Confirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 21 févr. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00146 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSAR
O R D O N N A N C E N° 2025 – 154
du 21 Février 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [R] [D]
né le 01 Janvier 1989 à [Localité 5] ( LYBIE )
de nationalité Libyenne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [P] [T], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 25 octobre 2024 de Monsieur le Préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [R] [D],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 janvier 2025 de Monsieur [R] [D], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 25 janvier 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet de l’Hérault en date du 19 février 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du à 14 H 55 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 21 Février 2025 par Monsieur [R] [D] , du centre de rétention administrative de [3], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11 H 48,
Vu les courriels adressés le 21 Février 2025 à Monsieur le Préfet de l’Hérault, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 21 Février 2025 à 14 H 45,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié au centre de rétention administrative de [3], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 45 a commencé à 14 H 40.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [P] [T], interprète, Monsieur [R] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je vous confirme mon identité. '
L’avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique ' Oui je maintiens les moyens, pour le premier je m’en remets aux écritures. Sur le défaut de diligence, l’intéressé avait pris la veste d’un collègue à lui qui avait des papiers marocains. On a pas creusé côté lybien, ce qui est dommage. Vous apprécierez.'
Assisté de [P] [T], interprète, Monsieur [R] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Les papiers marocains ne sont pas les miens '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 21 Février 2025, à 11 H 48, Monsieur [R] [D] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 14 H 55, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’obligation de présenter une copie du registre actualisée :
L’article L744-2 du code précité dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, le registre visé au texte précité est produit, et il est parfaitement actualisé puisqu’il reprend les date et heure du début du placement en rétention de l’intéressé et le lieu exact de celle-ci, ce moyen de pure forme étant parfaitement inopérant contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, le registre mentionnant la dernière décision concernant le maintien en rétention.
Sur le défaut de pièces utiles :
Aux termes de l’article R743-2 du code précité : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
L’intéressé fait valoir l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile sans toutefois préciser lesquelles.
En outre, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé, rappel fait que le caractère utile de celles-ci relève de l’appréciation souveraine du juge.
Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté.
Sur le défaut de diligence de l’administration et l’absence de perspective d’éloignement :
L’article L742-4 dispose:
«'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l’article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, l’appelant a été placé en rétention administrative le 21 janvier 2025 pour permettre l’exécution de l’arrëté du préfet l’Hérault du 25 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai noti’é le 25 octobre 2024.
L’intéressé a déclaré être de nationalité libyenne. Toutefois, il n’a pas remis de passeport en cours de validité. La préfecture a adressé par courriel du 23 janvier 2025 une demande de laissez-passer aux autorités consulaires libyennes.
Par ailleurs, les policiers ont découvert lors de la fouille des bagages desdocuments concernant une autre identité, [Y] [L] [U], né le 10 octobre 1989 au Maroc de sorte que la préfecture a adressé par courriel du 24 janvier 2025 une demande laissez-passer aux autorités consulaires marocaines et adressé une demande d’identification au service compétent de la direction générale des étrangers en France (DGEF) en vue de la transmettre aux autorités centrales marocaines.
Cette demande d’identi’cation a été transmise aux autorités centrales marocaines le 3 février 2025.
La préfecture n’a pas encore obtenu de réponse des autorités libyennes ou marocaines.
Eu égard à ce qui précède, il ne saurait être considéré que l’administratlon a été diligente. ll ne peut non plus lui être reproché le délai de réponse des autorités d’un autre pays compte tenu du principe de souveraineté des Etats.
En outre, en l’absence de réponse négative des autorités marocaines ou libyennes, il existe toujours une perspective d’éloignement .
C’est donc par une parfaite appréciation des faits de l’espèce que le premier juge a estimé que les conditions d’une deuxième prolongation de la rétention administrative sont remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions d’irrecevabilité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Février 2025 à 18 H 17.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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