Confirmation 21 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 mars 2026, n° 26/01516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01516 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5KT
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mars 2026, à 12h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thévenin-scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M., [A], [G]
né le 12 Août 1999 à, [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention de, [Localité 2]
assisté de Me Ousmane Ba, avocat de permanence au barreau de Paris et de M., [D], [V] (Interprète en Wolof) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 19 mars 2026, à 12h24, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 mars 2026 à 14h41 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 mars 2026, à 04h08, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 20 mars 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu l’ordonnance du 20 mars 2026 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M., [A], [G], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur, [A], [G], né le 12 août 1999 à Louga, de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 15 mars 2026, sur la base d’une interdiction du territoire français judiciaire définitive prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 04 décembre 2020.
Par ordonnance en date du 19 mars 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 3] a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention considérant excessif le délai entre la fin de la garde à vue et l’arrivée au centre de rétention administrative.
Le procureur de la République a interjeté appel et sollicité l’effet suspensif, lequel a été accordé par ordonnance en date du 20 mars 2026.
Le préfet de police a également interjeté appel.
Il est sollicité par les appelants l’infirmation de la décision au motif que si le délai de transfert a été supérieur à quatre heures, il est justifié par des circonstances particulières reprises dans un procès-verbal exhaustif.
Le conseil de Monsieur, [A], [G], pour sa part, sollicite la confirmation de la décision de première instance.
Sur ce,
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention et le délai entre la notification du placement en rétention et l’arrivée au local de rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n°94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n°94-50.006,, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter une atteinte substantielle aux droits de l’étranger.
Enfin, il résulte de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l’issue d’une garde à vue, prend effet à compter de sa signification.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la fin de la garde à vue est intervenue le 15 mars 2026 à 19h15 ; que la décision de placement en rétention a été notifiée le même jour à 19h16, et que Monsieur, [A], [G] est arrivé au centre de rétention à 23h42.
Eu égard aux conditions de transport sous escorte et à la circulation sur le trajet considéré réalisé après les heures de pointe, le délai, supérieur à 4 heures, apparaît excessif alors même que le simple procès-verbal affirmant qu’il est justifié par une forte activité des services de police, une saturation de l’espace public et des restrictions de circulation, ne suffit pas à démontrer l’existence de circonstances particulières expliquant un tel délai. La cour observe à ce titre que la saturation de l’espace public alléguée ne peut être retenue pour un véhicule de police prioritaire et pouvant user du deux tons, et que les restrictions de circulation ne sont pas explicitées. En outre, le procès-verbal a été établi le 18 mars 2026, soit 3 jours après la fin de la garde à vue, rédigé en termes généraux et sans indiquer quelles difficultés particulières auraient été rencontrées le 15 mars 2026.
Il résulte de ce délai de transfert excessif un grief pour Monsieur, [A], [G] qui n’a pas été en mesure d’exercer concrètement ses droits entre la fin de la garde à vue et l’arrivée au centre de rétention administrative (absence d’accès aux associations, au service médical, et à un téléphone).
En conséquence, la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 3] le 21 mars 2026 à 14h19
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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