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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 12 nov. 2025, n° 25/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Foix, 17 janvier 2025, N° F24/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
12/11/2025
N° RG 25/00486
N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2QG
Décision déférée – 17 Janvier 2025
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FOIX -F 24/00064
[G] [O] [U]
C/
S.A.S. LA COMPAGNIE DES PYRENEES
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Me Jean FELIX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°25/69
***
Le douze Novembre deux mille vingt cinq, nous, C. GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A.-C. PELLETIER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [G] [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean FELIX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A. LA COMPAGNIE DES PYRENEES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocate au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par aître Joëlle HANNELAIS du Cabinet d’Avocats VIVIEN & ASSOCIES, avocate au barreau de Paris (plaidant)
****
EXPOS'' DU LITIGE
Par jugement rendu le 17 janvier 2025, le conseil de Prud’hommes de Foix a statué dans l’instance opposant Mme [G] [W] à la SAS La Compagnie des Pyrénées.
Mme [G] [W] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration enregistrée le 13 février 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par Rpva le 22 juillet 2025, la SAS La Compagnie des Pyrénées demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par Mme [G] [W] le 13 février 2025,
— condamner Mme [G] [W] aux entiers dépens outre à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le dispositif des conclusions notifiées le 9 mai 2025 par l’appelante n’est pas conforme aux dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile en ce qu’il se contente de solliciter la réformation du jugement de première instance mais omet d’énoncer les chefs de ce jugement qu’elle critique, se contentant d’énumérer les demandes qu’elle a formulées devant le juge prud’homal.
Elle en déduit que la cour n’est saisie d’aucun chef du jugement critiqué, ajoutant que l’énumération des chefs de jugement expressément critiqués figurant dans la déclaration d’appel est sans incidence sur la sanction encourue, dès lors qu’ils n’ont pas été reproduits dans ses conclusions d’appelante dans les délais impartis.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par Rpva le 13 octobre 2025, Mme [G] [W] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande présentée aux fins de caducité de la déclaration d’appel euros et de condamner la SAS La Compagnie des Pyrénées aux dépens de l’incident outre à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle objecte que :
— la seule modification de l’article 915-2 induite par la réforme applicable à compter du 1er septembre 2024 concerne la possibilité de modifier l’étendue de la saisine de la cour au stade des conclusions, en ajoutant des chefs non mentionnés dans la déclaration d’appel, sans avoir à faire une déclaration d’appel rectificative,
— la cour est saisie par la déclaration d’appel qui mentionne précisément les chefs du jugement critiqué ainsi que son objet de réformation ou d’annulation,
— à la lecture combinée des articles 915-2 et 901 du code de procédure civile,
les premières conclusions n’ont pas nécessairement lieu de citer dans leur dispositif les chefs du jugement critiqués de la déclaration d’appel, sauf si l’appelante veut compléter, retrancher ou rectifier des chefs de jugement,
— le décret de 2023 ne prévoit pas de sanction en cas d’oubli par l’appelant de la mention des chefs du dispositif du jugement critiqué,
— les procédures ne peuvent être enfermées dans un formalisme excessif, alors que la réforme a pour but une simplification de la procédure.
A l’audience du 14 octobre 2025, les parties ont réitéré leur demandes dans les termes de leurs écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Mme [G] [W] ayant interjeté appel suivant déclaration du 13 février 2025, la procédure est soumise aux nouvelles dispositions du code de procédure civile issues du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, entré en vigueur le 1erseptembre 2024.
En vertu de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 908 du code précité, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 915 du même code précise que les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
L’article 915-2 ajoute que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, remises dans le délai prévu à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqué mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il précise également qu’à peine d’irrecevabilité, l’appelant doit présenter, dès les conclusions mentionnées à l’article 908, l’ensemble de ses prétentions sur le fond.
Par ailleurs, l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que les conclusions d’appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
L’alinéa 3 de ce même texte précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte de l’application conjuguée des articles 908, 915-2 et 954 du code de procédure civile précités, que les premières conclusions de l’appelant doivent depuis le 1er septembre 2024, préciser dans le dispositif l’objet de son appel, à savoir s’il demande l’annulation ou la réformation de la décision critiquée, mais aussi, s’il sollicite sa réformation, énoncer les chefs expressément critiqués.
L’exigence légale d’énoncer, si l’appelant conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, répond à la nécessité de délimiter l’effet dévolutif de l’appel,
La saisine de la cour étant déterminée par le dispositif des conclusions de l’appelant, le respect de l’obligation qui lui est faite de conclure dans le délai de l’article 908 précité, s’apprécie nécessairement en considérations des prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile.
Il s’en déduit que faute pour l’appelant qui poursuit l’infirmation du jugement, de prendre, dans le délai prescrit, des conclusions énonçant dans leur dispositif les chefs du dispositif du jugement critiqués, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
En l’espèce, la déclaration d’appel de Mme [W] en date du 13 février 2025 comprend précisément l’objet de l’appel,en l’occurrence la réformation, ainsi qu’une énumération des chefs du jugement critiqués.
A cet égard, la cour observe que la demande d’infirmation n’est pas sous-tendue par la critique de tous les chefs du dispositif du jugement déféré.
Il s’avère en effet que Mme [W] a formé un appel partiel, en ce qu’elle a exclu de son recours ses demandes initiales afférentes au paiement des primes sur objectifs pour l’année 2024 et de l’indemnité compensatrice de préavis auxquelles le premier juge à fait droit.
Or, les conclusions de l’appelante, notifiées par RPVA le 9 mai 2025, dans le délai légal prescrit, comportent un dispositif libellé comme suit :
'Réformant la décision dont appel',
suivi de diverses prétentions.
Ce faisant, l’appelante ne précise nullement quels sont les chefs de la décision frappé d’appel qu’elle entend finalement critiquer, alors que par ailleurs les dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile lui permettent de les compléter, retrancher ou rectifier par rapport à ceux mentionnés dans la déclaration d’appel.
S’agissant de surcroît d’un appel partiel, la cour ne peut considérer que la demande de réformation serait sous-tendue par la critique de tous les chefs du dispositif du jugement déféré.
L’énonciation dans ses conclusions de prétentions nouvelles, s’agissant de sa demande tendant à voir débouter la société Compagne des Pyrénées de sa demande reconventionnelle au paiement de la somme de 16 213,89 euros au titre du préavis non exécuté et de sa propre demande de dommages et intérêts à hauteur de 8 700 euros pour procédure vexatoire et documents de rupture erronées n’est pas de nature à compenser l’absence d’indication des chefs expressément critiqués.
Ainsi, cette carence ne permet pas à la cour de définir le périmètre de sa dévolution.
Il s’en suit que, faute pour Mme [W] d’avoir satisfait à l’exigence de délimiter dans ses premières conclusions au fond le périmètre du litige par l’indication explicite des chefs critiqués de la décision déférée, la déclaration d’appel, qui avait régulièrement saisie la cour de chefs de contestation, est frappée de caducité.
Sur les demandes annexes
Mme [W] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d’appel formé le 13 février 2025 par Mme [W],
Condamne Mme [W] à supporter les dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le magistrat chargé de la mise en état
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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