auraient pu être atténuées par la mise en place de plan d’action mais que M. [O] s’en est abstenu. La société ajoute qu’il était en partie à l’initiative de l’acquisition de la société [9] et favorable à la collaboration avec le Groupe [J] pour contester les agruments selon lesquels, ces sociétés lui auraient été imposées (pièces d’appelante n°33, 34, 35, 36, 41, 44) .
Toutefois, aucun élement n’est produit permettant de déterminer qui a été à l’initiative des opérations précitées, chacune des parties procède par allégation sans verser d’élément suffisamment pertinent pour corroborer ses dires. Il n’est pas non plus démontré en quoi l’acquisition de la société [9] a été néfaste, dans la mesure où les comptes annuels de la société [19] (pièce d’appelante n°26) mentionnent des pertes au titre des 'variations de stocks'.
Au vu de ces élements et notamment du doute qui susbiste sur la réalité de ce grief, il ne sera pas retenu à l’encontre de M. [O].
S’agissant des prises de positions contraires aux intérêts de la société [19]
Si la société [19] argue que M. [O] se serait versé des primes sans accord préalable de la direction, il n’en demeure pas moins que ces faits ont été découverts postérieurement à son licenciement, en conséquence, ces faits ne sauraient être pris en compte pour justifier des motifs ayant motivé son licenciement en date du 2 mai 2022.
La société [19] reproche à M. [O] d’avoir appuyé une décision contraire aux intérêts de la société [19] et du Groupe [16] en soutenant le versement des aides publiques directement aux agriculteurs, et non pas à l’usine de fabrication d’aliments pour le bétail ALIMAC, lors d’une réunion de l’interprofession de la viande et de l’élevage en GUYANE, consacrée à la finalisation du plan de résilience mis en place par l’État.
Or, aucun élement n’est rapporté permettant d’établir que M. [O] s’est positionné en défaveur de la société et du groupe et que l’issue de la réunion de l’interprofession reposait sur sa prise de position, dès lors, ce grief ne saurait donc être retenu à son encontre faute d’élement mieux probant.
S’agissant des pertes importantes enregistrées au cours des exercices 2020 et 2021
L’article 1121-1 du code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Il en résulte que la clause d’exclusivité selon laquelle le salarié doit se consacrer exclusivement son activité à l’employeur n’est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts de l’entreprise et justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché.
En revanche la clause est illicite dès lors qu’elle est rédigée en des termes imprécis et généraux sans que les contours de l’activité annexe prohibée ne soient spécifiés.
L’article 2 du contrat de travail de M. [O] (pièce d’intimé n°2) stipule que « le présent engagement se faisant à temps plein, il ne lui sera pas permis pendant la durée des présentes conventions d’exercer une autre activité que celle exercée pour le compte de la société. »
En l’espèce, l’analyse de la clause d’exclusivité révèle qu’elle est rédigée en des termes généraux sans qu’il soit indiqué quels sont les intérêts légitimes de la société justifiant cette restriction hormis la référence au temps de travail qui est à temps plein. Par ailleurs, il n’est pas non plus spécifié quelles sont les activités précisément visées.
Il en résulte que la clause d’exclusivité, ainsi rédigée dans le contrat du 26 juin 2012 ne revêt pas les conditions nécessaires de validité en application de l’article 1121-1 du code du travail, elle sera donc déclarée nulle et sans effet.
A ce titre, la société [19] ne saurait démontrer la matérialité du grief invoqué du seul fait que M. [O] avait des activités annexes, qui plus est lorsqu’il est établi par les extraits kbis produits par l’intimé (pièces n°32 et 33) que les autres directeurs d’établissement avaient eux aussi des activités complémentaires.
Outre ce grief, la société [19] produit des statuts et un procès verbal d’assemblée générale extra-ordinaire (pièces n°8 et 9) exposant que Monsieur [O] était un des associés de la société [13] à compter de 2018 avant de devenir Président de cette entreprise à compter du 1 er janvier 2022, soit cinq mois avant son licenciement. Elle ajoute qu’il est également le dirigeant des sociétés [21] et [10] (pièces n°10 & 20) .
En somme, si la société [19] se prévaut d’un désengagement de M. [O] au profit d’autres sociétés, elle ne rapporte pas la preuve d’une faute dans la réalisation de ses missions ou des conséquences néfastes sur son temps de travail résultant de la réalisation de missions au profit des sociétés [10] ou [21] ou encore [11].
Eu égard aux éléments précités et en l’absence d’élément caractérisant un désengagement de M. [O] de ses fonctions de directeur d’IMCO, ce grief ne saurait être retenu à l’encontre de M. [O].
S’agissant de son choix de privilégier les intérêts de deux clients au détriment de ceux de la société
La société [19] produit les relevés de comptes clients de M. [S] et de M. [T] et un tableau exposant que M. [O] leur concédait des préférences tarifaires en 2020 et 2021 entraînant un accroissement de dettes de M. [S] et M. [T] préjudiciaible à la société.
Cependant, il ne ressort pas des éléments produits qu’il ait fait l’objet d’un favoritisme de la part de M. [O] d’autant plus qu’est mentionné dans le projet de réorganisation de la société [19] de 2023 (pièce d’appelante n°33) que les pertes ont substitué après le départ de M. [O] et que la société souffrait de plusieurs retard de paiement à hauteur de 484 264,79 € imputable à plusieurs clients, en ce compris M. [S] et M. [T] .
Dans ces conditions, le grief invoqué par la société [19] ne saurait être établi en l’absence de démonstration de l’imputabilité de la situation de M. [S] et M. [T] à un favoiritisme de M. [O].
Aux regard de l’ensemble des développements précédents, le licenciement de M. [O] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes des parties
Les demandes formulées à titre principal par M. [O] ayant été retenues par la cour, il n’y a plus lieu à l’examen des demandes formulées à titre subsidiaire, par ailleurs, n’ayant pas repris sa demande relative à l’octroi de 10 000 € de dommages et intérêts dans ses dernières conclusions, elle est réputée avoir été abandonnée.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, la société [19] sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel.
La société [19], succombant, sera condamnée aux dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Cayenne en date du 3 février 2025 (RG n°23/00012) ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SAS [19], représentée par la SELARL [6] et la SCP [14] de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE la SAS [19], représentée par la SELARL [6] et la SCP [14] à verser à M. [X] [O] la somme de 3 500 € (trois mille cinq cents) sur le sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel;
CONDAMNE la SAS [19], représentée par la SELARL [6] et la SCP [14] aux dépens en cause d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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