Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 4 mars 2026, n° 22/02556
CPH 28 mars 2022
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CA Rennes
Infirmation 4 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Transfert de contrat de travail non respecté

    La cour a jugé que le contrat de travail de Monsieur [B] a bien été transféré à la commune, qui a manqué à son obligation de le reprendre, entraînant ainsi un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de préavis suite à la rupture

    La cour a confirmé que l'absence de préavis justifie le versement d'une indemnité compensatrice, conformément aux dispositions du Code du travail.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de licenciement

    La cour a jugé que Monsieur [B] avait droit à une indemnité de licenciement, en raison de la qualification de la rupture comme licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Non-paiement des salaires dus

    La cour a constaté que Monsieur [B] avait droit à un rappel de salaire pour la période concernée, en raison de l'absence de paiement de la commune.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents sociaux

    La cour a jugé que la commune devait remettre les documents sociaux à Monsieur [B], conformément à ses obligations légales.

Résumé par Doctrine IA

Voici un résumé de la décision de justice en trois paragraphes :

La société [1] a fait appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait condamné cette société à verser diverses sommes à M. [B] suite à la rupture de son contrat de travail. La question centrale était de déterminer si le contrat de travail de M. [B] aurait dû être transféré à la commune d'[Localité 1] en application de l'article L.1224-3 du Code du travail, suite à la reprise de l'activité de restauration scolaire par la commune.

La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance. Elle a jugé que les dispositions de l'article L.1224-3 du Code du travail étaient bien applicables, considérant que le marché de restauration collective constituait une entité économique autonome dont l'activité a été reprise par la commune. Par conséquent, la prise d'acte de la rupture par M. [B] a été qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à la commune d'[Localité 1].

La cour d'appel a condamné la commune d'[Localité 1] à verser à M. [B] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, ainsi qu'un rappel de salaire et les congés payés afférents. La commune a également été condamnée aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 4 mars 2026, n° 22/02556
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/02556
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 28 mars 2022, N° 2021-00713
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
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Texte intégral

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