Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 mars 2026, n° 26/02371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02371 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2J4
Nom du ressortissant :
[R]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[K] DU PUY DE DOME
[R]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 31 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 31 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [H] [R]
né le 12 Juin 2003 à [Localité 2] (GUINEE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparant assisté de GUERAULT Sébastien, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
M. [K] DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Mars 2026 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant cinq ans a été notifiée à [H] [R] le 28 août 2024.
Le 28 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par décision du 4 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [H] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête du 28 mars 2026, enregistrée le 28 mars 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 29 mars 2026 à 18 heures 01, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête préfectorale mais dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention retenant que la durée cumulée des deux précédentes rétentions dont a fait l’objet [H] [R] fondée sur la même décision d’éloignement dépasse le maximum légal de quatre-vingt dix jours, de sorte que la nouvelle privation de liberté dont il fait l’objet est manifestement excessive et disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi et que la demande de prolongation n’est pas justifiée.
Par déclaration enregistrée au greffe le 29 mars 2026 à 19 heures 18, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif, en soutenant que contrairement à ce qui est retenu par le premier juge, la directive 'Retour’ autorise une durée de six mois dans tous les cas, pouvant être prolongée de douze mois supplémentaires en l’absence de perspective d’éloignement immédiat.
Par ordonnance en date du 30 mars 2026 à 14 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 mars 2026 à 10 heures 30.
[H] [R] a comparu assisté de son conseil.
M. L’avocat général a soutenu à l’audience l’appel du procureur de la République de [Localité 1].
La préfecture du Puy de Dôme, représentée par son conseil, s’est associée aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision du juge des libertés et de la détention doit être infirmée.
Le conseil de [H] [R] a été entendu en sa plaidoirie et sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le bien fondé de la demande de prolongation
Il ressort des termes mêmes de l’arrêt de la CJUE du 5 mars 2026 que: 'L’article 15, paragraphe 5 et 6, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que : afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d’une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuée dans cet état membre par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l’article 15 de cette directive, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour'.
Par ailleurs, le communiqué de presse intitulé : «Retour des personnes en séjour irrégulier : pour calculer la période maximale de rétention, il faut additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur base d’une seule et même décision de retour » mentionne : « la Cour considère que, pour déterminer si la durée maximale de rétention est atteinte, il y a lieu d’additionner toutes les périodes de rétention effectuée dans un État membre en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour. Elle précise que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai de rétention. Toutefois, la Cour souligne que les états membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive retour aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant le retour'.
En l’espèce, et ainsi que l’a relevé de manière pertinente le premier juge, il est considéré comme établi le fait que [H] [R] a fait l’objet d’une rétention administrative du 9 septembre 2024 au 9 décembre 2024, soit pour une durée de quatre-vingt dix jours sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français prise le 28 août 2024, mesure d’éloignement servant également de fondement légal au présent arrêté de placement en rétention.
Les durées cumulées des rétentions administrtives dont a fait l’objet [H] [R], fondées sur la même décision d’éloignement, à savoir l’obligation de quitter le territoire français en date du 28 août 2024 prise par l’autorité administrative, dépassent le maximum légal de 90 jours correspondant au maximum légal possible tel que transposé en droit national ainsi que l’a clairement précisé la CJUE dans son arrêt du 5 mars 2026 susvisé qui ne fait nullement référence à un délai maximal prévu par la directive 'Retour’ de 2008 mais vise au contraire 'la durée maximale de rétention prévue par un Etat membre’ , soit en France 90 jours, et que le communiqué de presse l’accompagnant mentionne expréssement: 'que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai’ de sorte que la rétention administrative ne peut être prolongée.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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